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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 2023F02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Février 2025
N• de RG : 2023F02583
N• MINUTE : 2025F00316
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ARKHENUM [Adresse 9] Représentant légal : M. [M] [Y],Directeur général, [Adresse 8] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] (75R0231) et par Me ALEXANDRA DAYAN [Adresse 5] (75E2126)
DEFENDEUR(S) :
* SARL 55 MONTAIGNE CONSEILS [Adresse 6] Représentant légal : M. [Z] [K], Gérant, [Adresse 10] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me [E] [G] [Adresse 7]
* Mme [C] [R]-[K] [Adresse 4]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me [E] [G] [Adresse 7]
M. [Z] [K] [Adresse 4]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me [E] [G] [Adresse 7]
M. [K] [N] REPRESENTE PAR MME [R] [C] [Adresse 4]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me [E] [G] [Adresse 7]
M. [K] [A] REPRESENTE PAR MME [R] [C] [Adresse 4]
Me [E] [G] [Adresse 7] et par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050)
M. [S] [R] [Adresse 1]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me [E] [G] [Adresse 7]
* Mme [P] [R] NEE [B] [Adresse 1]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me [E] [G] [Adresse 7]
* Mme [R]-[B] [D] REPRESENTEE PAR M. [R] [Adresse 1]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me [E] [G] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience de plaidoirie collégiale du 28 Novembre 2024.Président :M. Yves FEDERSPIELJuges :M. Thierry FARSATMme Monika CRESSONassistés de M. Fabrice GARCIA, commis greffier
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée le 08/01/2025 par Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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FAITS
La société ARKHENUM (RCS Bordeaux n° 422 085 480) a racheté le 1 er aout 2022, 70% des actions de la société VECTRACOM (RCS Bobigny n° 380 073 353), appartenant à la société 55 MONTAIGNE CONSEILS et aux consorts [R] et [K] au prix de 1 680 000 €, dont 800 144 € pour la société 55 MONTAIGNE CONSEILS qui en détenait 3744 actions, sur la base d’une situation nette de 1 421 000 € au 31/12/2021. Cette valorisation pour les 100% des actions était donc de 2,4 M€.
La société ARKHENUM prétend que le bilan 2021 ne lui a pas été communiqué lors de la cession du 01/08/2022, raison pour laquelle elle a conclu un contrat de garantie actif/passif (ci-après appelée GAP) avec la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, qui détenait la majorité des titres de la société VECTRACOM. Cette GAP prévoyait une indemnité en cas de préjudice sur la valorisation de la société VECTRACOM, la couvrant à hauteur de 70% du préjudice subi sur la valorisation de la société VECTRACOM, limitée à la somme maximale de 300 000 €.
A réception du bilan arrêté au 31/12/2021 que la société ARKHENUM affirme avoir reçu postérieurement à la date du rachat des 70% des actions de la société VECTRACOM, elle s’est aperçue que les comptes ne reflétaient pas la réalité des actifs et qu’elle subissait de ce fait, un préjudice qu’elle qualifie de dol de la part des vendeurs. Ainsi elle demande aux vendeurs, au titre de ce préjudice, des dommages et intérêts arrêtés à la somme de 1 239 434,54 €, somme contestée par les vendeurs.
C’est dans ces conditions que la société ARKHENUM assigne les vendeurs de la société VECTRACOM, aucune tentative amiable n’ayant abouti.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26/09/2023 (signification à personnes habilitées), la société ARKHENUM assigne la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, Mme [C] [R]-[K], Mr [Z] [K], Mr [N] [K], Mr [A] [K], Mr [S] [R], MME [P] [R], Mme [D] [R]-[B] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 17/10/2023, en référé à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonner une expertise judiciaire en désignant tel expert spécialisé en comptabilité qu’il plaira à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bobigny avec pour mission de ;
* Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant ;
* Dire si le traitement comptable réservé par la société Vectracom au titre des années 2019, 2020 et 2021 s’avère conforme aux différentes normes comptables en vigueur ;
* Dire si les comptes sociaux qui ont été communiqués à la société ARKHENUM dans le cadre des due diligences qui ont précédé la cession de la société VECTRACOM au titre de l’exercice clos au 31/12/2021, donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de cette société ;
* Dans l’hypothèse où ce ne serait pas le cas, donner son avis sur les incidences des retraitements comptables sur la valeur des capitaux propres de la société au 31/12/2021 ;
* Fournir dans cette hypothèse tout élément de nature à permettre à la juridiction du fond qui serait, le cas échéant, saisie, d’établir les responsabilités éventuellement encourues et donner son avis, s’il y a lieu, sur l’appréciation du préjudice qui serait, le cas échéant, subi par la société la société ARKHENUM
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les parties et le juge chargé du contrôle des expertises;
* Avant de déposer son rapport définitif, faire connaitre aux parties ses premières conclusions, recueillir leurs observations dans un délai qu’il fixera et y répondre ;
* Dire qu’en cas de difficulté, le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par ses soins pourra être saisi à l’initiative de l’expert ou de la partie la plus diligente ;
* Dire qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert commis par ordonnance chargé du juge chargé (sic) du contrôle des expertises
Condamner la société 55 MONTAIGNE CONSEILS aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 R 00434 a été appelée à deux audiences de référé des 17/10/2023 et 21/11/2023.
Par ordonnance de référé du 21/11/2023, le tribunal de céans a dit n’y avoir lieu à référé et, à la demande de la société ARKHENUM, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2 ème chambre du tribunal de céans le 18/01/2024 à 14h00. L’affaire a été enregistré sous le numéro RG 2023 F 02583, et a fait l’objet de 8 audiences de mise en état du 18/01/2024 au 10/10/2024.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à trois de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ces juges le 7 novembre 2024, puis reportée au 28/11/2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 07/11/2024, les défendeurs demandent au Tribunal de :
Vu notamment l’article 16 et 32.1 du Code de procédure civile, Vu notamment l’article 1137, 1204, 1231 et suivants du Code civil,
Vu les éléments développés et les pièces annexées,
A TITRE LIMINAIRE
PRENDRE ACTE du désistement de la société ARKHENUM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [X] [R], Madame [P] [R] et Madame [D] [R]-[B],
En conséquence,
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* METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [N] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [X] [R], Madame [P] [R] et Madame [D] [R]-[B],
* CONDAMNER la société ARKHENUM à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [X] [R], Madame [P] [R] et Madame [D] [R]-[B], chacun la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE PRINCIPAL
* CONSTATER que la société ARKHENUM a arrêté conjointement les comptes sociaux 2021 de la société VECTRACOM, qu’elle a paraphés et annexés à la convention de garantie d’actifs et de passifs du 1 er août 2022,
* CONSTATER que la société ARKHENUM a été parfaitement informée dans le cadre de son audit préalable de l’ensemble des documents comptables financiers, ayant eu accès en direct au cabinet d’expertise-comptable THOUNY VARIERAS,
* CONSTATER que la société ARKHENUM a reconnu la bonne foi de la société 55 MONTAIGNE CONSEILS et de ses dirigeants dans le projet de protocole établi par ses soins (pièce n°23), laquelle est exclusive de tout intentionnalité, condition nécessaire à la constitution d’une réticence dolosive,
* ECARTER le rapport d’expertise en date du 16 janvier 2024 établi par le Cabinet FINEXSI en raison de son caractère non-contradictoire,
* CONSTATER en toute hypothèse l’absence de toute irrégularité comptable imputable à la société 55 MONTAIGNE et/ou à sers dirigeants,
* CONSTATER que les changements des principes et méthodes comptables de la SAS VECTRACOM réalisés par la société ARKHENUM aux fins de revendiquer une prétendue réticence dolosive constituent une violation manifeste de l’article 5.1.3 du pacte d’actionnaire en date du 1 er août 2023 en l’absence de toute autorisation du Comité Stratégique et Opérationnel,
* CONSTATER la rédaction imprécise de la garantie d’actifs et de passifs, laquelle ne mentionne aucune méthode comptable particulière à employer au lieu et place d’une autre,
En conséquence,
* DEBOUTER la société ARKHENUM de l’intégralité de ses demandes au titre de la réticence dolosive et/ ou de’l'activation de la garantie d’actifs et de passif.
A TITRE RECONVENTIONNEL
* CONSTATER que la résiliation par la société ARKHENUM de la convention d’assistance et de prestations de services en date du 1 er août 2022 constitue une violation contractuelle de l’article 5.1.3 du pacte d’actionnaires du 1 er août 2022,
* CONSTATER que la révocation par la société ARKHENUM de la société 55 MONTAIGNE CONSEILS de ses fonctions de Directeur Général constitue une violation contractuelle de l’article 5.1.3 du pacte d’actionnaires du 1 er août 2022,
CONSTATER que le changement opéré par la société ARKHENUM des principe et méthodes comptables de la société VECTRACOM constitue une violation contractuelle de l’article 5.1.3 du pacte d’actionnaires du 1 er août 2022,
* CONSTATER que l’augmentation de capital en date du 28 juin 2024 constitue une violation contractuelle de l’article 5.1.3 du pacte d’actionnaires du 1 er aout 2022,
En conséquence,
* CONDAMNER la société ARKHENUM à payer à la société 55 MONTAIGNE CONSEILS à titre de dommages et intérêts la somme de se décomposant comme suit :
* 731.000 € TTC correspondant à la rémunération que la société 55 MONTAIGNE CONSEILS était en droit de percevoir durant 43 mois restant au titre de son contrat de d’assistance et de prestations de services en date du 1 er août 2022,
* 720 000 € correspondant au préjudice résultant de la perte de chance pour la société 55 MONTAIGNE CONSEILS de céder sa participation restante dans le capital de la société VECTRACOM au prix initialement convenu.
* CONDAMNER la société ARKHENUM à payer à titre de dommages et intérêts à Madame [C] [R] la somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral,
* CONDAMNER la société ARKHENUM à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Z] [K] la somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER la société ARKHENUM à payer à 55 MONTAIGNE CONSEILS, Madame [C] [R]-[K], Monsieur [Z] [K], la somme de 100 000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
* EN TOUT ET DE CAUSE
CONDAMNER la société ARKHENUM à payer à 55 MONTAIGNE CONSEILS, Madame [C] [R]-[K], Monsieur [Z] [K], chacun la somme de 10 000 € à la société ARKHENUM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 07/11/2024, la société ARKHENUM demande au tribunal :
Recevoir la société ARKHENUM en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Constater le désistement d’instance à l’encontre de Mr [N] [K], Mr [A] [K], Mr [S] [R], MME [P] [R], Mme [D] [R]-[B]
A titre principal,
Condamner solidairement Mme [C] [R]-[K], Mr [Z] [K] et la société 55 MONTAIGNE CONSEILS à payer à la société ARKHENUM la somme de 1 223 798 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement Mme [C] [R]-[K], Mr [Z] [K] et la société 55 MONTAIGNE CONSEILS à payer à la société ARKHENUM la somme de 300 000 € à la société ARKHENUM, avec intérêts aux taux légal et capitalisation des dits intérêts au-delà d’une année ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [C] [R]-[K], Mr [Z] [K] et la société 55 MONTAIGNE CONSEILS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Mme [C] [R]-[K], Mr [Z] [K] et la société 55 MONTAIGNE CONSEILS à payer à la société ARKHENUM la somme de 50 000 € à la société ARKHENUM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 28/11/2024, les juges chargés d’instruire l’affaire ont, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu l’audience de plaidoirie. Ils ont entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et ont annoncé que le jugement serait
prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties ( au demandeur ) la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire ou x a demandé à ce que le juge Y ne participe pas au délibéré
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société ARKHENUM indique avoir acheté auprès des défendeurs, par acte de cession du 01/08/2022, 70% des actions de la société VECTRACOM, appartenant à la société 55 MONTAIGNE CONSEILS et aux consorts [R] et [K] au prix de 1 680 000 €, dont 800 144 € pour la société 55 MONTAIGNE CONSEILS qui détenait 3744 actions de la société VECTRACOM. Ce prix était basé sur une situation nette de 1 421 000 € de la société ARKHENUM € au 31/12/2021 alors que ce bilan n’était pas encore communiqué à la société ARKHENUM. Une garantie actif/passif prévoyait que les vendeurs couvriraient un éventuel préjudice sur la valorisation de la société VECTRACOM à hauteur de 70% de ce préjudice dans la limité de 300 000 €.
Plusieurs mois après cette vente, la société ARKHENUM s’est aperçue dès qu’elle a pu prendre connaissance du bilan au 31/12/2021 enfin achevé, qu’il y avait de nombreuses irrégularités portant sur des immobilisations en cours pour des marchés terminés ou annulés (notamment le contrat avec la société DRACO), sur des frais de recherche en cours pour le développement d’un logiciel finalement abandonné, et sur des créances clients irrécouvrables. Le total de ces postes ni sincères ni véritables se montait à 1 239 434,54 €, que les vendeurs auraient dû provisionner et passer en pertes, réduisant ainsi le prix de cession d’autant.
C’est dans ces conditions que la société ARKHENUM, par l’intermédiaire du président de son principal actionnaire, M [O] [L], la société Mobilitas a demandé par LRAR du 26/06/2023 la mise en jeu de la garantie actif/passif, ce à quoi le conseil des vendeurs s’est opposé, bien que les parties aient déjà entamé des discussions devant aboutir à transiger, dans les termes d’un protocole non finalisé (pièce demandeur n°14). Selon les termes de ce protocole les parties convenaient de limiter la réduction du prix à 300 000 €, limite de la garantie prévue initialement dans la GAP. Cette indemnité devait être imputée en diminuant le prix restant à payer par la société ARKHENUM sur l’acquisition des 30% d’actions non encore acquises par la société ARKHENUM, acquisition qui devait intervenir entre le 01/08/2025 et 01/08/2030, selon les termes du pacte d’actionnaire signé le 01/08/2022.
Compte tenu de la nouvelle position des vendeurs refusant toute indemnisation des cessionnaires, la société ARKHENUM confirmait, par lettre du 04/08/2023, les irrégularités comptables constatées, en rappelant que celles-ci ne pouvaient être connues lors des due diligences préalables. Par la suite, la société ARKHENUM a assigné les vendeurs en référé fin septembre 2023 pour demander au tribunal de céans une expertise de la part d’un expert-comptable pour constater contradictoirement les irrégularités présentes dans le bilan arrêté au 31/12/2021. Les vendeurs ont considéré que cette expertise était inutile. Par ordonnance du 21/11/2023, le tribunal a renvoyé l’affaire au fond, ce qui a conduit la société ARKHENUM à demander une expertise auprès d’un expert-comptable agréé par la cour d’appel de Paris (M.[F] du cabinet Finexsi). Cette expertise non contradictoire a été rendue le 16/01/2024.
La société ARKHENUM affirme maintenant que son préjudice, sur la base des irrégularités constatées, doit être fixé à la somme de 1 223 798 € et, subsidiairement, ramène sa demande à 300 000 €, limite fixée par la garantie actif/passif conclue initialement lors de la cession des titres, ainsi que 50 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les défendeurs indiquent que la garantie actif/passif (GAP) plafonnée à 300 000 € ne concerne que la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, seul signataire de ce contrat, et n’engage aucunement les autres défendeurs. La GAP comportait en ses annexes les comptes sociaux de 2021, le 01/08/2021 jour de la cession des 70% des actions de la société VECTRACOM ; donc la société ARKHENUM avait parfaitement connaissance de ces comptes pour les avoir visés. Le bilan 2021 avait été préalablement communiqué au groupe Mobilitas par courriel le 1 er avril 2022. (Pièce 4 défendeur). De plus les comptes sociaux 2021 ont été établis de concert avec la société ARKHENUM qui a pu valider chacune des écritures comptables auprès du cabinet comptable de la société VECTRACOM.
Dans ces conditions les défendeurs demandent que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, la société 55 MONTAIGNE CONSEILS demande que la société ARKHENUM lui verse la somme de 731 000 € TTC correspondant à la rémunération prévue dans le contrat d’assistance et de prestations de services en date du 1 er aout 2022, et la somme de 720 000 € correspondant à la perte de chance pour la société 55 MONTAIGNE CONSEILS de céder sa participation des 30% restant dans le capital de la société VECTRACOM selon le prix convenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,
Sur le désistement d’instance à l’égard de M [N] [K], M [A] [K], M [S] [R], Mme [P] [R] et Mme [D] [R]-[B]
Le tribunal prend acte du désistement d’instance de la société ARKHENUM à l’égard de M [N] [K], M [A] [K], M [S] [R], Mme [P] [R] et Mme [D] [R]-[B].
Sur l’établissement du dol
L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Le bilan provisoire arrêté au 31/12/2021 que la société ARKHENUM a reçu préalablement à la cession et très peu différent du bilan reçu, auquel il a participé dans son élaboration avec le cabinet comptable de la société VECTRACOM, et qu’il a visé lors de la cession, comportait des éléments qui pouvaient
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interpeller un acheteur diligent pour l’inciter à effectuer un audit complet de la société VECTRACOM avant toute proposition financière d’achat de la société VECTRACOM à savoir :
* Un poste client de 1 061 917 € pour un chiffre d’affaires de 2 212 028 €, soit un délai d’encaissement de 5 mois et 22 jours laissant à penser que certaines créances étaient à cette date irrecouvrables le délai de paiement légal entre entreprises étant limité à 45 jours
* Des dettes fournisseurs de 1 807 461 € TTC pour des achats et charges externes sur l’année 2021 de 1 544 075 € HT, soit un encours de 1 an, face à une trésorerie disponible de 106 418 €
* Des immobilisations corporelles de 485 062 € (en réalité incorporelles) inchangées depuis le 31/12 de l’année précédente, mais qui représentent des encours de production de biens et/ou services qui sont par nature évolutifs d’une année sur l’autre
* Des immobilisations corporelles (dans les faits incorporelles) pour des contrats qui étaient en voie de résiliation, pour des recherches et développement d’un logiciel qui a finalement été abandonné ce qu’un audit précis aurait pu révéler
* Des dettes fiscales et sociales en augmentation de 52% par rapport à l’année précédente, alors que le chiffre d’affaires et les salaires ont augmenté d’environ 10%, ce qui donne à penser que la société ne payait pas ses dettes fiscales et sociales et était donc en cessation de paiement, ce qu’un audit aurait pu facilement révéler
En conséquence, il y a lieu de constater que le vendeur a présenté des comptes comportant des montants sujets à caution mais qui n’ont pas été dissimulés, alors que la structure du bilan telle qu’elle a été analysée ci-dessus, invitait naturellement l’acquéreur à faire preuve de vigilance, et devait conduire à un audit précis et complet pour examiner tous les postes comptables du bilan. Aussi le tribunal dira qu’il n’y a pas eu dol et déboutera le demandeur à ce titre, avec pour conséquence de ne pas prononcer la nullité du contrat de cessions des titres de la société VECTRACOM, ni d’octroi de dommages et intérêts.
En tout état de cause, au visa de l’article du code civil précité, l’erreur sur la valorisation du bien acheté, ne constitue pas un dol et la demande à ce titre à l’encontre de la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, Mme [C] [R]-[K] et M [Z] [K] pour un montant de 1 223 798 € sera rejetée.
Sur la garantie actif passif (GAP)
Le rapport de l’expert-comptable, le cabinet FINEXSI du 16/01/2024, fourni par le demandeur n’a pas été établi contradictoirement, il n’a donc pas de valeur expertale. En revanche, il a la valeur de toute pièce versée aux débats, soumis au débat contradictoire à l’audience.
En l’espèce, s’agissant des encours contestés, l’expert-comptable fait valoir que :
* 112 k€ sont inscrits au bilan sans être rattachés à aucun projet, et le défendeur ne fournit aucun élément sur un projet auquel il pourrait être rattaché. Aussi le tribunal retiendra ce montant au titre du préjudice subi par la société ARKHENUM
* Le projet Israël IPBC, encore appelé Draco, n’a en réalité jamais abouti et néanmoins est portée à l’actif une somme de 409 K€, dont 241 K€ depuis l’année 2019. Les pièces versées aux débats par le défendeur établissent que des discussions pour conclure le contrat seraient toujours en cours mais sans aucune certitude, ce dont il se déduit que les sommes versées aux débats sont des dépenses précontractuelles, de nature en générale technico commerciale dont les principes comptables veulent qu’elles soient comptabilisées en charges, de rares exceptions étant prévues,
sous des conditions très strictes dont les défendeurs n’ont pas cherché à établir qu’elles pouvaient être remplies en l’espèce. Aussi le tribunal retiendra ce montant de 409 k€ au titre du préjudice subi par la société ARKHENUM
* Les immobilisations corporelles en cours, d’un montant de 485 k€ concernent un logiciel « speech to talk ». Selon le rapport du cabinet FINEXSI ce logiciel n’avait pas vocation à être commercialisé, mais n’avait qu’un usage interne auquel cas il aurait dû être comptabilisé entièrement en charge et non en actif immobilisé susceptible d’être utilisé pour créer de la valeur par sa commercialisation, le fait qu’il ait donné lieu à des crédits impôt recherche en 2020 et 2021, ne modifiant en rien les modalités de leur comptabilisation
Ces toutes premières observations auraient dû conduire le demandeur à plus de diligences et à un audit détaillant précisément la nature des immobilisations correspondant à chacun de ces postes comptables.
Sans examiner plus au fond les autres moyens soulevés par le demandeur, le tribunal retiendra comme préjudice subi par la société ARKHENUM la somme des préjudices listés ci-dessus soit la somme de 1 006 k€ qui auraient dû être comptabilisés en charge et non en immobilisations, ce qui aurait diminué le résultat net de la société VECTRACOM au 31/12/2021 pour le porter à minima à – 781 k€, et ce qui aurait modifié la valeur de la situation nette sur laquelle était fondée la valorisation de la société.
Concomitamment avec l’acte de cession du 01/08/2022 par lequel ARKHENUM a acquis 70% des actions de la société VECTRACOM, la garantie actif/passif définissait que la garantie du préjudice sur la valorisation de la société VECTRACOM, s’il était constaté par le cessionnaire, serait limitée à la somme de 300 000 €.
Aussi le tribunal condamnera la société 55 MONTAIGNE CONSEILS seul signataire de la GAP à payer à la société ARKHENUM la somme de 300 000 € au titre du préjudice qu’elle a subi.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Sur la perte de rémunération de la société 55 MONTAIGNE CONSEILS de 731 000 € TTC
Les articles 1231-1et 1231-2 disposent : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » et « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En l’espèce la convention du 1 er aout 2022, signée entre la société 55 MONTAIGNE CONSEILS et la société VECTRACOM, stipule en son article 3 que les prestations de la société 55 MONTAIGNE CONSEILS envers la société VECTRACOM seront rémunérées à hauteur de 170 000 € HT par an, sur une durée de 5 ans. Toutefois les parties pourront par LRAR et à partir de la fin de la première année, dénoncer la présente convention avec un préavis de 6 mois.
La société VECTRCOM n’étant pas dans la cause, le Tribunal déboutera la société ARKHENUM de sa demande à ce titre
Sur la perte de chance pour la société 55 MONTAIGNE CONSEILS de céder sa participation de 30% du capital de la société VECTRACOM à la société ARKHENUM chiffrée à 720 000 € au titre du pacte d’actionnaires
Le pacte d’actionnaires signés par la société ARKHENUM et la société 55 MONTAIGNE CONSEILS le 1 er aout 2022 dispose en son article 4.5, que la société ARKHENUM promet unilatéralement et irrévocablement à la société 55 MONTAIGNE CONSEILS de lui acheter la totalité des titres de la société VECTRACOM qu’elle détiendrait encore à la date d’exercice fixée.
Réciproquement la société 55 MONTAIGNE CONSEILS promet à la société ARKHENUM en son article 4.6, unilatéralement et irrévocablement, de lui vendre la totalité des titres de la société VECTRACOM qu’elle détiendrait encore à la date d’exercice fixée.
Il résulte de ces deux articles 4.5 et 4.6, que les parties ne pourront exercer leur droit d’achat ou de vente des actions qu’après un délai de 5 ans à compter de la date du 1 er aout 2022, soit à partir du 1 er aout 2027.
L’article 4.2 de ce pacte d’actionnaires stipule que la valorisation de la société VECTRACOM sera définie selon une formule faisant appel aux données comptables de l’année N, en l’occurrence l’année 2026.
Aussi le tribunal dira qu’il ne lui est pas possible de déterminer une valeur future de la société VECTRACOM, et qu’il conviendra à la société 55 MONTAIGNE CONSEILS de se pouvoir le moment venu pour faire valoir ses prétentions à ce titre, et la déboutera de sa demande de se voir payer la somme de 720 000 € au titre d’une perte de chance de céder sa participation restante dans le capital de la société VECTRACOM.
Sur les dommages et intérêts
Mme [C] [R]-[K] et M [Z] [K] demandent que la société ARKHENUM leur paient la somme de 50 000 € à chacun au titre d’un préjudice moral qu’ils auraient subi à l’occasion de cette affaire, sans en apporter les éléments susceptibles de convaincre le tribunal de l’existence de ce préjudice.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande d’une amende civile de 100 000 €
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La société 55 MONTAIGNE CONSEILS succombant principalement dans cette affaire, le tribunal dira que la demande de la société ARKHENUM n’est ni dilatoire, ni abusive et qu’il n’y a pas lieu de lui infliger une amende civile qui au surplus ne peut excéder 10 000 €. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamnera la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, Mme [C] [R]-[K] et M [Z] [K] à payer à la société ARKHENUM la somme de 5 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera les défendeurs de toutes leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera solidairement la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, Mme [C] [R]-[K] et M [Z] [K] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prend acte du désistement de la société ARKHENUM à l’encontre de M [N] [K], M [A] [K], M [S] [R], Mme [P] [R] et Mme [D] [R]-[B] ;
Condamne la société 55 MONTAIGNE CONSEILS à payer à la société ARKHENUM la somme de 300 000 € au titre de la garantie actif/passif et la déboute de cette demande à l’encontre de Mme [C] [R]-[K] et M [Z] [K] ;
Déboute les défendeurs de toutes leurs demandes ;
Condamne la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, Mme [C] [R]-[K] et M [Z] [K] à payer à la société ARKHENUM la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement la société 55 MONTAIGNE CONSEILS, Mme [C] [R]-[K] et M [Z] [K] aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 200,07 euros TTC (dont 33,46 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 13 – RG n° 2023F02583.
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