Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 4 février 2025, n° 2023F02583
TCOM Bobigny 4 février 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Dissimulation d'informations comptables

    Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas eu de dol, car les comptes comportaient des éléments qui auraient dû inciter l'acquéreur à effectuer un audit complet avant l'achat.

  • Accepté
    Application de la garantie actif/passif

    Le tribunal a retenu que la garantie actif/passif était applicable, mais a limité le montant à 300 000 € en raison des conditions de la cession.

  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la résiliation de la convention par ARKHENUM constituait une violation contractuelle, justifiant des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 2023F02583
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F02583
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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