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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 17 févr. 2026, n° 2026P00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026P00022 |
Texte intégral
N° 2026P00022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] JUGEMENT RENDU LE 17 FÉVRIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE:
La SARL MANO ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 803 766 138, dont le siège social est 53 Boulevard Edouard Vaillant 93300
AUBERVILLIERS,
Demanderesse comparant par Maître Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […] (75016),
ET:
D’UNE PART,
La SAS AHKO, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 920 288 909, dont le siège social est […], Défendeur comparant, assisté par Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de […] (89100), y demeurant […],
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
D’AUTRE PART,
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SARL MANO ARCHITECTURE a fait assigner la SAS AHKO devant le tribunal de commerce de […] à l’audience du 17 février 2026 aux fins d’entendre le tribunal: Dire et juger que la SAS AHKO n’est manifestement pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et est en conséquence en état de cessation des paiements depuis le 15 avril 2025, -Dire et juger que le redressement judiciaire de la SAS AHKO est manifestement impossible, Prononcer la liquidation judiciaire de la SAS AHKO en fixant la date de cessation des paiements provisoire au 15 avril 2025, A titre subsidiaire, prononcer le redressement judiciaire de la SAS AHKO, en fixant la date de cessation des paiements provisoire au 15 avril 2025, -Condamner la SAS AHKO à payer à la SARL MANO ARCHITECTURE la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Inscrire l’ensemble des frais et des dépens de la présente action à titre de frais privilégiés de justice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SARL MANO ARCHITECTURE / SAS AHKO 17.02.2026 n° 2026P00022 Page 1 sur 3
Deuxième page
Lors de cette audience, la SARL MANO ARCHITECTURE, par son avocat, expose que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 avril 2025 par le président du tribunal de céans est devenue définitive. Une saisie attribution sur les comptes bancaires de la débitrice a donc été diligentée mais elle s’est avérée infructueuse. La SARL MANO ARCHITECTURE, par son avocat, ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure d’enquête sur l’état de cessation des paiements de sa débitrice. La SAS AHKO, par son avocat, expose que la SARL MANO ARCHITECTURE n’est pas créancière. L’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2025 n’est pas purgée du délai d’opposition, la signification ayant été effectuée en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire et non à personne, le délai d’opposition court donc à compter de la première mesure d’exécution forcée.
Ainsi, malgré la délivrance du certificat de non opposition, le délai n’a jamais couru. La SAS AHKO, par son avocat, a donc formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, par déclaration au greffe du tribunal de céans, le 13 février 2026.
La SAS AHKO, par son avocat, soulève donc l’irrecevabilité des demandes de la SARL MANO ARCHITECTURE et le paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Pauline FOULIN, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis défavorable à l’ouverture d’une procédure collective à défaut de production du titre exécutoire et des justificatifs d’une exécution impossible.
SUR CE, LE TRIBUNAL:
Attendu que la SAS AHKO, par son avocat, a formé opposition, le 13 février 2026, par déclaration au greffe, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans le 14 avril 2025,
Attendu, qu’à ce jour, la SARL MANO ARCHITECTURE n’a pas consigné les frais d’opposition au greffe du tribunal de céans, Attendu qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande de la demanderesse jusqu’à la décision du tribunal statuant sur l’opposition formée le 13 février 2026, Attendu qu’il y aura lieu de réserver les dépens,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision du tribunal statuant sur l’opposition formé le 13 février 2026 par la SAS AHKO, Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SARL MANO ARCHITECTURE c/ SAS AHKO 17.02.2026 n° 2026P00022
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Troisième page
RESERVE les dépens,
RETENU, DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Monsieur Mare BELBENOIT, président, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier, LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SARL MANO ARCHITECTURE c/ SAS AHKO 17.02.2026 n° 2026P00022
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Signé électroniquement par M. Marc BELBENOIT, Juge Signé électroniquement par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier
Quatrième page
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