Confirmation 26 juillet 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 21 janv. 2019, n° 18/11271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11271 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du greffe TRIBUNAL du Tribunal de Grande Instance de PARIS DE GRANDE
INSTANCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION DE PARIS rendue le 21 Janvier 2019
Chambre des requêtes
N° RG N° RG par L M, Juge, au Tribunal de Grande Instance de 18/11271 N° Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Portalis N-O P, Greffier. 352J-W-B7C-CNZJY
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2018
DEMANDEURS
Monsieur H-I J
[…]
[…] représenté par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542
Monsieur X-E F […]
[…] représenté par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542
Société Y
[…]
[…] représentée par Me Louis-marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS
- #K0030
Société Y Z
[…]
[…] représentée par Me Louis-marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS
- #K0030
Société Y D
[…]
[…] représentée par Me Louis-marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS
- #K0030
Page 1
Monsieur A B
[…]
[…] représenté par Me Louis-marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS -
#K0030
DÉFENDERESSES
Société COGNIZANT BUSINESS CONSULTING
[…]
[…] représentée par Me Sophie PASQUESOONE, avocat au barreau de PARIS. avocat plaidant, vestiaire L0301
Société COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS représentée par Me Sophie PASQUESOONE, avocat au barreau de PARIS. avocat plaidant, vestiaire L0301
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2018. tenue publiquement, présidée par
L M, juge. assistée de N-O P, Greffier.
À l’audience du 17 Décembre 2018. avis a été donné aux avocats que
l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2019.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête présentée le 12 juillet 2018 par la SAS COGNIZANT BUSINESS CONSULTING et la SAS COGNIZANT TECHNOLOGY
SOLUTIONS,
Vu les ordonnances du 12 juillet 2018.
Vu l’assignation délivrée le 25 septembre 2018 à la demande de M. H-I J et M. X-E F.
Vu l’assignation délivrée le 03 octobre 2018 à la demande de M. A B. la SAS Y. la SAS Y
Z et la SAS Y D,
Vu l’audience du 17 décembre 2018.
Vu les écritures déposées et soutenues oralement par M. H-I J et M. X-E F, aux termes desquelles il est demandé à la juridiction, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de voir notamment :
-rétracter les quatre ordonnances rendues le 12 juillet 2018 (enregistrées sous le n° 18/2076) par S. APARISI Vice-Président. agissant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris.
Page 2
-déclarer nulles toutes opérations de constat effectuées en exécution de ces ordonnances.
-ordonner à tout les huissiers de justice instrumentaires et à tout expert informatique les ayant assistés de procéder à la restitution des supports, documents et pièces appréhendés en exécution des ordonnances sur requête du 12 juillet 2018 et à détruire toute copie en leur possession et à en dresser procès-verbal.
-condamner les sociétés COGNIZANT BUSINESS CONSULTING et
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS à verser à Monsieur
X-E F et H-I J respectivement une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées et reprises à l’audience par M. A B, la SAS Y, la SAS Y
Z et la SAS Y D, aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des articles 145. 493, 495 et 700 du code de procédure civile. de voir :
-ordonner la rétractation intégrale des ordonnances du 12 juillet 2018. l’annulation des actes subséquents. et la restitution immédiate de l’intégralité des éléments appréhendés à leur destinataire à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
-condamner les sociétés COGNIZANT BUSINESS CONSULTING et
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS à verser. chacune, à
Monsieur A B et aux sociétés Y.
Y Z et Y D, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 19 novembre 2018 et les observations orales formulées à l’audience du 17 décembre 2018. par lesquelles les sociétés COGNIZANT BUSINESS CONSULTING et COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS nous demandent notamment de :
-débouter les sociétés Y, Y D.
Y Z, M. A B. M. X-E F et M. H-I J de l’ensemble de leurs demandes:
-condamner les sociétés Y, Y D,
Y Z et M. A B à régler chacun la somme de 1 000 euros à la société COGNIZANT BUSINESS
CONSULTING d’une part et la somme de 1 000 euros à la société COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS d’autre part, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
-condamner M. H-I J et M. X-E F à régler chacun la somme de 1 000 euros à la société COGNIZANT BUSINESS CONSULTING d’une part et la somme de 1 000 euros à la société COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS d’autre part en application de l’article 700 du Code de procédure civile:
-condamner les sociétés Y. Y D.
Y Z. M. A B.M. X-E
F et M. H-I J aux dépens.
Page 3
Il convient. en application de l’article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile. de se référer aux écritures respectives des parties pour un exposé des moyens qui y sont contenus. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2019. date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, au vu du lien existant entre les deux instances RG n°18/11272 et RG n°18/11271. ces deux instances tendant à la rétractation des ordonnances du 12 juillet 2018, il convient de les joindre, sous le numéro le plus ancien, soit le RG n°18/11271.
Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. il convient de joindre les deux instances. RG n°18/11272 et RG n°18/11271. sous le numéro RG n° 18/11271.
Sur la demande de rétractation des ordonnances du 12 juillet 2018
Selon l’article 497 du Code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’un recours en rétractation, dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée : il appartient alors au juge de la rétractation de procéder. même d’office, à la vérification de la régularité de la saisine du juge des requêtes.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. sur requête ou en référé ».
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits sont ainsi concernées non seulement les mesures
d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Dans tous les cas. le motif légitime est apprécié souverainement par les juges du fond.
Page 4
Aux termes de l’article 812, alinéa 2. du code de procédure civile. < le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir. avant tout procès. la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, et que ces circonstances s’apprécient in concreto. Il appartient au requérant d’apporter la preuve que cette condition est bien remplie.
En l’espèce. la SAS COGNIZANT BUZINESS CONSULTING et la SAS COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS expliquent notamment dans leur requête que « les circonstances exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ». Elles ajoutent que les éléments découverts par la SAS COGNIZANT démontrent que M. X-E F, M. H-I J et M. A B sont conscients des risques qu’ils encourraient si leur projet était mis à jour, en se fondant sur un procès verbal de constat d’huissier du 05 juillet 2018 relatant les éléments trouvés sur le disque dur de M. H-I J, précisant qu’ils avaient élaboré leur projet de manière cachée depuis des mois, en dissimulant leurs
liens. ainsi que leurs démarches vis-à-vis des consultants et clients de la SAS COGNIZANT.
Les deux sociétés allèguent donc aux termes de leur requête, que « si les trois anciens associés étaient avertis de l’intention de COGNIZANT
d’introduire à leur encontre une action », ils «risqueraient donc de faire disparaître ou de dissimuler les éléments qui démontrent la réalité de ces pratiques, notamment sur leurs ordinateurs '>.
Or, à titre liminaire, il convient de rappeler que la circonstance que les éléments de preuve dont le requérant entend se faire remettre une copie se trouvent sur un support informatique ne saurait, à elle seule, justifier la dérogation exceptionnelle au principe de la contradiction, en l’absence de démonstration d’un risque circonstancié de déplacement ou de suppression des fichiers informatiques concernés.
Ainsi, si les sociétés requérantes évoquent un « risque de dissimulation des éléments démontrant la réalité de ces pratiques », force est de constater qu’outre le procès-verbal de constat cité plus haut corroborant la conscience des risques juridiques des anciens associés de voir leur projet découvert, caractérisant a minima le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile, aucun élément probant ne vient corroborer ce risque de dissimulation de ces éléments in concreto.
En effet, s’il existe bien un motif légitime résultant du projet envisagé par les demandeurs à la rétractation, qui ressort notamment du procès verbal de constat du 05 juillet 2018. de recourir à une mesure d’instruction, il faut en outre justifier en quoi la mesure sollicitée ne pouvait être prise contradictoirement.
Page 5
En l’espèce, s’il est allégué par les défendeurs à la rétractation que l’action des anciens associés a toujours été cachée, aucune pièce, mis à part le procès-verbal de constat du 05 juillet 2018 précité, ne vient la corroborer.
Au contraire, force est de constater au regard des pièces versées et des débats, qu’antérieurement à la requête déposée le 12 juillet 2018 aux fins d’ordonnance sur requête, les sociétés requérantes ont envoyé des lettres de mise en demeure en date des 24 avril 2018. à M. H-I
J et M. X-E F, aux fins de justifier du respect de leur clause de non concurrence : que les lettres de notification des licenciement adressés à M. H-I J et X-E
F font expressément référence au non respect de l’obligation de loyauté et au projet d’activité concurrente à celle des sociétés requérantes qu’une médiation a été tentée entre le mois d’avril et le mois de juin 2018 entre les parties. élément constant et non contesté par les parties, et dont il n’a pas été fait état devant le juge des requêtes ; et qu’enfin. M. H I J et M. X-E F ont assigné la SAS COGNIZANT BUSINESS CONSULTING devant le
Conseil des prudhommes, par assignation en date du 25 juin 2018. soit avant le dépôt des requêtes, aux fins notamment de contester leur licenciement.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que les demandeurs à la rétractation étaient parfaitement informés de la concurrence déloyale qui leur était reprochée, fondant leur licenciement : qu’au surplus, avant même le dépôt des requêtes le 12 juillet 2018, une médiation, par nature contradictoire, a même été tentée afin de trouver une solution amiable. et qu’une assignation a été délivrée devant le Conseil des prud’hommes de Paris par M. H I J et M. X-E F aux fins de contester leur licenciement pour faute grave fondée notamment sur leur concurrence déloyale.
Dans ces conditions. et alors même que l’ensemble des demandeurs à la rétractation avaient connaissance de la concurrence déloyale qui leur était reprochée. la SAS COGNIZANT BUZINESS CONSULTING et la SAS COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ne justifient pas en quoi une mesure de production forcée de pièces aurait été inopérante.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la mesure sollicitée supposait nécessairement et au regard des circonstances d’espèce précédemment développées, une dérogation au principe de la contradiction, et que par voie de conséquence. une assignation en référé aurait été inopérante.
En conséquence, et sans avoir à statuer sur les autres moyens, les ordonnances rendues contre M. H I J. M. X-E F, M. A B et les sociétés Y.
Y Z et Y D. le 12 juillet 2018 doivent être rétractées.
Les procès verbaux dressés en exécution desdites ordonnances sont donc de nul effet et la restitution de l’ensemble des documents saisis
s’impose, dans les termes du dispositif ci dessous.
Page 6
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par les sociétés COGNIZANT BUSINESS CONSULTING et COGNIZANT TECHNOLOGY
SOLUTIONS, qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les sociétés COGNIZANT BUSINESS CONSULTING et
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS au paiement d’une somme de 2 000 euros à M. H-I J et M. X-E F chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société COGNIZANT BUSINESS CONSULTING et la société COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS à payer chacune la somme de 2000 euros à Monsieur A B et aux sociétés Y. Y Z et
Y D.
PAR CES MOTIFS :
Statuant comme en matière de référé, publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances suivantes: RG n°18/11272 et RG n°18/11271. sous le numéro RG n° 18/11271
Ordonnons la rétractation des quatre ordonnances rendues le 12 juillet 2018:
Ordonnons l’annulation des procès-verbaux dressés en exécution des ordonnances du 12 juillet 2018 et la restitution immédiate des éléments saisis en leur exécution et séquestrés en l’étude de l’huissier instrumentaire :
Ordonnons, le cas échéant, à tout huissier instrumentaire et à tout expert informatique les ayant assisté, de détruire toute copie de ces éléments appréhendés en exécution des ordonnances du 12 juillet 2018. et à en dresser procès-verbal:
Condamnons in solidum les sociétés COGNIZANT BUSINESS
CONSULTING et COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS à payer à M. H-I J et M. X-E F la somme de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile:
Condamnons la société COGNIZANT BUSINESS CONSULTING et la société COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS à payer chacune la somme de 2 000 euros à Monsieur A B et aux sociétés Y. Y Z et
Y D :
Page 7
Ф
Condamnons in solidum les sociétés COGNIZANT BUSINESS
CONSULTING et COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS aux dépens de l’instance;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris, le 21 janvier 2019.
Le Président Le Greffier
L M N-O P
есен ME
INSTAGRANDE
Copie certifiée conforme
à l’original.
Le greffler
2019-007
Page 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Allocation ·
- Autonomie
- Communauté d’agglomération ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Eau potable ·
- Service public ·
- Société générale ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Communauté de communes
- Menace de mort ·
- Ags ·
- Contrôle judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Voiture ·
- Mère ·
- Annonce ·
- Arme ·
- Enfant ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Attentat ·
- Acte ·
- Allemagne ·
- Cour d'assises ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association de malfaiteurs
- Vente ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Champignon ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Bois
- Plaine ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Site ·
- Environnement ·
- Évaluation ·
- Directive ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Juge ·
- Demande
- Temps plein ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Paye
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Stockage ·
- Propriété ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Plan ·
- Commune
- Commune ·
- Poste ·
- Gymnase ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Commission ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Préjudice
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.