Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2019, n° 1800288
TA Montreuil
Rejet 25 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de concertation préalable

    La cour a estimé que le projet ne relevait pas des cas nécessitant une concertation préalable, car la commune était dotée d'un plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Information du public non conforme

    La cour a jugé que, bien que certaines irrégularités aient été constatées, elles n'avaient pas empêché une bonne information du public et n'avaient pas influencé la décision.

  • Rejeté
    Incohérences dans le dossier de permis

    La cour a constaté que les incohérences alléguées n'avaient pas modifié l'économie générale du projet et n'étaient donc pas suffisantes pour annuler le permis.

  • Rejeté
    Non-conformité avec le plan d'aménagement

    La cour a jugé que les objectifs du plan d'aménagement ne sont pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de M. X M. et M. Y B. qui sollicitaient l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Saint Ouen à la SNC Paris Périph pour un ensemble immobilier. Les requérants, riverains immédiats du projet, invoquaient plusieurs moyens de légalité externe et interne, notamment l'absence de concertation préalable, de communication adéquate sur l'enquête publique, et d'adéquation du projet avec l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable (PADD), l'aire de valorisation du patrimoine et de l’architecture (AVAP) et la cession illicite d'une parcelle publique. Le tribunal a considéré que les moyens de légalité externe n'étaient pas fondés, notamment parce que la concertation préalable n'était pas obligatoire et que les irrégularités de l'enquête publique n'avaient pas influencé la décision. Concernant la légalité interne, le tribunal a jugé que le permis était conforme à l'enquête publique, que le PADD n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme, et que le projet respectait les dispositions de la ZPPAUP. Enfin, le moyen relatif à la cession illicite d'une parcelle publique a été écarté comme manquant en fait. Le tribunal a condamné solidairement les requérants à verser 1 000 euros à la commune de Saint Ouen et 1 000 euros à la SNC Paris Périph au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1800288
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1800288

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-626 du 25 avril 2017
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'environnement
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