Désistement 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2020, n° 1706072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1706072 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 1706072 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. D X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Melun
M. Guillou (5ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 6 février 2020 Lecture du 27 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 4 décembre 2017, M. D X, représenté par Me Seingier, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Lésigny en date du 31 mai 2017 portant rejet de sa réclamation préalable indemnitaire formulée le 4 avril 2017 en réparation des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
2°) d’enjoindre à ladite commune, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa requête ou, à défaut, de la notification du jugement à intervenir, d’édicter son arrêté d’affectation sur le poste de gardien du gymnase des Hyverneaux, selon la fiche de poste adressée le 31 mai 2017 et en tenant compte de son handicap qu’il a rappelé et précisé dans son courrier du 13 juillet 2017, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de prendre acte de son désistement s’agissant des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte visant à obtenir de la commune de Lésigny l’établissement d’un certificat de prise en charge directe de ses soins selon le devis en date du 6 avril 2017 établi par le centre de réadaptation de Coubert ;
4°) de condamner la commune de Lésigny à lui verser la somme de 65 000 euros pour la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et résultant des fautes de ladite commune dans la gestion de sa carrière ;
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5°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Lésigny a commis plusieurs fautes dans la gestion de son dossier qui sont de nature à engager sa responsabilité ;
- elle n’a pas respecté son droit à la prise en charge des soins à la suite d’un accident de service ;
- il a demandé en vain et à plusieurs reprises à la commune de trouver une solution pour la prise en charge des soins qu’il devait effectuer eu égard à la circonstance qu’il n’avait pas les moyens d’avancer ces frais ;
- il a transmis le 7 avril 2017 à la commune un devis de 32 500 euros établi par le centre de réadaptation de Coubert ;
- un certificat de prise en charge directe n’a finalement été établi que le 24 juillet 2017 ;
- la commune n’a pas aménagé son poste malgré les conclusions médicales des différents médecins et les différentes demandes qu’il a formulées en ce sens ;
- la commune a méconnu son obligation de reclassement, alors qu’il avait été déclaré inapte à ses précédentes fonctions de voierie ;
- la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a d’ailleurs reconnu la qualité de travailleur handicapé le 11 juin 2014 ;
- les démarches liées à son reclassement doivent être réalisées dans les meilleurs délais, le fait de le laisser sans activité peut s’apparenter à une forme de harcèlement moral ;
- la commune de Lésigny a fait preuve d’un « mauvais vouloir » dans la gestion de son dossier, eu égard à l’inertie dont elle a fait preuve face à ses nombreuses demandes couvrant la période de décembre 2011 à avril 2017 ;
- elle a traité ses demandes dans un délai anormalement long ;
- le fait de ne pas avoir été placé rapidement sur un poste adapté et de ne pas avoir pu se soigner [eu égard au défaut de la prise en charge directe des frais de santé par la commune] sont indéniablement des causes de l’aggravation de son état de santé ;
- le poste de gardien de gymnase des Hyverneaux (poste de gardiennage sédentaire) qui lui a été proposé par la commune par un courrier du 31 mai 2017 se révèle être, au vu des expertises médicales réalisées en août 2017, non adapté à son état de santé ;
- il a subi du fait des fautes de la commune précédemment citées un préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence, un déficit fonctionnel permanent ainsi qu’un préjudice d’agrément (il pratiquait différents sports, dont le triathlon) ;
- le lien de causalité est établi ;
- ces préjudices justifient une réparation à hauteur de 65 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, la commune de Lésigny, représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande d’injonction visant à l’édiction de son arrêté d’affectation sur le poste de gardien du gymnase des Hyverneaux doit être écartée ; la commission de réforme ainsi que la commission administrative paritaire ont émis un avis favorable à son reclassement, ce dernier devrait donc intervenir de façon imminente ;
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- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; la commune de Lésigny n’a commis aucune faute dans la gestion de son dossier de nature à engager sa responsabilité ;
- à supposer qu’elle ait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, les préjudices allégués ne sont pas établis, pas plus que le lien de causalité ;
- en tout état de cause, le requérant demande une indemnisation en réparation des fautes prétendument commises dans la gestion de son dossier et non une indemnisation pour les accidents de travail subis.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que la responsabilité de la commune de Lésigny est susceptible d’être engagée, même en l’absence de faute, en raison de l’accident de service subi par M. X le 29 août 2006 et des rechutes en date du 10 janvier 2008 et du 22 décembre 2014, lesquels ont été reconnus imputables au service, et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions du requérant visant à enjoindre à la commune de Lésigny d’édicter son arrêté d’affectation sur le poste de gardien du gymnase des Hyverneaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en ce que ces conclusions accessoires ne sont pas rattachées à des conclusions principales à fin d’annulation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la circulaire n° NOR/MCT/B/06/00027/C du 13 mars 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Guillou, rapporteur public,
- et les observations de Me Seingier pour M. X, et celles de Me Horeau pour la commune de Lésigny.
Considérant ce qui suit :
1. M. D X est fonctionnaire titulaire au grade d’adjoint technique de deuxième classe, au sein de la commune de Lésigny où il exerce des fonctions d’agent de la voierie. Dans le cadre desdites fonctions, il a été victime d’un accident de service le 29 août 2006, avec entorse de la cheville droite, qui a été reconnu imputable au service. Il a subi une rechute le 10 janvier 2008, également reconnue imputable au service, qui a entraîné deux opérations chirurgicales. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette rechute jusqu’au 1er février 2012. Le 2 décembre 2011, il a été examiné par le docteur Z, rhumatologue, qui a précisé dans ses conclusions qu’il était apte à reprendre le travail sur un poste aménagé (pas de
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port de charges supérieur à 7 kg, pas de position debout prolongée, pas de travail en terrain irrégulier). A la suite de sa reprise, une fiche de poste aménagé a été établie en avril 2012 pour tenir compte des restrictions médicales exposées ci-dessus. Il a ensuite bénéficié d’un temps partiel thérapeutique (50 % d’un temps complet) à compter de mai 2012. Toutefois, le 21 juin 2012, M. X a adressé un courrier au médecin conseil de la collectivité, le docteur A, pour lui faire part du fait que les recommandations concernant l’aménagement de son poste n’étaient pas suivies, qu’il continuait à travailler en terrain accidenté, qu’après deux mois de mi-temps thérapeutique, son employeur lui demandait une reprise à temps plein et que ses soins étaient laissés à sa charge, l’empêchant ainsi de suivre correctement son traitement. Le 27 juillet 2012, M. X a également adressé un courrier au maire de la commune de Lésigny pour lui faire part de ses difficultés à suivre correctement ses soins (en raison, selon sa compréhension, d’un litige entre la collectivité et l’ancienne assurance de celle-ci) et afin d’attirer son attention sur le fait que le poste n’était pas réellement adapté à son handicap et ses douleurs. A la demande du médecin conseil, M. X sera examiné le 24 octobre 2012 par le docteur B, rhumatologue, qui conclura que l’agent n’est pas apte à la reprise de ses fonctions, qu’il doit être reclassé à un poste sédentaire en position assise, et qu’il lui est impossible de continuer à travailler sur la voierie. Le 26 février 2013, M. X a adressé un nouveau courrier au maire de la commune de Lésigny, afin de lui transmettre le certificat médical établi par le docteur C, médecin généraliste, qui précise que l’état de santé de M. X nécessite un aménagement de poste et qu’il est recommandé qu’il bénéficie d’un poste assis. Consécutivement à ses nouveaux éléments et à la demande de la commune de Lésigny, M. X sera examiné une nouvelle fois par le docteur Z le 2 avril 2013, qui conclura que M. X est apte à reprendre un travail aménagé (conformément aux prescriptions antérieures) à temps plein, que la date de consolidation avec séquelles est fixée au 9 avril 2013 avec un taux d’IPP de 15 %, sans nécessité de soins post consolidation. Saisie par M. X, la médecine du travail établira successivement deux fiches de visite. La première, établie le 9 juillet 2014, précise qu’il n’y a « pas de contre-indication au poste de travail si aménagement » et qu’il faudra « prévoir à terme un reclassement ». La seconde fiche de visite, établie le 10 septembre 2014, indique en revanche : « avis défavorable à la poursuite sur son poste actuel d’agent de voirie. Il lui est impossible de poursuivre son travail aménagé. Le reclassement sur un poste sédentaire en position assise doit se faire dans les plus brefs délais. » Le 22 décembre 2014, M. X a été victime d’une nouvelle rechute. La commune de Lésigny a saisi le docteur Z afin qu’il procède à nouveau à l’examen médical de M. X. Le docteur Z a conclu le 5 février 2015 à l’inaptitude définitive de l’intéressé à ses précédentes fonctions et à son aptitude à un travail sédentaire. Dans un avis rendu le 20 mai 2015, la commission de réforme a estimé que les conditions de reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute du 22 décembre 2014 étaient réunies. Le 20 juillet 2015, la commune de Lésigny a adressé un courrier à M. X afin de l’informer de l’avis précité rendu par la commission de réforme et de ce qu’une étude sur les possibilités de changement d’affectation était en cours eu égard à son inaptitude à ses précédentes fonctions. Par un arrêté du 26 janvier 2016, notifié à l’intéressé le 3 février suivant, la commune de Lésigny a reconnu imputable au service la rechute du 22 décembre 2014 et a précisé que la collectivité prendrait en charge le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident de service. Au vu des certificats médicaux de prolongation, plusieurs autres arrêtés seront par la suite pris par la commune de Lésigny pour maintenir M. X en congé pour accident de service. Le 1er août 2016, M. X a été examiné une nouvelle fois par le docteur Z qui a confirmé ses précédentes conclusions à savoir qu’il était inapte définitif à ses fonctions d’agent de voierie et apte à un travail sédentaire, sans position debout prolongée. Dans son avis rendu le 12 octobre 2016, la commission de réforme s’est prononcée en faveur de la reconnaissance de l’incapacité permanente de l’intéressé à ses précédentes fonctions et a invité la collectivité à enclencher une procédure de reclassement sur un poste sédentaire. Le 31 mai 2017, la commune
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lui a proposé le poste de gardien du gymnase des Hyverneaux. Le 13 juillet 2017, M. X a accepté le principe de ce poste en émettant toutefois des interrogations sur sa compatibilité avec son état de santé. Estimant que la collectivité avait commis plusieurs fautes dans la gestion de son dossier (poste non aménagé, défaut de reclassement, « mauvais vouloir » de la part de la commune et délais de traitement de ses demandes anormalement longs, méconnaissance de son droit à la prise en charge des frais de santé liés à l’accident de service et ses rechutes), M. X a adressé, le 4 avril 2017, une demande indemnitaire préalable à la commune de Lésigny qui l’a rejetée par une décision du 31 mai suivant. Par la présente requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M. X demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune de Lésigny à lui verser la somme de 65 000 euros pour la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis (troubles dans les conditions d’existence, préjudice moral, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément) et résultant des fautes de ladite commune dans la gestion de sa carrière, d’annuler la décision du maire de la commune de Lésigny en date du 31 mai 2017 portant rejet de sa réclamation préalable indemnitaire et d’enjoindre à ladite commune d’édicter son arrêté d’affectation sur le poste de gardien du gymnase des Hyverneaux, selon la fiche de poste adressée le 31 mai 2017 et en tenant compte de son handicap qu’il a rappelé et précisé dans son courrier du 13 juillet 2017 précité. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, le médecin du travail a considéré, le 24 août 2017, que « la reprise du travail, y compris sur un poste sédentaire, n’est pas envisageable pour le moment » et que « le poste proposé par l’administration [poste de gardien de gymnase], au vu des tâches prescrites, ne serait pas compatible avec l’état de santé actuel de Monsieur D X », contrairement aux conclusions du docteur Z du 23 août 2017, selon lesquelles M. X est apte au travail proposé. Quant à la commission de réforme et la commission administrative paritaire, ces deux instances ont rendu à l’unanimité, respectivement les 4 octobre et 12 décembre 2017, des avis favorables au changement d’affectation de M. X, pour les fonctions de gardien de gymnase en tenant compte de quelques restrictions liées à son handicap (position essentiellement assise, sans ronde, ni port de charges).
Sur le désistement :
2. Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2017, M. X entend se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte visant à obtenir de la commune de Lésigny un certificat de prise en charge directe de ses soins, au motif que ladite commune a établi à son profit un tel document le 24 juillet 2017.
3. Le désistement ainsi enregistré le 4 décembre 2017, présenté par M. X, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions visant à enjoindre à la commune de Lésigny d’édicter l’arrêté d’affectation du requérant sur le poste de gardien du gymnase des Hyverneaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
4. Les conclusions susvisées sont irrecevables en ce que ces conclusions accessoires ne sont pas rattachées à des conclusions principales à fin d’annulation. Dans ces conditions, elles ne peuvent qu’être rejetées. Au demeurant, eu égard à la nature de l’obligation de reclassement (obligation de moyens), il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle injonction.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La décision du 31 mai 2017 de la commune de Lésigny, rejetant la demande préalable indemnitaire du requérant formulée le 4 avril 2017, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de M. X qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Lésigny pour les fautes commises dans la gestion de la carrière de M. X :
S’agissant du refus de prise en charge des frais de santé :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : […] / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…). ». Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés. Il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présentés pour parer aux conséquences de la maladie survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
7. D’autre part, aux termes de l’article 5.3.2.1 de la circulaire n° NOR/MCT/B/06/00027/C du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux contre les risques de maladie et accidents du service : « Aucune limitation de principe à cette prise en charge n’est opposable au fonctionnaire territoriale mais l’autorité territoriale effectue dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et l’examen de leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire territorial. ». Aux termes de l’article 5.3.2.2 : « Dans l’hypothèse où les premières contestations de l’accident ne laissent aucun doute sur la relation certaine de cause à effet entre l’accident et le service, le chef de service compétent peut délivrer à la victime un certificat de prise en charge directe par l’autorité territoriale des frais occasionnés par un accident de service établi selon le modèle figurant en annexe 1 de la présente circulaire. Ce document permet à l’intéressé de ne pas régler les soins effectués, la collectivité payant directement les frais engagés sur présentation du formulaire par le prestataire. Une liste indicative des frais susceptibles d’être pris en charge directement par l’autorité territoriale est dressée en annexe 2 de la présente
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circulaire (…). ». L’annexe 2 de ladite circulaire énonce : « 7° – Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de la réadaptation fonctionnelle, cette prestation ne pouvant être accordée à l’intéressé, soit sur sa demande, soit de l’initiative de l’autorité territoriale qu’après avis de la commission de réforme (…). ».
8. Il résulte de l’instruction que le requérant a adressé au cours de l’année 2016 plusieurs courriers à la commune de Lésigny dans lesquels il sollicitait les « triptyques » de feuilles de soins afin de pouvoir être soigné au centre de réadaptation de Coubert, eu égard à la circonstance qu’il n’était pas en mesure financièrement d’avancer le coût de ses frais médicaux. Par un courrier en date du 28 juillet 2016, le requérant, par le biais de son conseil, Me Seingier, a par ailleurs adressé à la commune une mise en demeure de procéder à la prise en charge de ses frais médicaux, conformément à la législation en vigueur. Pour sa défense, la commune de Lésigny fait valoir qu’elle a répondu aux sollicitations du requérant par trois courriers les 18 juillet, 29 août et 5 septembre 2016. Les courriers stipulaient notamment au requérant que, nonobstant un changement d’assureur rendu nécessaire par la mise en œuvre du code des marchés publics, les factures correspondant à ses frais médicaux devaient être transmises directement à la collectivité afin que cette dernière procède au remboursement. Le courrier du 5 septembre 2016, en réponse au courrier précité du requérant en date du 28 juillet 2016, indiquait pour sa part qu’une telle prise en charge ne pouvait être réalisée qu'a posteriori et ne pouvait consister, eu égard aux termes mêmes de l’article 57 2° de la loi du 26 janvier 1984, qu’en un remboursement des dépenses qu’il avait engagées.
9. Nonobstant la circonstance que le centre de réadaptation de Coubert ait adressé au médecin conseil de la commune deux demandes d’accord préalable pour une admission en service de soins les 4 et 17 mai 2016, cette dernière soutenant d’ailleurs ne jamais les avoir reçues, M. X ne peut utilement se prévaloir de l’article 5.3.2.2 de la circulaire du 13 mars 2006, relative seulement aux modalités de prise en charge par l’autorité administrative des frais et honoraires médicaux dont le remboursement est prévu à l’article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984, dépourvue de caractère réglementaire et ne conférant aucun droit, pour établir que la commune de Lésigny aurait refusé de prendre en charge ses frais médicaux, lesquelles présentent, sans que cela ne soit contesté par la commune, un caractère d’utilité directe pour parer aux conséquences de l’accident de service dont M. X a été victime le 29 août 2006 et des deux rechutes intervenues en 2008 et 2014.
10. Il résulte au contraire de l’instruction, en particulier des différents courriers que la commune a adressé au requérant et qui sont rappelés au point 8 ci-dessus, que ladite commune n’a jamais refusé de prendre en charge les dépenses de santé du requérant et qu’elle s’est bornée à rappeler les modalités légales de prise en charge, qui consistent en un remboursement des frais sur présentation de factures et justificatifs. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, consécutivement à un courrier du requérant daté du 7 avril 2017 adressé à la commune par le biais de son conseil, dans lequel il a sollicité pour la première fois de manière claire l’établissement d’un certificat de prise en charge directe au vu d’un devis établi par le centre de Coubert à hauteur de 32 250 euros, ledit certificat a été délivré par la commune le 24 juillet suivant. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la commune aurait porté atteinte à son droit à la prise en charge des soins à la suite d’un accident de service, et le moyen tiré de ce que la commune lui aurait transmis une information erronée, à supposer soulevé, doivent être écartés.
S’agissant du défaut d’aménagement de son poste de travail :
11. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la commune aurait commis une faute au motif qu’elle n’a pas pris en compte les recommandations médicales concernant
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l’aménagement de son poste de travail, il résulte de l’instruction d’une part, que son poste de travail a été aménagé dès le mois d’avril 2012 et maintenu comme tel à l’issue de son placement à temps partiel thérapeutique, afin de tenir compte des prescriptions médicales du docteur Z qui l’avait examiné en fin d’année 2011, avant sa reprise à la suite de sa première rechute en 2008. La fiche de visite ainsi établie rappelle lesdites restrictions médicales à savoir « pas de port de charges supérieur à 7 kg, pas de position debout prolongée plus d’une heure d’affilée, pause de 10 minutes toutes les heures, et pas de travail en terrain irrégulier ». D’autre part, la commune fait valoir, sans être contredite par le requérant, qu’elle a mis à sa disposition un véhicule électrique, lui permettant ainsi de ne pas avoir à passer les vitesses ainsi qu’une pince pour ramasser les papiers, de sorte qu’il n’avait pas à se baisser pour réaliser ses missions de nettoyage et qu’il intervenait sur un parcours bien délimité, minimisant les aléas de la voierie, avec des temps de pause. Ainsi, en se bornant à fournir à l’appui de sa requête un courrier qu’il a adressé le 21 juin 2012 au médecin conseil de la collectivité, ainsi qu’un courrier adressé au maire de la commune le 27 juillet 2012, en précisant que son poste n’était pas aménagé pour tenir compte de son handicap, il ne démontre pas que la collectivité n’aurait pas suivi les recommandations du docteur Z précitées. Au contraire, la seconde fiche de visite, établie le 10 septembre 2014 par la médecine du travail et qui indique : « avis défavorable à la poursuite sur son poste actuel d’agent de voirie. Il lui est impossible de poursuivre son travail aménagé. Le reclassement sur un poste sédentaire en position assise doit se faire dans les plus brefs délais. » démontre, par les termes qu’elle emploie, que M. X avait bien bénéficié d’un aménagement de poste.
12. Nonobstant le caractère contradictoire de certaines pièces médicales versées au dossier, notamment les conclusions du docteur B, rhumatologue, du 24 octobre 2012, qui précisent que l’agent n’est pas apte à la reprise de ses fonctions, qu’il doit être reclassé à un poste sédentaire en position assise, et qu’il lui est impossible de continuer à travailler sur la voierie, ainsi que le certificat médical établi par le docteur C le 20 février 2013, médecin généraliste, qui précise que l’état de santé de M. X nécessite un aménagement de poste et qu’il est recommandé qu’il bénéficie d’un poste assis, qui portent en réalité davantage sur la nécessité de reclasser M. X et qui sont, par ailleurs, contredites par les conclusions du docteur Z, une nouvelle fois saisi le 2 avril 2013, qui indiquera que M. X est apte à reprendre un travail aménagé (conformément aux prescriptions antérieures) à temps plein, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Lésigny n’aurait pas, eu égard à ce qui précède, accédé à sa demande d’aménagement de poste. Le moyen ci-dessus analysé doit donc être écarté.
S’agissant du défaut de reclassement :
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes./ Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». L’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dispose que : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement
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prévues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ». Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi.
14. Si le requérant fait valoir que la commune de Lésigny n’a pas respecté son obligation de reclassement eu égard à la circonstance qu’il a été déclaré inapte à ses précédentes fonctions d’agent de voierie, il résulte de l’instruction que le docteur Z a conclu le 5 février 2015, à la suite de sa seconde rechute en 2014, à l’inaptitude définitive de l’intéressé à ses précédentes fonctions et à son aptitude à un travail sédentaire. Le 20 juillet 2015, la commune de Lésigny a adressé un courrier à M. X afin de l’informer de ce que la commission de réforme avait reconnu sa deuxième rechute imputable au service et qu’une étude sur les possibilités de changement d’affectation était en cours au regard de son inaptitude à ses précédentes fonctions. Le 6 janvier 2016, M. X a été reçu par la directrice générale des services et la directrice des ressources humaines afin de lui proposer le poste d’agent de service chargé du gardiennage du site de l’Entre Deux Parcs, dont une grande partie des tâches pouvaient être réalisées de manière sédentaire. Ce poste a été refusé par le requérant le 13 janvier 2016 ; ce refus présentant un caractère légitime en ce que le médecin de prévention, saisi pour avis, a estimé, dans ses conclusions transmises à la commune en juillet 2016 que le poste envisagé était incompatible avec l’état de santé de l’agent. Le médecin de prévention ayant proposé d’envisager un reclassement vers un poste administratif ou un départ en retraite pour invalidité, la commune a interrogé le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sur les formations envisageables. La commune a par la suite informé M. X, par un courrier du 27 juillet 2016, de la possibilité de suivre le module « construction de son projet de reconversion et de transition professionnelle ». Après une relance de la commune afin d’obtenir une réponse, le requérant a finalement fait savoir, par un courriel du 26 août 2016, qu’en l’état actuel de sa santé, il était contraint de demander la prise en charge de ses soins « avant toute formation ». Le 1er août 2016, M. X a été examiné une nouvelle fois par le docteur Z qui a confirmé ses précédentes conclusions, à savoir qu’il était inapte définitif à ses fonctions d’agent de voierie et apte à un travail sédentaire, sans position debout prolongée. Dans son avis rendu le 12 octobre 2016, la commission de réforme s’est prononcée en faveur de la reconnaissance de l’incapacité permanente de l’intéressé à ses précédentes fonctions et a invité la collectivité à enclencher une procédure de reclassement sur un poste sédentaire ; cette procédure de reclassement ayant déjà été initiée par la commune comme il a été dit précédemment. Un nouveau poste de gardien de gymnase a finalement été proposé à M. X par un courrier du 31 mai 2017. Nonobstant l’avis défavorable du médecin de prévention pour le reclassement de l’intéressé sur ce poste, qui a considéré que « la reprise du travail, même sur un poste sédentaire n'[était] pas envisageable pour le moment », le docteur Z a conclu en août 2017 à son aptitude au poste proposé dès le 1er septembre 2017, la commission de réforme ainsi que la commission administrative paritaire ayant également émis, respectivement le 4 octobre et le 6 décembre 2017, un avis favorable au poste ainsi proposé.
15. M. X, dont le reclassement sur un poste administratif était difficile à mettre en œuvre eu égard d’une part aux besoins de la collectivité et d’autre part, à ses qualifications professionnelles antérieures (titulaire d’un CAP soudeur, d’un CAP tôlier et titulaires de différent brevets de capacité), n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune au motif qu’elle aurait méconnu son obligation de reclassement à son profit, nonobstant la circonstance que la commission des droits et de l’autonomie lui ait reconnu la qualité de travailleur handicapé le 11 juin 2014 ; une telle obligation [l’obligation de reclassement] étant
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une obligation de moyens et la commune devant être regardée, dans les circonstance de l’espèce, comme ayant entrepris avec diligence les démarches afin de tenter de le reclasser, après qu’il ait été déclaré inapte à ses précédentes fonctions d’agent de voierie. Le moyen ci-dessus analysé sera ainsi écarté.
S’agissant du « mauvais vouloir » de l’administration et du traitement du dossier de M. X dans des délais anormalement longs :
16. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la deuxième rechute de M. X, la commission de réforme a rendu un avis favorable de reconnaissance d’imputabilité le 20 mai 2015 et que le maire de la commune a pris, à la suite de cet avis, un arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service le 26 janvier 2016. Ce délai de huit mois peut être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme anormalement long, eu égard notamment à la circonstance qu’il s’agissait de la deuxième rechute de la maladie du requérant et que ce dernier avait, par un courrier du 27 juillet 2012, soit avant cette seconde rechute, alerté le maire de la commune des difficultés qu’il rencontrait déjà pour suivre correctement ses soins. Dès lors que la commune ne justifie pas dans ses écritures le délai de huit mois précité entre la date de l’avis de la commission de réforme et la date de sa décision, il y a lieu de qualifier ce comportement, bien qu’il ait pu être non intentionnel et que le « mauvais vouloir » dont se prévaut le requérant n’est pas caractérisé, de fautif.
17. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Lésigny, en ce qu’elle s’est prononcée sur le caractère imputable de sa seconde rechute dans un délai anormalement long.
S’agissant des préjudices :
18. M. X fait valoir un préjudice moral, qui peut être regardé comme établi par les pièces du dossier et résultant de l’attente d’une décision de l’autorité administrative s’agissant de la seconde rechute dont il a été victime. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. Si le requérant se prévaut par ailleurs de troubles dans les conditions d’existence, d’un déficit fonctionnel permanent et d’un préjudice d’agrément, ces chefs de préjudice seront indemnisés dans le cadre la responsabilité sans faute, dans les conditions énoncées ci-après. Il n’y a donc pas lieu de les indemniser au titre de la responsabilité pour faute.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l’accident de service :
S’agissant du régime de responsabilité applicable :
19. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victime d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action
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de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident, ou la maladie, serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
20. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que M. X, dont l’accident et les deux rechutes dont il a été victime ont été reconnus imputables au service, est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Lésigny.
S’agissant des préjudices :
21. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
22. M. X peut prétendre, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, à la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux. L’état du dossier ne permettant, toutefois, pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue de ces préjudices, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation du requérant, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X visant à enjoindre à la commune de Lésigny d’édicter son arrêté d’affectation sur le poste de gardien du gymnase des Hyverneaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sont rejetées en ce qu’elles sont irrecevables.
Article 3 : La commune de Lésigny est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’accident de service et des deux rechutes dont il a été victime, procédé à une expertise médicale.
Article 5 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 6 : Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l’entier dossier médical de M. X ;
2°) décrire l’état de santé de M. X avant et après l’accident de service survenu le 29 août 2006 ;
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3°) fixer, au vu des éléments du dossier, la date de consolidation de l’état de santé de M. X ou, si ce dernier n’est pas encore consolidé, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
4°) évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de M. X (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément …) en distinguant les préjudices temporaires et permanents ;
5°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond saisi du litige.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D X et au maire de la commune de Lésigny.
Délibéré après l’audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. J, président, Mme Perrin, premier conseiller, Mme Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 février 2020.
Le rapporteur, Le président,
M. Y G. J
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,
C. G
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