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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 3 sept. 2024, n° 2023005801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023005801 |
Texte intégral
2023005801
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 005801
JUGEMENT DU 03/09/2024
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/06/2024
Président : Monsieur Philippe CRUVEILLER Juges : Monsieur Bernard MANGIN Monsieur Patrice LEMERCIER Greffier d’audience : Monsieur Enzo GALLI-LIEPMANN
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/09/2024 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LA MANGROVE (SAS) 7, rue de la solidarité 92120 Montrouge
Monsieur X Y 52, rue Rushmoor 92190 Meudon
SELARL HERBAUT Z, en la personne de Maître AA Z, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA MANGROVE, intervenant volontaire 125, Terrasse de l’université 92000 Nanterre
Comparaissant tous les trois par Maître Charlotte BELLET et Maître Lauriane BUONOMANO
demandeurs, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
BIO POOL DISTRI (SAS) […] […] […]
Comparaissant par Maître Serge AYACHE et Maître Frédéric FOURNIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Lauriane BUONOMANO
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Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, LA MANGROVE (SAS), M. Y X, SELARL HERBAUT Z en la personne de Maître AA Z prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA MANGROVE, intervenant volontaire : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 28/07/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/06/2024,
Vu pour le défendeur, BIO POOL DISTRI (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/06/2024,
LES FAITS
Par acte sous seings privés du 21 mai 2021, la société La Mangrove, alors en cours de formation (ci-après La Mangrove) dirigée par la société ABCINOV, elle-même représentée par M. AB, et M. AB ont signé un contrat de franchise avec la société BIO POOL Distri (ci-après BIO POOL) pour l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de piscines sous enseigne BIOPOOLTECH à Montrouge.
M. AB s’est porté caution à hauteur de 69.000€ d’un prêt de 120.000€ souscrit par La Mangrove pour financer le lancement de l’activité.
BIO POOL Distri est la filiale de BIO POOL TECH en charge du développement de l’enseigne BIO POOL TECH spécialisée dans la conception et la fabrication de produits et d’équipements pour la piscine écologique. M. AC AD en est le président. M. AE AF est directeur associé.
Les 4 et 6 juin 2023, M. AB se plaint auprès de BIO POOL des résultats de sa franchise et demande des opportunités pour se désengager.
Le 12 juin 2023, La Mangrove ainsi que cinq autres franchisés écrivent à BIO POOL pour demander une réunion urgente pour étudier les évolutions permettant un « retour à l’équilibre ». Le 30 juin 2023 BIO POOL annonce un « Détail des modalités d’application des évolutions ».
Le 10 juillet 2023, La Mangrove a adressé un courrier à BIO POOL notifiant la résiliation à effet immédiat du contrat de franchise aux torts exclusifs du fournisseur, puis le 19 juillet via son conseil un courrier notifiant la nullité du contrat de franchise et à titre subsidiaire sa résiliation aux torts exclusifs de BIO POOL.
Le 21 juillet 2023, BIO POOL a répondu contestant l’ensemble des griefs énoncés dans le courrier du 10 juillet 2023.
Par acte du 28 juillet 2023, la SAS La Mangrove et Monsieur Y X assignent la SAS BIO POOL DISTRI.
Par jugement du 2 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de La Mangrove et a désigné la SELARL AM-AG en la personne de Maître AA AG en qualité de mandataire judiciaire.
Ainsi est né le présent litige.
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LA PROCEDURE
Par acte du 28 juillet 2023, la SAS La Mangrove et Monsieur Y X assignent la SAS BIO POOL DISTRI.
Le 2 août 2023 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL AM-AG prise en la personne de Maître AA AG comme liquidateur. La SELARL AM-AG prise en la personne de Maître AA AG s’est jointe à la procédure en intervention volontaire.
Après fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2024, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
La Mangrove par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 10, 1112-1, 1128, 1134 et s., 1227, 1228, 1229, 1240, 1241 du Code civil,
A titre Principal :
-Prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 21 mai 2021 entre la société La Mangrove et la société Bio Pool Distri :
-Condamner la société Bio Pool Distri à verser à Monsieur AB une somme de 127.000 euros ;
-Condamner la société Bio Pool Distri à verser à la Selarl AM AG, en la personne de Maître AA AG, ès qualités de liquidateur de la société La Mangrove une somme de 320.538,38 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
-Prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu le 21 mai 2021 entre la société La Mangrove et la société Bio Pool Distri, aux torts exclusifs de cette dernière ;
-Condamner la société Bio Pool Distri à verser à Monsieur AB une somme de 127.000 euros ;
-Condamner la société Bio Pool Distri à verser à une somme de 320.538,38 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
-Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Débouter la société Bio Pool Distri de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Bio Pool Distri aux entiers dépens ;
- Condamner la société Bio Pool Distri à payer la somme de 15.000 € à Monsieur AB au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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BIO POOL DISTRI par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 330-3 du Code de commerce, Vu les articles 1137 et 1169 du Code civil,
Sur les demandes adverses au titre de la nullité du contrat :
-Débouter la société LA MANGROVE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BIO POOL DISTRI relative à la nullité du contrat pour absence de cause, de dol ou d’erreur sur la rentabilité ;
Sur les demandes adverses au titre de la résiliation du contrat :
-Débouter la société LA MANGROVE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BIO POOL DISTRI ;
A titre reconventionnel :
-Ordonner l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre de la somme de 29.337,49 euros TTC, au titre des factures impayées par la société LA MANGROVE ;
-Ordonner l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre les sommes suivantes :
o la somme de 136.800 euros TTC, à titre d’indemnité correspondant à la perte des redevances qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat de franchise, s’il n’avait pas été abusivement résilié par la société LA MANGROVE, selon le rythme moyen de vente de piscines d’un franchisé ;
o la somme de 1,32 millions d’euros TTC, à titre d’indemnité correspond à la perte de marge nette qu’elle aurait dû dégager jusqu’au terme du contrat de franchise, s’il n’avait pas été abusivement résilié par la société LA MANGROVE, selon le rythme moyen de vente de piscines d’un franchisé ;
-Condamner solidairement LA MANGROVE (ordonnance pour ce qui la concerne l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre) et Monsieur Y X à payer à BIO POOL DISTRI :
o La somme de 50.000 euros pour le préjudice subi au titre de la désorganisation du réseau de franchise par la pratique concertée entre trois franchisés, ayant fait écrire à leur conseil dans les mêmes termes et simultanément des griefs non avérés et non démontrés;
o La somme de 10.000 euros pour préjudice moral du fait de l’atteinte portée à l’image du réseau BIO POOL TECH du fait de ces comportements concertés ;
En tout état de cause :
-Condamner solidairement LA MANGROVE (ordonnance pour ce qui la concerne l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre) et Monsieur Y X à payer à BIO POOL DISTRI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement LA MANGROVE (ordonnance pour ce qui la concerne l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre) et Monsieur Y X aux dépens.
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LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La Mangrove et M. AB soutiennent que :
Les faits :
Le DIP (Document d’Information Précontractuel) remis à M. AB fait état d’un « réseau en plein développement » et huit franchisés, d’un point mort à 600.000 € soit l’installation de 14 piscines par an, et d’un concept exploitable immédiatement à l’issue d’une formation et de la réalisation d’un show-room.
La Mangrove va investir 134.523,47 € en droit d’entrée et en matériels divers dont le show- room.
Du 3/05/2021 au 31/12/2022 (18 mois) La Mangrove va générer un chiffre d’affaires de 528 K€ pour une perte de 151 K€. Une analyse faite par l’expert-comptable montre que même en supposant une hausse de 33% des ventes, une hausse de la marge brute, avec paiement d’un salaire pour M. AB, la perte en 2023 resterait supérieure à 100 K€.
M. AB a attiré l’attention de BIO POOL dès le 1er mars 2022. Ce cas n’est pas un cas isolé. Les huit franchisés indiqués dans le DIP sont aujourd’hui liquidés, radiés ou introuvable sauf un, une coopérative de 200 salariés avec de multiples activités donc non représentative. La déliquescence du réseau est avérée. Après 7 ans d’existence, aucun franchisé n’a tenu plus de trois ans.
Les franchisés ont fait valoir l’absence de rentabilité dans un courrier collectif le 12 juin 2023 : Aucun des franchisés signataires (soit 2/3 du CA) n’a la capacité de vivre de la franchise.
Le DIP s’avère tendancieux :
-BIO POOL a exagéré les informations positives en montrant des chiffres consolidés entre BIO POOL DISTRI et BIO POOL TECH.
-BIO POOL a dissimulé des informations négatives essentielles dans le but d’obtenir le consentement des franchisés.
Cela s’appelle un dol.
Les informations fournies dans la présente instance pour démontrer le succès de BIO POOL sont dénuées de toute pertinence.
-les différents labels et prix mentionnés n’établissent en rien la rentabilité du concept.
-notoriété dans la presse : quatre documents fournis seulement.
-concept « largement éprouvé » : sur les dix franchisés indiqués dans le DIP, plus de la moitié sont radiés ou liquidés.
-réseau qui ne cesse de progresser : aucune société précisément dénommée.
-chiffre de 600 piscines installées : chiffre non démontré qui ne prouve par ailleurs pas la rentabilité du réseau. Ce qui reste : Les pertes de La Mangrove sont colossales et le réseau subit une avalanche de liquidations/fermetures. 5
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Cela justifie une sommation de communiquer la liste des unités du réseau depuis sa création avec leur statut (succursale ou franchise), date d’entrée et de sortie et motif de sortie, chiffre d’affaires de chaque membre du réseau. Un refus de BIO POOL au titre de la confidentialité peut être contourné par une anonymisation et on ne peut appuyer son argumentation sur la performance du réseau et refuser de fournir des chiffres qui la prouve.
Les arguments :
-Un franchisé pas particulièrement averti : Bien que professionnel expérimenté M. AB n’avait aucune expérience dans le domaine des piscines. Il est réducteur de soutenir que le contrat a été signé 5 mois après la remise du DIP alors que M. AB était embarqué dès la conclusion du prêt avec la BNP dès le 12 janvier 2021. Et la prise de participation de M. AB dans le capital de BIO POOL ne démontre que sa pleine implication.
-Les charges ont été grossièrement sous-évaluées par l’enseigne, dont le concept n’avait pas été suffisamment expérimenté. L’affirmation qu’il est possible d’installer deux piscines par mois avec deux salariés est totalement irréaliste comme le soulignent les franchisés dans la lettre du 12 juin 2023. Et l’importance de la mise de fonds nécessaire est sous-évaluée.
-Le concept n’était pas maitrisé. Plusieurs affirmations sont non prouvées ou mensongères et démenties par les faits : ainsi a dû être créé en 2023 une commission de l’eau pour résoudre les problèmes de qualité de l’eau à la demande des franchisés. Le système de commande à distance Biopoolconnect est défectueux.
-Les franchisés et les clients se heurtent aux disfonctionnements continus du SAV. Et il y a un à deux incidents/jour/franchisé à traiter (212 tickets classifiés du 1er juin au 27 juin 2023). Le SAV est fermé le soir, le samedi et le dimanche, en août.
-Il y a contradiction entre les affirmations du DIP d’un savoir-faire validé et l’argumentation développée maintenant que s’agissant d’un concept nouveau, il y avait un risque inhérent.
-Le modèle n’était pas au point comme ne témoigne les évolutions en juin 2023.
-Il ne s’agit pas de la première piscine connectée. Voir liste des concurrents et les fonctionnalités inexistantes chez BIO POOL, y compris parmi celles promises : énergie solaire, anti-algue par électro-acoustique. Et en fait de piscine sans chimie, BIO POOL propose un protocole de traitement de l’eau qui intègre de l’acide sulfurique. Cela a suscité la colère des clients dont le premier client de M. AB qui se plaint d’une fausse promesse. (Pièce 21)
-Une redevance de publicité de 800 puis 1.000 € par mois était facturée aux franchisés mais l’utilisation de ces sommes à cette fin n’a jamais été prouvée en dépit d’affirmation de BIO POOL. Il est fait sommation à BIO POOL d’indiquer combien il a récolté et comment ces sommes ont été dépensées.
-L’état du marché de la piscine ne justifie pas l’absence de rentabilité du concept surtout sur le marché des CSP+ ciblé.
-M. AB a été trompé sur la rentabilité du concept : Comme en témoigne l’expérience du collectif de franchisés auteurs du courrier du 12 juin 2023 et l’analyse faite par l’expert- comptable de La Mangrove. 6
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-L’échec d’un précédent réseau a été dissimulé : Le DIP a dissimulé l’échec d’une précédente structure pilotée par les mêmes dirigeants (à savoir O2 POOL) promouvant le même concept de piscine « 100% renouvelables … dont l’innovation se loge dans la valorisation de l’usage de bois massif, … sa filtration et ses coûts de fonctionnement qui seraient 75% inférieurs à une piscine classique ». Cela constitue un dol.
BIO POOL est bien la suite de O2 POOL comme le démontre un article du journal « La Tribune » du 8 juin 2014, ou encore le CV VIADEO de M. AH qui indique : BIO POOL TECH-O2 POOL -Directeur Général. 2012-maintenant. Les clients ne sont pas dupes comme en témoigne les commentaires des clients sur le site de « 60 millions de consommateurs ». Un point commun est l’absence de garantie décennale avec des bois qui pourrissent en 4 ou 5 ans.
-S’il revient bien aux franchisés de se renseigner et s’il n’est pas obligatoire pour le franchiseur de transmettre des prévisionnels, ce dernier est responsable des éléments qu’il communique, et à condition d’être de bonne foi. Ce qui n’est pas le cas ici au vu de l’expérience O2 POOL.
-Le savoir-faire du franchiseur est transmis après signature du contrat On ne peut donc valablement prétendre que le franchisé a reconnu lors de la signature être parfaitement informé et avoir mesuré le savoir-faire de BIO POOL.
Sur les prétendues fautes de M. AB :
BIO POOL reproche à M. AB de ne pas être pleinement investi dans son activité BIOPOOLTECH comme en témoigne l’absence de référence à cette activité dans son compte LinkedIn et son implication dans des activités parallèles.
Séparer les deux activités était prudent quand on sait ce qu’est devenu le réseau BIO POOL. Sur le fond, M. AB a lourdement investi dans la franchise BIO POOL (140.000 €) et il a même pris une participation dans BIO POOL TECH. Il a employé diverses personnes, chef de chantier, technicien de pose, alternante commerciale.
Les demandes :
Sur la base des principes essentiels de la franchise qui prévoit :
-un savoir-faire exploité avec succès pendant une période raisonnable apportant un avantage concurrentiel,
-une formation initiale et un support continu,
les concluants sont légitimes à solliciter :
-A titre principal la nullité du contrat
– Sur la base du vice du consentement ;
– Sur l’absence de savoir-faire éprouvé.
La nullité est une sanction qui opère rétroactivement comme si le contrat n’avait pas existé et n’est pas exclusive d’une action en réparation des préjudices complémentaires subis, pertes comme gains manqués. Le gérant de la société distributrice peut lui aussi agir pour être indemnisé des préjudices subis personnellement.
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En l’espèce :
-Sur le vice du consentement : il a été démontré que les demandeurs ont été trompés sur plusieurs points essentiels : rentabilité, état du réseau, échec d’une précédente expérience, inexpérience du franchiseur, réalité des moyens humains mis en œuvre pour soutenir le réseau
-Sur l’absence de savoir-faire éprouvé par le franchiseur : il a été démontré que les demandeurs ont été trompés sur plusieurs points essentiels : capacité à dispenser une formation technique qualité technique du produit, sécurité du produit, inexistence d’un service après-vente adéquat En outre, BIO POOL n’a mis en place aucune franchise de référence, n’a pas mis en place un SAV correspondant à un produit Premium, une supply-chain efficace, une formation à la sécurité, autant d’éléments qui témoignent d’un réseau lancé à la hâte, sans savoir-faire éprouvé.
Conséquences de la nullité. Le contrat est censé ne jamais avoir existé et des dommages sont dus.
D’où :
– Maître AA AG en sa qualité de liquidateur de La Mangrove est recevable à demander au titre de dommages et intérêts la somme de 320.538,38 euros correspondant au passif de La Mangrove (en ce compris le solde du compte-courant de M. AB) qui a dû faire face à – un droit d’entrée de 35.000 €, des redevances pour 35.583,32 €, des investissements non-amortis de 60.000 €, des pertes cumulées au 31 mai 2023 de 170.000 €.
-M. AB demande au tribunal de condamner BIO POOL à un total de 127.000 € pour – manque à gagner en termes de rémunération à hauteur de 92.000 € – des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 35.000 €.
-A titre subsidiaire la résiliation du Contrat
Sur la base du défaut d’assistance pour les raisons explicitées plus haut.
La résolution met fin au contrat. La partie qui obtient la résolution du contrat peut en outre être indemnisée des préjudices subis.
D’où :
– Maître AA AG en sa qualité de liquidateur de La Mangrove est recevable à demander au titre de dommages et intérêts la somme de 320.538,38 euros correspondant au passif de La Mangrove (en ce compris le solde du compte-courant de M. AB).
-M. AB demande au tribunal de condamner BIO POOL à un total de 127.000 € pour – manque à gagner en termes de rémunération à hauteur de 92.000 € – des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 35.000 €.
Rejet des demandes reconventionnelles de BIO POOL.
-Sur les redevances passées : cela ne tient pas compte du fait que ces redevances ne sont pas une rente mais la contrepartie de prestations qui étaient défaillante comme démontré !
-Sur les redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat : le contrat ayant pris fin aucune redevance n’est due, aucun service n’étant rendu et BIO POOL ayant récupéré la zone du franchisé.
-Sur la perte de marge la demande souligne la vénalité de BIO POOL.
-Sur la désorganisation alléguée du réseau, aucun préjudice n’est prouvé. 8
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-Sur le préjudice moral elle est redondante avec la précédente et le préjudice n’est pas démontré.
BIO POOL rétorque que :
Les faits :
Depuis 2011, M. AD a développé un projet de piscine Bio. Il dirigeait également une société Aménagements Habitats et Jardin Fabrication, agissant sous le nom commercial de « O2 POOL » qui n’utilisait en rien les technologies imaginées et inventées par BIOPOOLTECH.
BIO POOL TECH créé en 2016 par M. AD et M. AF redéfinit l’industrie des piscines avec des solutions écologiques et innovantes. Sa filiale BIO POOL DISTRI gère le réseau de franchisés.
Le réseau de franchisés s’est développé rapidement. Le concept BIO POOL TECH est aujourd’hui largement éprouvé et le réseau regroupe près de dix franchisés et ne cesse de progresser. Le 3 janvier 2021, ABCINOV dirigée par M. AB a participé à l’augmentation de capital de BIO POOL TECH.
Le marché de la piscine qui a été florissant durant la période COVID est aujourd’hui en retrait.
Fin 2020 ; M. AB a souhaité rejoindre le réseau de franchisés. Il présentait un profil de professionnel aguerri, avec un passé opérationnel chez SODEXHO et un présent de spécialiste des start-ups. Le 3 janvier 2021 BIO POOL lui remettait un DIP (document d’information précontractuel) qui ne laissait pas de doute sur les risques liés à l’introduction d’un concept novateur. Le contrat a été signé le 21 mai 2021 soit 5 mois plus tard et la société La Mangrove est créée en juin 2021.
BIO POOL a fourni à M. AB les supports nécessaires au démarrage de l’activité via un « drive ». M AB et son technicien poseur M AI ont bénéficié d’une formation du 22 au 26 novembre 2021. M. AB a participé aux séminaires annuels en novembre 2021 et 2022. Il a bénéficié d’un support constant dont témoignent les 89 points d’échanges recensés.
En juin 2023, en réponse à une lettre d’un collectif de franchisés, BIO POOL a apporté des adaptations au contrat de franchise.
Le 1er juillet 2023, M. AB a proposé un rachat de sa franchise par le franchiseur au visa de divers griefs, auxquels BIO POOL a répondu le 21 juillet.
Le 19 juillet La Mangrove a notifié la nullité du contrat de franchise et à titre subsidiaire la résiliation aux torts exclusifs du franchiseur, et a immédiatement arrêté toute activité se plaçant en liquidation judiciaire dès le 2 août laissant nombres de clients au bord du chemin.
Discussion :
A titre liminaire, BIO POOL TECH ne répondra pas à la sommation de communiquer les renseignements demandés sur ses franchisés, ces informations étant confidentielles.
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La Mangrove formule une série de griefs « hors sol ».
L’installation d’une piscine peut faire face à des « impondérables » sous la responsabilité du franchisé et il n’y a là rien qui ne soit de la responsabilité du franchiseur.
Sur la demande à titre principal de nullité du contrat de franchise par :
-Vice du consentement ; La demande au titre du dol sur les informations précontractuelles oblige La Mangrove à rapporter la preuve du caractère intentionnel de la réticence dolosive invoquée. Or La Mangrove était largement en mesure de se renseigner, de s’informer et c’est ce qu’elle a fait. De négociations ont précédé la conclusion du contrat de franchise et le franchisé a reconnu et signé avoir reçu les informations nécessaires à son consentement. Au surplus, M. AB connaissait parfaitement le concept BIO POOL TECH étant lui-même actionnaire du franchiseur.
-Absence alléguée de savoir-faire commercial ; Le savoir-faire bien identifié est constitué principalement autour de l’installation des piscines BIO POOL et de la gestion d’un réseau de franchisés. Savoir-faire que le franchisé a reconnu au travers du contrat de franchise. Ce savoir-faire a été transmis au travers de manuels et de séances de formation. L’exposé des faits démontre que BIO POOL est allé au-delà de ses obligations.
Erreur sur la rentabilité ; Le concept est rentable comme en témoigne la croissance du réseau. Et le franchisé, en tant que professionnel a un devoir de se renseigner. L’écart prévisionnel/réel ne suffit pas à engager la responsabilité du franchiseur, chacun restant indépendant et responsable de sa gestion, comme indiqué dans l’article 6. BIO POOL n’a pas réalisé le prévisionnel et La Mangrove ne fournit aucun chiffre. La rentabilité est une simple projection et partant constitue un aléa dépendant de la qualité de la gestion et de nombreuses causes exogènes. Ainsi le secteur de la piscine a été durement touché en 2023 (voir statistique de la fédération) et en 2021 une pénurie de composant a affecté les parties électroniques de l’offre.
-Sur les véritables raisons de l’échec du franchisé. M. AB avait tous les atouts pour réussir en tant qu’entrepreneur aguerri. Mais BIO POOL n’était pas son occupation principale. Ainsi début 2023, alors qu’une session de formation était organisée dans ses locaux, M. AB a préféré se dédier à ses autres activités dans le conseil. Il n’a jamais eu d’équipes de pose stables et il a dû assurer seul certains chantiers ce qui n’était pas son rôle. La Mangrove a cessé son activité alors qu’elle avait 15 commandes en portefeuille.
Sur la demande à titre subsidiaire de résiliation aux torts de la société BIO POOL.
-Sur la formation incomplète et la technicité : il s’agit d’une obligation de moyens.
-Sur l’obligation de transmission d’un savoir-faire, l’assistance et le service après-vente. Début 2023, BIO POOL a créé une commission de l’eau « permettant de mettre au point et d’expérimenter des solutions qui apportent de vraies réponses … [et elle] vise à aider les franchisés à résoudre des cas spécifiques liés au traitement de l’eau ».
-Sur l’évolution du savoir -faire 10
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En juin 2023, BIO POOL a annoncé plusieurs adaptations et évolution quant à son contrat de franchise.
-Sur la notoriété. BIO POOL fournit les preuves de ses actions en ce domaine.
Sur les préjudices allégués.
Le régime juridique de l’indemnisation précise que l’indemnisation devrait correspondre à la perte de chance de ne pas avoir contracté. Et dans tous les cas ne pas produire d’enrichissement de la victime. Et cette dernière doit démontrer le préjudice. Donc La Mangrove a le choix :
-soit, comme La Mangrove le fait, demander l’annulation du contrat et son préjudice sera la perte de chance de ne pas avoir contracté donc ne pouvant inclure l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
-Soit obtenir une compensation financière et dans ce cas son préjudice se limitera à la perte de chance de ne pas avoir contracté dans de meilleures conditions. Une partie qui formule une demande en nullité du contrat de franchise est irrecevable à formuler une demande correspondant à un gain manqué correspondant aux gains espérés au regard des prévisionnels.
En l’espèce : Aucun des chefs de préjudice invoqués par La Mangrove (remboursement du droit d’entrée redevances, investissements non amortis, pertes cumulées) ne relève d’une perte de chance. M. AB pour sa part qui réclame 135.000 € ne produit aucun élément à cet égard. Il prétend avoir fait des apports en compte-courant que les bilans de la société ne démontrent pas. Le document produit par M. AB n’est en rien une analyse comptable et financière sérieuse. Les demandes au titre du contrat (droit d’entrée, redevances perçues, investissements non amortis, pertes cumulées, perte de chance pour mieux investir) seront rejetées le contrat étant valide et ayant été parfaitement exécuté. Sur le manque à gagner, il est rappelé que quand une partie formule une demande de nullité, elle est irrecevable à formuler une demande correspondant à un gain manqué.
Les demandes à titre reconventionnel :
La Mangrove mise en demeure de respecter ses engagements contractuels ne s’est pas exécutée alors qu’elle a résilié unilatéralement de façon abusive le contrat de franchise. Le tribunal ordonnera donc l’inscription sur l’état des créances tenu par le greffe du tribunal de Nanterre :
-Le montant des factures de redevances 2022 et 2023 non payées soit 29.337,49 € TTC
-La somme de 136.800 € TTC au titre des redevances qu’elle aurait dû recevoir jusqu’au terme du contrat
-Pour son comportement visant à déstabiliser le réseau de franchise par la pratique concertée de plusieurs franchisés, la somme 1,32 millions d’euros pour la perte de marge, 50.000 € pour préjudice de désorganisation et 10.000 € au titre du préjudice moral du fait de comportements concertés de trois franchisés.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
BIO POOL a fait l’objet d’assignations de trois de ses franchisés à des dates proches et ils se présentent à l’audience avec le même conseil et avec des demandes identiques en nature de telle sorte que les trois affaires ont donné lieu à la même plaidoirie et à la même défense, sans exclure les particularités de chaque dossier.
En conséquence le jugement reprendra les éléments communs aux 3 dossiers et analysera les aspects spécifiques de chacun.
Sur la demande en nullité du contrat de franchise.
-Sur le vice du consentement :
L’article L330-3 du code de commerce dispose : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusiv ité ou de quasi- exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités… »
La Mangrove allègue que le DIP (Document d’Information Précontractuel) qui lui a été remis a été volontairement construit sur la base d’informations inexactes dans le but d’obtenir son consentement.
Ainsi, il y aurait eu tromperie sur la capacité du franchiseur à supporter les franchisés, sur la rentabilité du concept et sur l’état du réseau.
Le DIP (pièce 5 BIO POOL) affirme, à la date de remise à La Mangrove, soit le 26 décembre 2020 que BIO POOL dispose de huit franchisés, que le réseau est en plein développement et que le franchisé « bénéficie d’un concept clé en main qu’il pourra exploiter immédiatement à l’issu de la formation et de la réalisation d’un show-room et des équipements de démonstration) […] et accède à une maîtrise professionnelle grâce à la formation et l’assistance du franchiseur. » (page 27).
Le tribunal note tout d’abord que M. AB présentait bien comme l’affirme BIO POOL un profil professionnel très aguerri. En particulier il revendique une expertise dans l’accompagnement des start-ups. Il n’avait cependant aucune expérience dans le domaine de la piscine, ce qui rendait son appréciation des affirmations de BIO POOL relatives à son offre, des moyens à engager, et de la rentabilité réalisable plus difficile. Il lui revenait effectivement comme le note BIO POOL de se renseigner avant de s’engager, d’autant qu’il s’est déroulé une période de plusieurs mois entre la remise du DIP et la signature du contrat de franchise, et qu’en outre en tant qu’investisseur dans BIO POOL TECH, il avait accès aux documents relatifs à la marche de la société. Néanmoins l’affirmation par les dirigeants de BIO POOL d’un concept totalement nouveau et la promesse d’un concept exploitable immédiatement rendait cette recherche de renseignements à la fois difficile et quelque part inutile avec un partenaire de bonne foi. BIO POOL mettait en effet en valeur dans son DIP « une expérience 12
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acquise au travers d’un savoir-faire validé sur plus de 400 piscines » et mentionnait des distinctions telles qu’un « Awards catégorie Sustainable and Eco-Design » au CES Las Vegas ou le prix de « Best start-up 2019 International Piscina Award ».
Sur la foi du DIP, M. AJ pouvait raisonnablement considérer que son manque d’expérience dans le domaine de la piscine serait suppléé par la promesse de diverses formations, de la transmission d’un savoir-faire, de méthodologies, et d’un support en contrepartie d’une redevance dite « d’assistance mensuelle » de 5% du chiffre d’affaires avec un minimum de 1.000 €/mois.
L’analyse de l’historique des relations de M. AJ avec BIO POOL, confortée par celle des autres franchisés présents lors de l’audience ou ayant témoigné à l’écrit (pièce 19 La Mangrove) montre que le niveau de formation et l’assistance fournie ne permettaient pas à des novices dans le domaine de la piscine d’accéder « à une maîtrise professionnelle » de ce monde en général et du produit BIO POOL en particulier.
BIO POOL en a pris partiellement acte en créant début 2023 à la demande de ses franchisés une « commission de l’eau » dont le but est de « mettre au point et d’expérimenter des solutions qui apportent de vraies réponses à l’ensemble des franchisés du réseau BIO POOL TECH (écritures BIO POOL page 29), l’expression mettre au point et expérimenter venant en contradiction avec les promesses inclues dans le DIP. Problématiques de l’eau que BIO POOL ne pouvait ignorer au vu des 400 piscines installées dont il se réclame à la date de la signature du DIP et sur la base de l’expérience précédente de ses managers (voir plus loin).
BIO POOL le reconnait également dans ses écritures (page 15/45) quand elle écrit aujourd’hui que « l’installation d’une piscine, BIO TECH ou une autre, n’est pas l’achat d’un mobilier en kit […] quant à la mise en fonction et au fonctionnement de la piscine, ils sont liés comme tout un chacun le sait à divers facteurs, étrangers au franchiseur mais susceptibles d’être maitrisés par une expérience de l’utilisateur et une connaissance du franchisé […] ». Connaissance qu’un nouveau franchisé sans expérience de la piscine ne pouvait avoir.
La Mangrove attendait une rentabilité de sa franchise.
Il ressort des comptes de La Mangrove produits en pièce 7 que sur le premier exercice du 03/05/21 au 31/12/2022 celle-ci a enregistré une perte de 151.020 € pour un chiffre d’affaires de 539.656 €. Même si ce niveau de perte doit être nuancé par certains postes qui semblent anormalement élevés pour ce niveau d’activité (62.000 € d’honoraires, 35.000 € de voyages et déplacements) le niveau de perte reste élevé, même pour une première année. La Mangrove allègue que même en atteignant 680 K€ en année 2, soit au-dessus de l’objectif de 600 K€ annoncé par BIO POOL pour atteindre la rentabilité, cette dernière ne serait pas atteinte. Elle présente à cet effet une étude de l’expert-comptable de La Mangrove qui « affirme l’absence de modèle économique sur 5 ans d’exploitation ». Même si l’étude présentée peut paraitre discutable sur certains postes (niveau de charges externes et masse salariale), il parait difficile d’atteindre l’équilibre et d’espérer un profit sur cet horizon de 5 ans (perte de 100 K€/an environ pour 700 K€ de chiffre d’affaires).
BIO POOL fait valoir que :
-Il était du devoir de La Mangrove de ses renseigner. M. AB a été en contact avec BIO POOL TECH pour discuter de sa franchise mais il a également accepté de participer à une augmentation de capital de BIO POOL TECH même si pour une valeur symbolique (11.094
€) Reste à déterminer la qualité des informations qui lui ont été remises. Cependant BIO 13
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POOL indique dans son DIP donner accès sur demande aux coordonnées des franchisés. Rien n’indique que M. AB l’ait fait.
-La rentabilité dépend de la qualité de la gestion du franchisé. BIO POOL allègue que M. AB ne s’est pas investi complétement dans l’activité, menant en parallèle une activité de conseil. S’il est prouvé que M. AB a continué son activité traditionnelle de conseil en plus de la gestion de La Mangrove, les résultats commerciaux montrent qu’il était capable de gérer les deux. Les arguments développés par BIO POOL sur le niveau de certaines charges et sur la gestion du personnel et son instabilité semblent beaucoup plus sérieux mais comme indiqué plus haut il n’est pas certain que leur amélioration soit suffisante pour équilibrer le compte de résultat et permettre un niveau de rentabilité raisonnable.
BIO POOL affirme dans ses écritures que « le concept BIO POOL TECH est largement éprouvé » (page 7/50) et que c’est « un concept rentable » (page 26/50). Cet argument se heurte à une autre affirmation de ses écritures (page 9/50) qui indique que le DIP « relate avec précision le fait objectif d’un concept totalement nouveau. Tout candidat à la franchise ne pouvait se tromper sur la part de risque accru à choisir un tel concept ».
BIO POOL indique dans le DIP fournir « un Dossier d’aide à l’élaboration du Business Plan
[…] dans lequel figure les ratios, données chiffrées constatées dans l’exploitation du pilote franchisé et compte prévisionnel théorique d’après l’expérience du Franchiseur ».
Ainsi, si BIO POOL est en son droit de refuser la sommation de communiquer la liste des membres de son réseau, leurs chiffres d’affaires et leurs résultats, elle aurait dû pour appuyer les affirmations de son DIP, donner au tribunal des détails sur ce pilote, ses résultats à l’époque de la signature du DIP, démontrant la rentabilité du concept, promesse implicite du DIP -modulo la qualité de la gestion du franchisé-, ainsi que les résultats de ce pilote aujourd’hui pour appuyer les affirmations de ses écritures d’un concept rentable. Or elle ne le fait pas, et les chiffres fournis par les deux autres franchisés (sans compter la lettre d’un troisième franchisé AK AL pièce 19) corroborent l’affirmation de La Mangrove sur la sous-évaluation des charges et l’absence de rentabilité tout comme l’analyse faite par La Mangrove du sort des franchisés en place au moment de la signature du DIP.
Enfin s’il est établi que le marché de la piscine est en décroissance en 2023, on ne peut parler de crise à même de justifier les fermetures de franchisés reportées par La Mangrove.
Echec d’un précédent essai du concept.
La Mangrove allègue que le DIP a délibérément passé sous silence l’échec d’une précédente structure, ce à quoi BIO POOL répond que M. AC AD était dirigeant d’une société AMENAGEMENT HABITAT ET JARDIN FABRICATION agissant sous le nom commercial O2 POOL dont l’activité était « La transformation du bois pour réaliser les éléments en bois des piscines bois, des terrasses bois, des aménagements bois en tout genre pour l’habitat et le jardin ». Que donc « les supputations de la demanderesse sont sans objet ».
Le tribunal note que La Mangrove produit un article du journal La Tribune du 8 juin 2014 intitulé « O2 passe au stade industriel avec ses piscines écologiques » où M. AD déclare fournir « des piscines écologiques, innovantes, et 100% produites en France […] L’innovation est à plusieurs niveaux : dans la valorisation de bois non traité et d’origine française […] dans la filtration biologique et la réduction de 75% des frais de fonctionnement. ». Le tribunal notera que cette valeur de moins 75% de coût d’usage est 14
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reprise dans le DIP dans le cadre « Le Futur, la piscine Écologique & Bio ». De l’article il ressort également que « M. AE AF a rejoint l’équipe pour assurer le développement commercial » et M. AD déclare « Nous avons vocation à développer un ensemble de technologies brevetées afin de pérenniser notre position de leader des piscines écologiques.
[…] L’entreprise basée à Aix en Provence [… a] constitué un réseau d’une trentaine de partenaires vendeurs-installateurs agrées exclusifs ».
Il existe donc bien un lien avéré entre les deux structures : même partenaires M. AD et M. AF, même produit -au moins dans ses caractéristiques annoncées, bois et filtration biologique-, même ambition de leadership dans la piscine écologique.
Dans ces conditions, il apparait anormal que ni M. AD, ni M. AF ne disent mot de cette entreprise alors qu’ils évoquent tout un passé professionnel flatteur dans le paragraphe « Présentation des dirigeants, Expériences et équipes »
-Sur l’absence de savoir-faire éprouvé du franchiseur.
La Mangrove allègue une absence de savoir-faire éprouvé au niveau du produit et au niveau de la structure destinée à supporter les franchisés. Qu’en conséquence les franchisés ont payé pour un service illusoire ou dérisoire.
Au niveau du produit, La Mangrove et les deux autres franchisés font état d’un concept produit non-maitrisé.
Si on ne peut pas automatiquement déduire l’absence d’un savoir-faire de BIO POOL TECH au niveau du produit :
- des réclamations clients présentées par La Mangrove et les deux autres franchisés rien ne prouvant le caractère généralisé de ces problèmes,
– de leurs affirmations d’absence de caractéristiques clés du produit tel que présenté dans le DIP (voir DIP chapitre C1.1 l’offre produit BIO POOL)
Le tribunal note cependant que BIO POOL ne présente aucun document, catalogue, analyse, dire d’expert, chiffres ou même simples témoignages de franchisés ou de clients réfutant les allégations de ses contradicteurs, se contentant de simples affirmations. Il ne fournit aucune réponse aux accusations qui interrogent sa promesse d’un « coût d’usage exemplaire (eau- électricité-entretien) naturellement réduit (réduction jusqu’à 75% des coûts d’utilisation) » ou encore « un système de Bio Filtration alliant confort de la baignade en eau douce à une facilité d’usage exceptionnelle (aucun entretien fastidieux du système de filtration) »
Au niveau du savoir-faire de franchiseur : BIO POOL a bien mis en place les éléments essentiels d’un réseau de franchise. Elle a remis aux franchisés un ensemble de documentations produits et leurs manuels d’installation, a fourni une aide au chiffrage des premières offres, a monté une offre logistique, une offre de formation, un service SAV. Mais comme relevé plus haut, BIO POOL ne démontrant pas avoir mis en place une franchise de référence, elle ne démontre pas la pertinence des éléments chiffrés qui sont donnés dans le DIP.
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. 15
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Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Et l’article 1131 du même code dispose : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Au cas d’espèce il a été démontré que le consentement de La Mangrove avait été vicié par :
-la promesse d’un concept exploitable immédiatement même pour un profane du secteur qui ne s’est pas révélée exacte.
-la promesse d’une possible rentabilité qui n’avait pas été démontrée préalablement (pas de pilote franchise).
-La dissimulation volontaire d’une expérience assez similaire juste auparavant menée par les deux responsables clés de l’entreprise.
-La promesse de produits et de performances dont BIO POOL n’a pas apporté la preuve de l’existence dans ses écritures et ses pièces.
-La fourniture de données destinées au Business Plan sur le besoin financier qui n’avaient pas été démontrées préalablement contrairement à ce qui était affirmé (pas de pilote franchise).
Le Tribunal considère que La Mangrove n’aurait certainement pas contracté si elle avait reçu toutes les informations ci-dessus.
En conséquence de quoi le tribunal prononcera la nullité du contrat de franchise conclu le 21 mars 2021.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de franchise.
L’article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Au cas d’espèce :
Maître AA AG en qualité de liquidateur de la société La Mangrove demande au titre de la nullité du contrat la condamnation de BIO POOL Distri à lui payer la somme de 320.538,38 € correspondant au montant du passif.
La société ayant été créé spécifiquement pour la gestion de cette franchise et n’ayant pas eu d’autres activités, la totalité du passif provient bien du contrat que le tribunal a annulé.
Néanmoins ce passif inclus des redevances non payées par La Mangrove dont BIO POOL demande l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du tribunal de commerce de Nanterre pour un montant de 29.337,49 € TTC.
En raison de la nullité du contrat celle-ci seront annulées et BIO POOL Distri sera débouté de sa demande. Mais celles-ci n’ayant pas été payées, cette annulation diminue le passif de leur valeur HT soit 24.447,90HT.
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En conséquence le tribunal condamnera BIO POOL à payer au liquidateur de la société La Mangrove la somme de 296.090,48 € correspondant au montant du passif, soit 320.538,38 € sous déduction du montant des redevances non payées soit 24.447,90 €.
Monsieur Y AB demande ;
-92.000€ comme manque à gagner en termes de rémunération. En l’absence de tout justification de cette demande et en tenant compte également du fait que M. AB a gardé son activité de consultant le tribunal le déboutera.
-35.000€ au titre de préjudice moral. En l’absence de tout justification sur la base de sa demande au titre du préjudice moral, le tribunal le déboutera.
Sur les demandes plus amples et autres
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties, en particulier les demandes reconventionnelles de BIO POOL étant donné le contenu du jugement, le tribunal les rejettera comme inopérantes ou mal fondées, et il sera statué dans les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Monsieur AB, seul à avoir demandé une condamnation de BIO POOL au titre de l’article 700 et ayant été débouté de ses demandes propres, il sera également débouté de sa demande au titre l’article 700.
Sur les dépens
BIO POOL succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Prononce la nullité du contrat de franchise conclu le 21 mai 2021 entre la SAS La Mangrove et la société BIO POOL Distri ;
Déboute la société BIO POOL Distri de sa demande d’inscription des redevances impayées sur l’état des créances tenu par le Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Condamne la société BIO POOL Distri à payer à la Selarl AM AG en la personne de Maître AA AG en qualité de liquidateur de la société La Mangrove la somme de 296.090,48 € à titre de dommages-intérêts ;
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Déboute Monsieur Y AB de sa demande au titre du manque à gagner en termes de rémunérations ;
Déboute Monsieur Y AB de sa demande au titre du préjudice moral ;
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
Déboute M. AB de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BIO POOL Distri aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC dont TVA 18,29 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Le Greffier,
Signé électroniquement par
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
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Le Président,
Signé électroniquement par
Monsieur Philippe CRUVEILLER le 29/08/2024
Pour expédition certifiée conforme à l’original Page 19/19
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