Annulation 27 octobre 1965
Non-lieu à statuer 21 mai 1986
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Sur la décision
| Référence : | CE, 27 oct. 1965, n° 55681 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 55681 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 juillet 1961 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ", Ministre de la Construction, Société Civile Immobilière " PASSAGE DARCY " c/ Préfet de la Côte d'Or |
Texte intégral
Conseil d’État, Section du contentieux, 1ère Sous-section, Décision n° 55681 du 27 octobre 1965
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 1ère et 2ème Sous-Sections Société Civile Immobilière « PASSAGE DARCY » et Ministre de la Construction c/ Sieur BLAGNY N° 55.681,N° 55.691 27 octobre 1965
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société civile immobilière « Passage Darcy », dont le siège social est à […], ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 7 septembre 1961 et 29 janvier 1962, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 juillet 1961 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire dèlivré à ladite société par un arrêté du Préfet de la Côte d’Or du 10 novembre 1959;
Vu le recours du Ministre de la Construction, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 9 septembre 1961 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 juillet 1961 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé un arrêté du Préfet de la Côte d’Or en date du 10 novembre-1959 portant délivrance d’un permis de construire à la Société civile immobilière « Passage Darcy » à Dijon;
Vu le Code de l’Urbanisme et de l’Habitation;
Vu le décret N° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d’urbanisme
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le Code Général des Impôts.
Considérant que la requête de la Société « Passage Darcy » et le recours du ministre présentent à juger la même question; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Considérant qu’il est constant que, lors de la délivrance d’un permis de construire à la Société « Passage Darcy » par un arrêté du Préfet de la Côte d’Or du 10 novembre 1959, le plan d’urbanisme directeur de la ville de Dijon n’avait pas fait l’objet d’une décision d’approbation; qu’ainsi, les dispositions de ce plan ne s’imposaient pas à l’administration; que, dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le fait que le projet de construction envisagé n’était pas conforme au règlement annexé audit plan pour annuler l’arrêté préfectoral susindiqué;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le sieur Blagny devant le Tribunal administràtif de Dijon à l’encontre de l’arrêté accordant le permis de construire litigieux; Sur le moyen tiré des conditions irrégulières dans lesquelles il a été passé outre à l’avis défavorable du maire de Dijon:
Considérant qu’il a été fait mention de l’avis du maire de Dijon dans les visas de l’arrêté attaqué; qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le sens et la portée de cet avis aient été méconnus par le Préfet qui n’était pas tenu de s’y conformer; que, dès lors, le moyen invoqué ne saurait être accueilli; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7 du Code de l’Urbanisme:
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à la date de l’octroi du permis de construire critiqué, les dispositions du plan d’urbanisme directeur de la ville de Dijon ne s’imposaient pas à l’administration; que dès lors le moyen tiré de ce que la procédure de l’élaboration du projet de plan n’a pas été observée ne peut être accueilli; Sur les moyens tirés de la violation de l’article 31 du Code de l’Urbanisme, des articles 17 alinéa 1er et 18 alinéa 2 du décret du 31 décembre 1958 et des servitudes d’architecture et de remembrement du plan d’aménagement de la ville de Dijon:
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 24 et 27 du décret du 31 décembre 1958 relatif aux plans d’urbanisme que le Préfet n’est tenu de rejeter les demandes de permis de construire, portant sur un emplacement réservé par un plan d’urbanisme non approuvé à une voie, un espace libre ou un service public, que si ledit plan a été publié; qu’antérieurement à ladite publication il a seulement, en vertu des articles 17 et la du décret précité, la faculté de surseoir à statuer sur les demandes dont il est saisi;
Considérant qu’il est constant que si, à la date où le permis de construire a été accordé, le plan d’urbanisme de la ville de Dijon avait été pris en considération, il n’avait pas encore été rendu public; qu’il suit de là que le sieur blagny n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le
Préfet de la Côte d’Or aurait été tenu de refuser le permis de construire sollicité par la Société « Passage Darcy » sur un emplacement réservé à un service public frappé de servitudes d’architecture ou de remembrement; Sur le moyen tiré du non respect de l’accord préalable du 29 janvier 1958:
Considérant que l’accord préalable dont s’agit concernait des constructions que devait entreprendre le sieur Blagny; que, dès lors, le moyen susanalysé tiré du non respect de ses dispositions est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué, lequel a délivré un permis de construire non pas au sieur Blagny mais à la Société « Passage Darcy »; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité des administrés devant la loi:
Considérant que la circonstance qu’un permis de construire aurait été accordé à la Société « Passage Darcy » ne saurait constituer une atteinte illégale au principe de l’égalité des administrés devant la loi;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la Société civile immobilière « Passage Darcy » et le Ministre de la Construction sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon annulé l’arrêté du Préfet de la Côte d’Or en date du 10 novembre 1959 accordant un permis de construire à la société requérante; En ce qui concerne les dépens de première instance:
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur Blagny.
DECIDE
Article 1er – Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en date du 5 juillet 1961 est annulé.
Article 2 – La demande présentée par le sieur Blagny devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 – Le sieur Blagny supportera les dépens de première instance et d’appel. Ouï M. X, Maître des Requêtes, en son rapport; Ouï Me Coutard, avocat de la Société civile immobilière « Passage Darcy », et Me Rousseau, avocat du sieur Blagny, en leurs observations; Ouï M. Y, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
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