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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 14 oct. 2021, n° 20/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01011 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône DE LYON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/01011 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UW4J
Jugement du 14 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 octobre 2021 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 juin 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 septembre 2021 devant :
Cécile WOESSNER, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
En présence de X Y, Juriste assistante du magistrat Notifié le: 14/10/21 Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
Grosse et copie à : DEMANDERESSE
Me Z A – 386 S.A.S. VECTORYS la SELARL DE BELVAL – 654 dont le siège social est […] en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat postulant au barreau de LYON et Maître Emmanuel MOLINA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. PARIS B C dont le siège social est sis […] en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Z A, avocat postulant au barreau de LYON et Maître Denis HUBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail commercial en date du 31 août 2011 à effet au 1er septembre 2011, la SCI PARIS B C a donné en location à la société VECTORYS des locaux situés dans un bâtiment industriel
à Saint Laurent de Mûre ([…].
Le bail a été résilié le 31 août 2017.
Par courriels des 3 juillet 2018 et 10 juillet 2018, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2018, la société VECTORYS a demandé à la SCI PARIS B C le remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 22.250 € et 930,67 € d’indexation.
Le 4 décembre 2018, la SCI PARIS B C a adressé à la société VECTORYS un extrait de compte locataire, annonçant un remboursement de 11.846,01 €.
Le 18 décembre 2018, la SCI PARIS B C a versé à la société VECTORYS la
somme de 11.846,01 €.
Par deux courriers en date des 18 avril 2019 et 18 juin 2019, la société VECTORYS a réitéré sa demande de remboursement du dépôt de garantie, contestant la justification des factures invoquées par la SCI PARIS
B C.
Par courrier du 26 juin 2019, la SCI PARIS B C a transmis à la société VECTORYS ses explications et justificatifs des factures n°13000382, 13000516, 13000796 et 18000641.
Par courrier du 16 octobre 2019, le conseil de la société VECTORYS a mis en demeure la SCI PARIS
B C de restituer à sa cliente la somme de 11.334,67 €.
Par courrier du 20 novembre 2019, la SCI PARIS B C a proposé à titre de règlement amiable de solder les comptes en remboursant à la société VECTORYS la somme de 5.638,70
€.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2020, la société VECTORYS a fait assigner la société PARIS
B C devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, la société VECTORYS
- condamner la société PARIS B C à verser à la société VECTORYS la somme demande au tribunal de
de 11.334,66 € au titre de la caution due ;
- condamner la société PARIS B C à verser à la société VECTORYS la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ;
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
- condamner la société PARIS B C à payer la somme de 3.000 € à la requérante en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
- dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le ou les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en vertu de l’article 514 du code de procédure
civile.
La société demanderesse fait valoir qu’aucune pénalité de retard ne pouvait contractuellement être sollicitée
à défaut d’avoir reçu un « pli de rappel » comme prévu au bail.
Elle ajoute que toute action était prescrite depuis le 13 octobre 2018, terme du délai quinquennal de
prescription.
2
Elle précise par ailleurs que l’installation électrique en cause était défaillante lors de la conclusion du bail, que l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas que le système électrique fonctionnait parfaitement, et que les installations électriques n’ont pas été essayées lors de l’état des lieux d’entrée, de sorte qu’il n’est pas prouvé que le dysfonctionnement électrique lui est imputable.
Elle soutient enfin, sur son préjudice moral, que le défaut de restitution de la caution dans un délai raisonnable a entraîné un manque de trésorerie causant un préjudice financier.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la SCI PARIS B C demande au tribunal de :
- débouter la société VECTORYS de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance;
- la condamner à payer à la concluante la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; subsidiairement, ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société défenderesse soutient que la lecture du compte locatif prouve que les pénalités de retard étaient dues, la société locataire ne contestant d’ailleurs pas avoir réglé certains loyers en retard, et la société bailleresse lui ayant adressé des rappels aux fins de règlement des loyers par courriels des 18 juillet 2017 et 25 août 2017.
Elle fait valoir que la créance n’est pas prescrite dès lors que la société bailleresse a restitué partiellement le dépôt de garantie au regard du solde locatif débiteur à l’issue du bail, solde débiteur qui n’était pas prescrit en vertu de la règle selon laquelle en présence d’une pluralité de dettes et en cas d’absence de manifestation de volonté du débiteur, l’imputation se fait sur la créance la plus ancienne.
Elle soutient par ailleurs qu’à défaut de précision sur l’installation électrique dans l’état des lieux d’entrée, la société locataire est présumée l’avoir reçue en bon état de fonctionnement s’agissant d’un bail conclu avant le 20 juin 2014, date d’application de la loi dite Pinel.
Elle précise enfin que la société VECTORYS ne justifie pas de son préjudice moral.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la restitution du dépôt de garantie :
Il résulte du bail commercial en date du 31 août 2011 que le montant initial du dépôt de garantie était fixé à 22.250 €, représentant 3 mois de loyer annuel hors taxes. L’article 25.1 des conditions générales précise que « cette somme devra toujours être égale au quart du loyer de base annuel. A chaque réajustement du loyer, quelle qu’en soit la cause, le dépôt de garantie sera, de plein droit et sans formalités, diminué ou majoré dans les mêmes proportions que le loyer ».
La SCI PARIS B C ne conteste pas dans ses conclusions le montant du dépôt de garantie indexé tel que calculé par la société VECTORYS à hauteur de 23.180,67 €.
Il convient d’examiner si les sommes déduites par la société bailleresse du remboursement du dép ôt de garantie sont fondées.
1.1- Sur les factures de pénalité de retard :
La société bailleresse a déduit du remboursement du dépôt de garantie la facture n°13000382 du 19 avril 2013 (« Frais/IMPAY ») d’un montant de 4.208,24 € et la facture n°13000796 du 18 octobre 2013 (« PENAL RETARD ») d’un montant de 4.336,66 €.
3
Or, aux termes de l’article 26 des conditions générales du bail, « A défaut de paiement de toutes sommes dues par le PRENEUR en vertu du présent bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance et du seul fait de l’envoi par le BAILLEUR d’un pli de rappel consécutif à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de dix pour cent hors taxes (10% HT) à titre d’indemnité forfaitaire, conventionnelle et irrévocable. »
En l’espèce, la société défenderesse ne verse aux débats aucun pli de rappel ni aucune notification d’un commandement ou d’une mise en demeure relatif à un retard de paiement du loyer en 2013, les courriels de relance datés des 18 juillet 2017 et 25 août 2017 (pièce n°1 défenderesse), relatifs au loyer du 3ème trimestre 2017, ne prouvant pas l’envoi d’un pli de rappel avant les facturations des 19 avril 2013 et 18 octobre 2013.
Par conséquent, conformément aux prévisions contractuelles des parties, les factures n°13000382 et
n°13000796 ne pourront être déduites du remboursement du dépôt de garantie.
1.2- Sur la facture d’électricité :
La société bailleresse a déduit du remboursement du dépôt de garantie une facture n°18000641 du 31 juillet 2018 («< Mise en conformité électrique ») d’un montant de 1.573,99 €. Est versée aux débats une facture d’un même montant de la société SAS ELECTRICITE GENERALE LEYMARIE, en date du 29 mars 2018, pour des travaux de mise en conformité électrique.
Aux termes de l’article 7.1 des conditions générales du bail, « Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties à l’entrée du PRENEUR (…). Au cas où pour une raison quelconque, cet état des lieux n’était pas élaboré, les locaux seront considérés comme ayant été remis au PRENEUR
à l’état neuf ».
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le 2 août 2011. Les prises électriques y sont évoquées comme « non essayées » et aucun défaut concernant
l’installation électrique n’est mentionné.
La société locataire est donc présumée avoir reçu les locaux loués en bon état de fonctionnement s’agissant de l’installation électrique.
Cependant, la SCI PARIS B C ne justifie pas de l’état défectueux de l’électricité lors de la sortie des lieux, dès lors qu’aucun état des lieux de sortie, ni aucun constat
d’huissier n’est produit aux débats.
Il n’est donc pas démontré que les travaux d’électricité facturés sont imputables à la société
VECTORYS.
Par conséquent, la facture n°18000641 d’un montant de 1.573,99 € ne peut être déduite du remboursement du dépôt de garantie.
1.3- Sur la facture de frais d’huissier :
La société bailleresse a déduit du remboursement du dépôt de garantie une facture n°13000516 du 3 juin 2013 (« Frais huissier sommation ») d’un montant de 76,10 €. Est versée aux débats une sommation de respecter les obligations contractuelles adressée par voie d’huissier à la société
VECTORYS, sommation que cette dernière ne conteste pas avoir reçue.
S’agissant de la prescription invoquée par la société VECTORYS, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 24 des conditions générales du bail, « L’imputation des paiements effectués par le PRENEUR sera faite par le BAILLEUR dans l’ordre suivant:
Créances de loyers ou d’indemnités d’occupation (…),
- Frais de recouvrement et de procédure,
- Dommages et intérêts,
- Intérêts,
Clause pénale,
- Dépôt de garantie et réajustement du dépôt de garantie,
- Ajustement du fonds de roulement, Charges communes. A l’intérieur de chacun de ces postes, priorité sera donnée aux dettes les plus anciennes. »
En l’espèce, la facture n°13000516 du 3 juin 2013 (« Frais huissier sommation ») est relative à des frais de procédure.
Conformément aux prévisions contractuelles, les paiements effectués par la société VECTORYS s’imputaient sur cette facture avant de s’imputer sur les charges ou le réajustement du dépôt de garantie.
Il n’y a donc pas eu prescription et la somme de 76,10 € sera déduite du remboursement du dép ôt de garantie.
Ainsi, la SCI PARIS B C sera condamnée à payer à la société VERCTORYS la somme de 11.258,56 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie, soit 23.180,67 € (dépôt de garantie) – 11.846,01 € (somme déjà restituée) – 76,10 €.
2- Sur le préjudice moral :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la société VECTORYS ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard dans le remboursement du dépôt de garantie. Elle ne justifie notamment pas des difficultés de trésorerie qu’elle allègue.
La SCI PARIS B C sera donc condamnée à payer à la société VECTORYS les intérêts légaux sur la somme de 11.258,56 €, et ce à compter du 16 octobre 2018, date du premier courrier recommandé avec accusé de réception de la société VECTORYS valant mise en demeure.
Le surplus de la demande de la société VECTORYS au titre du préjudice moral sera rejeté.
3- Sur les demandes accessoires :
La SCI PARIS B C sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à la société VECTORYS de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le ou les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le préjudice étant hypothétique.
Enfin, contrairement à la demande de la SCI PARIS B C, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SCI PARIS B C à payer à la société VECTORYS la somme de 11.258,56 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du
16 octobre 2018;
Condamne la SCI PARIS B C à payer à la société VECTORYS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes de la société VECTORYS;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SCI PARIS B C aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
J EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
JUDICIAIRE
LE GREFFIER
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J
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Rhône
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6
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