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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Boulogne-Billancourt, 2 oct. 2024, n° 11-23-000803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000803 |
Texte intégral
Min N° 24/63+ Extrait des minutes du RG N° 11-23-000803 Greffe du Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt X Y Z
AA AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITE
BOULOGNE […] 35 rue Paul Bert, 92100 BOULOGNE […]
JUGEMENT DU 2 octobre 2024
DEMANDEUR:
Madame X Y née AC, 4 rue des Champs Cressay, 78640, NEAUPHLE LE VIEUX,
Représentée par Me BOUSCATEL Claire, avocat au barreau de PARIS, 40 rue Monceau, 75008, PARIS,
DÉFENDEUR:
Madame AA AB, 32 rue de la Cote St Louis, Bat.A, 92380, GARCHES,
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Mme Géraldine SAVART, Vice-Présidente
Greffier Mme BESNIER Frédérique, faisant fonction
DÉBATS
Audience publique du :25 juin 2024
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2020. Madame Y AD épouse AE a donné à bail à Madame AB AF un local à usage d’habitation situé 32 rue de la Côte Saint Louis 92380
Garches. moyennant un loyer mensuel révisable de 1 870 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 27 octobre 2023. Madame Y AD épouse AE
a fait assigner son locataire. Madame AB AF, devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire. et ce. à la suite de la délivrance d’un commandement de payer visant cette clause, ou à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique.
➤ dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques du locataire.
▸ condamner Madame AB AF, au paiement de la somme principale de 23 549.85 euros au titre des loyers et charges assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 sur cette somme. ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux.
▸ condamner Madame AB AF au paiement d’une indemnité de ! 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. incluant notamment le coût du commandement délivré le 18 avril 2023 et assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024. Madame Y AD épouse AE. représentée par son conseil. a actualisé sa demande à la date du 1er juin 2024 à la somme de 39 657.93 euros et s’est déclarée opposée à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement citée à étude. Madame AB AF n’a pas comparu.
Après la clôture des débats. l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame AB AF ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
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En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame AB AF n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 1er juin 2024 la somme de 39 657.93 euros.
La créance étant justifiée. il convient. en conséquence. de condamner Madame AB AF au paiement de la somme de 39 657.93 euros. assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023. date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 9 727.40 euros. à compter du 27 octobre 2023, date de la signification de l’assignation, pour la somme de 23 549.85 euros. et à compter du 2 octobre 2024 pour le surplus.
Sur la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que la notification de l’assignation au service de la Préfecture doit être faite deux mois avant la date de l’audience.
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par lettre recommandée avec avis de réception le 2 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la première audience. conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 alinéas 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 18 avril 2023, Madame Y AD épouse AE a fait délivrer à Madame AB AF un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de
9 727.40 euros. reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges. lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 juin 2023.
Sur les effets de l’acquisition de la clause résolutoire
Sur l’expulsion
Madame AB AF se trouvant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence
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être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier.
Sur le sort des meubles
S’agissant de la demande de transport et de séquestration des meubles, les dispositions des articles 1.. 433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mises en œuvre sous le contrôle du juge de l’exécution dans le cadre des opérations d’expulsion. et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail. Il convient en conséquence de débouter Madame Y AD épouse AE de sa demande portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef. elle ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut. notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Par ailleurs. il appartient à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient donc au bailleur qui entend voir déroger au délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article susvisé d’apporter au soutien de sa demande. les éléments de faits propres à la fonder.
Or, en l’espèce. Madame Y AD épouse AE n’apporte aux débats aucun élément susceptible de justifier qu’il soit dérogé aux dispositions protectrices de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution de telle sorte que sa demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de bail étant résilié à compter du 19 juin 2023, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. et de condamner Madame AB AF à son paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile. Madame AB AF qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, qu’il n’appartient pas au juge de lister en ce qu’ils sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame Y AD épouse AE sur ce point sera donc rejetée.
anupan g sh chalaalurt zuat 6 mobo te spitem seisoins à supitala ! noitucex zengang 201 soffare ob plupet 02/0
sme nt, man eant antast
10 sh supilcuq och als angiotto to enchacampo zot A
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procedure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.
CONDAMNE Madame AB AF à payer à Madame Y AD épouse AE la somme de 39 657,93 euros. au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 1er juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 sur la somme de 9 727,40 euros, à compter du 27 octobre 2023 sur la somme de 23 549,85 euros et à compter du 2 octobre 2024 pour le surplus,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 29 juillet 2020 entre Madame Y AD épouse AE d’une part, Madame AB AF d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation sis […], sont réunies à la date du 19 juin 2023;
REJETTE la demande de Madame Y AD épouse AE tendant à ce qu’il soit dérogé au délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
ORDONNE en conséquence à Madame AB AF de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
DIT qu’à défaut pour Madame AB AF d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame Y AD épouse AE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et
l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et s. du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame AB AF à payer à compter du 19 juin 2023 à Madame Y AD épouse AE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée soit le 25 juin
2024 et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande formée par Madame Y AD épouse AE portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués :
DEBOUTE Madame Y AD épouse AE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame AB AF aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
5 Belo
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. TUMITEDE BO
Boulogne, le 2/10/2024 O
R
P
Le greffier
°
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N
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