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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 21 juil. 2025, n° 2024002600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024002600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002600
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 21/07/2025
* DEMANDEUR : SOCIETE GENERALE [Adresse 1]
* REPRESENTANT : SCP CHEVALLIER-FILLASTRE
DEFENDEURS : CONSTRUCTION 3D [Adresse 2]
[S] [A] [Adresse 3]
[F] [X] [Adresse 4]
EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CONSTRUCTION 3D [Adresse 5]
REPRESENTANT : Non comparants – ni représentés.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH JUGE : Mme Nathalie HUBERT JUGE : M. Guy LARHER
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 26/05/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La SOCIETE GENERALE est créancière de la SARL CONSTRUCTION 3D au titre d’un prêt garantie par l’État (PGE) selon acte du 25 mai 2020 pour un montant de 27.388,81 €, ainsi que d’un compte courant professionnel ouvert en date du 22 novembre 2017 d’un solde débiteur d’un montant de 24.648,19 €.
Le PGE est impayé depuis l’échéance du 25 novembre 2023.
Concernant le compte courant, deux actes sous-seing privé en date du 22 septembre 2019, ont été signés par M. [A] [S] et M. [X] [F], qui se sont portés cautions solidaires des sommes dues par la SARL CONSTRUCTION 3D dans la limite de 19.500 € chacun.
C’est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE a assigné les défendeurs devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes dues.
LA PROCÉDURE :
La SOCIETE GENERALE a, par acte du 08/10/2024, assigné M. [X] [F] et par acte du 09/10/2024 la SARL CONSTRUCTION 3 D et M. [A] [S].
Par jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 02/12/2024, la SARL CONSTRUCTION 3D a été placée en redressement judiciaire et la SELARL EKIP', désignée comme mandataire judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 03/02/2025.
Par acte du 17/02/2025, la SOCIETE GENERALE a appelé dans la cause le liquidateur judiciaire aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SARL CONSTRUCTION 3D, compte tenu de la procédure collective.
Par jugement du 07/04/2025, le tribunal de commerce de Tarbes a ordonné la jonction des deux dossiers.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26/05/2025, et en l’absence des défendeurs, le conseil de la SOCIETE GENERALE a déposé son dossier.
LES PRÉTENTIONS
* La SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du code civil,
Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Prêt garanti par l’État
Constater qu’elle est créancière de la SARL CONSTRUCTION 3D et fixer sa créance à la somme principale de 27.388,81 € outre intérêts au taux de 4,58 % l’an à compter du 2 décembre 2024 ;
Compte courant
Constater qu’elle est créancière de la SARL CONSTRUCTION 3D et fixer sa créance à la somme principale de 24.648,19 € outre intérêts contractuels à 8,25 % sur la somme de 23.087,86 € à compter du 3 décembre 2024 ;
Condamner solidairement M. [A] [S] et M. [X] [F] à lui payer la somme principale de 24.648,19 € outre intérêts contractuels à 8,25 % sur la somme de 23.087,86 € à compter du 3 décembre 2024 ;
Étant précisé que M. [A] [S] et de M. [X] [F] ne pourront être individuellement tenus au-delà de la somme de 19.500 €, outre intérêts contractuels à 8,25% à compter de l’assignation introductive d’instance.
Anatocisme
Vu l’article 1343-2 du code civil.
Juger que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au taux du contrat.
Article 700 CPC et dépens
Condamner solidairement la SARL CONSTRUCTION 3D, M. [A] [S] et de M. [X] [F], à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 et de les condamner aux entiers dépens.
Les défendeurs étaient absents à l’audience et n’ont déposé aucune conclusion. Toutefois la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTION 3D, a fait savoir au tribunal par courrier du 17/02/2025, que la SOCIETE GENERALE avait bien procédé à une déclaration de créance entre ses mains, et qu’elle s’en rapporté à justice, n’ayant aucun élément au dossier pour apprécier la réalité de la créance.
LES MOYENS
* La SOCIETE GENERALE expose au tribunal :
1- Prêt Garanti par l’État (PGE)
Elle rappelle selon l’acte sous-seing privé du 25 mai 2020 avoir consenti à la SARL CONSTRUCTION 3D un PGE de 50.000 € au taux de 0,25 % (Pièce 2).
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant le 9 avril 2021 prévoyant un remboursement en 61 mensualités au taux de 0,58 % (pièce 3).
Par courrier RAR du 9 février 2024, elle a mis en demeure les défendeurs de régler les échéances impayées de novembre 2023 à février 2024 (pièce 4).
Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier en RAR en date du 28 mai 2024 (pièce 5).
Elle rappelle que l’acte de prêt précise en son article 15 que toute somme impayée à sa date portera intérêt au taux du prêt majoré de 4 points (pièce 1).
Elle rappelle qu’il est dû après déchéance du terme selon le décompte du 23 septembre 2024, la somme de 27.158,17 € (pièce 6).
Qu’après réactualisation des sommes au 02/12/2024, il est dû 27.388,81 €
2- Compte courant
La SARL CONSTRUCTION 3D est titulaire d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]avec une ouverture de crédit de 15.000 € (Pièces 7, 8, 9 et 10).
Selon deux actes sous-seing privé en date du 22 septembre 2019, M. [A] [S] et de M. [X] [F] se sont portés cautions solidaires de toutes sommes dues par la SARL CONSTRUCTION 3D dans la limite de la somme de 19.500 € (pièces 11 et 12).
Par courrier RAR du 7 février 2024 et du 15 juillet 2024 elle a mis en demeure les défendeurs de régler les sommes dues (pièces 13, 14, 15 et 16).
Elle précise que les défendeurs n’ont effectué aucun règlement et que le compte présente un solde débiteur avec les intérêts contractuels de 24.282,89 € (pièces 17 et 18).
Qu’après réactualisation du compte au 02/12/2024, il est dû 24.648,19 €.
SUR CE
Vu l’article 9 du code de procédure civile qui précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu l’article 1315 du Code Civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Vu l’article 1103 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui énonce désormais : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le Prêt garanti par l’État (PGE)
En l’espèce la SOCIETE GENERALE produit aux débats un PRET GARANTI PAR L’ETAT (pièce 2) souscrit avec la SARL CONSTRUCTION 3D, représentée par son gérant, à savoir M. [A] [S] comme indiqué dans l’extrait Kbis (pièce 1).
Concernant l’avenant en date du 9 avril 2021 (pièce 3) prévoyant un remboursement en 61 mensualités au taux de 0,58%, ce document ne comporte aucune signature et paraphe en bas de page du gérant de la SARL CONTRUCTION 3D et de ce fait, la SOCIETE GENERALE ne peut s’en prévaloir et justifier de cet avenant avec un document non conforme, qui en plus comporte un numéro de contrat N°220157110222 qui n’apparaît aucunement dans le document PRET GARANTI PAR l’ETAT signé en date du 25 mai 2020 (pièce 2).
Elle fournit un décompte pour la période du 25 novembre 2023 au 23 septembre 2024 (pièce 6) afin d’indiquer le total dû à savoir 27.158,17 € et sa déclaration de créance adressée à la SELARL EKIP', ès-qualités, en date du 02/12/2024, pour un montant actualisé de 27.388,81 €.
Le tribunal constatera à la lecture des différentes pièces fournies par la SOCIETE GENERALE qu’elle a bien octroyé un Prêt Garanti par l’État – PGE, (pièces 2) d’un montant de 50.000 € avec un taux d’intérêt de 0,25% l’an, article 5 du document.
Que dans l’article 15 du même document il est indiqué que pour toutes sommes dues le taux sera majoré de 4% l’an.
Le tribunal dira que les parties ont bien contractualisé un prêt garanti par l’état PGE.
Concernant l’avenant en date du 9 avril 2021 prévoyant un remboursement en 61 mois et un taux de 0,58%, le document fourni n’est pas signé par le gérant de la SARL CONSTRUCTION 3D, il sera rejeté par le tribunal.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la procédure collective de la SARL CONSTRUCTION 3 D à la somme de 27.388,81 €, outre intérêts au taux de 4,25 % à compter du 02//12/2024.
Sur le compte professionnel
En l’espèce la SOCIETE GENERALE produit aux débats une CONVENTION DE COMPTE PROFESSIONNEL (pièce 7) signée le 27 novembre 2017.
De plus elle produit une convention de trésorerie en date du 24 mai 2019 (pièce 9), d’un montant de 5.000 € et une en date du 24 juillet 2029 (pièce 10) d’un montant de 15.000 €.
Elle fournit aussi un relevé de compte de novembre 2023 à février 2024 (pièce 17), ainsi qu’un décompte des sommes dues au 23 septembre 2024 (pièce 18), les actes de cautionnement de M. [A] [S] (pièce 11) et de M. [X] [F] (pièce12), pour un montant de
19.500 € et sa déclaration de créance adressée à la SELARL EKIP', ès-qualités, en date du 02/12/2024, pour un montant actualisé de 24.648,19 €.
Le tribunal constatera à la lecture des différentes pièces fournies que la SOCIETE GENERALE a signé une convention de compte courant professionnel avec la SARL CONSTRUCTION 3D (pièce 7).
Qu’elle a octroyé un montant de 5.000 € (pièce 9) et de 15.000 € (pièce 10) à la SARL CONTRUCTION 3D.
Que la SOCIETE GENERALE a signé deux actes de caution solidaire avec M. [A] [S] et M. [X] [F] en date du 22 septembre 2019 pour toutes les sommes dues par la SARL CONSTRUCTION 3D dans la limite de la somme de 19.500 €, couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
La SOCIETE GENERALE justifiant de sa demande au travers des pièces produites qui attestent de la réalité de la créance, ainsi que son exigibilité, le tribunal répondra à sa demande favorablement.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la procédure collective de la SARL CONSTRUCTION 3 D à la somme de 24.648,19 €, outre intérêts contractuels à 8,25 % sur la somme de 23.087,86 € à compter du 03/12/2024.
Condamnera solidairement M. [A] [S] et M. [X] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 19.500 €, correspondant à la limite de leur engagement de caution, outre les intérêts contractuels à 8,25 % à compter de la date de l’assignation.
Le tribunal répondra favorablement à la SOCIETE GENERALE concernant la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Pour faire reconnaître ses droits au présent procès, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura lieu de condamner solidairement la SARL CONSTRUCTION 3D, M. [A] [S] et M. [X] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1.000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Concernant le prêt PGE :
Fixe la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la procédure collective de la SARL CONSTRUCTION 3 D à la somme de vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-un centimes -27.388,81 €-, outre intérêts au taux de 4,25 % à compter du 02//12/2024.
Concernant le compte-courant :
Fixe la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la procédure collective de la SARL CONSTRUCTION 3 D à la somme de vingt-quatre mille six cent quarante-huit euros et dix-neuf centimes -24.648,19 €-, outre intérêts contractuels de 8,25 % sur la somme de vingt-trois mille quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-six centimes – 23.087,86 € – à compter du 03/12/2024.
* Condamner solidairement M. [A] [S] et M. [X] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de dix-neuf mille cinq cents euros -19.500 €-, correspondant à la limite de leur engagement de caution, outre les intérêts contractuels de 8,25 % à compter de la date de l’assignation.
* Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au taux du contrat ;
* Condamne solidairement la SARL CONSTRUCTION 3 D, M. [A] [S] et M. [X] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de mille euros – 1.000 €-, outre les entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par Madame la présidente et M. le greffier , après lecture.
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