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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° 2025007340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007340
ENTRE :
SC YOOBIC, dont le siège social est [Adresse 2], ROYAUME-UNI
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ON AVOCATS, représentée par Maître Ségolène VIAL Avocat (C1577) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SARL BADIFF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 752046466
Partie défenderesse : assistée de Maître Jérôme CAEN du CABINET C5A AVOCATS Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et procédure
1. La société YOOBIC est spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de logiciels applicatifs.
2. La société BADIFF est, quant à elle, spécialisée dans : « l’animation, le développement et l’assistance d’un réseau de franchisés dans le secteur de la restauration sur place, à emporter ou par voie de livraison ainsi que dans le négoce de tous produits alimentaires ». Elle exploite différents restaurants sous la franchise « BAGELSTEIN ».
* Le 30 juin 2022, dans le cadre de son activité, BADIFF régularise auprès de la société YOOBIC un contrat portant sur l’abonnement d’une solution de logiciel informatique. Ce contrat est pour une durée ferme de 36 mois prenant effet le 1er décembre 2022 soit jusqu’au 30 novembre 2025.
4. BADIFF arrête de payer les factures à compter de juin 2023 et,le 5 octobre 2023, notifie à la société YOOBIC qu’elle dénonce le contrat les liant.
5. Entre octobre 2023 et février 2024 divers échanges de mails et réunions ont lieu entre les deux parties conduisant à l’établissement d’un plan d’action conjoint mais finalement le 22 avril 2024, BADIFF explique vouloir suspendre son utilisation des services de YOOBIC et la communication entre les deux sociétés s’arrête.
6. Dans un courrier en date du 26 juillet 2024, YOOBIC informe BADIFF que la dénonciation du contrat à laquelle elle a procédé n’est pas valable et la met en demeure d’avoir à régler les factures impayées, en vain.
7. Le 30 octobre 2024, YOOBIC adresse par l’intermédiaire de son conseil une ultime mise en demeure à BADIFF avant assignation.
8. Celle-ci restant sans réponse, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
9. Par acte extra-judiciaire du 16 janvier 2025, signifié à personne morale et remis à une personne qui s’est dit habilitée en application des dispositions des articles 653 et suivants du CPC, YOOBIC assigne BADIFF et dans ses conclusions du 8 octobre 2025 demande au tribunal de :
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, Vu l’article 2 du Protocole d’accord,
* Recevoir la société YOOBIC dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les Parties le 3 octobre 2025 lui conférant force exécutoire.
10. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2025.
11. A cette audience, YOOBIC se présente par son conseil et BADIFF par son conseil envoie un mail au juge chargé d’instruire l’affaire dans lequel il est écrit : « Je vous confirme l’accord de mon dominus litis pour l’homologation du protocole qui a été signé par les parties. Ce dernier ne m’ayant pas demandé de me présenter devant vous, je pensais qu’il s’était organisé autrement. J’en suis navré. Mon Confrère [H] [D] me lit en copie. ». Le tribunal constate dès lors que les parties ont signé le 3 octobre 2025 un protocole d’accord transactionnel, valant transaction, en vertu des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
12. Après avoir après pris acte de cet accord le juge chargé de l’instruction met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Sur ce, le tribunal,
13. Le tribunal constate que les parties ont signé le 3 octobre 2025 un accord de transaction précisant leurs engagements et concessions réciproques pour clore le litige les opposant.
14. En conséquence, le tribunal homologuera le protocole qui sera/restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité qu’il comporte en son article 5.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
15. Le tribunal dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais exposés par elle à l’occasion du présent litige au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
16. Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront partagés à parts égales entre les deux parties.
Par ces motifs
17. Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort :
a. Homologue le protocole signé le 3 octobre 2025, qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité qu’il comporte en son article 5 ;
b. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais exposés par elle à l’occasion du présent litige au titre de l’article 700 du CPC,
c. Dit que les parties s’acquitteront à parts égales des dépens liés à cette instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Isabelle Reux-Brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Monsieur Patrick Blain, Madame Valérie Magloire et Madame Isabelle Reux-Brown. Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 CPC.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick Blain, président du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
Le président.
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