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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2024F00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00299 N° RG: 2024F00322
Date des débats : 18 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU Air Pro Filtration – A.P.F [Adresse 1] de ballon Chez Me Pénélope BARGAIN [Localité 1]
comparant par Me Pénélope BARGAIN [Adresse 2] et par Me Christel CILIA-AGROFF [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARLU LIFE CARS [Adresse 4] comparant par Me [G] [F] [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 février 2024, la société AIR PRO FILTRATION a acquis auprès de la société LIFE CARS, un véhicule de marque BMW modèle X4, ayant pour immatriculation provisoire le numéro [Immatriculation 1], pour un montant de 54 305,36 € TTC, payé en deux temps : un acompte de 5 000 € et un virement de 49 305,36 €, à la suite d’une annonce relevée sur « leboncoin ».
La société LIFE CARS, dont Monsieur [C] [P] est le directeur, est une société spécialisée dans la vente de véhicules neufs et d’occasions.
La Société LIFE CARS ne détient pas de stock de véhicules automobiles et procède aux différentes acquisitions au fur et à mesure des commandes qui lui sont passées et ce auprès de mandataires de nationalité étrangère, pour la plupart des cas.
Après avoir réceptionné le mail d’intérêt de la Société AIR PRO FILTRATION, ainsi que l’acompte de 5.000 euros (cinq mille euros), la Société LIFE CARS a procédé à l’acquisition du véhicule automobile de marque BMW auprès du Garage KARNAPER AUTOHOF selon facture à hauteur de 25.000 euros.
La société LIFE CARS indique que le certificat d’immatriculation remit par le garage KARNAPER AUTOHOF, garage allemand à Monsieur [P] ne laissait envisager aucune malversation dans le cadre de la cession dudit véhicule automobile Le véhicule de marque BMW Modèle X4 avait effectivement un certificat d’immatriculation provisoire portant le numéro [Immatriculation 1].
Un certificat de cession de véhicule a été signé le 28 décembre 2023.
La Société AIR PRO FILTRATION a donné mandat à la Société LIFE CARS pour effectuer les formalités d’immatriculation du véhicule et ce le jour même de la signature. Une demande de certificat d’immatriculation a bien été rédigée le jour même par la Société LIFE CARS et adressée aux services compétents.
Parallèlement à cela, et conformément aux dispositions légales et fiscales, la Société LIFE CARS a procédé à une demande de certificat d’acquisition d’un véhicule en provenance de l’Union Européenne par un professionnel identifié à la TVA, tout en réglant le montant de la Taxe sur Valeur Ajoutée qui avait été comptabilisée dans la facturation émise.
Le 9 Juin 2024, les forces de l’ordre ont saisi le véhicule au domicile du représentant légal de la société AIR PRO FILTRATION, en raison de son statut déclaré « véhicule volé en Allemagne ». Un procès-verbal de découverte d’un véhicule a été établi le 9 Juin 2024 par la brigade de gendarmerie de [Localité 2], qui a saisi le véhicule pour l’entreposer au Garage SOPROMAG, le temps de la restitution à son propriétaire d’origine, victime du vol en Allemagne.
Dès le lendemain, la société AIR PRO FILTRATION est allée déposer plainte pour « escroquerie par personne morale »
La société AIR PRO FILTRATION a pris contact avec la société LIFE CARS pour obtenir des explications. La société LIFE CARS, indique que dans l’attente de la résolution commerciale du litige, elle a proposé la prise en charge d’un véhicule de
remplacement au bénéfice de la société AIR PRO FILTRATION C’est en l’état que se présente l’affaire, et que la société AIR PRO FILTRATION a
Par acte d’huissier en date du 6 Novembre 2024, la SASU Air Pro Filtration -A.P.F a fait assigner la SARLU LIFE CARS, d’avoir à comparaître le 19 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SASU Air Pro Filtration – A.P.F sollicite : Vu les articles :
1625 et suivants du code civil
1217 et suivants du code civil
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
* REJETER l’ensemble des conclusions fins et prétention de la société LIFE CARS
A TITRE PRINCIPAL :
* CONDAMNER la société LIFE CARS à restituer à la société AIR PRO FILTRATION la somme de 54 305,36 € TTC :
* le prix d’achat du véhicule : 49 400,00 € H.T.
* Carte grise : 913,76 €
* Malus Ecologique : 3 601,60 €
* Mise à disposition : 325,00 € H.T.
avec intérêts au taux légal à partir du 9 Juin 2024.
CONDAMNER la société LIFE CARS à payer à la société AIR PRO FILTRATION la somme de 55 235,71 € pour 407 jours de préjudice de jouissance, comptes arrêtés au 21 Juillet 2025, à parfaire à la date de la décision.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule BMW modèle, immatriculée provisoirement sous le numéro [Immatriculation 1], Vin : WBA61CA0909K80145
* CONDAMNER la société LIFE CARS à restituer à la société AIR PRO FILTRATION la somme de 54 305,36 € TTC :
* le prix d’achat du véhicule : 49 400,00 € H.T.
* Carte grise : 913,76 €
* Malus Ecologique : 3 601,60 €
* Mise à disposition : 325,00 € H.T.
avec intérêts au taux légal à partir du 9 Juin 2024.
* CONDAMNER la société LIFE CARS à payer à la société AIR PRO FILTRATION la somme de 55 235,71 € pour 407 jours de préjudice de jouissance, comptes arrêtés au 21 Juillet 2025, à parfaire à la date de la décision.
* CONDAMNER la société LIFE CARS au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure Civile, outre les entiers dépens.
* RETENIR l’exécution provisoire de droit
Au soutien de ses demandes, la société AIR PRO FILTRATION, se fonde sur les arguments suivants :
A titre principal : Concernant la garantie d’éviction :
Selon l’article 1625 du Code civil, la société LIFE CARS a manqué à son obligation de garantir l’acheteur contre l’éviction de la chose vendue, soit par le fait personnel du vendeur, soit par les revendications d’un tiers.
Aux termes de l’article 1625 C. civ., « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ».
L’article 1626 précise en outre que :
« Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
Selon l’article 1626 du Code civil, la société LIFE CARS, en tant que vendeur, engage sa responsabilité.
Selon l’article 1629 du code civil, la société LIFE CARS, en tant que vendeur, « en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction ou qu’il ait acheté à ses périls et risques. »
En cas d’éviction, l’article 1630 du Code civil prévoit que l’acquéreur peut demander :
* la restitution intégrale du prix,
* les fruits qu’il a dû restituer au tiers,
* les frais exposés pour la garantie,
* ainsi que les dommages et intérêts.
L’article 1631 C. civ. confirme que cette restitution du prix est due même si la chose a été détériorée, perdue ou dépréciée par la force majeure.
Ces principes ont été confirmés par les jurisprudences de la CA [Localité 3], 5 févr. 2025, n° 23/03269 concernant garantie d’éviction du même sans faute et celle de la CA [Localité 4], 20 juin 2023, n° 22/01285 concernant l’éviction liée à un vol antérieur fonde une restitution intégrale.
La situation présente relève directement du cas classique de garantie d’éviction par un véhicule volé restitué au propriétaire légitime :
* Le trouble est réel et juridiquement qualifié : saisie judiciaire et restitution à la victime du vol.
* Le trouble est antérieur à la vente.
* La bonne foi du vendeur est sans incidence.
A titre subsidiaire : Concernant l’inexécution contractuelle :
Selon l’article 1217 du code civil, l’inexécution d’une obligation contractuelle ouvre droit à l’exécution forcée, à la réduction du prix, à la résolution du contrat ou à des dommages et intérêts, selon les circonstances.
Selon l’article 1604 du code civil, la société LIFE CARS a manqué à son obligation principale de délivrance conforme en vendant un véhicule qui s’est avéré volé, empêchant la société AIR PRO FILTRATION de jouir paisiblement du véhicule acquis.
Selon l’article 1227 du code civil, lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations, l’autre peut solliciter la résolution du contrat.
Selon l’article 1228 du Code civil, le créancier d’une obligation inexécutée peut demander en justice la résolution du contrat après mise en demeure, ou directement en cas d’inexécution suffisamment grave. La gravité de l’inexécution est manifeste dans le présent cas, compte tenu de la saisie du véhicule par les forces de l’ordre et de sa restitution au propriétaire légitime.
Il en résulte que la société AIR PRO FILTRATION est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente sans mise en demeure préalable.
Selon l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. En conséquence, la société LIFE CARS doit restituer la somme totale de 54 305,36 €, correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2024, date à laquelle la société AIR PRO FILTRATION a été dépossédée du véhicule.
Demande de d’indemnisation du préjudice de jouissance
La société AIR PRO FILTRATION sollicite la prise en charge, y compris par compensation, d’un préjudice de jouissance à hauteur de 55 235,71 € pour 407 jours de préjudice de jouissance, comptes arrêtés au 21 juillet 2025, à parfaire à la date de la décision.
Demande de sursis à statuer et la mise en cause du fournisseur étranger
La responsabilité du vendeur immédiat n’est pas conditionnée au sort de son action récursoire selon l’arrêt de Cass. civ. 1re, 19 nov. 1996, n°94-20.926 : l’acheteur évincé peut obtenir immédiatement la restitution du prix, même si le vendeur entend exercer un recours contre son propre vendeur
Cette demande de sursis est infondée.
En conclusions, la SARLU LIFE CARS, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions contenues aux articles 1343-5 et 1625 et suivants du Code Civil,
Vu l’acte de cession du véhicule,
Vu les pièces produites,
* DECLARER la Société LIFE CARS recevable en l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence :
A titre principal :
* JUGER que la Société LIFE CARS est parfaitement de bonne foi dans la cession du véhicule automobile,
* REJETER la demande de la Société AIR PRO FILTRATION sur le fondement de l’inexécution contractuelle,
* ORDONNNER le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause du Garage KARNAPER AUTOHOF et de l’issue de la procédure pénale,
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER l’EURL LIFE CARS au paiement de la somme de 54.305,36 euros TTC à titre principal et sans intérêts,
* ACCORDER à la Société LIFE CARS le bénéfice des dispositions
contenues à l’article 1343-5 du Code Civil en lui permettant d’apurer cette dette sur une période de deux années,
* REJETER toutes les autres demandes formulées par la Société AIR PRO FILTRATION
* STATUER sur ce que de droit sur les dépens.
En réplique, la société LIFE CARS soutient les moyens suivants :
Sur la résolution de la vente pour inexécution contractuelle :
L’inexécution contractuelle ne peut être retenue conformément à l’article 1217 du Code civil, dans la mesure où la société LIFE CARS a procédé à la cession du véhicule avec une remise effective le 28 décembre 2023 selon l’acte de cession du 23 décembre 2023 porté au dossier. En contrepartie de quoi la société AIR PRO FILTRATION a procédé au paiement du prix. Aucune inexécution contractuelle ne peut être retenue de part et d’autre.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie d’éviction
Concernant la garantie d’éviction selon l’article 1625 du code civil, la société LIFE CARS avait interrogé plusieurs sites spécialisés concernant les véhicules étrangers et il en ressortait que ce véhicule n’a jamais été déclaré volé ni retrouvé.
La société LIFE CARS ne peut que s’étonner de la restitution hâtive du véhicule, la privant de la possibilité de trouver une solution à l’encontre de son vendeur le garage Allemand et à l’encontre du réel propriétaire du véhicule automobile.
Il convient de retenir la bonne foi de la société LIFE CARS aux vues des éléments suivants:
* La société LIFE CARS a été entendue par les Services de Police dans le cadre de cette affaire mais n’a fait l’objet d’aucune poursuite compte tenu de sa bonne foi et de sa qualité de victime.
* La Société LIFE CARS s’est rapprochée de son Conseil qui a adressé un courrier suivi et mail au Garage KARNAPER AUTOHOF en date du 10 octobre 2024 pour solliciter les plus larges explications sur la cession de ce véhicule et le remboursement du prix d’acquisition outre les différents frais
* Sans réponse à ce premier courrier, un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé en date du 31 mai 2025, réitérant cette demande.
* La Société LIFE CARS a sollicité de la part de son Conseil, qu’il dépose une plainte pénale à l’encontre de ce Garage Allemand et qu’il fasse délivrer une assignation en intervention forcée dans le cadre de ladite procédure.
Sur la demande de préjudice de jouissance formulée par la société AIR PRO FILTRATION
La société LIFE CARS argue qu’elle a mis en place en toute bonne foi et à titre commercial, la prise en charge de la location d’un véhicule de remplacement dont elle indique avoir réglé 1.160 euros par mois. Ainsi la société AIR PRO FILTRATION ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance.
La demande de délai de paiement au visa de 1343-5 du Code Civil
La société LIFE CARS, considère qu’elle a la qualité de victime au même titre que la société AIR PRO FILTRATION, qu’elle a diligenté dans les règles de l’art toutes les démarches en vue de s’assurer de la vente du véhicule, prouvant ainsi sa
bonne foi, et que si par défaut elle devait être condamnée, sa trésorerie ne lui permettra d’y faire face en conséquence de quoi elle demande l’octroi de délai selon 1343-5 du Code civil.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 19 Juin 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 18 Septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de condamnation de la société LIFE CARS à restituer à la société AIR PRO FILTRATION la somme de 54.305,36 €
Attendu que les seuls documents contractuels concernant la cession du véhicule sont constitués du certificat de cession et la facture du véhicule ;
Attendu qu’il y a bien eu livraison du véhicule et paiement du prix par l’acheteur au vendeur ;
Il y a donc bien eu cession du véhicule à l’acquéreur.
Attendu que l’article 1625 du Code civil impose au vendeur une obligation de garantir l’acheteur contre l’éviction de la chose vendue, soit par le fait personnel du vendeur, soit par les revendications d’un tiers ;
Attendu que selon l’article 1626 du Code civil, « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » ;
Attendu qu’il n’existe pas dans les documents contractuels une limitation de la garantie d’éviction du vendeur ;
Ainsi, la bonne foi du vendeur même si elle serait reconnue, n’a aucune incidence sur la reconnaissance de la garantie d’éviction du vendeur et sur ses effets ;
Pour ces motifs, le vendeur au titre de la garantie d’éviction, selon l’article 1630 du code civil se doit de restituer l’intégralité du prix de vente, les frais et accessoires, les intérêts légaux depuis la date d’éviction, ainsi que le préjudice de jouissance fondé sur la privation de l’usage du bien et la nécessité de recourir à un véhicule de remplacement.
Ainsi il y a lieu de condamner la société LIFE CARS à payer à la société AIR PRO FILTRATION la somme de 54 305,36 € TTC en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à partir du 9 Juin 2024.
Sur la demande de condamnation de la société LIFE CARS à payer à la société AIR PRO FILTRATION la somme de 55 235,71 € pour 407 jours de préjudice de jouissance, comptes arrêtés au 21 Juillet 2025, à parfaire à la date de la décision.
Attendu que la société AIR PRO FILTRATION déclare dans ses conclusions que « A ce jour, la société LIFE CARS a pris en charge la location d’un véhicule de remplacement. »
Attendu que la société AIR PRO FILTRATION ne contredit pas cette déclaration et n’en rapporte pas la preuve contraire ; dès lors, n’ayant subi aucun préjudice lié à une privation de véhicule, elle sera déboutée de sa demande de paiement d’indemnité pour préjudice de jouissance.
Pour ces motifs, la société AIR PRO FILTRATION est déboutée de sa demande de réparation de préjudice de jouissance.
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que conformément aux dispositions des articles 108 et 109 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de sursis à statuer lorsque que le demandeur du sursis justifie d’un événement futur dont dépendra la solution du litige ;
Attendu que l’éventuelle action en justice qui devra être intentée par la société AIR PRO FILTRATION à l’encontre du garage KARNAPER AUTOHOF est sans incidence sur les demandes objet de la présente instance ;
Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’accorder à la société LIFE CARS le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en lui permettant d’apurer cette dette sur 24 mois.
Attendu que selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur reporter ou échelonner dans la limite de deux année le paiement des sommes dues ;
Attendu que la société LIFE CARS ne fournit aucun élément économique et financier permettant au juge d’apprécier sa capacité financière ;
Il y a lieu de débouter la société LIFE CARS de sa demande au titre de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARLU LIFE CARS qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros à la société AIR PRO FILTRATION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
LE GREFFIER
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 108 et 109du code de procédure civile, Vu les articles 1343-5, 1625 et 1626 du code civil,
CONDAMNE la société SARLU LIFE CARS à payer à la société AIR PRO FILTRATION la somme de 54 305,36 € TTC en remboursement du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2024 ;
DEBOUTE la société AIR PRO FILTRATION de sa demande de réparation de préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la société SARLU LIFE CAR de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE la société SARLU LIFE CARS de sa demande au titre de l’article 1343-5 du Code civil ;
CONDAMNE la société SARLU LIFE CARS aux dépens ;
CONDAMNE la société SARLU LIFE CARS au paiement de la somme de 2 500 euros à la société AIR PRO FILTRATION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 €
LE PRESIDENT.
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