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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 11 mars 2026, n° 2025F01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 mars 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [X] SAS [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2] et par SASU AGIR RECOUVREMENT [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 mars 2026,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [X] est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
La SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ci-après « [C] », exerce une activité de travaux de plomberie sanitaire, couverture électricité et tous corps d’état.
[C] a souscrit auprès de [X] une ouverture de compte de fourniture le 19 novembre 1997.
Entre 2020 et 2023, [C] a commandé du matériel qui a fait l’objet de plusieurs factures pour un total de 75 993,58 €. Des règlements ont été effectués et un avoir a été émis pour un montant total de 47 177, 82 €. Selon [X] il demeure une somme de 28 815,76 € impayée sur l’ensemble de la facturation faite à [C].
[X] a adressé une mise en demeure à [C] le 23 janvier 2025 de lui régler cette somme. [C] a répondu le 5 février en contestant la réalité des prestations. Il s’en est suivi plusieurs échanges n’ayant pas permis d’éclaircir les raisons de la contestation faite par [C]. Dès lors, [C] a diligenté une procédure en injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mars 2025, le président de ce tribunal a condamné [C] à payer à [X] la somme en principal de 28 815, 76 €. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 29 avril 2025.
[C] a formé opposition par LRAR du 28 mai 2025, reçue au greffe le 2 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025, [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ;
* Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ; Condamner [C] à payer à [X] la somme de 28 815,76 € en principal avec intérêts au taux contractuel, soit les intérêts de retard égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter du 30 novembre 2022 ;
A titre subsidiaire :
* Condamner [C] à payer à [X] la somme de 28 815,76 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
* Condamner [C] à payer à [X] la somme de 4 322,36 € à titre de clause pénale
;
* Condamner [C] à payer à [X] la somme de 480 € sur le fondement des articles D. 441-5 et L.441-10 du code de commerce ;
* Condamner [C] à payer à [X] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner [C] à payer à [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [C] aux entiers dépens.
[C] ne comparait pas, ni personne pour elle et ne fait connaître aucun moyen de défense.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 février 2026, après avoir entendu la seule partie présente, le juge, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise la partie présente.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance du 13 mars 2025 a été signifiée à personne le 29 avril 2025.
L’opposition a été formée par envoi d’une LRAR en date du 28 mai 2025 ainsi qu’en atteste le cachet de la poste.
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentées par la demanderesse.
[X] expose que le solde dû par [C] s’élève à 28 815, 76 €.
A l’appui de sa demande, elle produit les pièces suivantes :
* une demande d’ouverture de compte du 19 Novembre 1997 ;
* des factures représentant un montant total de 75 993,58 € ;
* des bons de livraison ;
* le décompte de [C] faisant état d’un solde restant à payer de 28 815,76 €.
Au visa de l’article 1103 du code civil, [X] demande que [C] soit condamnée à payer le solde débiteur de son compte.
[C] ne fait valoir aucun moyen en fait et en droit pour sa défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le tribunal relève que :
* la relation commerciale entre [X] et [C] est ancienne puisqu’elle date de 1997,
* chaque facture versée aux débats indique un ou plusieurs numéros de bons de livraison,
* les bons de livraison versés aux débats sont bien ceux mentionnés sur certaines des factures,
* des paiements partiels ont été effectués et sont non contestés par le créancier.
Ainsi, au vu de ces éléments, les factures réclamées sont corroborées par des livraisons effectuées, dont certaines ont fait l’objet de paiement partiels attestant de l’exécution par [X] de ses obligations contractuelles.
Dès lors, [X] est bien fondé à réclamer le paiement du montant impayé de ses factures qui s’élève à 28 815,76 €.
Ainsi [X] détient sur [C] une créance, liquide et exigible d’un montant de 28 815,76 €.
Le tribunal relève par ailleurs que les factures ne font pas mention du taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement.
L’article L. 441-10 du code de commerce stipule : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage…»
Le tribunal fera dès lors application de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal condamnera [C] à payer à [X] la somme de 28 815,76 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
[X] demande la capitalisation annuelle des intérêts. Cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de [X] et ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’imputation des paiements
Conformément à l’article 1343-1 du code civil, le tribunal dira également que tous les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus.
Sur la clause pénale
L’article « clause pénale » de la convention d’ouverture de compte stipule que : « En cas de non-paiement de nos factures aux dates fixées, les sommes dues porteront intérêt de plein droit et sans mise en demeure, au taux indiqué sur les factures sans que celui-ci puisse être inférieur au taux de l’intérêt légal avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil – sans que cette clause nuise à l’exigibilité de la dette. En outre, tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, à la charge de l’acheteur, une indemnité fixée, à titre de clause pénale, à 15% du montant TTC de la facture dont le recouvrement serait assuré en recouvrement contentieux ».
[X] sollicite l’application de cette clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le tribunal a jugé que la créance exigible s’élevait à 28 815,76 €. Il en résulte que l’indemnité fixée à titre de clause pénale s’élève à 4 322,36 € (15% x 28 815,76 €). Cette somme n’apparait pas manifestement excessive.
En conséquence le tribunal condamnera [C] à payer à [X] à titre de clause pénale la somme de 4 322, 36 €.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
[X] demande le paiement de la somme de 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
[X] a présenté 12 factures.
En conséquence, le tribunal condamnera [C] à payer à [X] la somme de 480 € (12 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts de [X] pour résistance abusive
[X] demande le paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En l’espèce, [X] invoque l’ancienneté de l’impayé, les relances qu’elle a dû effectuer, l’indisponibilité des sommes litigieuses et les tensions de trésorerie en résultant, ainsi que l’obligation de provisionner la créance au passif de son bilan.
Le tribunal relève que ces éléments constituent les conséquences normales du retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent.
Partant, [X] ne fait pas la preuve que [C] aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [C] à payer à [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE recevable et bien fondée en son opposition à injonction de payer et lui substitue le présent jugement ;
* Condamne la SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE à payer à la SAS [X] la somme de 28 815,76 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2025.
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil; Dit que conformément à l’article 1343-1 du code civil, tous les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus ;
* Condamne la SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE à payer à la SAS [X] la somme de 4 322,36 € à titre de clause pénale ;
* Condamne la SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE à payer à la SAS [X] la somme de 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE à payer à la SAS [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL SANITAIRE COUVERTURE EQUIPEMENT ELECTRIQUE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Edouard FEAT, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et Mme Marielle COHEN, (Mme COHEN Marielle étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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