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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 19 mai 2025, n° 2025002651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025002651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 002651 (4156528) Numéro de minute :
JUGEMENT DU LUNDI 19/05/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du Conseil le 19/05/2025)
OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Article L. 620-1 du Code de Commerce
Procédure de sauvegarde de : LA SARL ANDALUCIADIS Société à responsabilité limitée [Adresse 2] 810 841 106 RCS TARBES
Comparant lors de l’audience : M. LAHUTTE Frédéric
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E): M. Jean-Michel JULIAN JUGES: M. Guy LARHER M. Jean-Claude BARCOS GREFFIER D’AUDIENCE : M. Grégoire PRIEUR (Présent lors des débats) Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, Président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté M. Grégoire PRIEUR, Greffier.
Le Tribunal,
PROCEDURE-
Une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde a été effectuée le 06/05/2025 par M. [A] [J] [U] [T] représentant légal de LA SARL ANDALUCIADIS – [Adresse 2].
Le Tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article R. 621-1 du Code de Commerce qui dispose que « la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter. ».
* que la partie défenderesse ayant été régulièrement convoquée aux fins d’être entendue en Chambre du Conseil ce jour, il a été fait application, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure de l’article L. 621-1 du Code de Commerce qui dispose que « le Tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en Chambre du Conseil le débiteur et les représentants du Comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile… » ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi ; qu’il échet en conséquence de les examiner tour à tour.
1. LES CONDITIONS DE FORME
L’article L. 620 -2 du Code de Commerce dispose que « la procédure de sauvegarde est applicable à toute commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris profession libérale soumis à un statut législatif ou règlementaire ou le titre est protégé ainsi qu’à toute personne morale de droit privé… ».
LA SARL ANDALUCIADIS justifie d’une inscription au RCS dans le ressort de ce Tribunal sous le n° 810 841 106, et peut être de ce chef passible d’une procédure de sauvegarde par devant le Tribunal de commerce de TARBES ;
L’article R. 600-1 du Code de Commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, à son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal des intérêts en France. »
Il ressort que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de commerce de TARBES qui se trouve de ce chef compétent territorialement ;
2. LES CONDITIONS DE FOND :
L’article L620-1 du Code de Commerce dispose que « il est institué une procédure de sauvegarde sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L.620-2 qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter»;
La loi a donc réservé le bénéfice de cette procédure aux entreprises :
* qui ne seraient pas en état de cessation des paiements dont la définition est donnée par l’article L. 631-1 du Code de commerce qui dispose que « la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui (…) dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » ;
* qui justifient de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter.
Il convient en conséquence de rechercher si ces deux conditions se trouvent réunies en l’espèce.
SUR L’ABSENCE D’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
Conformément à l’article L.631-1 du Code de Commerce, cette constatation ressort de la balance entre le passif exigible et l’actif disponible.
Le passif exigible est de 192 096,96€
L’actif disponible est de 195 711,92€
Dès lors, la SARL ANDALUCIADIS n’est pas en état de cessation de paiement.
L’EXISTENCE DE DIFFICULTES QUE LE DEBITEUR NE SERAIT PAS EN MESURE DE SURMONTER
En l’espèce, la SARL ANDALUCIADIS fait état de difficulté avec CARREFOUR, associé de la société. Un changement d’enseigne serait nécessaire pour poursuivre l’activité, or ce changement d’enseigne passe par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le Tribunal constate en conséquence que les deux conditions de fond (absence de cessation des paiements et difficultés que le débiteur ne serait pas en mesure de surmonter) se trouvent réunies en l’espèce ;
Il convient de faire bénéficier l’entreprise susvisée de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,
Ouvre une procédure de sauvegarde, conformément à l’article L. 620-2 du Code de Commerce, à l’encontre de:
LA SARL ANDALUCIADIS Société à responsabilité limitée ayant pour activité Supermarché – [Adresse 2]
Désigne M. Jean-Michel NABIAS en qualité de Juge-Commissaire
Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [N] [L], en qualité de mandataire judicaire.
Ouvre selon l’article L. 621-3 du Code de Commerce une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui pourra être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur, ou du ministère public. Elle pourra en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République.
Désigne Etude Maître [C] [Q] pour effectuer immédiatement l’inventaire.
Dit que l’inventaire devra être déposé avant le 01/07/2025, au greffe de ce Tribunal,
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce, qui dispose que « dans le jugement d’ouverture, le tribunal… invite le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise. ».
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salarié ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce Tribunal ;
Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce, transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, 8 mois à compter du présent jugement.
Dit que le Tribunal examinera à l’audience du
24/11/2025 à 14:45
L’examen du renouvellement de la période d’observation
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, et l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens en frais de sauvegarde dont frais du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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