Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 9 sept. 2025, n° 2025L00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Le Ministère Public Représenté par Monsieur THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET:
Madame [U] [X] [Adresse 1], Représenté à l’audience, Avocat plaidant : – Me Nicolas FEUILLATRE ET :
Monsieur [S] [X] [Adresse 2]
Défendeur, Représenté à l’audience, Avocat plaidant : – Me Nicolas FEUILLATRE
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [I] [E] [Adresse 3]
Es-qualité de Liquidateur de : SAS BRN CONCEPT [Adresse 4] Activité : Maçonnerie, rénovation, plâtrerie et donneur d’ordre en sous-traitance RCS [Localité 1] 909 786 774 (2022 B 363)
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS BRN CONCEPT a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 31 janvier 2022 sous le numéro 909786774. Son siège social était sis [Adresse 5] à [Localité 2] (35).
Elle exerçait une activité de maçonnerie, rénovation et plâtrerie.
M. [S] [X] en était le dirigeant et l’unique actionnaire.
Le 20 avril 2022, selon le Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société, M. [S] [X] a démissionné de son poste de dirigeant au profit de Mme [U] [X], son épouse, à qui il a cédé l’intégralité des actions de la SAS BRN CONCEPT. La dirigeante a
déclaré que M. [S] [X] était désormais salarié même si aucun contrat de travail n’a été produit.
Sur requête de M. le Procureur de la République, la dirigeante de la société a été convoquée à comparaitre le 22 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de RENNES à l’effet de statuer sur l’ouverture éventuelle d’une procédure collective de la SAS BRN CONCEPT. La dirigeante n’a pas répondu à cette convocation.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS BRN CONCEPT. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 28 février 2022.
Par jugement en date du 31 mai 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [I] [E], a été nommée Liquidateur.
Par requête en date du 15 janvier 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien couloir convoquer Mme [U] [X], dirigeante de droit, et M. [S] [X], considéré comme dirigeant de fait, aux fins de voir prononcer à leur encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Par Ordonnance en date du 22 janvier 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à Mme [U] [X] et M. [S] [X] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 février 2025.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 25 février 2025 et renvoyée.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient M. Jean Pichot, M. Gilles MENARD et M. Bernard Veber, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience.
Mme [U] [X] et M. [S] [X] étant représentés, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Mme [U] [X] et M. [S] [X] de :
Article L. 653-4 du Code de commerce
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Article L.653-5 du Code de commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Mme [U] [X] et M. [S] [X], il demande au Tribunal de prononcer pour chacun d’entre eux, une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 (quinze) ans.
Pour Mme [U] [X] et M. [S] [X], en défense
Mme [U] [X] et M. [S] [X] étant représentés à l’audience, lls ne déposent aucune conclusion et déclarent s’en remettre à la décision du Tribunal.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Mme [U] [X] et M. [S] [X] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
Que M. [S] [X] peut être considéré comme étant dirigeant de fait de la société BRN CONCEPT. L’assemblée générale extraordinaire de celle-ci en date du 20 avril 2022 a mis fin au mandat de dirigeant de M. [S] [X]. Mme [U] [X] a indiqué que ce dernier était salarié de l’entreprise. Toutefois aucun contrat de travail n’a été produit.
Il apparait que M. [S] [X] négociait avec les fournisseurs (LOCAM, [C] et CIE). Le cabinet de commissaire-priseur chargé de l’inventaire a écrit n’avoir pas pu prendre attache avec Mme [U] [X] et son seul interlocuteur a été M. [S] [X] « qui semblait être le
gérant de fait » de la société. Ce dernier disposait du pouvoir de représentation et d’autonomie.
M. [S] [X], représenté à l’audience, n’apporte aucun moyen opposant.
En vertu des dispositions de l’article L653-1 2° du Code de commerce qui dispose que : « I.-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
(…) »
Les sanctions prévues au chapitre III du Code de commerce peuvent être appliquées à M. [S] [X].
1. Que Mme [U] [X] et M. [S] [X] ont omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 22 mars 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 28 février 2022.
Le Tribunal a été saisi par assignation de M. le Procureur de la République et non par une déclaration de cessation des paiements des dirigeants.
Les documents produits montrent des créances URSSAF dès février 2022, alors que M. [S] [X] était dirigeant, suite à contrôle et pour l’ensemble de l’année 2022 à hauteur de 386 713 € de cotisations dont 79 518 € de part salariale avec une majoration liée à l’existence de travail dissimulé. Les déclarations de AL PRO AGIRC-ARRCO montre des créances arrêtées au 31 mai 2022 à hauteur de 2 523 € et 7 733 € postérieurement à cette date.
Mme [U] [X] et M. [S] [X] ne pouvaient ignorer que leur société se trouvait en état de cessation des paiements. Ils n’apportent aucun moyen opposant.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Mme [U] [X] et M. [S] [X].
2. Que Mme [U] [X] et M. [S] [X] ont fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Dans sa correspondance du 27 juin 2024 et sa mise en demeure du 12 juillet 2024, le mandataire liquidateur a demandé des justifications sur des opérations intitulées « le bon coin », « ebay », « happy cash », « la foirefouille [Localité 3] » … afin de connaitre leur conformité à l’intérêt social. Le mandataire n’a reçu aucune réponse.
Le mandataire a également demandé la justification de virements faits au profit de Mme [U] [X] et M. [S] [X] durant la période d’octobre 2022 à mai 2023 pour des montants respectifs de 27 000€ et 34 000€.
Aucune justification n’a été produite.
Mme [U] [X] et M. [S] [X], représentés, n’apportent aucune précision ni aucun moyen opposant.
Ces faits, visé à l’article L. 653-4-3° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Mme [U] [X] et M. [S] [X].
3. Que Mme [U] [X] et M. [S] [X] n’ont tenu aucune comptabilité ou à tout le moins ont tenu une comptabilité irrégulière puisqu’ils n’ont pas rempli leurs obligations à l’égard de l’URSSAF. Que ce soit durant le mandat de M. [S] [X] ou celui de Mme [U] [X], aucun document comptable n’a été présenté au Liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité. Mme [U] [X] et M. [S] [X] n’apportent aucun élément susceptible d’éclairer le Tribunal sur ce point.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Mme [U] [X] et M. [S] [X].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Mme [U] [X] et M. [S] [X], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que les dirigeants :
* Ont généré un passif très important de 525 680,19 €
* Que celui-ci s’est notamment réalisé au détriment de la collectivité en ne satisfaisant pas aux obligations sociales qui leur incombaient alors qu’aucun actif n’a été réalisé
* N’ont pas répondu aux demandes du liquidateur susceptibles d’éclairer leurs actions
* Ont délaissé leur entreprise
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Mme [U] [X] et M. [S] [X] n’ont pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [U] [X] et M. [S] [X] sont condamnés aux entiers dépens.
Au cas où Mme [U] [X] et M. [S] [X] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Mme [U] [X] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne M. [S] [X] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant
toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Mme [U] [X] et M. [S] [X] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Mme [U] [X] et M. [S] [X] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,80 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire
- Créance ·
- Location ·
- Chirographaire ·
- Compensation ·
- Signification ·
- Facture ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Sinistre ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Pierre ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Caution solidaire ·
- Professionnel ·
- Bâtiment ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cautionnement
- Marc ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Imprimerie ·
- Édition ·
- Construction ·
- Provision ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Chambre du conseil ·
- Service ·
- Délai ·
- Salarié
- Période d'observation ·
- Navarre ·
- Avis favorable ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire
- Enquête ·
- Martinique ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Saisie conservatoire ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Comptes bancaires ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Mainlevée ·
- Article 700
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Horticulture ·
- Renouvellement ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Résultat d'exploitation
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Service ·
- Réquisition ·
- Capacité ·
- Résultat ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.