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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 13 avr. 2026, n° 2026001125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2026001125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2026 001125 (4156667)
JUGEMENT DU LUNDI 13/04/2026
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 13/04/2026)
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Article L. 631-1 du code de commerce)
Redressement judiciaire de : L’HOTEL DES TCHOUMJEU (SARL) Société à responsabilité limitée [Adresse 2] SIREN 852 658 442 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E): M. Fabrice COSTE JUGES: M. Olivier BOYER M. Guy LARHER GREFFIER D’AUDIENCE : M. Grégoire PRIEUR (Présent lors des débats)
Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT:
M. Fabrice COSTE président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
PROCEDURE
Par requête du 26/03/2026, la Procureur de Tarbes a saisi le tribunal de commerce de Tarbes aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de L’HOTEL DES TCHOUMJEU (SARL).
Le président du tribunal de commerce de Tarbes a, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître à l’audience du 13/04/2026.
Le tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 631-5, en vue d’une application éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l’article L631-1 du code de commerce ;
* que le débiteur a été régulièrement convoqué en chambre du conseil,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à la constatation par le tribunal de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi ;
SUR LE CONSTAT DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.631-2 DU CODE DE COMMERCE A LA PARTIE DEFENDERESSE
Attendu que l’article L. 631-2 du code de commerce dispose que « le redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris profession libérale soumis à un statut législatif ou règlementaire ou le titre est protégé ainsi qu’à toute personne morale de droit privé… ».
L’HOTEL DES TCHOUMJEU (SARL) justifie d’une inscription au RCS dans le ressort de ce tribunal sous le n° 852 658 442, et peut être de ce chef passible d’une procédure de redressement judiciaire par devant le tribunal de commerce de TARBES ;
SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
L’article R. 600-1 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.»
Il ressort que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du tribunal de commerce de TARBES qui se trouve de ce chef compétent territorialement ;
SUR LA CONSTATATION DE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
L’article L. 631-5 du code de commerce prévoit que «… Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire… ».
En outre, l’article R631-4 dispose que « Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.».
Le tribunal de commerce de Tarbes constate qu’il n’existe à ce jour aucune procédure de conciliation en cours à l’encontre de L’HOTEL DES TCHOUMJEU (SARL).
Le ministère public, dans ses réquisitions, soutient que sa requête est motivée pour les raisons suivantes :
* absence d’activité depuis le 15/11/2022
* une tentative de saisie attribution a été infructueuse
* aucune comptabilité depuis 2023
Dès lors, l’état de cessation des paiements de L’HOTEL DES TCHOUMJEU (SARL) est caractérisé,
SUR LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Attendu qu’il convient, en raison d’une insuffisance d’information, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 13/04/2026, qui pourra être éventuellement reportée dans les conditions fixées à l’article L. 631-8 du code de commerce dans une limite de dix huit mois à compter de ce jour ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la république,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce à l’encontre de L’HOTEL DES TCHOUMJEU (SARL) – ayant pour activité Hôtel restaurant, inscrit(e) sous le n°852 658 442.
Désigne en qualité de Juge-commissaire : M. [H] [A] et en qualité de Jugecommissaire suppléant : M. [L] [T];
Désigne en qualité de Mandataire judiciaire : La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [S] [G] – [Adresse 3]
Ouvre selon l’article L. 621-3 du code de commerce une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur, ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République.
Ordonne au dirigeant de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L631-11 du code de commerce, de saisir sans délais M. le juge commissaire pour fixation de sa rémunération,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire : SCP [B] [E] pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. (article L. 622-6 du code de commerce) ; dit que cet inventaire devra être remis aux organes de la procédure sus-désignés et qu’il :
* sera complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
* devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du code de commerce, qui dispose que « dans le jugement d’ouverture, le tribunal… invite le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise. »
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du code de commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/04/2026 ;
Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce, transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, 8 mois à compter de la parution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Dit qu’en application de l’article L. 631-15 du code de commerce le tribunal examinera à l’audience du :
01/06/2026 à 15:30
L’opportunité de la poursuite de la période d’observation, s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes. Le tribunal se prononcera au vu d’un rapport qui doit être établi en l’absence de désignation d’administrateur, par le débiteur.
Dit que le présent jugement PORTE CONVOCATION POUR CETTE DATE DU DEBITEUR du mandataire judiciaire, du représentant du personnel et, le cas échéant, des contrôleurs, et que le tribunal pourra alors ordonner la poursuite de la période d’observation ou la conversion de la procédure en procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-15 II si les conditions sont réunies
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, et l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens en frais de procédure de redressement judiciaire.
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