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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 25 mars 2025, n° 2023F02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
N• de RG : 2023F02659
2ème Chambre
N• MINUTE : 2025F00788
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Alain CIEOL [Adresse 2] [Courriel 1] (BB003) et par Me Christian DECOT [Adresse 3] [Courriel 2]
DEFENDEUR(S) :
SARL VENT ET MAREE [Adresse 4] Représentant légal : M. [Z] [O] [J], Gérant, [Adresse 5] comparant par SELARL MOREAU-GERVAIS-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI [Adresse 6] [Localité 2])
* SELARL [Q] MJ PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Q] MAND.JUD. DE LA SARL VENT ET MAREE [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Mars 2025 et délibérée le 6 Mars 2025 par :
Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Laurent THONG VANH M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 7 août 2020, la société SARL VENT ET MAREE, ci-après « VENT ET MAREE » (RCS Bobigny n°513 330 621) a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 1], association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal d’Instance de Saverne sous le numéro VI/0051, ci-après « CREDIT MUTUEL », un prêt garanti par l’Etat de 300 000,00 euros remboursable en une échéance le 25 août 2021.
Dans le cadre d’un avenant en date du 29 juin 2021, le remboursement était différé et le prêt faisait l’objet d’une mise en amortissement durant une période de 72 mois au taux d’intérêt fixe de 0,70%.
Le 22 septembre 2020, le CREDIT MUTUEL a consenti à la société VENT ET MAREE une facilité de caisse de 10 000,00 € dans le cadre d’un compte courant n° 204 790 01.
A la même date, le CREDIT MUTUEL a enfin consenti à la société VENT ET MAREE une facilité de caisse du même montant dans le cadre d’un second compte courant n° 204 790 03.
Le CREDIT MUTUEL a résilié les facilités de caisse par LRAR du 21 mars 2023 puis a prononcé la clôture des deux comptes courants par LRAR du 21 juin 2023.
Le 21 juin et 11 juillet 2023, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure par LRAR la société VENT ET MAREE de régulariser les découverts non autorisés et les échéances impayées du PGE, puis a prononcé la déchéance du terme du PGE par LRAR du 12 septembre 2023.
Ces mises en demeure sont restées vaines et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
1- Assignation – affaire 2023 F 02659
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023 (remise à personne selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile), le CREDIT MUTUEL assigne la société VENT ET MAREE devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 1 er février 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’ensemble des documents contractuels produits en annexe, vu les articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du Code civil
* CONDAMNER la SARL VENT ET MAREE à payer à la CCM demanderesse la somme de 10 968,85 € augmentée des intérêts au taux majoré de 17,52 % l’an à compter du 27 novembre 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n° 204 790 01 ;
* CONDAMNER la SARL VENT ET MAREE à payer à la CCM demanderesse la somme de 6 516,66 € augmentée des intérêts au taux majoré de 17,52 % l’an à compter du 27 novembre 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n° 204 790 03 ;
* CONDAMNER la SARL VENT ET MAREE à payer à la CCM demanderesse la somme de 289 761,20 € augmentée des intérêts au taux majoré de 3,7 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 271 354,17 € et au taux légal pour le surplus à compter du 27 novembre 2023 au titre du prêt n° 204 790 11 ;
* CONDAMNER la SARL VENT ET MAREE à payer à la CCM demanderesse la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la SARL VENT ET MAREE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2023 F 02659 a été appelée pour mise en état à quatre audiences collégiales entre le 1 er février 2024 et le 30 mai 2024.
Lors de l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 26
septembre 2024, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société VENT ET MAREE.
2- Liquidation judicaire – affaire 2024 F 01611
La société VENT ET MAREE ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 mai 2024, le CREDIT MUTUEL assigne, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 (remise à personne selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile), la SELARL [Q] MJ, prise en la personne de Maître [A] [Q], ès-qualité de liquidateur judiciaire, devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 26 septembre 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’ensemble des documents contractuels produits en annexe, vu les articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du Code civil, vu les articles L 622-21 et suivants du Code de commerce
* DECLARER recevable et bien fondée l’intervention forcée de Maître [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VENT ET MAREE ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure pendante sous le RG n° 2023F02659 ;
* FIXER à titre chirographaire les créances échues de la CCM demanderesse à l’encontre de la SARL VENT ET MAREE aux sommes de :
* 11 793,26 € augmentée des intérêts au taux majoré de 18,73% l’an à compter du 1 er mai 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n° 204 790 01 ;
* 6 516,66 € augmentée des intérêts au taux majoré de 18,73% l’an à compter du 1 er mai 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n° 204 790 03 ;
* 294 493,58 € augmentée des intérêts au taux majoré de 3,7% l’an et 0,5% l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 276 086,55 € et au taux légal pour le surplus à compter du 1er mai 2023 au titre du prêt n° 204 790 11 ;
* CONDAMNER Maître [Q] ès qualité de liquidateur de la SARL VENT ET MAREE, aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2024 F 01536 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 26 septembre 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a joint cette affaire à l’affaire n° 2023 F 02659 sous ce même numéro.
Cette affaire a été appelée pour mise en état à trois audiences collégiales entre le 7 novembre 2024 et le 16 janvier 2025.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 6 février 2025.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société VENT ET MAREE et la SELARL [Q] MJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire, n’étaient pas présentes et n’avaient pas déposés de conclusions, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le CREDIT MUTUEL, seule partie présente, ne s’y étant pas opposée.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
Le CREDIT MUTUEL a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L’article 9 du Code de procédure civil dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L622-28 du Code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ».
Sur la demande de fixer les créances échues de la SARL VENT ET MAREE :
Sur la somme de 11 793,26 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 18,73 % l’an à compter du 1er mai 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n° 204 790 01 :
Le demandeur fournit :
* Le formulaire de souscription d’ouverture de compte courant signé par les deux parties (pièce n°3) mais pas le fascicule intitulé « Conditions Générales Professionnels Associations Agriculteurs » référencé n°82.02.64 10/16 mentionné dans le formulaire ;
* La convention de facilité de caisse signée par les deux parties (pièce n°4) ;
* Le relevé des mouvements de compte entre le 3 janvier 2022 et le 22 août 2023 (pièce n°5).
La résiliation de la facilité de caisse à compter du 25 mai 2023 par LRAR du 21 mars 2023 ( pièce n°8 ) a été faite en conformité avec la clause « Résiliation – Exigibilité anticipée § 1.1 » de la convention. Il s’en déduit que le CREDIT MUTUEL peut valablement exiger, à partir du 25 mai 2023, le remboursement du solde débiteur, le compte courant n’étant pas assorti d’une autre autorisation de découvert.
Le compte courant a été valablement clôturé au 25 août 2023 par LRAR du 21 juin 2023 ( pièce n°9 ).
Cependant, le taux demandé de 18,73%, les frais débités sur le compte courant et les intérêts inclus dans le décompte au 1 er mai 2024 ( pièce n°22 ) n’étant justifiés par aucune des pièces fournies par le demandeur, le Tribunal fixera la créance à 10 125,83 euros, solde débiteur au 25 mai 2023, première date d’exigibilité du solde débiteur.
En application de l’article L622-28 du Code de commerce, les intérêts légaux et contractuels ne peuvent pas courir après le 2 mai 2024, date de jugement de mise en liquidation judiciaire de la société VENTS ET MAREE. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande d’intérêts qu’entre le 1 er mai et le 2 mai 2024.
En application de l’article 1353 du Code civil, il s’en déduit que le CREDIT MUTUEL détient sur la société VENT ET MAREE une créance certaine, liquide et exigible de 10 125,83 euros à titre principal.
La société VENT ET MAREE, non comparante et n’ayant pas déposé de conclusions, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal dira que le CREDIT MUTUEL détient sur la société VENT ET MAREE une créance certaine, liquide et exigible de 10 125,83 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal entre le 1 er et le 2 mai 2024.
* Sur la somme de 6 516,66 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 18,73 % l’an à compter du 1er mai 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n° 204 790 03 :
Le demandeur fournit :
* La convention de facilité de caisse signée par les deux parties (pièce n°6) ;
* Le relevé des mouvements de compte entre le 3 janvier 2023 et le 14 août 2023 (pièce n°7).
La résiliation de la facilité de caisse à compter du 25 mai 2023 par LRAR du 21 mars 2023 ( pièce n°8 ) a été faite en conformité avec la clause « Résiliation – Exigibilité anticipée § 1.1 » de la convention. Il s’en déduit que le CREDIT MUTUEL peut valablement exiger, à partir du 25 mai 2023, le remboursement du solde débiteur, le compte courant n’étant pas assorti d’une autre autorisation de découvert.
Le compte courant a été valablement clôturé au 25 août 2023 par LRAR du 21 juin 2023 ( pièce n°9 ).
Cependant, le taux demandé de 18,73%, les frais débités sur le compte courant et les intérêts inclus dans le décompte au 1 er mai 2024 (pièce n°23) n’étant justifiés par aucune des pièces fournies par le demandeur, le Tribunal fixera la créance à 5 792,92 euros, solde débiteur au 25 mai 2023, première date d’exigibilité du solde débiteur.
En application de l’article L622-28 du Code de commerce, les intérêts légaux et contractuels ne peuvent pas courir après le 2 mai 2024, date de jugement de la mise en liquidation judiciaire de la société VENTS ET MAREE. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande d’intérêts qu’entre le 1 er mai et le 2 mai 2024.
En application de l’article 1353 du Code civil, il s’en déduit que Le CREDIT MUTUEL détient sur la société VENT ET MAREE une créance certaine, liquide et exigible de 5 792,92 euros à titre principal.
La société VENT ET MAREE, non comparante et n’ayant pas déposé de conclusions, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal dira que le CREDIT MUTUEL détient sur la société VENT ET MAREE une créance certaine, liquide et exigible de 5 792,92 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal entre le 1 er et le 2 mai 2024.
Sur la somme de 294 493,58 € augmentée des intérêts au taux majoré de 3,7% l’an et 0,5% l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 276 086,55 € et au taux légal pour le surplus à compter du 1er mai 2023 au titre du prêt n° 204 790 11 :
Le demandeur fournit :
* Le contrat de PGE du 8 août 2020 (pièce n°1) et l’avenant avec amortissement sur 72 mois du 29 juin 2021 (pièce n°2) signée par les deux parties ;
* Le relevé des mouvements de compte entre le 3 janvier 2023 et le 14 août 2023 (pièce n°7) ;
* Le décompte au 1 er mai 2024 ( pièce n°24 ).
Le prononcé de la déchéance du terme du PGE par LRAR du 12 septembre 2023 ( pièce n°13 ) a été faite en conformité avec la clause « Exigibilité anticipée § 1.1 » du contrat de PGE. Il s’est déduit que le CREDIT MUTUEL peut valablement exiger à partir du 12 septembre 2023, le remboursement du solde du PGE.
Les paramètres utilisés pour l’établissement du décompte au 1 er mai 2024 de 294 493,58 euros
sont conformes aux termes du contrat de PGE et de son avenant qui « n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées demeurent inchangées » :
* Capital restant dû de 262 957,64 euros, correspondant au solde après la dernière échéance payée du 20 février 2023 ( tableau d’amortissement, pièce n°2 ) ;
* Intérêts au taux de 0,70% prévu dans l’avenant, majoré de 3 points, tel que prévu dans la clause « retards » du contrat de PGE ;
* Commission de garantie de l’Etat de 0,50%, tel que prévu dans l’avenant ;
* Indemnité conventionnelle de 4 426,01, soit 5% des montants échus et non payés du 20 mars 2023 au 20 avril 2024 inclus, tel que prévu dans la clause « retards » du contrat de PGE ;
* Indemnité de 18 407,03 euros, soit 7% du capital restant dû, tel que prévu dans la clause
« Conséquences de l’exigibilité anticipée » du contrat de PGE.
En application de l’article 1353 du Code civil, il s’en déduit que le CREDIT MUTUEL détient sur la société VENT ET MAREE une créance certaine, liquide et exigible de 294 493,58 euros à titre principal.
Le décompte ayant été établi avec intérêts à la date du 1 er mai 2024, les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur la créance ainsi établie qu’à partir de cette date et non pas à partir du 1 er mai 2023.
Le PGE après avenant étant d’une durée supérieure à 1 an, l’article L622-28 du Code de commerce ne s’applique pas.
La société VENT ET MAREE, non comparante et n’ayant pas déposé de conclusions, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal dira que le CREDIT MUTUEL détient sur la société VENT ET MAREE une créance certaine, liquide et exigible de 294 493,58 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2024, date de l’établissement du décompte du PGE.
* Sur l’inscription de la créance au passif de la procédure de liquidation :
L’article L622-22 du Code de commerce stipule que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Le demandeur a procédé à la déclaration de ses créances, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2024, auprès du liquidateur judiciaire le 27 mai 2024 ( pièce n°21 ), soit moins de 2 mois après la mise en liquidation judiciaire du 2 mai 2024.
En conséquence, le Tribunal ordonnera au liquidateur l’inscription des créances du CREDIT MUTUEL au passif de la procédure de liquidation, pour respectivement :
* 10 125,83 euros, avec intérêts au taux légal entre le 1er mai 2024 et le 2 mai 2024 ;
* 5 792,92 euros, avec intérêts au taux légal entre le 1 er mai 2024 et le 2 mai 2024 ;
* 294 493,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2024.
Ces montants sont inférieurs ou égaux aux montants de la déclaration de créances.
Sur les dépens :
Le Tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article L622-22 ne stipulant que la seule fixation du montant de la créance, le défendeur ne
succombe donc pas à l’instance.
En conséquence, le Tribunal déboutera le CREDIT MUTUEL de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 1] détient sur la société SARL VENT ET MAREE des créances certaines, liquides et exigibles de respectivement :
* 10 125,83 euros, avec intérêts au taux légal entre le 1 er mai 2024 et le 2 mai 2024 ;
* 5 792,92 euros, avec intérêts au taux légal entre le 1 er mai 2024 et le 2 mai 2024 ;
* 294 493,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2024.
ORDONNE à la SELARL [Q] MJ, prise en la personne de Maître [A] [Q], d’inscrire les créances la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 1] au passif de la procédure de liquidation ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 1] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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