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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 25 juil. 2025, n° 2025F00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 25/07/2025
Numéro de PC : 2025RJ65 Numéro de Rôle : 2025F192
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de renouvellement de période d’observation d’une procédure de sauvegarde
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 21/07/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ65 pour la société : BEAUJEAN SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 850062670 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de la vente de cadeaux, objets de décoration, mobilier, bimbeloterie, vêtements, textiles, jouets, papeterie, livres, épicerie sèche, cosmétique, vaisselle, chaussures, articles de naissance, bijoux, maroquinerie, luminaires, articles artisanaux, neufs et d’occasion ; La vente d’antiquités,
Par jugement en date du 28/02/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société Beaujean SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 21/07/2025, afin d’examiner l’opportunité d’un éventuel projet de plan de sauvegarde, d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l’article L631-1 du code de commerce sont réunies ou d’une conversion en liquidation judiciaire si les conditions de l’article L640-1 du même code sont réunies
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [M] [J] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 21/07/2025,
Lors de l’audience :
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [M] [J], comparant en personne et assisté par son collaborateur monsieur [E] [P], a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le renouvellement de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice,
* Le débiteur, comparant en personne, a sollicité du tribunal qu’il ordonne le renouvellement de la période d’observation, et la poursuite de l’activité de la société débitrice,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L621-3 du code de commerce dispose que : « le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. »,
Attendu qu’en l’espèce, la première période d’observation expirera le 28/08/2025, que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation, que le débiteur sollicite que celle-ci soit renouvelée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de renouveler la période d’observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 28/08/2025 et jusqu’au 28/02/2026 et la poursuite de l’activité de la société Beaujean SARL conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d’ordonner le rappel de l’affaire à notre audience du 27/10/2025 à 09 heures 00, afin d’examiner l’opportunité d’un éventuel projet de plan de sauvegarde, d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l’article L631-1 du code de commerce sont réunies ou d’une conversion en liquidation judiciaire si les conditions de l’article L640-1 du même code sont réunies,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.621-3 et R621-9 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’avis écrit du ministère public,
RENOUVELLE la période d’observation de: BEAUJEAN SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 850062670 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de la vente de cadeaux, objets de décoration, mobilier, bimbeloterie, vêtements, textiles, jouets, papeterie, livres, épicerie sèche, cosmétique, vaisselle, chaussures, articles de naissance, bijoux, maroquinerie, luminaires, articles artisanaux, neufs et d’occasion ; La vente d’antiquités,
Pour une durée de six (6) mois à compter du 28/08/2025 et jusqu’au 28/02/2026,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel le 27/10/2025 à 09 heures 00, afin d’examiner l’opportunité d’un éventuel projet de plan de sauvegarde, d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l’article L631-1 du code de commerce sont réunies ou d’une conversion en liquidation judiciaire si les conditions de l’article L640-1 du même code sont réunies,
DIT qu’il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s’il l’estime nécessaire,
DIT que la poursuite de l’activité est de principe durant la période d’observation,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu’elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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