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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 6 mars 2025, n° 2024J00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 06/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 08 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Madame Nathalie Giroud Monsieur Rémi Folléa , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2024J139
* Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5] CMU
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL AGIS -
[Adresse 3]
ET
* [N] J-H SAS [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant – Monsieur [K] [W] [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
La société [N] J-H avait pour activité les ventes au détail de produits alimentaires et tous produits connexes à l’activité principale sur les marchés.
Par acte sous seing privé, signé le 09 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU a également consenti à la société [N].J-H SAS un prêt numéro 00020351205 d’un montant de 50.000€ au taux fixe de 1.10 % remboursable en 84 échéances mensuelles de 633.72€ chacune, destinée à l’achat du fonds de commerce de monsieur [N].
Par ce même acte , monsieur [W] [K] s’est porté caution solidaire, à hauteur de la somme de 60.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 108 mois, à raison de toutes les sommes auxquelles pourraient être tenues la société [N] J-H.
Par acte sous seing privé, signé le 22 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU a également consenti à la société [N].J-H SAS un prêt numéro 00020351207 d’un montant de 10.000€ au taux fixe de 4.12 % remboursable en 60 échéances mensuelles de 187.71€ chacune, destinée à l’amortissement du crédit relais TVA.
Par ce même acte , monsieur [W] [K] s’est porté caution solidaire, à hauteur de la somme de 12.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 84 mois, à raison de toutes les sommes auxquelles pourraient être tenues la société [N] J-H.
Suite à divers incident de paiement, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2024 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU a mis en demeure la société [N] J-H de régler les sommes dues au titre des prêts.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU a également mis en demeure monsieur [K] [W] de procéder au règlement des échéances impayées du prêt consenti, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure la société mais également la caution de procéder au règlement des sommes dues.
Face à des correspondances restées vaines, par acte d’huissier en date du 22 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU a fait assigner la société [N].J-H SAS et monsieur [K] [W] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 4 décembre 2024 et aux fins de :
Condamner solidairement la société [N] J-H SAS et Monsieur [K] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU :
La somme de 9.031,08€ € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7.12% l’an et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 08 août 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt numéro 00020351207
La somme de 40.607€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4.10% l’an et cotisation d’assurance de 0.50% à compter du 08 août 2024, date du dernier décompte au titre du prêt numéro 00020351205
La somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 08 janvier 2025 lors de laquelle la partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites et datant du 08 janvier 2025., date à laquelle elles ont été soutenues oralement et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties défenderesses n’ont pas comparues, ni personne pour elle ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la société [N] J-H SAS ayant cessé de procéder au remboursement des échéances des prêt la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de ceux-ci ;
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU produit aux débats les contrats de prêt, les décomptes actualisés ainsi que les relevés des échéances en retard;
Il est observé au vu des documents produits, que les créances de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;
Il est justifié que la société [N] J-H SAS a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues du à la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5] CMU par lettres recommandées en date des 31 mai 2024 et 19 juin 2024 ;
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même» ;
En l’espèce , monsieur [W] [K] s’est porté caution solidaire de la société [N] J-H par acte sous seing privé en date du 9 février 2022 à hauteur de la somme de 60.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour la durée de 108mois ;
Monsieur [W] [K] s’et également porté caution solidaire de la société [N] J-H par acte sous seing privé en date du 22 mars 2023 à hauteur de la somme de 12.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour la durée de 84 mois ;
La somme qui lui est réclamée entre dans le périmètre de l’engagement de monsieur [W] [K], que dans ses conditions, elle est bien fondée ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement la société [N] J-H SAS et monsieur [K] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU, d’une part la somme de 40.607€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4.10% l’an et cotisation d’assurance de
0.50% à compter du 08 août 2024, date du dernier décompte au titre du prêt numéro 00020351205 et d’autre part la somme de 9.031,08€ € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7.12% l’an et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 08 août 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt numéro 00020351207 ;
Sur les accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité ne le justifiant pas, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement la société [N] J-H SAS et Monsieur [K] [W] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU ;
Condamne solidairement la société [N] J-H SAS et monsieur [K] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU:
La somme de 9.031,08€ € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7.12% l’an et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 08 août 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt numéro 00020351207
La somme de 40.607€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4.10% l’an et cotisation d’assurance de 0.50% à compter du 08 août 2024, date du dernier décompte au titre du prêt numéro 00020351205
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] CMU de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement la société [N] J-H SAS et monsieur [K] [W] aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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