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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 juin 2025, n° 2021J00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2021J00307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2021J307
ENTRE :
* La SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 4]
ET
* La SARL [W] (anciennement SARL SAKOS CROC VITE) Numéro SIREN : 494941453 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 – [Adresse 6] [Localité 2] [J] [Q] -1350 [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [W] exerce l’activité de restauration rapide.
La société [W] a souscrit auprès de la société HAXE DIRECT trois contrats de location :
* Un contrat n°1354774 pour du matériel fourni par la société HAXE DIRECT moyennant 48 loyers mensuels de 450 € HT (Pièce [G] n°1) ; le procès-verbal de livraison et de conformité est signé le 26 juin 2017 (Pièce [G] n°2).
* Un contrat n°1325661 pour du matériel fourni par la société HAXE DIRECT moyennant 48 loyers mensuels de 450 € HT, contrat modifié par avenant n°1354851 daté du 30 mars2017 signé le 10 avril 2017 portant les loyers mensuels à 456 € HT (Pièce [G] n°4) ; le procès-verbal de livraison et de conformité est signé le 27 février 2017 (Pièce [G] n°5).
* Un contrat n°1360903 pour du matériel fourni par la société HAXE DIRECT moyennant 48 loyers mensuels de 80 € HT (Pièce [G] n°7) ; le procès-verbal de livraison et de conformité est signé le 31 août 2017 (Pièce [G] n°8).
La société HAXE DIRECT a cédé ces trois contrats à la société [G].
Plusieurs échéances de chacun de ces contrats ayant été impayées, la société [G] a adressé des lettres de mise en demeure à la société [W] de régulariser la situation sous un délai de huit jours faute de quoi le contrat serait résilié conformément aux clauses contractuelles :
* Lettre de mise en demeure en date du 26 juin 2020 pour le contrat n°1354774 distribuée le 01 juillet 2020 (Pièce [G] n°3).
* Lettre de mise en demeure en date du 17 février 2021 pour le contrat n°1325661 devenu n°1354851, pli avisé et non réclamé (Pièce [G] n°6).
* Lettre de mise en demeure en date du 26 juin 2020 pour le contrat n°1360903 distribuée le 01 juillet 2020 (Pièce [G] n°9).
Les lettres de mise en demeure étant demeurées infructueuses, la société [G] a fait délivrer le 7 avril 2021, à la société [W], une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 18 033,18 € se décomposant comme suit :
5 400,00 €
* O5 LOYERS À ÉCHOIR de 540,00 € TTC 2 700,00 €
* Indemnités et clause pénale de 10 % 810,00 €
* Au titre du contrat n°1354851 : 7 644,78 €
* 13 LOYERS ÉCHUS de 534,60 € TTC 6 949,80 €
* Indemnités et clause pénale de 10 % 694,98 €
* Au titre du contrat n° 1360903 : 1 478,40 €
* O8 LOYERS ÉCHUS IMPAYÉS de 96,00 € TTC 768,00 €
* 06 LOYERS À ÉCHOIR de 96,00 € TTC 576,00 €
* Indemnités et clause pénale de 10 % 134,40 €
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2021J00307.
Le 10 mai 2022, le Tribunal de Céans s’est déclaré territorialement compétent pour trancher le litige.
La société [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la Cour d’appel de LYON a confirmé le jugement du 10 mai 2022.
L’affaire a donc été rappelée par devant le Tribunal de céans pour l’audience du 12 mars 2024.
A l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 1 er avril 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
A l’appui de ses demandes la SAS [G] fait plaider
1- Sur le rejet de la demande de sursis à statuer
La société [W] demande un sursis à statuer sur le fondement du contentieux qui l’oppose à la société HAXE DIRECT devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER. Elle n’a pas sollicité la connexité entre ce contentieux et celui qui l’oppose dans l’affaire présente à la société [G]. Un jugement de sursis-à-statuer dans l’attente d’une décision qui pourrait ne jamais intervenir reviendrait à dénier l’accès au juge de la société [G]. La demande en sursis à statuer sera rejetée.
2- Sur la recevabilité des demandes de la société [G]
En reconnaissant elle-même dans ces écritures qu’en 2017 la société [W] « a souscrit un premier contrat de location de matériel, fourni et maintenu par la société HAXE DIRECT, et acquis et loué par [G] », la société [W] ne saurait prétendre à l’irrecevabilité des demandes de la société [G].
3- Sur le rejet des dispositions consuméristes
La société [W] ne démontre par aucun élément pertinent qu’elle répond favorablement aux critères fixés par l’article L. 221-3 du code de la consommation. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur ce texte.
4- Sur le dol, l’erreur et l’absence de cause
La société [W] prétend que la société [G] entretiendrait la confusion sur l’identité du cocontractant. Cependant, l’article 6 des conditions générales des contrats que la société [W] a signé stipule clairement que la société HAXE DIRECT se réservait la possibilité de céder le contrat de location à un établissement financier, tout en conservant les obligations liées « au suivi commercial et technique tel que les obligations afférentes aux conditions matérielles d’installation, de maintenance […] le loueur d’origine qui reste dès lors l’interlocuteur du locataire » . Le consentement de la société [W] ne peut donc avoir été surpris par le dol. L’erreur ne peut pas plus être mobilisée par la société [W] dans l’interprétation desdites clauses.
S’agissant de la cause, la notion a disparu du droit des obligations en 2016, remplacée par la notion de contrepartie. En l’espèce, la contrepartie du paiement de ses loyers par la société [W] est la mise à disposition du matériel qu’elle a pris à bail.
5- Sur la résolution du contrat
La société [W] ne démontre pas en quoi la société [G] aurait manqué à l’une de ses obligations. S’agissant des griefs dirigés vers la société HAXE DIRECT, il n’échappera pas au Tribunal qu’elle est absente de la cause.
En conséquence, la SAS [G] demande au Tribunal de
* DÉBOUTER la société [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [W] à régler à la SAS [G] la somme principale de 18 033,18 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 17 février 2021 ;
* CONDAMNER la société [W] à régler à la SAS [G] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [W] aux entiers dépens d’instance.
La société [W] fait plaider
La société [W] s’est procuré auprès de la société HAXE DIRECT un certain nombre de matériels pour exercer son activité de restauration (un terminal point de vente, une caisse, un matériel vidéo). Ces matériels ont été financés par des contrats de location réglés auprès de la société [G]. La société [W] s’est heurtée à plusieurs dysfonctionnements dans l’exécution des contrats par la société HAXE DIRECT, relancée à plusieurs reprises par courriels ou courriers envoyés en recommandé. Ces désordres ont conduit la société [W] à mettre en œuvre l’exception d’inexécution, à savoir la suspension du règlement des loyers.
1- In limine litis
Une procédure de contentieux est en cours entre les sociétés [W] et HAXE DIRECT devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER, le Tribunal de commerce de BORDEAUX, devant lequel la procédure avait été initiée par la société HAXE DIRECT, s’étant déclaré territorialement incompétent. Sur le fondement de l’article 1186 alinéa 2 du Code civil les contrats liant les sociétés HAXE DIRECT et [W] d’une part et les sociétés [G] et [W] d’autre part sont interdépendants et il est donc demandé à titre liminaire le sursis-à-statuer en l’attente du délibéré du jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Dans le cadre du contentieux engagé par la société HAXE DIRECT, cette dernière demande le paiement du prix du matériel mis en location, paiement que ne peut donc réclamer la société [G] qui doit être ainsi, subsidiairement, déclarée irrecevable en ses demandes.
Enfin, le contrat conclu avec la société [G] étant un contrat signé hors établissement entre professionnels, et la société [W] comptant moins de cinq salariés, cette dernière bénéficie des dispositions protectrices du Code de la consommation.
2- À titre principal
À titre principal la société [W] demande que la nullité des contrats litigieux soit prononcée que ce soit pour dol, erreur ou absence de cause, et que la caducité des contrats interdépendants non annulés soient en conséquence prononcée du fait de l’interdépendance des contrats.
La confusion entre les sociétés [G] et HAXE DIRECT est patente, entrainant la société [W] à ne plus savoir qui était son cocontractant, qui devait remplir quelle obligation, ni à restituer le matériel. Cette confusion, savamment entretenue au fil des communications avec l’une comme avec l’autre, est constitutive de manœuvres dolosives susceptibles d’entraîner la nullité de l’ensemble contractuel.
Quand bien même l’intention dolosive ne serait pas reconnue, les éléments de faits ci-avant rappelés établissent comment la société [W] a pu être induite en erreur viciant son consentement, ce qui, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du Code civil, motive le prononcé de la nullité de l’ensemble contractuel.
Enfin, même si elle a disparu du Code civil, la cause demeure et de facto, le contrat sans cause étant nul. En l’espèce, c’est la capacité de la société HAXE DIRECT à fournir puis à entretenir le matériel qui aurait fondé un consentement à conclure tout contrat or la société HAXE DIRECT ne se préoccupe pas de fournir les prestations attendues. Dans le même temps la concluante est liée à la société [G] par un contrat de location financière portant sur le matériel non entretenu (l’intérêt du sursis-à-statuer demandé in limine litis apparait ici comme évidente).
L’anéantissement de l’un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres. La société [G] ne pourra donc qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3- À titre subsidiaire
À titre subsidiaire la société [W] demande que le Tribunal prononce la résolution des contrats signés avec la société HAXE DIRECT et, par voie de conséquence, la caducité des contrats interdépendants signés avec la société [G].
Ainsi qu’il est abondamment démontré par les pièces produites, la société HAXE DIRECT n’a pas rempli ses obligations, mettant la société [W] en difficulté. Les contrats de location financière n’existent que parce que les contrats de fourniture et de maintenance du matériel par la société HAXE DIRECT existent. Il est également démontré que la société [W] a fait savoir que le produit ne fonctionnait
pas et s’est plaint tant auprès de la société HAXE DIRECT qu’auprès de la société [G] des pratiques de la société HAXE DIRECT.
L’exception d’inexécution autorise donc la société [W] à refuser d’exécuter ses obligations (en l’espèce, payer).
La résolution de plein droit est acquise sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, aux seuls torts de la société [G], étant rappelé que les effets d’une résolution sont ceux d’une annulation de contrat, les parties étant remises dans l’état antérieur, même s’agissant d’un contrat à exécution successive, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une exécution conforme réelle, comme en l’espèce.
L’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». Tout contrat sera donc résolu et la concluante n’aura pas à verser le moindre centime pour une prestation qui n’a jamais été fournie en réalité.
4- À titre reconventionnel
La société [G] ne pouvait pas ignorer les éléments exposés ci-avant.
La présente procédure est manifestement abusive et crée un préjudice manifeste à la société [W] qui est une TPE subissant depuis plusieurs années la pression de la société [G] et de sa procédure infondée.
La société [W] est donc fondée, au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société [G] sera donc condamnée à payer à la société [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
La société [G], qui succombera et a contraint la concluante à agir devant plusieurs Tribunaux de commerce, sera condamnée à 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence la Société [W] demande au Tribunal de
IN LIMINE LITIS
* SURSEOIR-À-STATUER dans l’attente de l’issue définitive du contentieux opposant la société [W] à la société HAXE DIRECT.
* DIRE IRRECEVABLE la société [G].
* DIRE APPLICABLES les dispositions du Code de la consommation au profit de la société [W].
À TITRE PRINCIPAL
* DÉBOUTER [G] de l’ensemble de ses demandes.
À TITRE RECONVENTIONNEL
* CONDAMNER la société [G] à la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
* CONDAMNER la société [G] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissés entièrement à sa charge.
MOTIFS ET DECISION
La société [W] s’est équipée auprès de la société HAXE DIRECT de plusieurs matériels (terminal point de vente, caisse, système de vidéo-surveillance) dans le cadre de l’exercice de son activité de restauration, contrats financés par des contrats de location financière souscrits auprès de la société [G]. En litige avec la société HAXE DIRECT sur la qualité de l’exécution des contrats de maintenance, la société [W], revendiquant l’exception d’inexécution, a interrompu les paiements des loyers à la société [G].
La société [G], après des mises en demeure restées infructueuses de régulariser le paiement des loyers échus impayés, a résilié les contrats de location et assigné la société [W] devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de voir la société [W] condamnée, à titre principal, à lui payer la somme de 18 033,18 € correspondant à l’intégralité des loyers échus impayés ainsi qu’à l’ensemble des loyers restant à échoir à la date de la résiliation, le tout étant majoré de la clause pénale de 10% prévue dans les contrats.
La société [W] a été par ailleurs assignée devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX par la société HAXE DIRECT aux fins d’être condamnée à lui payer la somme de 4 031,19 € correspondant à l’exécution des conditions de résiliation des contrats de location (Pièce [W] n°42). Le Tribunal de commerce BORDEAUX s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de la défenderesse, à savoir le Tribunal de commerce de MONTPELLIER (Pièce [W] n°44). Cette affaire est pendante devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
La société [W] demande in limine litis au Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE de surseoir-àstatuer dans l’attente du jugement de l’affaire en cours devant la juridiction commerciale de MONTPELLIER, de déclarer la société [G] irrecevable en son action, et enfin de juger que la société [W] peut bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation.
1- Sur la recevabilité de l’action de la société [G]
L’article 30 du code de procédure civile dispose que « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » et que « pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Il est établi et rappelé dans l’exposé des faits que la société [W] a souscrit auprès de la société HAXE DIRECT trois contrats de location : le contrat n°1354774 moyennant 48 loyers mensuels de 450 € HT (Pièce [G] n°1), le contrat n°1325661/1354851 moyennant 48 loyers mensuels à 456 € HT et le contrat n°1360903 moyennant 48 loyers mensuels de 80 € HT. Ces contrats ont été cédés par la société HAXE DIRECT à la société [G], conformément aux dispositions de l’article 6 de chacun des trois contrats de location.
Il est établi et rappelé dans l’exposé des faits que la société [W] a signé sans formuler de réserve les procès-verbaux de livraison de chacun de ces trois contrats.
L’article 2 des conditions générales des contrats litigieux dispose en son premier paragraphe que « la location prend effet à la date de signature par le locataire du procès-verbal de réception sans réserve par celui-ci et pour la durée irrévocable fixée dans les conditions particulières ».
Il est établi et non contesté que la société [W] a interrompu de façon unilatérale le paiement des loyers de chacun de ces trois contrats auprès de la société [G], cessionnaire des contrats signés, avant le terme de chacun de ces trois contrats.
Il est enfin établi et non contesté que la société [G], mettant en œuvre l’article 11 des conditions générales de location des contrats litigieux, a formulé pour chacun de ces trois contrats des mises en demeure de régulariser la situation sous un délai de huit jours faute de quoi les contrats seraient résiliés conformément aux dispositions des conditions générales de location de chacun de ces contrats. Il est tout autant établi par les pièces fournies que ces mises en demeures ont été présentées à la société [W] et sont restées infructueuses.
Il résulte de ces considérations de fait que la société [G] a un intérêt légitime à agir aux fins de recouvrer les loyers restés échus impayés et à échoir à la date de la résiliation et de revendiquer l’application des clauses contractuelles.
Le fait que la société HAXE DIRECT ait pris l’initiative unilatérale d’attraire la société [W] devant la justice commerciale en se fondant sur les mêmes contrats, alors même qu’elle les a cédés à la société [G], n’affecte pas les droits et obligations contractuelles revenant, du fait de ces cessions, aux sociétés [W] et [G]. Il reviendra, si la demande lui en est formulée, au Tribunal de commerce de MONTPELLIER de se prononcer sur la recevabilité de l’action intentée par la société HAXE DIRECT à l’encontre de la société [W].
Le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE jugera en conséquence la société [G] recevable en son action.
2- Sur la demande de sursis -à-statuer
La société [W] demande au Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE de surseoir-à-statuer dans la présente affaire dans l’attente de l’issue définitive du contentieux qui oppose la société [W] à la société HAXE DIRECT.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du code de procédure civile dispose que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis » et que « le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
La société [W] est engagée dans un contentieux avec la société HAXE DIRECT devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER. En effet, la société HAXE DIRECT a assigné la société [W] à comparaître devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à payer à la société HAXE DIRECT la somme de 4 031,99 € et à lui restituer le matériel loué. Le Tribunal de commerce BORDEAUX s’est déclaré, sur demande de la société [W], territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER où elle est toujours pendante.
Il résulte de l’assignation à comparaître de la société [W] devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER (pièce [W] n°42) et du jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX (pièce [W] n°44) que la société [G] n’est pas attraite à la cause pour ce litige.
L’article 101 du code de procédure civile dispose que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Force est de constater, ainsi que le relève avec raison la société [G], que si la société [W] estimait que les deux affaires devaient être jugées ensemble, il lui revenait de solliciter la connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE déboutera la société [W] de sa demande de sursis-à-statuer.
3- Sur les dispositions protectrices du code de la consommation
La société [W] demande au Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE de dire que les dispositions du Code de la consommation dont applicables à son profit.
L’article L. 221-3 du Code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2 (articles L. 221-5 à L. 221-7), 3 (articles L. 221-8 à L. 221-10-1), 6 (articles L. 221-18 à L. 221-28) du chapitre ler (contrats conclus à distance et hors établissement) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1358 du Code civil dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Autant il est établi par les contrats fournis que ces contrats de location ont bien été conclus hors établissement entre professionnels, en l’espèce les sociétés [W] et HAXE DIRECT, autant la société [W] n’apporte aucune pièce apportant la preuve de son champ principal d’activité (par exemple un extrait K-Bis du Registre du commerce et des sociétés) ou encore du fait qu’elle employait au plus cinq salariés à la date de la conclusion des contrats litigieux (par un exemple une attestation émanant de l’URSSAF). La preuve que les conditions édictées par l’article L. 221-3 du Code de la consommation sont réunies n’est ainsi pas apportée.
En conséquence le Tribunal déboutera la société [W] de sa demande relative à l’applicabilité des dispositions protectrices du Code de la consommation.
4- Sur la nullité des contrats
La société [W] demande au Tribunal de prononcer la nullité des contrats pour vice du consentement, invoquant en premier lieu le dol et subsidiairement l’erreur.
La société [W] invoque le vice de son consentement, affirmant dans ses conclusions que la conclusion des contrats n’aurait pas eu lieu si elle avait eu une vision claire des contrats.
Les contrats que la société [W] a signés indiquent clairement au recto du contrat l’existence d’un loueur (la société HAXE DIRECT) d’un locataire (la société SAKOS devenue [W]) et d’un éventuel cessionnaire (ce cadre présentant le tampon commercial et la signature de la société [G]). Ceci est explicité au verso dans l’article 6 « Vente du matériel et cession du contrat » qui dispose :
« Le Loueur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder et/ou déléguer les créances du présent contrat de location à un Établissement cessionnaire de son choix. Ce dernier, intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l’obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible du matériel.
En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial et technique tels que les obligations afférentes aux conditions matérielles d’installation, de maintenance du Matériel continueront à être assurés par le loueur d’origine qui reste, dès lors, l’interlocuteur du Locataire. […]
Le Locataire ne fait pas de la personnalité du cessionnaire une condition de son accord. Le Locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment le libellé de la facture unique de loyers ou l’avis de prélèvement qui sera émis.
Le Locataire accepte, dès à présent et sans réserve, cette substitution éventuelle du Loueur et s’engage à signer, à première demande, un mandat de prélèvement au nom de l’Établissement Cessionnaire. »
Sans qu’il soit besoin de reproduire dans l’intégralité le texte de l’article 6 de chacun des trois contrats, produits dans les pièces de chacune des deux parties à l’affaire, il apparaît clairement et sans la moindre ambiguïté dans ce texte signé par trois fois par le dirigeant de la société [W] non seulement la reconnaissance du droit de la société HAXE DIRECT de céder le contrat de location à la société [G], mais encore que cette cession ne concerne que la cession du matériel et le financement tandis que les obligations contractuelles liées aux questions commerciales et techniques restent intégralement du ressort de la société HAXE DIRECT.
Il résulte de ce qui précède que si la société [W] entendait invoquer un vice de consentement à la conclusion des contrats litigieux, notamment du fait de manœuvres dolosives, il conviendrait d’entendre sur ces griefs la société HAXE DIRECT, société qui n’a pas été appelée à la cause dans la présente affaire, pas plus que n’a été demandée la connexité avec l’affaire opposant la société HAXE DIRECT et la société [W] pendant devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Sur la question, enfin, de l’absence de cause plaidée par la société [W] pour les trois contrats signés avec la société [G]
L’article 1108 du Code civil, dans sa version en vigueur de 1804 à 2016, disposait que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; Une cause licite dans l’obligation ».
L’article 1128 du Code civil, modifié par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2, se substituant à la version de l’article 1108 ci-dessus rapportée dispose désormais que « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».
L’article 1169 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, dispose que « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
Ainsi donc, comme le relève avec raison la société [G] dans ses conclusions, s’agissant de la cause, la notion a disparu du droit des obligations en 2016, remplacée par la notion de contrepartie.
Néanmoins, que soit retenue la « cause » dont l’évocation subsiste dans la jurisprudence ou la « contrepartie » telle qu’en dispose l’article 1169 du Code civil, l’article 6 des conditions générales de chacun des trois contrats signés par la société [W] avec la société HAXE DIRECT et cédés à la société [G] explicite de façon claire et sans ambiguïté que la société [G] assure le financement
des opérations souscrites par la société [W] et que la contrepartie du paiement des loyers est la « jouissance paisible » des matériels.
En conséquence, que ce soit sur les fondements du dol, de l’erreur, ou de l’absence de cause, la société [W] sera déboutée de sa demande de voir prononcée la nullité des contrats de location la liant avec la société [G].
5- Sur l’exception d’exécution et les demandes en résolution
La société [W] fait plaider de nombreuses inexécutions de la part de la société HAXE DIRECT, inexécutions fondant d’une part son interruption unilatérale de paiement des loyers, et d’autre part sa demande de prononcer la résolution sur le fondement des articles 1226 et 1227 du Code civil des contrats de location la liant avec la société [G].
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Les demandes de la société [W] se fondent sur des inexécutions de la société HAXE DIRECT. L’article 6 des contrats que la société [W] a signés avec la société HAXE DIRECT mentionnait explicitement que malgré la cession du contrat de location à la société [G], le suivi commercial et technique tels que les obligations afférentes aux conditions matérielles d’installation, de maintenance des matériels fournis continueraient à être assurés par la société HAXE DIRECT qui restait, dès lors, l’interlocuteur de la société [W].
Comme déjà relevé, la société HAXE DIRECT n’a pas été attraite à la cause en intervention forcée dans la présente affaire, pas plus que la connexité n’a été demandée par la société [W] entre l’affaire qui l’oppose à la société HAXE DIRECT devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER et la présente affaire devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
Pour ce qui concerne spécifiquement la société [G], la société [W] ne démontre en quoi la société [G], cessionnaire du contrat de location, « intervenant à titre purement financier » comme indiqué dans l’article 6 de chacun des contrats signés par la société [W], aurait failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le principe de contradiction ne pouvant être observé, le Tribunal, sur le fondement de l’article 16 du Code de procédure civile, ne peut qu’écarter les demandes de la société [W] en ce qu’elles se réclament de l’exception d’inexécution et d’une résolution judiciaire des contrats.
En conséquence le Tribunal déboutera la société [W] de toutes ses demandes en anéantissement des contrats qui la lient à la société [G].
6- Sur les demandes en paiement de [G]
La société [G] demande au Tribunal de condamner la société [W] à lui régler la somme principale de 18 033,18 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 17 février 2021.
Ainsi qu’il est exposé dans la présentation des faits, la société [W], selon les écritures de la société [G] non contestées, reste redevable auprès de la société [G] à la date de l’assignation de :
* Au titre du contrat n°1354774 : dix loyers échus impayés de 540 € TTC chacun, soit un montant total à ce titre de 5 400 € alors que cinq loyers restaient à échoir de 540 € TTC chacun, soit un montant total à ce titre de 2 700 €.
* Au titre du contrat n°1354851 : treize loyers échus impayés de 534,60 € TTC chacun, soit un montant total à ce titre de 6 949,80 €.
* Au titre du contrat n°1360903 : huit loyers échus impayés de 96 € TTC chacun, soit un montant total à ce titre de 768 €, alors que six loyers restaient à échoir de 96 € TTC chacun, soit un montant total à ce titre de 576 €.
L’article 11 « Résiliation » des conditions générales de chacun des trois contrats dispose en sont 1) que le contrat est résilié huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou en partie sans effet pendant ce délai.
Ainsi qu’il est exposé dans la présentation des faits, la société [G] a adressé une lettre de mise en demeure en date du 26 juin 2020 pour le contrat n°1354774 distribuée le 1 er juillet 2020 (Pièce [G] n°3), une lettre de mise en demeure en date du 17 février 2021 pour le contrat n°1325661 devenu n°1354851, pli avisé et non réclamé (Pièce [G] n°6), et une lettre de mise en demeure en date du 26 juin 2020 pour le contrat n°1360903 distribuée le 1 er juillet 2020 (Pièce [G] n°9). Ces lettres sont restées infructueuses, entraînant de plein droit la résiliation des contrats.
L’article 11 « Résiliation » des conditions générales de chacun des trois contrats dispose en sont 3) qu’outre le versement au loueur des sommes impayées au jour de la résiliation, le locataire doit verser au loueur une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de la résiliation, ainsi qu’une clause pénale de 10% des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de la résiliation.
Les sommes impayées totales aux dates de résiliation des contrats se montent à 13 117,80 €; le montant total des loyers TTC restant à échoir aux dates de résiliation des contrats s’élève à 3 276,00 €; la clause pénale de 10% des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant aux dates de résiliation des contrats s’élève ainsi à 1 639,38 €.
En conséquence, par application de l’article 11 « Résiliation » des conditions générales de chacun des trois contrats, le Tribunal condamnera la société [W] à verser à la société [G] la somme totale de 18 033,18 € au titre des loyers échus impayés, des loyers restant à échoir, et de la clause pénale de 10%. Cette somme portera intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la date d’envoi la plus tardive des lettres de mise en demeure, à savoir le 17 février 2021.
7- Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [G] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits.
En conséquence la société [W] sera condamnée à régler à la société [G] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la société [W] sera condamnée en tous les dépens.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort,
JUGE la société [G] recevable en son action ;
DEBOUTE la société [W] de toutes ses demandes : sursis-à-statuer, applicabilité des dispositions consuméristes, nullité des contrats pout dol, erreur ou absence de cause ;
CONDAMNE la société [W] à régler à la SAS [G] la somme principale de 18 033,18 € avec intérêts au taux légal, avec capitalisation, et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 17 février 2021 ;
CONDAMNER la société [W] à régler à la SAS [G] une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [W] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 90,73 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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