Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 2 mai 2013, n° 2007F00102

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Toulon, ch. 03, 2 mai 2013, n° 2007F00102
Juridiction : Tribunal de commerce de Toulon
Numéro(s) : 2007F00102

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON

JUGEMENT DU 2 Mai 2013

3e Chambre

N° RG: 2007F00102 & 2007F00420 & 2007F00423 & 2009F00119 N° 2013F00221

SA Z DEVELOPPEMENT et autre contre SARL C CONSEIL et autres

DEMANDEUR AU PRINCIPAL SA Z DEVELOPPEMENT 701 Chemin de la Vaille 83260 LA CRAU comparant par la SCP Noël ROSE […]

DEMANDEUR PAR APPEL EN CAUSE ET DEFENDEUR SUR LE PRINCIPAL

SARL C CONSEIL 2228 […]

comparant par Me Catherine TAYLOR-SALUSSE […]

DÉFENDEURS SUR APPELS EN CAUSE

[…]

comparant par Me Jean-Claude SASSATELLI 21 […]

[…] – SARL G H ASSOCIES – […]

comparant par Me Sabine LIEGES […] et par Me Laurent COUTELIER […]

3 – SOCIETE DE DROIT ANGLAIS PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL New Port Street Plymouth Devon PL […]

Comparant par Me Michel PONSARD […]

et par la SCP INGLESE -[…]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Février 2012, Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. ANDRE, Président, M. CRESP, M. POVEDA, Juges.

Prononcée à l’audience publique du 2 Mai 2013 où siégeaient M. ANDRE, Président ; M. PERELLO, Mme LE SAUX, Juges ; assistés de M. DOUCEDE Franklin, Greffier.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2007F00102 en date du 24 janvier 2007 de la SCP BLAYON – CARROZZA, Huissiers de Justice associés à HYERES (83400), la SA Z DEVELOPPEMENT a assigné la SARL C CONSEIL à l’audience publique du 26 février 2007 aux fins de : 1/ Voir F que le bateau objet de la vente était atteint de vices cachés, 2/ Voir donner acte à la société Z DEVELOPPEMENT de ce qu’elle précisera sa demande concernant cette vente en fonction des conclusions des conclusions expertales et en fonction des réparations qui auront été faites, 3/ En toute hypothèse s’entendre condamner la société C CONSEIL à payer à la société Z DEVELOPPMENT la somme de 330 000.00 euros ainsi que celle de 3 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

4/ Condamner la société C CONSEIL aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise,

5/ Voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.

ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose :

I – L’ACHAT REALISE PAR LA SOCIETTE Z DEVELOPPEMENT La société Z DEVELOPPEMENT a acheté le 1° juin 2006 un bateau Princess 61 n° HIN : GB PYT Z4074A 505 motorisé avec deux moteurs 900 cv MAN D2848 et ce pour le prix de 717 600

euros.

II s’agissait d’un bateau neuf.

Ce bateau a été baptisé COCO II et est immatriculé au Quartier des Affaires Maritimes de TOULON sous le n° TL D 20537.

Ce bateau a été acheté auprès de la société C CONSEIL ainsi qu’il résulte de la facture du 1° juin 2006. I[…]

Après avoir été convoyé de son lieu d’achat jusqu’au port de HYERES la société Z DEVELOPPEMENT a utilisé ce bateau durant la saison estivale c’est-à-dire juillet et août 2006,

Or très rapidement il a été constaté des fuites d’huile provenant du moteur bâbord.

[…]

C’est dans ces conditions que le bateau a été amené et se trouve en cale sèche sur l’aire de carénage du nouveau port de plaisance de la CIOTAT et il a été pris en charge par la société DB PLAISANCE.

Un procès-verbal de constat a été établi le 4 octobre 2006 par la SCP COUDERT, huissiers de justice à LA CIOTAT.

L’huissier a reproduit dans son constat le dire du représentant de la société DB PLAISANCE qui a retracé les déboires rencontrés par ce bateau.

La conclusions de ce dire c’est que toutes les interventions qui ont eu lieu jusqu’à présent dans le cadre de la garantie n’ont pas permis de régler les problèmes de fuite d’huile et que par voie de conséquence la société Z DEVELOPPEMENT est privée de l’usage du bateau qu’elle a acquis, ce qui entraîne pour elle un préjudice important.

III – LA PROCEDURE DE REFERE

Par assignation en date du 11 octobre 2006 la société Z DEVELOPPEMENT a assigné la société C CONSEIL devant le Président du Tribunal de Commerce de TOULON pour solliciter la désignation d’un expert.

Dans une ordonnance en date du 20 novembre 2006, le Président du Tribunal de Commerce de TOULON a désigné Monsieur X en qualité d’expert avec la mission suivante :

se rendre à LA CIOTAT au nouveau port de plaisance,

— - prendre connaissance des documents contractuels,

— - entendre le représentant de la société DB PLAISANCE visiter le bateau et dire si en particulier sou moteur bâbord est affecté de vices cachés,

— - dans l’affirmative les décrire et en exposer la nature, dire si ces vices nécessitent le remplacement de ce moteur,

— - chiffrer le coût de l’opération pour que la société Z DEVELOPPEMENT puisse utiliser normalement ce bateau,

— - donner au Tribunal qui sera saisi au fond ultérieurement tous éléments d’information sur le préjudice subi par la société Z DEVELOPPEMENT

— - indiquer aux parties dès le premier accédit les mises en cause nécessaires à la solution du litige répondre à tout dire des parties,

— - pour du tout dresser et déposer rapport aux formes de droit.

Un premier accédit d’expertise a eu lieu le 15 décembre et les opérations d’expertise demeurent pour l’instant en cours.

IV – LA PRESENTE ASSIGNATION AU FOND Bien que les opérations d’expertise soient encore en cours, la société Z

DEVELOPPEMENT est bien fondée à saisir le juge du fond afin d’interrompre toutes les prescriptions et ce au visa des articles 1643 et suivants du Code Civil.

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Il est au Tribunal de F que le bateau, objet de la vente, est atteint de vices cachés.

Les demandes de la société Z DEVELOPPEMENT seront chiffrées en fonction des conclusions expertales.

Il sera demandé d’une part, compte-tenu de ce vice, une diminution du prix et d’autre part l’indemnisation du préjudice subi par la société Z DEVELOPPEMENT.

D’ores et déjà, mais cette somme sera à parfaire, il est demandé la condamnation de la société C CONSEIL à payer à la société Z DEVELOPPEMENT la somme de 330 000,00 euros.

Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Z DEVELOPPEMENT les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.

Il est réclamé la somme de 3 000.00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

H conviendra de condamner la société C CONSEIL au paiement des dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.

L’exécution provisoire sera ordonnée.

ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2007FO0420 en date du 3 mai 2007 de la SCP Y – PELISSERO – MARCER, Huissiers de Justice associés à CUERS (83390), la SARL C CONSEIL a assigné la Société MAN NUTZFAHREUGE AKTIENGESELLSCHAFT USINE DE NUREMBERG à l’audience publique du 5 septembre 2007 aux fins de :

— - Déclarer C CONSEIL recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de MAN dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de TOULON, et engagée par lui contre Z DEVELOPPEMENT suivant assignation, tendant à constatation des vices cachés

— - Tui donner acte de ce que l’affaire a été distribuée par le Tribunal de Commerce à l’audience de renvoi du 2 mai 2007 à 14h00 et renvoyée pour jonction

— - ORDONNER la jonction du présent appel en cause à l’affaire principale qui oppose la société Z DEVELOPPEMENT à la société C CONSEIL

— - CONDAMNER MAN à relever et garantir C CONSEIL de toute condamnation éventuelle en principal, intérêts et frais

— - PRONONCER l’exécution provisoire de toute condamnation à intervenir

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— - CONDAMNER MAN à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— - CONDAMNER MAN aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise de commandement de procédure et d’exécution

ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose :

ATTENDU que par assignation, la société Z DEVELOPPEMENT a attrait la SARL C CONSEIL devant le Tribunal de Commerce de TOULON à l’audience du 26 février 2007 à 15 heures aux fins de voir F que le bateau acheté par Z DEVELOPPEMENT à C CONSEIL baptisé COCO Il immatriculé au quartier des affaires maritimes de TOULON sous le numéro TL D 20535, objet de la vente, était atteint de vices cachés ;

ATTENDU que Z DEVELOPPEMENT demandait à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle précisera sa demande concernant cette vente en fonction des conclusions expertales et en fonction des réparations qui auront été faites

ATTENDU qu’elle demandait en toute hypothèse que C CONSEIL soit condamné à lui payer la somme de 330.000,00 euros, ainsi que celle de 3.000,00 euros en application de l’article 700, outre les entiers dépens, les frais de procédure et d’expertise, et l’exécution provisoire

ATTENDU que par procédure de référé, la société Z DEVELOPPEMENT a demandé désignation de Monsieur I X, expert désigné par Ordonnance de Référé du 20 novembre 2006, laquelle l’a désigné notamment avec mission de prendre connaissance du bateau, du document contractuel, et de donner au Tribunal tout élément d’information, et enfin d’indiquer aux parties dès le premier accedit, les mises en causes nécessaires à la solution du litige, pour du tout, dresser rapport

ATTENDU que l’expert, Monsieur X a, en date du 18 décembre 2006, dressé un compte rendu de la réunion d’expertise judiciaire du 15 décembre 2006, a indiqué « d’après les explications des parties et sachant, suite aux diverses constatations faites et documents produits à ce jour, comme est demandé dans la mission reçue du Tribunal, outre l’aspect Juridique de l’affaire dans lequel nous ne nous prononcerons pas, ainsi que les liens Juridiques entre les sociétés NANNI INDUSTRIES et intermédiaires Croates, nous estimons que les sociétés MAN, motoristes et fabricants du moteur litigieux et la société PRINCESS, constructeur et concepteur du navire, pourraient être mises dans la cause »

ATTENDU que NANNI INDUSTRIES, par l’intermédiaire de son assistante service après vente, Madame J K – KOSTERMAN, a confirmé que la société MAN a donné son accord de principes pour la prise en charge de la réparation des fuites d’huile moteur

[…]

ATTENDU qu’elle a précisé « cependant, selon les conditions de garantie MAN stipulées dans le carnet de garantie, les sorties d’eau et manutentions du moteur ne sont pas prises en compte sous garantie. L’accessibilité du moteur est du ressort du chantier. Concernant ces frais, veuillez entrer en contact avec le constructeur du bateau. »

ATTENDU que NANNI INDUSTRIES avait été mis en cause au premier chef par Z DEVELOPPEMENT qui a ensuite renoncé à son action

ATTENDU qu’il donc est apparu au cours de l’instance que la participation de MAN constructeur des moteurs 900 MAN D 2848 LE 423, cette procédure étant indispensable à la solution du litige

QÙU’en effet, le représentant s’est chargé de reprendre le moteur MAN pour correspondre avec cette société constructeur, et réparer ledit moteur Diesel, lequel a d’ailleurs été pris en charge par NANNI INDUSTRIES pour être envoyé à la Société MAN à NUREMBERG

ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article 325 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente mise en cause est recevable comme se rattachant directement à l’objet du litige en cours

QUE d’autre part, le présent appel en cause est effectué dans des conditions telles que MAN est en mesure de faire valoir utilement sa défense

ATTENDU qu’il ne peut être contesté que C CONSEIL est en droit d’agir contre MAN en intervention forcée

ATTENDU que les dispositions de l’article 331 du Nouveau Code de Procédure Civile sont respectées

ATTENDU que le Tribunal de Commerce prononcera la condamnation de la requise, à relever et garantir C CONSEIL de toute demande principale et accessoire

ATTENDU que l’exécution provisoire sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige

ATTENDU que C CONSEIL a été contraint d’exposer des frais irrépétibles de procédure qu’il convient d’indemniser

ATTENDU que MAN sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise

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ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2007FO00423 en date du 16 Juillet 2007 de la SCP Y – PELISSERO – MARCER, Huissiers de Justice associés à CUERS (83390), la SARL C CONSEIL a assigné GENERALI ASSURANCES à l’audience publique du 5 septembre 2007 aux fins de :

Sans préjudice de tous les arguments de droit que C CONSEIL fera valoir à l’encontre de la demande principale de la SA Z DEVELOPPEMENT,

— - Déclarer C CONSEIL recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de GENERALI ASSURANCES dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de TOULON, et engagée contre lui par Z DEVELOPPEMENT suivant assignation, tendant à constatation des vices cachés

— - Lui donner acte de ce que l’affaire a été distribuée par le Tribunal de Commerce à l’audience de renvoi du 5 septembre 2007 à 14 heures

— - ORDONNER la jonction du présent appel en cause à l’affaire principale qui oppose la société Z DEVELOPPEMENT à la société C CONSEIL

— - CONDAMNER GENERALI ASSURANCES à relever et garantir C CONSEIL de toute condamnation éventuelle en principal, intérêts et frais

— - PRONONCER l’exécution provisoire de toute condamnation à intervenir

— - CONDAMNER GENERALI ASSURANCES à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

— - CONDAMNER GENERALI ASSURANCES aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise de commandement de procédure et d’exécution

ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose :

ATTENDU que par assignation, la société Z DEVELOPPEMENT a attrait la SARL C CONSEIL devant le Tribunal de Commerce de TOULON à l’audience du 26 février 2007 à 15 heures aux fins de voir F que le bateau acheté par Z DEVELOPPEMENT à C CONSEIL baptisé COCO II immatriculé au quartier des affaires maritimes de TOULON sous le numéro TL D 20535, objet de la vente, était atteint de vices cachés ;

ATTENDU que Z DEVELOPPEMENT demandait à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle précisera sa demande concemant cette vente en fonction des conclusions expertales et en

fonction des réparations qui auront été faites

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9

ATTENDU qu’elle demandait en toute hypothèse que C CONSEIL soit condamné à lui payer la somme de 330.000,00 euros, ainsi que celle de 3.000,00 euros en application de l’article 700, outre les entiers dépens, les frais de procédure et d’expertise, et l’exécution provisoire

ATTENDU que par procédure de référé, la société BRENGUTER DEVELOPPEMENT a demandé désignation de Monsieur I X, expert désigné par Ordonnance de Référé du 20 novembre 2006, laquelle l’a désigné notamment avec mission de prendre connaissance du bateau, du document contractuel, et de donner au Tribunal tout élément d’information, et enfin d’indiquer aux parties dès le premier accédit, les mises en causes nécessaires à la solution du litige, pour du tout, dresser rapport

ATTENDU que l’expert, Monsieur X a, en date du 18 décembre 2006, dressé un compte rendu de la réunion d’expertise judiciaire du 15 décembre 2006, a indiqué « d’après les explications des parties et sachant, suite aux diverses constatations faites et documents produits à ce jour, comme est demandé dans la mission reçue du Tribunal, outre l’aspect Juridique de l’affaire dans lequel nous ne nous prononcerons pas, ainsi que les liens Juridiques entre les sociétés NANNI INDUSTRIES et intermédiaires Croates, nous estimons que les sociétés MAN, motoristes et fabricants du moteur litigieux et la société PRINCESS, constructeur et concepteur du navire, pourraient être mises dans la cause »

ATTENDU que NANNI INDUSTRIES, par l’intermédiaire de son assistante service après vente, Madame J K – KOSTERMAN, a confirmé que la société MAN a donné son accord de principes pour la prise en charge de la réparation des fuites d’huile moteur

ATTENDU qu’elle a précisé « cependant, selon les conditions de garantie MAN stipulées dans le carnet de garantie, les sorties d’eau et manutentions du moteur ne sont pas prises en compte sous garantie. L’accessibilité du moteur est du ressort du chantier. Concernant ces frais, veuillez entrer en contact avec le constructeur du bateau. »

ATTENDU que NANNI INDUSTRIES avait été mis en cause au premier chef par Z DEVELOPPEMENT qui a ensuite renoncé à son action

ATTENDU qu’il donc est apparu au cours de l’instance que la participation de MAN constructeur des moteurs 900 MAN D 2848 LE 423, cette procédure étant indispensable à la solution du litige

QU’en effet, le représentant s’est chargé de reprendre le moteur MAN pour correspondre avec cette société constructeur, et réparer ledit moteur Diesel, lequel a d’ailleurs été pris en charge par NANNI INDUSTRIES pour être envoyé à la Société MAN à NUREMBERG

QUE par ailleurs GENERALI ASSURANCES est l’assureur responsabilité de la SARL C CONSEIL

ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article 325 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente mise en cause est recevable comme se rattachant directement à l’objet du litige en cours

QUE d’autre part, le présent appel en cause est effectué dans des conditions telles que GENERALI ASSURANCES est en mesure de faire valoir utilement sa défense

ATTENDU qu’il ne peut être contesté que C CONSEIL est en droit d’agir contre GENERALI ASSURANCES en intervention forcée

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10

ATTENDU que les dispositions de l’article 331 du Nouveau Code de Procédure Civile sont respectées

ATTENDU que le Tribunal de Commerce prononcera la condamnation de la requise, à relever et garantir C CONSEIL de toute demande principale et accessoire

ATTENDU que l’exécution provisoire sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige

ATTENDU que C CONSEIL a été contraint d’exposer des frais irrépétibles de procédure qu’il convient d’indemniser

ATTENDU que GENERALI ASSURANCES sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise

ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2009F00119 en date du 29 Janvier 2009 de la SCP Y – PELISSERO – MARCER, Huissiers de Justice associés à CUERS (83390), la SARL C CONSEIL a assigné la Société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL à l’audience publique du 9 mars 2009 aux fins de :

— - Déclarer C CONSEIL recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de TOULON, et engagée par lui contre Z DEVELOPPEMENT suivant assignation, tendant à constatation des vices cachés

— - Lui donner acte de ce que l’affaire a été distribuée par le Tribunal de Commerce sous le numéro de RG 2007 F 102 et renvoyée pour jonction

— - ORDONNER la jonction du présent appel en cause à l’affaire principale qui oppose la société Z DEVELOPPEMENT à la société C CONSEIL

— CONDAMNER PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL à relever et garantir C CONSEIL de toute condamnation éventuelle en principal, intérêts et frais

— - PRONONCER l’exécution provisoire de toute condamnation à intervenir

— - CONDAMNER PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise de commandement de procédure et d’exécution

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ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose :

ATTENDU que par assignation, la société Z DEVELOPPEMENT a attrait la SARL C CONSEIL devant le Tribunal de Commerce de TOULON à l’audience du 26 février 2007 à 15 heures aux fins de voir F que le bateau acheté par Z DEVELOPPEMENT à C CONSEIL baptisé COCO II immatriculé au quartier des affaires maritimes de TOULON sous le numéro TL D 20535, objet de la vente, était atteint de vices cachés ;

ATTENDU que Z DEVELOPPEMENT demandait à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle précisera sa demande concernant cette vente en fonction des conclusions expertales et en fonction des réparations qui auront été faites

ATTENDU qu’elle demandait en toute hypothèse que C CONSEIL soit condamnée à lui payer la somme de 330.000,00 euros, ainsi que celle de 3.000,00 euros en application de l’article 700, outre les entiers dépens, les frais de procédure et d’expertise, et l’exécution provisoire

ATTENDU que par procédure de référé, la société Z DEVELOPPEMENT a demandé désignation de Monsieur I X, expert désigné par Ordonnance de Référé du 20 novembre 2006, laquelle l’a désigné notamment avec mission de prendre connaissance du bateau, du document contractuel, et de donner au Tribunal tout élément d’information, et enfin d’indiquer aux parties dès le premier accédit, les mises en causes nécessaires à la solution du litige, pour du tout, dresser rapport

ATTENDU que l’expert, Monsieur X a, en date du 18 décembre 2006, dressé un compte rendu de la réunion d’expertise judiciaire du 15 décembre 2006, a indiqué « d’après les explications des parties et sachant, suite aux diverses constatations faites et documents produits à ce jour, comme est demandé dans la mission reçue du Tribunal, outre l’aspect Juridique de l’affaire dans lequel nous ne nous prononcerons pas, ainsi que les liens Juridiques entre les sociétés NANNI INDUSTRIES et intermédiaires Croates, nous estimons que les sociétés MAN, motoristes et fabricants du moteur litigieux et la société PRINCESS, constructeur et concepteur du navire, pourraient être mises dans la cause »

ATTENDU que cela a été confirmé par le pré-rapport d’expertise de Monsieur X en date du 1° septembre 2008 et par la lettre du Juge chargé des Expertises en date du 24 novembre 2008

ATTENDU qu’il est donc apparu au cours de l’instance que la participation de la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL à cette procédure étant indispensable à la solution du litige

ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article 325 du Code de Procédure Civile, la présente mise en cause est recevable comme se rattachant directement à l’objet du litige en cours

QUE d’autre part, le présent appel en cause est effectué dans des conditions telles que PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL est en mesure de faire valoir utilement sa défense

ATTENDU qu’il ne peut être contesté que C CONSEIL est en droit d’agir contre PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL en intervention forcée

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12

ATTENDU que les dispositions de l’article 331 du Code de Procédure Civile sont respectées

ATTENDU que le Tribunal de Commerce prononcera la condamnation de la requise, à relever et garantir C CONSEIL de toute demande principale et accessoire

ATTENDU que l’exécution provisoire sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige

ATTENDU que C CONSEIL a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles de procédure qu’il convient d’indemniser

ATTENDU que PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2012.

ATTENDU que Me Catherine TAYLOR-SALUSSE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL C CONSEIL répond par voie de conclusions :

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par assignation en référé, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce, du 11 octobre 2006, la société Z DEVELOPPEMENT a assigné à fin d’expertise la société C CONSEIL

Par assignation devant le Juge du fond, la société Z DEVELOPPEMENT a attrait la SARL C CONSEIL aux fins de voir F que le bateau acheté par Z DEVELOPPEMENT à C CONSEIL, baptisé COCO II immatriculé au quartier des affaires maritimes du Toulon sous le numéro TLD 20535, objet de la vente, était atteint de vice caché

Z DEVELOPPEMENT demandait à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle précisera sa demande en fonction des conclusions expertales

Elle demandait, en toute hypothèse, que C CONSEIL soit condamnée à lui payer 330.000,00 €, outre 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, les frais de procédure, d’expertise, et l’exécution provisoire

Les opérations expertales se sont déroulées, et Monsieur X, Expert, a déposé son rapport d’expertise en date du 04 janvier 2010

Ce rapport d’expertise en commun et opposable tant à Z DEVELOPPEMENT qu’à C CONSEIL, mais aussi à GENERALI ASSURANCE et à la société MAN

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13

II n’est pas opposable -mais constitue cependant une pièce essentielle du dossier en tant qu’élément de preuve- à la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, société de droit anglais, qui a été attraite devant le Tribunal de commerce, au fond, dans la présente instance

En effet, la société C CONSEIL a assigné, par exploit du 29 janvier 2009, la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, en intervention forcée

Cette société a conclu à sa mise hors de cause devant le Juge des référés. Cependant, au fond, elle sera condamnée, car même si le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, elle est le concepteur du bateau qu’elle a elle-même motorisé avec des moteurs fabriqués par MAN Nutzfahrzuge Aktiengesselschaft Usine de NUREMBERG (Allemagne)

De même, la société C CONSEIL a assigné en intervention forcée la société MAN Nutzfahrzuge Aktiengesselschaft Usine de NUREMBERG (Allemagne), société de droit allemand ayant procédé à la construction, à la conception et à l’adaptation des moteurs installés sur le navire construit par PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL

La société C CONSEIL a assigné en intervention forcée la compagnie d’assurances GENERALI

Le Tribunal de commerce de TOULON a joint l’ensemble des procédures et sont donc défendeurs à la demande principale de Z DEVELOPPEMENT, tant C CONSEIL, que sa compagnie d’assurance GENERALI, et man Nutzfahrzuge Aktiengesselschaft Usine de NUREMBERG (Allemagne), et PRINCESS INTERNATIONAL

C’est en l’état de cette procédure que la société Z DEVELOPPEMENT, après expertise, demande l’homologation du rapport de l’Expert Monsieur X

Z DEVELOPPEMENT demande au Tribunal de dire et juger que le bateau vendu par C CONSEIL, le 1°" juin 2006, était affecté d’un vice caché, et demande à ce que C CONSEIL soit déclarée entièrement responsable de l’existence de ce vice

En conséquence, Z DEVELOPPEMENT demande à la société C CONSEIL SARL, de lui payer 12.764,00 € HT, soit 15.265,74 € TTC en principal, outre 55.860,00 € au titre du préjudice d’exploitation

Elle demande que les deux sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2007, et demande la capitalisation de ces intérêts, outre 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens en ceux compris les frais d’expertise, les frais de procédure de référé, et elle demande aussi l’exécution provisoire du jugement à intervenir

La société Z DEVELOPPEMENT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Par conclusions et pièces, dont certaines communiquées in extremis, le 30 novembre 2011, la Société MAN, excipe d’une exception d’irrecevabilité de l’action de YACHTIING CONSEIL à son

encontre, évoquant que le droit allemand s’appliquerait. 4 J pPpliq

Cette exception d’irrecevabilité sera rejetée, purement et simplement, comme soulevée tardivement

et comme non fondée.

14

1°) L’ACTION EST RECEVABLE ET FONDEE A L’ENCONTRE DE MAN

La Société MAN évoque n’être liée contractuellement qu’avec la Société de droit allemand, PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, pour laquelle en qualité de constructrice des moteurs, elle équipe ses yachts.

Cette exception d’irrecevabilité en vertu du droit allemand sera rejetée purement et simplement, au motif, en premier lieu, qu’elle est soulevée tardivement.

En effet, dans son Dire à Monsieur I X du 29 septembre 2008, la Société MAN observe ses observations, quant à l’opposabilité à elle des opérations expertales, indiquant que le moteur litigieux n’était pas atteint d’un vice caché, mais ne faisant en aucun cas, une quelconque observation, ni réserve quant à la recevabilité de la procédure et quant à son implication devant le Juge français.

Le Juge français est compétent pour statuer sur le litige opposant la SA Z DEVELOPPEMENT à la SARL C CONSEIL et que la compétence de ce litige attrait forcément celle du constructeur MAN, dans le cadre de l’appel en cause.

Pour déterminer la Loi applicable, le Juge compétent doit se référer aux conventions bilatérales, si elles existent, ou appliquer la Loi française, si l’un des cocontractants réside en France, ou si aucune Loi étrangère ne se reconnaît compétente en fonction des règles internationales de droit privé.

Dans le cas présent, c’est la Convention de LA HAŸYE du 15 juin 1955, qui porte sur la Loi applicable aux ventes, à caractère international, d’objets mobiliers, qui s’applique, selon les conclusions de la Société MAN.

Or, cette Convention est applicable aux ventes à caractère international, d’objets mobiliers corporels, mais ne s’applique pas aux ventes de navires et de bateaux (article 1° de la Convention sur la Loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels).

Pas plus ne s’appliquent ou ne sont opposables à la Société C CONSEIL, les conditions générales de vente MAN, qui n’ont de valeur de contrat qu’entre cette dernière et PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, et non pas à l’égard de la Société C CONSEIL, qui est celle qui appelle en cause, la Société MAN.

Ainsi, la Loi française est parfaitement applicable au contrat conclu, s’agissant d’un demandeur au principal français (la SA Z DEVELOPPEMENT), à rencontre d’un commerçant français (la SARL C CONSEIL), pour un bateau, qui navigue en France et qui est géré par une Société de droit français.

La juridiction du Tribunal de commerce se prononcera sur la Loi compétente, qui régit toute action

intentée par C CONSEIL à l’encontre de MAN, et qui ne peut être à l’évidence qu’une action relevant du droit français, laquelle est l’action en garantie, à l’encontre du fabricant.

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15

Pas plus, les délais de prescription excipés par la Loi allemande, ne sont opposables au Juge français pour juger l’action diligentée à l’encontre de MAN.

D’autant que MAN est volontairement intervenue à l’expertise, sans soulever la même exception de prescription.

Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société MAN, de façon infondée et tardive, d’autant qu’elle aurait dû être soulevée in limine litis, sera, de plus fort, rejetée.

2°) LE CONSTAT D’UNE PETITE FUITE QUI N’ENTRAINAIT PAS DE […]

La société Z DEVELOPPEMENT fait état d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du Code Civil, mais il s’agit d’un vice qui ne rendait pas le bateau « impropre à l’usage auquel il était destiné »

La société Z DEVELOPPEMENT a déclenché une expertise parce qu’elle avait décelé une fuite au moteur

Bien évidemment, cette fuite d’huile devait être réparée et était réparable, mais une telle fuite ne justifie pas la définition, telle que donnée par Z DEVELOPPEMENT, du « vice caché » de l’article 1641 du Code Civil, qui :

— - soit doit rendre impropre le bateau à l’usage auquel on le destine – - soit diminue tellement cet usage que Z DEVELOPPEMENT en aurait donné un moindre prix si elle avait connu l’existence de cette fuite

En effet, l’Expert Monsieur X confirme bien que le moteur de bâbord était affecté d’un vice situé au niveau d’un raccord d’une conduite d’huile, située dans une zone très peu accessible sous et sur le côté dudit moteur, dans une zone qui n’a apparemment pas été marquée ou touchée par une intervention ou un choc, après la livraison du navire neuf

« Cette pièce était affectée apparemment d’un vice propre, que l’acheteur ne pouvait supposer, ni déceler. Ce vice ne nécessitait pas le remplacement du moteur, mais une simple réparation, sous réserve que la société MAN ait découvert d’autres désordres une fois le moteur dans leur atelier »

Le bateau COCO II a été vendu par une société de droit croate SPECTATOR SOLIS, à la SARL C CONSEIL, société de courtage, qui l’a revendu à la société Z DEVELOPPEMENT

C CONSEIL est spécialisée dans la vente de bateaux, possède une expertise solide en matière d’analyse de l’état des navires, et n’a donc pas pu déceler, comme d’ailleurs l’indique l’Expert, la moindre anomalie dans le fonctionnement du bateau

Elle est restée propriétaire du bateau, durant le temps de la transaction, et lorsque C CONSEIL a acheté le bateau à la société de droit croate SPECTATOR SOLIS, les moteurs avaient tourné seulement 170 heures C CONSEIL était garantie totalement, puisque les moteurs MAN possèdent une garantie GOLD de 5 ans

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16

Lorsque la vente a été opérée auprès de Z DEVELOPPEMENT, cette société, dont le gérant est Monsieur Z, a décidé de rapatrier le bateau de CROATIE en FRANCE

Dès lors, Monsieur Z, aux commandes du bateau, a mis plein gaz pour ramener le navire COCO II à son port d’attache à HYERES

La navigation s’est déroulée sans difficulté, et C CONSEIL s’était engagée, à l’arrivée en France, à assumer le coût d’une révision totale du bateau par un agent MAN. Cela a été fait puisque la société DB PLAISANCE a pris en charge le bateau à son arrivée, et a effectué une révision générale des deux moteurs

Dès lors, C CONSEIL n’avait pu déceler aucun vice, pas plus que Monsieur Z, pour la société Z DEVELOPPEMENT, qui, à l’arrivée en FRANCE, ne s’est pas plaint d’autre chose que d’une légère fuite d’huile, cette légère fuite d’huile a d’ailleurs été notée par la société DB PLAISANCE

En rien le bateau n’était impropre à son utilisation au sens de l’article 1641 du Code Civil

Il s’est simplement agit de l’incompétence de DB PLAISANCE qui n’a pas su déterminer l’origine de cette légère fuite d’huile

Pour autant, c’est Monsieur Z, gérant de la société Z DEVELOPPEMENT, qui a choisi unilatéralement de bloquer le bateau en le faisant mettre sur cale avant expertise par Monsieur X, sur la zone de carénage de LA CIOTAT, sous la responsabilité de DB PLAISANCE, estimant à lui seul que le navire ne pouvait plus naviguer

On peut comprendre la résolution de Monsieur Z, puisque DB PLAISANCE n’avait pas su lui indiquer d’où provenait la fuite d’huile

DB PLAISANCE a effectué plusieurs interventions, sans succès

DB PLAISANCE avait, en effet, émis plusieurs hypothèses, notamment l’hypothèse d’une fuite légère du joint spi, et d’une plus importante fuite venant du carter avec de l’huile venant du V d’admission

L’Expert X relèvera, dans son rapport d’expertise, que ce n’était pas là l’origine du dommage, mais que la fuite venait, en réalité, d’un raccord d’une conduite d’huile situé dans une zone très peu accessible, sous et sur le côté dudit moteur, dans une zone qui n’a pas du être explorée par DB PLAISANCE, et qui probablement a induit cette société en erreur

Pour autant là encore la responsabilité de C CONSEIL ne peut aucunement être recherchée

Cependant, Z DEVELOPPEMENT poursuit C CONSEIL, en application de l’article 1641 du Code Civil

C CONSEIL a pris toutes les précautions nécessaires, et n’a commis aucune faute dans la vente du navire

Seul le fabricant a commis une faute, et il existait bien, à l’origine, un défaut de conformité de cette

pièce du moteur gauche

17

La société MAN est d’ailleurs parfaitement consciente de ce défaut, puisqu’elle a accepté de prendre en charge, à la demande de DB PLAISANCE et de Monsieur Z, le moteur, de le sortir du bateau COCO Il et de le remplacer par un moteur en échange garantie

MAN n’a facturé ni le transport, ni l’installation, ni le démontage et le remontage du moteur neuf

C’est bien là la démonstration que MAN reconnaît parfaitement et pleinement sa responsabilité

Cependant, si cette fuite devait nécessairement être décelée et réparée, elle ne constituait pas un vice caché au sens de l’article 1641 du Code Civil

3°) LE PREJUDICE DE PERTE D’EXPLOITATION EST LIE A LA SEULE DECISION DE Z DEVELOPPEMENT DE METTRE LE BATEAU A TERRE

À ce titre, d’ailleurs, Z DEVELOPPEMENT sollicite réparation par la somme de 15.265,74 € TTC, au titre des «différents frais» qui auraient été pris en charge par la société Z DEVELOPPEMENT, et qui seraient la conséquence directe de l’existence du vice allégué

Il sollicite en outre 55.860,00 € au titre de la perte d’exploitation

L’Expert a chiffré à 55.860,00 € le prix, hors marge, pour la perte d’exploitation, soit à 30 % des recettes, soit une réelle perte d’exploitation de 79.800 – 30 % = 55.860,00 € (l’Expert a pris le chiffre de 2.100,00 € par jour de location, recette brute, qu’il a multiplié par 38 jours)

Cette estimation du nombre de jours potentiels est une estimation maximale, compte tenu que Z DEVELOPPEMENT n’avait fait aucune publicité pour le mois de septembre 2006, la période de septembre et octobre 2006 n’a, en réalité, pas compté 38 jours de beau temps, non plus que deux semaines en fin d’année c’est-à-dire en décembre 2006

L’estimation de l’Expert à hauteur de 55.860,00 € est une estimation véritablement optimiste, et devra être réduite à due proportion, au moins des 2/3

En effet, il s’avère que durant les mois de septembre, octobre et décembre 2006, il y a eu peu de week-ends de beau temps, comme le relèvent les relevés météo rétrospectifs produits par le site weather on line, et qui récapitulent les données météorologiques, pour cette période, en méditerranée

En tout état de cause, seule la société MAN, fabriquant du moteur, est responsable du préjudice subi par Z DEVELOPPEMENT, d’ailleurs c’est MAN Nutzfahrzuge Aktiengesselschaft Usine de NUREMBERG (Allemagne) qui a pris spontanément la décision de retirer le moteur du bateau, et de remplacer ce bloc moteur après réception dans ses ateliers MAN Nutzfahrzuge Aktiengesselschaft Usine de NUREMBERG (Allemagne) a pris en charge le remplacement du moteur

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[…]

La société Z DEVELOPPEMENT demande 15.265,74 € TTC au titre des « différents frais » soit 12.764,00 € HT

Elle estime que c’est la conséquence directe du « vice caché » La société Z DEVELOPPEMENT explique qu’elle a du payer la facture des frais connexes pour la dépose du moteur, nécessitant la mise à terre du navire, son stationnement à terre, et le démontage d’une partie des aménagements, ce qui lui a été facturé par DB PLAISANCE, le 31 janvier 2007, à hauteur de 12.774,00 € HT

MAN, par dispositions contractuelles, croit pouvoir s’exonérer des frais liés à ces opérations, alors que la défaillance du moteur lui est totalement imputable, puisqu’elle en est le constructeur

MAN étant poursuivie et appelée en cause par C CONSEIL, en qualité de fabricant, ne peut pas limiter ainsi sa responsabilité (jurisprudence constante)

En effet C CONSEIL ne connaissait pas le vice

La jurisprudence a statué ainsi : « Le vendeur qui n 'a pas connu le vice de la chose ne peut être condamné à garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice » (Cass. Civ. 24 nov. 1954 ; JCP 55 II, 8565 note HB ; Cass ; & 1°° Ch ; civ. 4 févr. 1963 ; JCP 63 II, 13159, note SAVATIER ; Cass. I°° Ch. Civ. 22 nov. 1988, Bull. 1" n° 333, p 226 ; JCP S9IV 32)

MAN devra assumer la totalité du préjudice allégué par Z DEVELOPPEMENT et en supporter le coût

En effet, l’Expert est formel et indique : « La société MAN a donc gardé dans son atelier, les pièces litigieuses sans pouvoir nous les montrer autre que par un rapport qui a été divulgué visuellement lors de la dernière réunion d’expertise mais pas communiqué à ce jour. Il n’y a eu aucune contestation de la part du technicien représentant la société MAN sur l’origine de l’avarie et la réalité du désordre qui est la fissure d’une pièce fixée au moteur et qui n’a pas subi de dommage particulier tel qu 'un choc ou un serrage trop important après installation du moteur dans la coque du navire. La pièce litigieuse qui a conduit à la fuite d’huile n’est donc pas un simple joint, mais une pièce métallique qui s’est fissurée.

Concernant la cause de la fuite d’huile sur le moteur litigieux, elle a été établie puisque expliquée clairement par le responsable technique de la société MAN, M. A, intervenu lors de la réunion du 1° avril 2008…

Toutes les informations reçues et nos constatations et les dires du technicien MAN nous laissent à penser que cette pièce était sujette à défaut soit de fabrication, soit lors de l’installation sur le moteur proprement dit lors du montage du moteur en atelier MAN mais avant installation du moteur dans la coque…

A la lecture des dires des parties et aux observations du technicien de la société MAN et de nos constatations tout porte à croire que ce vice existait lors de la vente du moteur à la société

PRINCESS»

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Dès lors, s’il y a vi caché, c’est directement MAN Nutzfahrzuge Aktiengesselschaft Usine de NUREMBERG (Allemagne) et PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL qui doivent relever et garantir, en tant que fabricant et concepteur du bateau et de ses moteurs, la société YACHTIING CONSEIL, qui ignorait le vice et qui n’est, à leur égard, qu’acheteur professionnel ayant revendu à Z DEVELOPPEMENT

5°) C CONSEIL N’AVAIT PAS CONNAISSANCE D’UN QUELCONQUE VICE

C CONSEIL, en qualité d’acheteur professionnel, bénéficie, elle aussi, de la garantie à l’égard de MAN appelée en cause, car-le vice était indécelable pour C CONSEIL, comme il l’a été pour Z DEVELOPPEMENT, et comme il l’a été pour DB PLAISANCE (Cass. 3°"* Ch. Civ. 7 févr. 1973, JCP 75 U, 17918 note GHESTIN ; Cass. Comm. 15 nov. 1983, Bull. IV n° 311, p. 269 ; Cass. 1°° Ch. Civ. 20 juin 1995, Bull. 1 n° 275, p. 190 ; DIJON 18 févr. 1992, JCP 93 IV, 135)

C CONSEIL, vendeur professionnel et acheteur du bateau, ne pouvait déceler l’existence du vice

Dès lors, le sous-acquéreur Z DEVELOPPEMENT, avait une action directe contre le fabricant pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue, dès sa fabrication

Cette action directe et cette garantie sont de nature contractuelle (Cass. l°° Ch. Civ. 9 oct. 1979, Dalloz 1980, info. Rap. 222, obs. LARROUMET; RTD civ. 1980, 354 obs. DURRY; Cass. Comm. 4 nov. 1982, Bull. IV n° 335, p. 284 ; Cass. 1°* Ch. Civ. 13 nov. 1984, Bull. 1 n° 303, p. 258)

C’est donc à MAN de prendre en charge directement le paiement des 12.764,00 € que demande Z DEVELOPPEMENT, si le Tribunal faisait droit à sa demande

Toute demande de Z DEVELOPPEMENT à l’égard de C CONSEIL sera donc rejetée, Z DEVELOPPEMENT devant tirer sa garantie du constructeur MAN (constructeur du moteur), et du concepteur du navire PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, qui seront condamnés solidairement et indivisiblement à payer à Z DEVELOPPEMENT toute somme qui lui serait accordée par le Tribunal

A ce titre, C CONSEIL devra être mise hors de cause

6°) SUBSIDIAIREMENT, GENERALI DEVRA RELEVER ET GARANTIIR C CONSEIL

Si par extraordinaire, C CONSEIL devait être condamnée à payer quelque somme que ce soit à Z DEVELOPPEMENT, sa compagnie d’assurance GENERALL, appelée en cause, au titre du contrat AA566383 à effet du 28 mai 2004 et qui a toujours été renouvelé depuis, devra le relever et garantir de toute condamnation, au titre de ses obligations contractuelles

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A cet égard, GENERALI n’a opposé aucun refus de garantie à C CONSEIL, et les obligations contractuelles de la compagnie d’assurance responsabilité à l’égard de son assuré devront pleinement être assumées

Si par extraordinaire C CONSEIL devait être condamnée, GENERALI devra être condamnée à la relever et garantir

[…] (Allemagne) et PRINCESS YACHT INTERNATIONAL DEVRONT RELEVER ET GARANTIR C CONSEIL

Si par extraordinaire C CONSEIL devait être condamnée à payer une quelque somme que ce soit à la société Z DEVELOPPEMENT, PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL et MAN Nutzfahrzuge Aktiengesselschaft Usine de NUREMBERG (Allemagne) devront la relever et garantir en principal, intérêts et frais, leur qualité de fabricant concepteur du bateau et du moteur dont s’agit les obligeant à supporter la responsabilité de la défaillance du matériel vendu et revendu

L’exécution provisoire, en ce qui concerne les demandes formulées contre les appelés en cause sera ordonnée

Les frais irrépétibles de procédure, les dépens de référé, les frais d’expertise, seront supportés par la

société Z DEVELOPPEMENT, mal fondée en ses demandes à l’égard de C CONSEIL, et subsidiairement par tout succombant

PAR CES MOTIFS

AU PRINCIPAL, Vu l’article 1° de la Convention de LA HAYE du 15 juin 1955, sur la Loi applicable aux ventes

d’objets mobiliers, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

REJETER comme n’ayant jamais été soulevée in limine litis, l’exception d’extranéité et d’irrecevabilité soulevée par la Société MAN.

F que la défaillance du moteur construit par la société MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Usine de NUREMBERG, et monté sur un navire construit par la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1641 du Code Civil.

DEBOUTER la SA Z DEVELOPPEMENT de toute demande à l’égard de la SARL

C CONSEIL.

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F que la SA Z DEVELOPPEMENT a un recours direct contre la société MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Usine de NUREMBERG, et contre PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL.

STATUER CE QUE DE DROIT sur toute demande de la SA Z DEVELOPPEMENT à l’encontre de MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Usine de NUREMBERG, et de la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL.

DEBOUTER la SA Z DEVELOPPEMENT de toute demande à l’encontre de la SARL C CONSEIL.

SUBSIDIAIREMENT,

[…] (Allemagne) et PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, appelés en cause, à relever et garantir C CONSEIL de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée contre elle en capital, intérêts, frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise.

CONDAMNER GENERALI ASSURANCES à relever et garantir la SARL C CONSEIL de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée contre cette SARL, en capital, intérêts, frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes en garantie que formule C CONSEIL à l’égard de MAN Nutzfahrzuge Aktiengesselschaft Usine de NUREMBERG (Allemagne), de PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL et de GENERALE

CONDAMNER la SA Z DEVELOPEMMENT, MAN – Aktiengesselschaft – Usine de NUREMBERG (Allemagne), PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL et GENERALI à payer à la SARL C CONSEIL la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SA Z DEVELOPPEMENT et tout succombant aux entiers dépens de la procédure de référé et du fond, en ceux compris les frais d’expertise de Monsieur X, et les appels en cause.

22,

ATTENDU que Me Jean-Claude SASSATELLI suppléant légal de la SELARL HENNE et associés, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la Société MAN NUTZFAHREUGE AKTIENGESELLSCHAFT USINE DE NUREMBERG répond par voie de conclusions :

1 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Attendu que la société Z DEVELOPPEMENT a acquis auprès de C CONSEIL, le 1° juin 2006, un navire neuf, destiné à la location, et baptisé COCO II, au prix de 707.600 euros TTC ;

Que Z DEVELOPPEMENT aurait constaté au début du mois de juin 2006 la présence de fuites d’huile provenant du moteur ;

Que les moteurs construits par MAN bénéficient d’une garantie de cinq ans dite « Gold » à destination des acquéreurs qui feraient une utilisation privée ou de plaisance du navire, et qu’une garantie d’un D est prévu lorsque lesdits acquéreurs en auraient une utilisation professionnelle, c’est-à-dire largement plus soutenue ;

Qu’il a donc été demandé à la société DB Plaisance, agent MAN situé à La Ciotat, d’effectuer l’entretien du navire à son arrivée en France ;

Que l’entretien, effectué le 10 juin 2006, a confirmé la présence d’une légère fuite d’huile ; Que DB Plaisance a procédé à deux interventions, début juillet et fin août 2006 ;

Attendu que Monsieur Z a pris la décision de faire mettre le navire sur cale, le 21 septembre 2006 ;

Que face «au manque d’expérience de DB Plaisance sur de telles mécaniques », C CONSEIL a écrit à la société Monaco Marine afin que cette dernière «reprenne l’entretien périodique de ces moteurs », par courrier en date du 4 octobre 2006 ;

Attendu que le 24 octobre 2006, l’importateur français des moteurs marins MAN, NANNI INDUSTRIES, a établi un « damage report » ou rapport d’avarie, concernant ladite fuite d’huile sur le moteur bâbord n° 630 0764 223 0201, qui comptabilisait alors environ 400 heures de fonctionnement ;

Que ce n’est qu’à partir de cette date que MAN a été informée de l’avarie affectant le moteur bâbord, sur les deux moteurs fournis pas MAN pour équiper le navire Coco II ;

Que compte tenu de l’impossibilité pour MAN d’effectuer les réparations sur place, il a été décidé, le 9 novembre 2006, de faire revenir le moteur à l’usine de Nuremberg pour recherche et réparation du défaut ;

Que selon ordre en date du 9 novembre 2006, le moteur a été rapatrié en Allemagne, où il a été

reçu par MAN le 24 novembre 2006, selon la fiche de réception du moteur, puis a été rapatrié en France le 18 janvier 2007 et remis en service auprès de Z DEVELOPPEMENT le 31

janvier 2007 ;

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Qu’en somme, le navire a été immobilisé entre le 21 septembre 2006 et le 31 janvier 2007, soit durant quatre mois et une semaine ;

Que cependant, MAN n’ayant été informée de l’avarie du moteur que le 24 octobre 2006, la période d’immobilisation du navire ne pourra éventuellement être opposée à MAN qu’à compter de cette date, et sera donc de 3 mois tout au plus ;

Attendu que par assignation en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulon du 11 octobre 2006, la société Z DEVELOPPEMENT a assigné afin d’expertise la société C CONSEIL ;

Que par assignation devant le Juge du fond, la société Z DEVELOPPEMENT a attrait C CONSEIL aux fins de voir F que le navire, baptisé COCO II, immatriculé au quartier des affaires maritimes du Toulon sous le numéro TLD 20535, objet de la vente, était atteint de vice caché ;

Que Z DEVELOPPEMENT a demandé à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle précisera sa demande en fonction des conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;

Attendu que C CONSEIL a assigné en intervention forcée, par exploit du 29 janvier 2009, la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, société de droit anglais, qui a construit le bateau litigieux ;

Qu’elle a également assigné en intervention forcée la société MAN (5 septembre 2007), société ayant procédé à la construction des moteurs installés sur le navire construit par PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL ;

Qu’elle a enfin assigné en intervention forcée son assureur, la compagnie d’assurances GENERALI ;

Attendu que les opérations d’expertise se sont déroulées, et Monsieur X, Expert, a déposé son rapport en date du 4 janvier 2010 ; >

Que la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL n’a pas été partie à l’expertise judiciaire, suivant ordonnance du tribunal de commerce de Toulon en date du 8 avril 2009 ;

Qu’au terme dudit rapport, M. X a conclu qu’une pièce du moteur était affectée d’un vice propre, et que la société Z DEVELOPPEMENT avait subi un préjudice direct composé des frais annexes dus à la dépose et à la repose du moteur et au stationnement du navire, ainsi qu’un préjudice indirect constitué par la perte d’exploitation subie durant l’immobilisation du navire ;

Que c’est en l’état de cette procédure que la société Z DEVELOPPEMENT a demandé l’homologation du rapport de l’Expert Monsieur X et à ce que C CONSEIL soit déclarée entièrement responsable de l’existence dudit vice ainsi que le paiement de 12.764 euros HT, en principal, outre 55.860 euros TTC au titre du préjudice d’exploitation ;

Que la société MAN, appelée en garantie par C CONSEIL, conteste que sa responsabilité puisse être engagée, ainsi que la présence d’un vice caché affectant le moteur du navire, et enfin le principe et le quantum des dommages et intérêts sollicités par Z DEVELOPPEMENT, comme cela sera démontré ci-après ;

[…]

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2 – SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION A L’ENCONTRE DE MAN

MAN est une société de droit allemand et sollicite, selon les règles de conflit du droit international privé, l’application du droit allemand (2.1), qui ne reconnaît pas le mécanisme de l’action directe (2.2) et fixe la durée de prescription de l’action relative à un défaut de la chose vendue à deux années à défaut d’aménagement contractuel par les parties (2.3) ;

2.1 Sur l’application du droit allemand à MAN

Attendu que la désignation de la loi applicable à l’action directe dans une chaîne internationale de contrats est tributaire de l’application successive de deux règles de conflit :

la règle de conflit de droit commun selon laquelle, dans une chaîne internationale de contrats, c’est au contrat initial qu’il convient de rattacher l’action directe, et la seconde d’origine conventionnelle selon laquelle la loi applicable audit contrat initial est celle du lieu de résidence habituelle du vendeur ;

Attendu qu’en outre, en l’absence de désignation de la loi applicable au contrat par les parties, le juge est tenu de rechercher ladite loi ;

2.1.1 Sur la première règle de conflit : l’action directe est régie par la loi du contrat initial

Attendu que cette règle est logique dans la mesure où c’est de cette loi que découle l’obligation dont la méconnaissance est invoquée par le demandeur ;

Qu’elle est appliquée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt où la cour de cassation a soumis l’action dirigée par le tiers acquéreur contre le fabricant italien à la loi applicable au contrat initial liant le fabricant italien et l’acquéreur initial (cass. civ. 1 "* 10 oct. 1995 : rev. Crit. DIP 1996p 332);

Que cette règle est également reconnue par la doctrine, notamment par les auteurs Jochen Bauerreis (« De la loi applicable à l’action du sous-acquéreur contre le fabriquant dans une chaîne internationale de contrats » Revue critique de droit international privé 1999 p 267 ; «Le rôle de l’action directe contractuelle dans les chaînes internationales de contrats » Revue critique de droit international privé 200 p 331) et V. Heuzé ( «La loi applicable aux actions directes dans les groupes de contrats » Revue critique de droit international privé 1996 page 331) ;

Attendu que « en matière de chaînes de contrats, il convient de rechercher la loi applicable à l’action du dernier maillon de la chaîne contre le premier pour déterminer si celui-ci a

une action directe en responsabilité. » (juris-classeur Droit international -fasc 552-80 n°23)

Attendu qu’en tout état de cause, en pareil cas de chaine internationale de contrats de vente, l’action du tiers acquéreur ou maître d’ouvrage contre le fabricant est régie par la loi applicable au premier contrat liant celui-ci, en sa qualité de premier maillon de la chaine, ici la loi allemande, dont découle l’obligation invoquée par le demandeur, et la désignation des personnes pouvant se prévaloir de sa violation ;(cass. Ier civ. 10.11.1995 et 7.03.2000 – juris-classeur droit international-fasc. 552-80, 04-2008, n°235) ;

19h

25

Qu’ainsi, seule la loi du contrat conclu par le défendeur de l’action directe (contrat initial) a vocation à s’appliquer à l’action directe en responsabilité ;

Attendu que MAN est une société de droit allemand, constructeur des moteurs équipant le navire COCO II, fabriqué par la société de droit anglais PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL ;

Que ce navire a, dans un premier temps, été acquis par la société SPECTATOR SOLIS, société de droit croate, dont le siège est situé à […]) ;

Que cette dernière a revendu ledit navire à la société C CONSEIL, société de droit français, le 30 mai 2006, laquelle l’a vendu à Z DEVELOPPEMENT, société de droit français, le 1° juin 2006 ;

Qu’ainsi, la société MAN n’est liée contractuellement qu’avec la société de droit anglais PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL ;

Qu’en conséquence, le contrat initial au sens du droit international est le contrat de vente des deux moteurs par MAN à PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, matérialisé par la facture d’achat des moteurs en date du 1° novembre 2004 et par les conditions générales de vente de MAN;

Attendu que l’action directe a pour objet d’étendre au demandeur, tiers au contrat initial, le bénéfice des obligations contractées par le défendeur ;

Que cette action est fondée sur la théorie de l’accessoire, qui transmet l’action en réparation aux différents maillons de la chaîne contractuelle ;

Que ledit défendeur s’est engagé, suivant le contrat initial, à remplir un certain nombre d’obligations, qui ne saurait être étendu par un tiers audit contrat ;

Que l’impératif de sécurité juridique interdit au tiers demandeur à l’action directe de solliciter du défendeur qu’il remplisse des obligations dépassant le périmètre initialement fixé ;

Qu’il s’agit de limiter les droits du tiers aux engagements souscrits initialement et de rechercher la loi qui mesure ces engagements, c’est-à-dire la loi du contrat initial ;

Attendu que le droit applicable aux cocontractants fait partie dudit périmètre contractuel initial ; Qu’en conséquence, aucune action directe, mécanisme de droit français, ne peut être intentée à l’encontre de MAN et engager sa responsabilité au-delà des engagements qu’elle a souscrit

initialement ;

Que c’est notamment en raison de cet impératif de sécurité juridique que le choix de la loi applicable aux contrats internationaux est laissé aux parties au contrat, comme démontré ci-après ;

2.1.2 Sur la seconde règle de conflit

Attendu que la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels a vocation à désigner la loi applicable au contrat initial ;

[…]

26 Que ladite convention prévoit à son article 2 que :

« La vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes »

et à son article 3 alinéa premier que :

« A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l’article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande » ;

Que ces principes ont été repris par la convention du Rome 19 juin 1980, aux articles 3 et 4, selon lesquels, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le contrat sera régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, c’est-à-dire le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ;

Que cette convention a vocation à s’appliquer en matière d’action directe, en dépit du paradoxe apparent dû au strict effet relatif des conventions qu’elle impose ;

Qu’en effet, l’application de la convention de La Haye du 15 juin 1955 est restreinte à la seule désignation de la loi applicable au contrat initial, les effets de la vente à l’égard de toutes personnes autres que les parties relevant du domaine de la première règle de conflit, examinée ci-dessus ;

Qu’il s’agit d’ailleurs de la position de la cour de cassation qui, dans un arrêt Paglierani (Cass. l* civ. 10 octobre 1995, D. 1996, Somm. comm. p. 171 et s.) exige l’application de la convention de La Haye du 15 juin 1955 à l’action directe contractuelle exercée par un sous- acquéreur français à l’égard d’un fabricant italien, sans pour autant se prononcer, au préalable, sur l’admissibilité de l’action directe dans une chaîne internationale de contrats ;

Qu’en tout état de cause, pour mémoire, la convention de Rome du 19 juin 1980 pose des règles de conflit quasiment identiques sur ce point à celles énoncées par la convention de la Haye du 15 juin 1955;

Qu’il convient donc de rechercher la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ;

En l’espèce, MAN ayant sa résidence habituelle à Nuremberg en Allemagne, la loi allemande devra être appliquée au contrat ;

Attendu qu’en outre, il a été jugé par la cour de cassation, dans une affaire similaire, que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision de soumettre un contrat à la loi allemande, s’agissant d’un armateur A, qui avait fait construire un chalutier dont le moteur fourni par la société française C, comportait une pièce fournie par la société allemande R ;

Qu’à la suite d’une avarie imputée à la pièce fournie par la société allemande R, l’armateur A, a assigné le fournisseur du moteur C, qui a appelé en garantie la société allemande R ;

(@. \fr

27

Que la cour d’appel a éliminé l’application de la loi française au profit de la loi allemande, sur le fondement de l’article 3 alinéa 1" de la convention de La Haye du 15 juin 1955 précité, au motif que la commande de la pièce litigieuse par la société française C à la

société allemande R avait été reçue au siège du vendeur allemand (cass. 1re civ. 11 avril 1995 n°93-12.538) ;

Qu’à cet effet, les conditions générales de vente de MAN, ayant valeur de contrat entre cette dernière et PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, article XIV.2, prévoient expressément que :

« Les relations contractuelles de MAN devront être régies par la loi allemande » ;

Qu’en conséquence, la mise en cause de MAN par la société C CONSEIL suivant les principes du droit français ne peut prospérer sans violer les conditions générales de vente de MAN et les dispositions de la convention de La Haye précitée ;

Attendu qu’en tout état de cause, le droit français ne peut être applicable au contrat conclu entre une société allemande et une société anglaise, en dehors de dispositions conventionnelles le prévoyant expressément ;

2.1.3 Sur l’obligation de rechercher d’office la loi applicable

Attendu que le juge est tenu de se prononcer, au besoin d’office, sur la loi compétente pour régir le recours en garantie exercé par le revendeur lorsque le vendeur a sa résidence habituelle à l’étranger ;

Que cela ressort notamment d’une jurisprudence de la cour de cassation en date du 10 octobre 1995 (1*° civ. n°93-17.359) selon laquelle la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en appliquant la loi française :

« alors que la société [fournisseur italien] avait sa résidence habituelle en Italie, sans se prononcer, au besoin d’office, sur la loi compétente pour régir […] le recours en garantie de la société [revendeur français] » ;

Qu’il ressort de cet arrêt une obligation pour les juges du fond de rechercher la loi applicable en présence d’un conflit de loi ;

Qu’en application de la jurisprudence Coveco (cass.civ. 4 déc. 1990), les juges sont tenus d’appliquer la règle de conflit de lois lorsque cette dernière résulte d’une convention internationale, ce qui est le cas en l’espèce, à savoir la convention internationale spéciale de La Haye du 15 juin 1955 précitée ;

| Attendu que par arrêts du 28 juin 2005 {Aubin et Itraco), la première chambre civile et la chambre commerciale ont retenu :

« qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; »

Qu’il ressort de ces arrêts une obligation pour les juges du fond de rechercher avec le concours des parties, la loi applicable et son contenu, en présence d’un conflit de lois ;

5

28

Qu’en conséquence, la juridiction de Céans sera tenue de se prononcer sur la désignation de la loi compétente devant régir les actions intentées à l’encontre de Man, puis sur le contenu de cette loi ;

Attendu que la recevabilité et le régime juridique de l’action directe exercée par un tiers, sous-acquéreur ou maitre d’ouvrage, envers le vendeur-fabricant, sont soumis à la loi du contrat initial conclu par celui-ci, et dépendent de l’admission ou non par celle-ci du mécanisme de l’extension du lien contractuel ;

Qu’en conséquence, la juridiction de céans sera tenue de se prononcer sur la loi compétente pour régir toute action intentée à l’encontre de MAN ;

Qu’en tout état de cause, il conviendra de débouter C CONSEIL ou toute autre partie de sa demande à l’encontre de MAN, à laquelle le droit français ne saurait être

appliqué ;

. 2.2 Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de MAN en vertu du droit allemand

Attendu que l’article 122 du code de procédure civile énonce que le défaut de droit d’agir et la prescription constituent des fins de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande ;

2.2.1 – Sur le défaut de droit d’agir : absence d’action directe

Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile énonce que le défaut de droit d’agir, comme de défaut de qualité pour agir, constituent une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ;

Il a été exposé ci-dessus que l’action contre Man relevait du droit allemand, notamment en ce qui concerne sa recevabilité;

Attendu qu’en l’espèce, le contrat initial est celui conclu entre MAN et PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL soumis, comme démontré ci-dessus, au droit allemand ;

Attendu que le droit allemand reste strictement attaché à l’effet relatif des conventions, de sorte que la théorie de la chaîne de contrats n’y trouve pas sa place ;

Qu’il ne reconnaît donc pas l’action directe engagée par le sous-acquéreur à l’égard du fabriquant, en application des paragraphes 477 à 479 du BGB;

Attendu que Man produit un certificat de coutume en date du 11 octobre 2011 établi par un avocat allemand, énonçant :

« Le droit allemand dispose qu 'il convient, en tout état de cause, défaire valoir les droits relatifs – tels que les droits résultant d’actes juridiques/de contrats – à l’encontre de la seule partie avec laquelle le contrat/l’acte juridique respectif a été conclu. S’agissant d’un contrat de vente, cela signifie que l’acquéreur d’une chose ne peut faire valoir ses droits en raison de la présence de vices éventuels affectant cette chose qu’à l’encontre de son vendeur et non pas, comme c’est notamment le cas en France, à l’encontre du fabricant du produit »

[…]

29

Attendu qu’au-delà du rôle du Juge devant appliquer au besoin d’office la loi étrangère, s’il demeurait un débat sur la charge de la preuve du droit étranger, elle incombe à la partie dont les prétentions en dépendent ;

Attendu qu’en l’espèce, toutes les parties dont les assureurs, mettent en œuvre envers Man, une action directe basée sur de prétendus manquements à ses obligations de vendeur, sans aborder la question de la désignation, puis du contenu de la loi applicable, alors que leurs prétentions en dépendent dans le cadre de ce litige international ;

Attendu que la loi allemande ne reconnaît pas l’action directe (du tiers par définition) en présence de contrats translatifs de propriété d’une chose, envers l’une des parties de la chaine des conventions, mais seulement l’action entre les contractants respectifs de chacune d’elle, pris isolément ;

Attendu que la Cour de cassation refuse l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur

initial dans une chaine de contrats dont la première vente est soumise à la convention de Vienne (cass. ler civ. 5.01.1999 – 26.06.2001- 25.10.2005 – Dalloz rep DIP – L M N O -conflits de loi – 01.2006 – Sylvie 11 $n°13 ) ;

Attendu que la Cour d’appel de Versailles a confirmé cette position en l’explicitant plus encore, considérant que :

« l’action directe de l’association Ansmi à l’encontre de la société General Electric Médical Systems ne peut résulter que de la chaîne de contrats translatifs de propriété qui a opéré un double transfert du matériel médical, la société Siedeo l’achetant auprès de la société General Electric Médical Systems puis le revendant à l’hôpital italien de Damas; que cette action directe est de nature contractuelle;

«L’association Ansmi ne saurait davantage alléguer que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 écarte l’action contractuelle du sous-acauéreur pour ne laisser la place qu’à l’action délictuelle » ; (Cour d’appel de Versailles, Chambre 12, section 1, 6 Mai 2010, N° 09/08019)

Que le défaut de droit d’agir est bien caractérisé en l’espèce, et entraine l’irrecevabilité de toute demande formulée à l’encontre de MAN ;

2.2.2 – Sur la prescription

Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile énonce que la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond;

Attendu que dans l’hypothèse où l’action engagée par C CONSEIL ou toute autre partie serait retenue par le Juge de céans, elle ne saurait prospérer en raison des règles allemandes relatives à la prescription de l’action pour défaut de la chose vendue ;

Qu’en effet, la loi allemande de modernisation des obligations du 26 novembre 2001, entrée en vigueur le 1° janvier 2002, a réformé les règles de prescription des actions et prévoit que l’action en justice de l’acheteur consécutive à une non-conformité ou à un vice se prescrit par deux ans à compter de la livraison de la marchandise ;

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30

Attendu qu’en l’espèce, MAN a livré la marchandise à PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL le 1° novembre 2004, suivant la facture produite ;

Que le délai de deux années était donc expiré au 2 octobre 2006 ;

Attendu en outre que la Cour de cassation, dans l’arrêt précité (cass. 1re civ. 11 avril 1995 n°93-12.538), a décidé que:

«la cour d’appel [avait] légalement justifié, au regard de l’article 3 alinéa 1°" de la convention de La Haye du 15 juin 1955, sa décision de soumettre le contrat à la loi allemande, et plus particulièrement au paragraphe 477 BGB dont elle a énoncé la teneur et fait une application, qui ne peut être contrôlée par la cour de cassation, selon laquelle l’action en garantie, quel qu 'en ait été le fondement, se trouvait

prescrite » ;

Qu’il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel d’appliquer la convention de La Haye et de retenir le délai de prescription allemand pour en conclure que l’action en garantie, quel que soit son fondement, se trouvait prescrite ;

Attendu en tout état de cause que toute action envers Man dans le cadre de la présente procédure dérive de ses obligations de vendeur-fabricant ;

Attendu que lesdites obligations sont d’abord régies par les Conditions Générales de Vente de Man, opposables à toute autre personne invoquant un droit issu de la vente des moteurs ; qu’à titre subsidiaire c’est la loi allemande qui définit les obligations de Man dans ce cadre ;

Attendu que l’article XI.7 des CGV de MAN prévoit que la période pendant laquelle l’acheteur peut agir en raison des défauts des produits fabriqués par MAN est limitée à une année à compter de la mise en service du moteur » ;

Qu’en l’espèce, les deux moteurs ont été livrés à PRINCESS -YACHTS INTERNATIONAL le 1° octobre 2004 et mis en service le 18 janvier 2005 ;

Qu’en conséquence, toute action diligentée à l’encontre de MAN concernant les moteurs litigieux au-delà du 18 janvier 2006 est prescrite ;

Attendu que MAN a été assignée en intervention forcée par C CONSEIL, d’avoir à comparaître le mercredi 5 septembre 2007, devant le tribunal de commerce de Toulon, et qu’il a été décidé que les opérations d’expertise devaient être effectuées au contradictoire de la société MAN par ordonnance en date du 19 décembre 2007 ;

Qu’en tout état de cause, les délais de prescription étaient dépassés lorsque MAN a

été attraite à la procédure ;

31

Qu’en conséquence, le Tribunal de céans jugera que l’action engagée à l’encontre de MAN est prescrite et donc irrecevable ;

[…]

Attendu qu’il a été démontré que seul le droit allemand est applicable à Man, en ce qui concerne la vente des moteurs en cause, de sorte que la partie au procès formant envers celle-ci une demande de condamnation devra justifier auprès du Juge français, du contenu du droit allemand invoqué au soutien de ses prétentions s’agissant d’un élément de fait dont la preuve incombe à celui qui l’invoque (art. 9 du CPC-cass. 24.01.1984), sous réserve de l’obligation précitée pour le Juge du fond de rechercher avec le concours des parties, la loi applicable et son contenu, en présence d’un conflit de lois ;

Attendu que si Man se défend ci-après des fautes qui lui sont reprochées, cela ne libère pas ses adversaires de l’obligation de démontrer l’existence en doit allemand des obligations dont la méconnaissance pourrait fonder une condamnation, puisque cette sanction ne peut être dénuée de source juridique ;

Attendu que la loi allemande doit être appliquée concernant l’action engagée par C CONSEIL ou toute autre partie à l’encontre de MAN, suivant les règles internationales de conflit de loi ;

Que le contenu de la loi étrangère est considéré par la Cour de cassation comme un fait juridique, ainsi que l’illustre l’arrêt précité (Cass. 1re civ. 11 avril 1995 n°9S-12.538) :

«La cour d’appel [avait] légalement justifié, au regard de l’article 3 alinéa 1° de la convention de La Haye du 15 juin 1955, sa décision de soumettre le contrat à la loi allemande, et plus particulièrement au paragraphe 477 BGB dont elle a énoncé la teneur et une fait application, qui ne peut être contrôlée par la cour de cassation, selon laquelle l’action en garantie, quel qu’en ait été le fondement, se trouvait prescrite » ;

et un arrêt du 3 juin 2003 (Cass. Civ. P** n°01-00859) aux termes duquel :

« s’il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l’Etat concerné, l’application qu’il fait de ce droit étranger, quelle qu’en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation » ;

Attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la prétention dont l’application dépend de la loi étrangère ;

Que cela ressort notamment d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Ière civ, 24 janvier 1984, Sté Thinet, RCDIP. 1985.89) qui affirme que :

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32

« La charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur la partie dont la prétention est soumise à cette loi et non sur celle qui l’invoque, fût-ce à l’appui d’un moyen de défense » ;

Qu’en l’espèce, la prétention de C CONSEIL, à savoir la mise en cause de MAN sur le fondement de l’action directe, est soumise à la loi allemande, et qu’il appartient donc à C CONSEIL d’apporter la preuve du contenu de ladite loi, et non pas à MAN, qui est la partie « qui l’invoque », selon les termes de la cour de cassation ;

Qu’en conséquence, le Juge de céans doit recevoir de C CONSEIL les éléments de droit allemand nécessaires à l’élaboration de sa décision ;

Qu’en effet, il appartient au juge saisi de l’application d’un droit étranger de procéder à sa mise en œuvre et, spécialement, d’en rechercher la teneur, afin de trancher le litige selon ce droit ; (Civ. l'*, 18 sept. 2002 n°00-14.785) ;

Attendu qu’à défaut de supporter ladite charge de la preuve, C CONSEIL, ou toute autre partie, sera déclarée défaillante à ce titre, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure et de l’article 1315 du code civil ;

Qu’en outre, le Code de procédure civile français impose, à peine de nullité, la motivation en droit et en fait des prétentions que les parties soumettent au juge (articles 56 et 855 dudit code) ;

[…]

Attendu que si contre toute attente le Juge de céans ne reconnaissait pas l’application du droit allemand à la demande de C CONSEIL, ou tout autre partie, et la soumettait au droit français, il conviendrait de ne pas retenir la qualification de vice caché au défaut ayant affecté le moteur du navire ;

Attendu que la société Z DEVELOPPEMENT est infondée en ses demandes, étant donné qu’elle fait état d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du Code civil, alors qu’il s’agit d’un vice qui ne rendait pas le navire « impropre à l’usage auquel il était destiné » ;

Qu’en effet, pour bénéficier des dispositions de la garantie légales des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, il appartient à la société Z DEVELOPPEMENT de rapporter la preuve :

— - de l’existence d’un vice de nature à rendre son bateau impropre à sa destination, – - de la gravité et du caractère caché du vice invoqué,

— - de l’antériorité du vice par rapport à la vente ;

Que le Tribunal constatera qu’il n’en n’est rien ;

Que le défaut allégué par la société Z DEVELOPPEMENT correspond à une fissure sur un raccord d’une conduite d’huile sous le moteur ;

[…]

33

Que la société Z DEVELOPPEMENT, à l’arrivée en France, ne s’est pas plaint d’autre chose que d’une légère fuite d’huile, qui n’interdisait pas l’usage du bateau ;

Que lors de la seconde réparation du moteur à la fin du mois d’août, le fait que ledit moteur se serait vidé de son huile et mis en alarme n’est pas démontré par Z DEVELOPPEMENT ;

Que le constat d’huissier produit par cette dernière en date du 4 octobre 2006 n’en apporte pas non plus la preuve ;

Qu’en outre, seul le moteur bâbord présentait une fuite, et non pas le moteur tribord, ce qui n’empêchait pas la navigation de Coco II ;

Que rien ne démontre en effet que cette fuite rendait le navire impropre à sa destination, c’est-à-dire insusceptible de naviguer ;

Qu’il a été jugé que la destination normale d’un bateau est de pouvoir naviguer, ce qui est le cas en l’espèce (CA Paris 5 octobre 2001 recueil Dalloz 2001 page 3174) ;

Attendu que par ailleurs, le Tribunal constatera que l’action en garantie des vices cachés ne peut prospérer dès lors que MAN a réparé cette fuite et que le navire était de nouveau opérationnel le 31 janvier 2007 ;

Qu’il convient d’ailleurs d’attirer l’attention du Tribunal de céans sur le fait que depuis la réparation du moteur par MAN, soit depuis plus de 4 années, aucune panne n’a été déclarée sur le navire Coco II, ce qui prouve bien que MAN a correctement effectué ladite réparation ;

Attendu qu’enfin, c’est Monsieur Z, gérant de la société Z DEVELOPPEMENT, qui a choisi unilatéralement d’immobiliser le navire en le faisant mettre sur cale sur la zone de carénage de La Ciotat, sous la responsabilité de DB PLAISANCE, estimant à lui seul que le navire ne pouvait plus naviguer ;

Que la responsabilité de MAN ne peut être recherchée sur cette décision ;

Attendu par ailleurs que lorsque l’acquéreur est un professionnel, achetant dans le domaine de sa compétence technique, le vice est difficilement considéré comme caché ;

Que C CONSEIL, spécialiste de la vente de bateaux d’occasion, a manqué de vigilance à réception du navire litigieux ;

Attendu par ailleurs, que l’argument selon lequel MAN aurait reconnu sa responsabilité en réparant le moteur litigieux n’est pas recevable car, pour mémoire, les moteurs MAN bénéficient d’une garantie GOLD de 5 ans lorsqu’un usage privé en est fait, et d’une garantie d’un D lorsque cet usage est de nature professionnelle ;

Que Z DEVELOPPEMENT, qui destinait ce navire à la location et à la pêche au gros ne peut se prévaloir que de la garantie d’une année, qui, pour mémoire, était acquise au 18 janvier

2006;

34

Que c’est dans un souci de professionnalisme et dans une volonté de protection de son image commerciale que MAN a accepté de réparer ledit moteur, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part ;

Qu’en effet, le groupe MAN est l’un des leaders européens de la construction de moteurs de navires, d’avions, de voitures et de camions, qu’il exporte partout dans le monde, réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 12 billions d’euros en 2009, et qui emploie près de 47.000 personnes dans le monde entier ;

Que la protection de son image de marque et de sa réputation fait donc partie de ses priorités, et que le fait de ne pas avoir adressé de facture de réparation à Z DEVELOPPEMENT fait partie de sa politique de service après-vente haut de gamme, d’autant plus que MAN a procédé à cette réparation alors qu’elle était en dehors de toute procédure judiciaire ;

Qu’à ce sujet, et par analogie, il convient de rappeler qu’en matière transactionnelle, les

concessions réciproques effectuées par les parties à la transaction ne valent en aucun cas reconnaissance de responsabilité ;

Qu’en outre, la jurisprudence citée par Z DEVELOPPEMENT pour arguer de la reconnaissance de responsabilité par MAN (Cass. Com. 1°" avril 1997) n’est pas applicable, puisque dans cette espèce, c’était l’impossibilité dans laquelle la société qui avait vendu le bien s’était trouvée de le remettre en état de marche, qui avait conduit la Cour de cassation à considérer que le vice caché était caractérisé ;

Qu’en l’espèce, MAN avait réparé le moteur litigieux avant l’opération d’expertise, ce qui est tout à fait différent ;

Qu’en conséquence, cet argument ne saurait être retenu par la juridiction de céans ;

Attendu par ailleurs que le vice caché n’a pas été établi, ni par l’expertise, ni par Z DEVELOPPEMENT ;

Qu’en effet, il ressort du rapport d’expertise que M. X n’a pas constaté par lui-même la présence d’un vice caché ;

Que seule la réalité d’une fuite d’huile sur le moteur litigieux est établie ; Qu’en effet, en page 5 du rapport, l’expert indique :

«Nous constatons l’absence du moteur bâbord, qui a été déposé et envoyé par BD Plaisance en Allemagne » ;

Qu’en l’absence de bien litigieux, comment M. X a-t-il pu réaliser son expertise ? Qu’en page 10 de ce même rapport, il est indiqué, concernant les désordres au moteur :

« Au vu des explications de MAN, des photos et rapports présentés, nous estimons que le moteur litigieux était affecté d’un vice caché […],

Nous estimons que cette pièce était défectueuse au moment de la vente du navire, et devait vraisemblablement être entachée de ce vice dès la sortie d’usine » ;

6 \

35 Qu’il conclut pourtant en page 16, par l’affirmation selon laquelle : « Nous confirmons que le moteur bâbord était affecté d’un vice […],

Cette pièce était affectée apparemment d’un vice propre que l’acheteur ne pouvait supposer ni déceler » ;

Qu’à aucun moment l’expert judiciaire n’a pu examiner le moteur bâbord, ce qui explique son emploi de termes marqués d’une certaine incertitude pour donner son appréciation de la situation ;

Que dans ces conditions, l’expert judiciaire n’aurait pas dû prendre position et aurait dû se limiter à relever qu’il n’avait pas pu examiner le moteur litigieux ;

Qu’en conséquence, les conclusions du rapport d’expertise ne sont pas probantes ;

Que le seul élément incontestable est la fuite d’huile constatée par Z DEVELOPPEMENT et DB Plaisance, sans que sa cause ne soit établie ;

Attendu qu’enfin, l’antériorité du vice par rapport à la vente initiale, c’est-à-dire entre la société SPECTATOR SOLIS, société de droit croate, et C CONSEIL, suivant facture en date du 30 mai 2006, n’est pas avérée ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas démontré par Z DEVELOPPEMENT ni par le rapport d’expertise qu’un quelconque vice préexistait lors de la première vente du navire litigieux ;

Qu’en effet, le groupe de propulsion n° 653 323, composé de deux moteurs de type D2848 LE 423 n° 630 0764 223 0201 et n° 630 0764 224 0201 a été commandé le 14 mai 2004 par le chantier anglais PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL ;

Que le groupe de propulsion a été livré à PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL le 1° octobre 2004 et mis en service le 18 janvier 2005 ;

Que lors de la mise en service, il n’a pas été constaté de fuite d’huile ;

Qu’un fax émanant de PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL en date du 4 avril 2005 atteste du remplacement d’une ventilation, mais en aucun cas d’une fuite d’huile, et confirme le parfait état des moteurs à leur réception ;

Or, si un joint défectueux, tel qu’en 2006, avait été présent lors de la mise en service, la fuite d’huile aurait sans aucun doute non seulement été constatée, mais empêché le «feu vert » pour le moteur, et surtout aurait été constatée par PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL durant les quatre mois pendant lesquels elle a permis à Coco II de naviguer ;

Qu’en outre, à l’acquisition de Coco II par Z DEVELOPPEMENT, le navire a été rapatrié de la Croatie à la France, et a donc traversé la Méditerranée ;

Il est à noter que le bateau se trouvait effectivement en Croatie, le lieu de livraison convenu entre C CONSEIL et Z DÉVELOPPEMENT était Marina Frappa en Croatie ;

p. \

36

Que la navigation s’est déroulée sans difficulté et C CONSEIL s’était engagée, à l’arrivée en France, à assumer le coût d’une révision totale du navire par DB Plaisance, ce qui a été fait suivant facture en date du 15 juin 2006, aux termes de laquelle de légères fuites d’huile ont été constatées, sans qu’elles n’aient empêché la navigation de Coco II ;

Qu’en réalité, la difficulté n’était pas l’importance de la fuite d’huile, mais le fait que DB Plaisance n’avait pas su en déterminer l’origine, en dépit de plusieurs interventions ;

C’est d’ailleurs pour cette raison que, pour mémoire, C CONSEIL elle-même a finalement préféré lui retirer sa mission, et faire appel la société MONACO MARINE, comme en atteste le fax en date du 4 octobre 2006 selon lequel :

« DB Plaisance n 'a pas l’expérience sur de telles mécaniques et [nous] souhaitons que vous repreniez la suite ainsi que l’entretien périodique de ces moteurs » ;

Que finalement, NANNI INDUSTRIES, l’importateur français des moteurs marins MAN, a établi un « damage report » en date du 24 octobre 2006 concernant une importante fuite d’huile sur le moteur n° 630 0764 223 0201 qui comptabilisait alors environ 400 heures de fonctionnement ;

Que, pour mémoire, compte tenu de l’impossibilité d’effectuer les réparations sur place, le moteur a été enlevé le 17 novembre 2006 et livré à l’usine le 24 novembre 2006 sous le n° usine D312128;

Qu’à l’usine, il a été constaté lors du démontage du moteur qu’un joint d’étanchéité avait été détruit, probablement par un serrage inapproprié d’une vis lors d’une intervention de maintenance ou autre ;

Que le joint, ainsi que certaines autres pièces du moteur ont été changés, et le moteur a été testé le 19 décembre 2006 sur le banc et qu’aucune fuite ni aucun autre défaut n’a été constaté lors de ces contrôles ;

Que le joint endommagé est d’un type utilisé à cet endroit pour la quasi-totalité des moteurs de la série D28, et n’avait à ce jour jamais donné lieu à une réclamation ;

Que le second moteur du Coco II, qui a été fabriqué le même jour, ainsi que cela résulte des numéros de série, ne présente pas de défaut, il peut dès lors être exclu que MAN ait utilisé un lot de joints défectueux ;

Que l’hypothèse la plus probable est donc que le joint a été endommagé lors d’un entretien du moteur, compte tenu aussi de l’historique relativement mouvementé de ce bateau, qui est passé par la Croatie, et n’a été acquis par Z DÉVELOPPEMENT que plus d’une année après sa construction ;

Qu’il apparaît à ce sujet que l’intervention de BD PLAISANCE, suivant sa facture en date du 15 juin 2006, mentionne une intervention de « resserrage de tous les boulons » ;

Qu’il est donc possible qu’un resserrage trop important ait endommagé le joint l’ait écrasé au point qu’il ne puisse plus assurer sa fonction d’étanchéité ;

e

37 Attendu que l’expert n’émet que des suppositions à ce sujet ; Qu’il indique, en page 14 de son rapport, que :

« les informations reçues […] nous laissent à penser que cette pièce était sujette à défaut soit de fabrication, soit lors de l’installation sur le moteur proprement dit lors du montage du moteur en atelier […],

« tout porte à croire que ce vice existait lors de la vente du moteur à la société PRINCESS YACHTS»;

Que là encore, le choix des termes employés par l’expert démontre qu’il ne s’agit que de suppositions, émises sur la base d’informations et non de constatations réelles ;

Que l’expert ne les reprend d’ailleurs pas dans les conclusions de son rapport ; Que cela confirme le caractère aléatoire et incertain de sa position ;

Attendu qu’il a été jugé que manquait de base légale l’arrêt qui, pour déclarer un vendeur responsable du préjudice subi par l’acheteur sur le seul fondement de la garantie de vice cachés retient que, si l’expert estime que la fissure est consécutive à un choc, il n’a pas été

possible de situer celui-ci dans le lieu et dans le temps et que les causes n’ont pu être déterminées,

sans relever aucune circonstance établissant que le vice allégué était antérieur à la vente (cass. com. 18 jan 1984 n° 82-14.977) ;

Qu’en l’absence de détermination par l’expert de l’antériorité du désordre affectant le moteur, le vice caché ne pourra pas être retenu à l’encontre de MAN, qui sera dégagée de toute responsabilité dans ce dossier ;

Qu’en tout état de cause, que le vice ait existé ou non au moment de l’acquisition du navire par Z DEVELOPPEMENT peut avoir des conséquences entre cette société et C CONSEIL, mais ne concerne en rien MAN, suivant les développements précédents ;

Attendu qu’enfin, il est surprenant que C CONSEIL n’ait pas appelé en cause son propre vendeur, SPECTATOR SOLIS, ne serait-ce que pour s’expliquer sur les interventions qui

ont pu être faites sur le moteur en Croatie ou ailleurs, antérieurement à son acquisition par C CONSEIL ;

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, toute action ne peut manifestement prospérera l’encontre de MAN ;

5 SUR L’INDEMNISATION SOLLICTITEE PAR Z DEVELOPPEMENT

Attendu que Z DEVELOPPEMENT sollicite la réparation :

— - des « différents frais » qu’elle aurait pris en charge pour la somme de 12.764 euros HT, et – - de la perte d’exploitation qu’elle aurait subie pour un montant de 55.860 euros ;

[…]

38

Qu’elle ne rapporte cependant pas la preuve de sa perte d’exploitation, et qu’en tout état de cause, le quantum des dommages et intérêts qu’elle sollicite est très critiquable ;

5.1 – Sur les frais supportés par Z DEVELOPPEMENT

Attendu que la société Z DEVELOPPEMENT sollicite le remboursement de la somme de 12.764 euros HT, soit 15.265,74 euros TTC, suivant facture en date du 31 janvier 2007 correspondant aux frais connexes pour la dépose du moteur, nécessitant la mise à terre du navire, son stationnement, et le démontage d’une partie des aménagements ;

Que pour mémoire MAN, en tant que constructeur, offre sur ses moteurs une garantie GOLD de 5 ans lorsque l’acquéreur en fera un usage privé, et une garantie d’un D lorsque ledit acquéreur en fera un usage professionnel ;

Qu’en l’espèce, Coco II était destiné à la location de plaisance et de pêche au gros, et était couvert à ce titre par la garantie annuelle, soit entre le 18 janvier 2005 (date de mise en service du moteur auprès de PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL) et le 18 janvier 2006 ;

Qu’en conséquence, le moteur n’était plus sous garantie le 24 octobre 2006, date à laquelle il a été rapatrié en Allemagne ;

Qu’à titre subsidiaire, si le tribunal de Céans considérait que la garantie de 5 ans devait s’appliquer, il y serait fait échec en raison de l’exclusion des frais de dépose et de repose de ladite garantie, comme cela ressort du fax adressé par NANNI INDUSTRIES à DB Plaisance en date du 4 octobre 2006, faisant référence aux mentions situées en page 65 de la garantie GOLD ;

Que MAN a pourtant réparé le moteur litigieux gracieusement, sans faire supporter aucun frais à Z DEVELOPEMENT, par soucis de protection de son image de marque et de soin du service après vente de ses produits, comme développé précédemment ;

Qu’il convient de rappeler au tribunal de Céans que depuis l’intervention de MAN, aucune autre avarie n’a été déclarée par Z DEVELOPPEMENT, attestant ainsi de la qualité de l’intervention de MAN ;

Qu’en conséquence, MAN a rempli son obligation de garantie et de réparation, et ne saurait en aucun cas être tenue des frais facturés par BD Plaisance à Z DEVELOPPEMENT ;

5.2 – Sur les dommages et intérêts sollicités par Z DEVELOPPEMENT

Attendu que les dommages et intérêts ont pour unique fonction de réparer le préjudice subi et seulement celui-ci ;

Que le préjudice réside dans la perte subie et le gain dont le créancier aurait été privé ;

Attendu qu’il appartient à toute partie sollicitant une indemnisation de prouver le préjudice qu’elle aurait subi tant dans son existence que dans son étendue ;

Que la demanderesse n’établit cependant ni l’existence ni l’étendue du préjudice invoqué ;

6, P

39 5.2.1 – Sur l’absence de preuve de la nécessité d’immobiliser le navire COCO Il

Attendu que le navire a été immobilisé durant 4 mois, entre le 21 septembre 2006 et le 31 janvier 2007, suivant la facture de DB Plaisance du 31 janvier 2007 ;

Que cependant rien ne démontre la nécessité pour DB Plaisance d’immobiliser le navire dès le 21 septembre 2006 ;

Qu’il s’agit en réalité de la décision de Z DEVELOPPEMENT, dans la mesure où la fuite d’huile n’empéchait en rien la navigation de Coco II, comme cela a été démontré précédemment ;

Que cela ressort notamment des récapitulatifs fin de mois produits par Z DEVELOPPEMENT attestant de la location du navire Coco II durant les mois de juin, juillet et août 2006 ;

Attendu que l’arrêt technique aurait donc pu être différé jusqu’aux opérations usuelles et programmées d’entretien ;

Qu’en effet, les périodes d’immobilisation des navires pour des raisons techniques, c’est-à-dire des périodes choisies pour leur entretien et leur remise en état, constituent un élément intrinsèque de leur exploitation, intégré dans les frais structurels desdits navires afin d’assurer leur entretien normal ;

Qu’en l’espèce, rien ne démontre que la fuite d’huile ait engendré une « mise en alerte du moteur » et imposé un arrêt immédiat du navire pour être réparée ;

Qu’aucune pièce n’établit l’impérieuse nécessité de réaliser la dépose du navire dans le courant du

4.4 à

mois de septembre, sans que cela puisse être différé à l’occasion de l’entretien courant du navire ;

Attendu que le demandeur ne peut solliciter d’indemnisation que s’il s’agit d’un arrêt technique forcé, sans lequel l’exploitation était inenvisageable au regard des risques encourus ;

Que faute de démontrer cette nécessité, Z DEVELOPPEMENT n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation de la période d’immobilisation du navire ;

5.2.2 Sur la période d’immobilisation du navire éventuellement opposable à M D

Attendu qu’à titre subsidiaire, si le tribunal de Céans retenait la nécessité d’immobiliser le navire, sans pouvoir attendre sa révision usuelle, il conviendra d’en limiter la durée en retenant comme date de départ celle du 24 octobre 2006, date à laquelle NANNI INDUSTRIES l’a informée de l’avarie du moteur bâbord ;

Qu’en effet, il ne peut être opposé à MAN un éventuel préjudice dû à l’immobilisation du navire

qu’à partir du moment où elle a eu connaissance de l’avarie et a donc pu mettre en œuvre ses moyens d’action afin de résoudre la difficulté ;

.!"

40

Attendu cependant que le moteur a réellement été indisponible pour réparation durant moins de trois mois, à savoir entre le 17 novembre 2006 – date d’expédition du moteur chez MAN – et le 31 janvier 2007 – date de réception du moteur en France – comme en attestent les fiches de réception et d’expédition du moteur produites par MAN ;

Qu’il conviendra donc de prendre en compte, tout au plus, la période d’indisponibilité comprise entre le 17 novembre 2006 et le 31 janvier 2007, soit 2 mois et une semaine ;

5.2.3 Sur la communication de pièces non _ probantes par ___ Z DEVELOPPEMENT

Attendu que Z DEVELOPPEMENT est une société anonyme, qui doit tenir une comptabilité précise et basée sur des pièces justificatives ;

Qu’elle devrait donc être en mesure de les produire à la présente instance, afin de justifier des pertes d’exploitation qu’elle allègue ;

Qu’il n’en est rien, en dépit de la sommation de communiquer ses comptes de résultat des exercices 2006 à 2010, en date du 18 février 2011 ;

Que pour toute preuve, Z DEVELOPPEMENT produit deux documents émanant de son expert comptable, attestant que :

« la location touristique « bateau » de la saison 2006 s’est élevé à 51.003 euros HT réalisé par la SA Z DEVELOPPEMENT» et que,

« le montant des locations touristiques de la saison 2007 s’est élevé à 158319 euros HT»;

Qu’en premier lieu l’attestation relative à l’exercice 2006 fait référence à une activité de location « touristique bateau », sans que l’on puisse comprendre s’il s’agit de la mise en location du navire Coco II ou d’autres navires ;

Que l’attestation relative à l’exercice 2007 fait simplement référence à une activité de « location touristique» sans que l’on puisse savoir s’il s’agit de location du navire Coco II, ou si cela englobent les locations immobilières que gère également la société Z DEVELOPPEMENT, ce que l’expert a exactement relevé en page 9 de son rapport ;

Qu’elles font état d’un chiffre d’affaires et non d’un résultat d’exploitation, sans préciser s’il s’agit des chiffres correspondant exclusivement à la location du navire en cause ;

Qu’en outre, ces attestations ne font référence à aucune partie de l’année en particulier, rendant impossible la comparaison avec la période d’immobilisation du navire ;

Qu’en conséquence, lesdites attestations ne sont pas probantes et ne pourront être retenues par le tribunal de Céans ;

Attendu que sont également produites, pour reprendre les termes de l’expert, en page 9 de son

rapport :

41

«des copies de «factures» provenant d’un même facturier dont certaines sont libellées très succinctement sans adresse des destinataires »,

« il s’agit apparemment d’un récapitulatif fin de mois, sans précision des dates précises de location, allant du 30 juin au 31 août 2006, pour un montant total de 77.172,41 euros HT»;

Que tout d’abord, on ne s’explique pas comment le total des « factures » produites concernant les trois mois d’été de l’année 2006 d’un montant de 77.172,41 euros peut être supérieur au « chiffrage » attesté par l’expert-comptable de Z DEVELOPPEMENT pour la même année, à savoir 51.003 euros ;

Qu’ensuite, à l’examen de ces « factures », il apparaît que quatre sont datées du 30 juin 2006, dix sont datées du 31 juillet 2007, et cinq sont datées du 31 août 2006, s’apparentant ainsi non pas aux copies des factures originales, mais plutôt à un récapitulatif fin de mois pour le moins imprécis ;

Qu’en effet, ces factures portent sur la location de journée « de bateau », une fois encore, sans préciser s’il s’agit du navire Coco II ou d’un autre navire, ne permettant pas de les rattacher au présent litige ;

Qu’en outre, ces factures comportent de nombreuses incohérences : pas de mention de l’adresse des clients potentiels, facturation de gasoil aléatoire suivant les factures pour une réservation de même durée, absence de mention des dates de « réservation » ne permettant pas de vérifier si les conditions météorologiques permettaient la navigation etc.

Qu’en outre, Z DEVELOPPEMENT n’apporte pas la preuve de ce que les clients lui ont payé pour leur journée en mer, attestant ainsi de la réalité des opérations de location (extrait de compte, relevé bancaire etc.) ;

Que cette charge lui incombe pourtant, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil ;

Qu’en conséquence, ni ces factures – ou récapitulatifs fin de mois -, ni les deux attestations de l’expert comptable ne permettent de déterminer le chiffre d’affaires réalisé par Z DEVELOPPEMENT, et ne peuvent donc servir de base au calcul de l’éventuelle perte d’exploitation subie par cette dernière ;

Attendu ensuite que pour tenter de justifier d’une perte d’exploitation durant la période d’immobilisation du navire, Z DEVELOPPEMENT produit trois courriers de locataires potentiels, souhaitant respectivement :

— - réserver le navire, pour 8 jours en octobre au prix de 16.800 euros (1), – - effectuer 12 sorties en septembre et octobre 2006 au prix de 25.000 euros (2), – - réserver le navire 13 jours entre le 22 décembre 2006 et le 3 janvier 2007, au prix de 27.300 euros HT (3), soit au prix total de 69.300 euros HT ;

Qu’à l’examen de ces pièces, il apparaît tout d’abord qu’elles sont toutes les trois construites sur le même modèle, utilisent une syntaxe similaire, et mentionnent avec précision tous les éléments relatifs à la désignation du navire, la période et les modalités d’utilisation (gasoil et/ou repas) ainsi que la référence aux arrhes ou acomptes en fin de courrier ;

[…]

42 Que cela ressemble donc fort à des attestations de complaisance ;

Que si ces réservations avaient été réelles, Z DEVELOPPEMENT n’aurait pas manqué de produire ses confirmations de réservation et surtout les preuves de versement des arrhes ou acomptes, sans lesquels aucune société commerciale ne réserve un navire à la location pour un de ses clients ;

Que force est de F qu’il n’en est rien, et que Z DEVELOPPEMENT ne produit pas non plus de courriers informant ses clients de son obligation d’annuler leurs prétendues réservations en raison de la survenance d’une avarie sur le moteur bâbord ;

Qu’il ressort de ces constatations que ces trois courriers ne bénéficient d’aucune crédibilité et ne pourront être retenus par le Tribunal de céans ;

Qu’il convient de rappeler qu’en matière de preuve, il est de principe que nul ne peut se constituer de preuve, ou de titre à soi-même (Cass. P°* 27.09.2005 ; Cass.l*"*.civ, 24.09.2002, n°00-19144 ; Cass.l*"*.civ., 25.03.2003, n°00-22058 ; Cass.com, 21.02.2006, n°04-14.631) ;

Que ces documents, semblant avoir été établis sur demande de la société Z DEVELOPPEMENT ne sauraient revêtir une quelconque force probante ;

Attendu qu’en tout état de cause, les attestations (1) et (2) portent sur la période antérieure à l’information de MAN de l’apparition de l’avarie (24 octobre 2006, date du rapport de Nanni Industries) et ne sauraient donc lui être opposables ;

Que tout au plus, si le Tribunal de céans reconnaissait une force probante à ces courriers, seul le courrier (3), portant sur une période de réservation du navire entre le 22 décembre 2006 et le 3 janvier 2007, soit durant 13 jours, pourrait être opposable à MAN ; '

Attendu que l’expert lui-même est resté dubitatif face à ces documents, ce qui l’a conduit à indiquer, en page 9 de son rapport, que :

« sous réserve de communication au tribunal de documents comptables complets, appuyés sur des contrats de location signés par les locataires et des mouvements du navire \…)

« les justificatifs reçus ne nous permettent pas de valider clairement les réelles recettes réalisées (et) ne donnent [qu’unel idée des recettes envisageables» ;

Que Z DEVELOPPEMENT n’a pas produit de justificatif complémentaire des recettes qu’elle a effectuées concernant les exercices 2007, 2008 et 2009 sur la période considérée, en dépit de la sommation de communication susmentionnée, empêchant ainsi l’expert de se déterminer avec précision ;

Qu’en conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des données chiffrées produites par Z DEVELOPPEMENT au titre de sa perte d’exploitation ;

[…]

43 5.2.4 Sur le calcul de la perte d’exploitation réalisé par l’expert

Attendu que le Tribunal n’est en aucun cas lié par le calcul théorique effectué par l’expert, ainsi que ce dernier le reconnaît dans son rapport en page 15 :

« nous avons simplement procédé à une estimation d’une perte d’exploitation qui pourrait ou non être prise en compte par le tribunal […]

Sachant que la précision des documents comptables nous parait effectivement peu suffisante pour que nous puissions faire une estimation d’expert comptable » ;

Que ce dernier s’est fondé sur une base théorique de 38 jours, page 10 de son rapport, à laquelle il a appliqué un montant de 2.100 euros de recettes par jour, obtenant ainsi une perte d’exploitation théorique de 79.800 euros HT ;

Attendu que cette estimation du nombre de jours potentiels est maximale, étant donné que Z DEVELOPPEMENT n’avait fait aucune publicité pour le mois de septembre 2006, et que la période de septembre et octobre 2006 n’a, en réalité, pas compté 24 jours de beau temps ;

Qu’il s’avère que durant les mois de novembre et décembre 2006, il y a eu peu de week-ends de beau temps, comme en attestent les relevés météo rétrospectifs produits du site weatheronline qui récapitule les données météorologiques pour cette période en méditerranée ;

Que l’expert reconnait d’ailleurs à ce titre (page 12) :

« Qu effectivement, [cela] ne tient pas compte des conditions météo qui ont du ne pas être très bonnes,

Qu’il s’agit donc d’une estimation plafond, qui peut être révisée par le tribunal, sachant que la période de septembre à décembre 2006 a été moyennement bonne au niveau des conditions météo » ;

Qu’à l’égard de MAN, comme cela a été démontré précédemment, la seule période d’immobilisation pouvant être retenue est celle comprise entre le 17 novembre 2006 et le 31 janvier 2007, soit 2 mois et une semaine ;

Qu’en tout état de cause, durant cet intervalle, la seule facture de réservation produite par Z est celle précitée, portant sur les 13 jours compris entre le 22 décembre 2006 et le 3 janvier 2007, limitant ainsi son préjudice d’exploitation à cette période ;

Qu’en conséquence, si le Tribunal devait retenir un nombre de jours de perte d’exploitation opposable à MAN, il serait tout au plus de 13 jours ;

Attendu qu’en outre, l’expert évalue les recettes brutes d’une journée à 2.100 euros, sans justifier de cette évaluation, se contentant simplement de reprendre le montant indiqué par Z DEVELOPPEMENT, dans un courrier en date du 22 janvier 2007, ne reposant ni ne faisant référence à aucune pièce comptable ;

Attendu par ailleurs, que le pourcentage de marge brute retenu par l’expert est de 70 % du chiffre d’affaires théorique, qui n’est pas établi par Z DEVELOPPEMENT ;

5 \

44

Que le choix de ce pourcentage de marge brute n’est une fois encore pas étayé par des documents comptables produits par Z DEVELOPPEMENT, et s’avère en tout état de cause extrêmement optimiste de la part de l’expert ;

Que la plupart des entreprises commerciales souhaiteraient réaliser une marge brute de 70 %, mais qu’en réalité, ce pourcentage excède rarement les 10% du chiffre d’affaires ;

Attendu qu’au sujet de l’évaluation de la perte d’exploitation, il a été jugé par la Cour d’appel de Montpellier le 14 décembre 2010 {ch.01 42 n#°10/00196), que l’immobilisation d’un thonier pour réparation avait engendré une perte d’exploitation évaluée par l’expert judiciaire à 1.460.718,50 euros, mais qui devait être ramenée en réalité à 105.259 euros, étant donné que :

seules les immobilisations du navire pendant les périodes de pêche pouvaient entrainer un préjudice au titre de la perte d’exploitation,

— - l’armateur ne donnait aucune indication sur les périodes des campagnes de pêche au

thon,

— - pour estimer le préjudice, l’expert avait pris en compte les bénéfices de navires de même type, pratiquant le même mode de pêche, dans les mêmes lieux, alors que :

« en raisonnant ainsi, il est incontestable que l’expert a confondu chiffre d’affaires et manque à gagner réel qui correspond aux sommes encaissées desquelles doivent être déduites les charges variables évitées ; »

Qu’ainsi, l’estimation des charges variables à déduire doit également être effectuée ;

5 !"

45

5.2.5 – Sur l’indemnisation de la perte de chance

Attendu qu’enfin, il convient d’appliquer au montant des dommages et intérêts un « abattement » en raison du caractère aléatoire du dommage subi par BENGUIER DEVELOPPEMENT ;

Attendu qu’il ressort des éléments exposés ci-dessus que la perte d’exploitation subie par BENGUIER DEVELOPPEMENT n’est pas fondée sur des éléments probants, ne permettant pas son évaluation de manière certaine et précise, ainsi que cela a été démontré ci-dessus ;

Qu’en conséquence, la perte d’exploitation n’est ni réelle, ni avérée, et constitue simplement une perte de chance soumise à un aléa, celui de la confirmation ou de la réservation ferme de sa location par le client qui souhaitait réserver le navire durant les 13 jours correspondant aux fêtes de noël et de fin d’année ;

Que Z DEVELOPPEMENT n’apportant pas la preuve de la fermeté de cette réservation, par la production d’un acompte par exemple, cet aléa doit être retenu par le tribunal de Céans ;

Qu’à ce sujet la Cour de cassation ne manque pas de rappeler que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » {cass.civ. l°"*, 9 avril 2002) ;

Qu’ainsi, la prise en compte de l’aléa inhérent à la perte de chance impose l’application d’un « abattement » par rapport à l’indemnisation d’un dommage non aléatoire ;

Que la Cour de cassation a rappelé ce principe, dans un arrêt du 9 décembre 2010 (* civ. n°09- 69.490), et a considéré qu’il ne pouvait être alloué une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l’événement escompté ;

Qu’en conséquence, il convient de réduire de 50 % le montant correspondant à l’estimation de la perte d’exploitation, correspondant à la part d’aléa comprise l’option posée par le client potentiel de Z DEVELOPPEMENT au titre de la période de fin d’année ;

Attendu qu’en tout – état de – cause, le Tribunal – observera que la – société Z DEVELOPPEMENT est une société anonyme et qu’à ce titre, elle récupère la TVA ;

Qu’il ne pourra donc être question de l’indemniser selon un montant TTC ;

PAR CES MOTIFS Vu La Convention de La Haye en date du 15 juin 1955 et la convention de Rome du 19 juin 1980, Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile et les articles 1315 et 1641 du code civil,

Vu le certificat de coutume Vu la loi allemande,

5 \

46

Sur la recevabilité

F que le contrat de vente initial est conclu entre MAN et C PRINCESS INTERNATIONAL ;

Dire que ce contrat est soumis à la loi allemande ; Rejeter toute action à rencontre de MAN fondée sur un autre droit ;

Dire et juger qu’en tout état de cause, le droit allemand ne reconnait pas le mécanisme français de l’action directe ;

Déclarer irrecevable toute action à rencontre de MAN pour défaut de droit d’agir ;

Sur la prescription

Dire et juger que toute action est prescrite et en conséquence déclarer irrecevable toute action à rencontre de MAN ; Sur l’avarie du moteur

Dire que la défaillance invoquée du moteur ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;

Dire l’action en garantie des vices cachés infondée ; F que MAN a rempli ses obligations de garantie et de réparation du moteur bâbord ;

Dire et juger que MAN n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur les dommages et intérêts

F que le rapport d’expertise de M. X n’est pas fondé sur des éléments probants ;

Dire et juger que les dommages et intérêts sollicités par Z DEVELOPPEMENT au titre de sa perte de chance d’exploiter le navire COCO II ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans le quantum ;

En conséquence, débouter Z DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes ; Rejeter toute demande de GENERALI ASSURANCES et de PRINCESS YATCH INTERNATIONAL à l’encontre de MAN ;

Condamner solidairement toute partie succombant à payer à MAN la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;

& \ft

47

ATTENDU que Me Sabine LIEGES, Avocat au Barreau de PARIS ayant pour Avocat postulant Me Laurent COUTELIER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de GENERALI ASSURANCES répond par voie de conclusions :

La société YATCHING CONSEIL a, par acte en date du 16 juillet 2007, assigné son assureur de responsabilité civile GENERALE, afin d’être garantie de toute condamnation pouvant être formulée à son encontre au profit de la société Z DEVELOPPEMENT, qui sollicitait une somme de 330 000 EUR.

Après expertise judiciaire, la société Z DEVELOPPEMENT a conclu en ouverture de rapport, sollicitant la condamnation de la société YATCHING CONSEIL à lui payer la somme

totale de 71125,74 EUR, outre 5000 EUR au titre de l’article 700 du CPC, sur le fondement des dispositions des article 1641 et suivants du code civil.

YATCHING CONSEIL demande la garantie de son assureur GENERALL I. FAITS ET PROCEDURE

1 – La société YATCHING CONSEIL a vendu le 1er juin 2006 à la société Z DEVELOPPEMENT un bateau PRINCESS 61 construit/par la société de droit anglais PRINCESS YACHT en janvier 2005, équipé de 2 moteurs MAN, au prix de 707.600 € TTC.

Les moteurs MAN bénéficiaient d’une garantie GOLD de 5 ans activée en 2005.

Ce bateau avait été acquis par YATCHING CONSEIL auprès la société de droit Croate SPECTATOR SOLIS le 30 mai 2006.

Apparemment, il n’avait que peu navigué et été principalement exposé dans différents salons

nautiques européens.

2 – La société Z DEVELOPPEMENT a pris possession de son bateau et aurait constaté dès le début du mois de juin la présence de fuites d’huile provenant du moteur bâbord.

Dans la mesure où il avait été convenu que la société YATCHING CONSEIL assume le coût de la première révision du bateau, qui devait intervenir courant juin, il a été demandé à la société DB MARINE, agent MAN situé à LA CIOTAT, chargée du premier entretien par YATCHING CONSEIL, d’en profiter pour rechercher l’origine de la fuite.

DB MARINE a fait la révision le 10 juin et facturé le 15 juin 2006.

La persistance de la fuite a nécessité une nouvelle intervention de DB MARINE le 7 juillet 2006, dans le cadre de la garantie contractuelle de MAN.

DB MARINE serait également intervenue à la fin du mois de juillet, toujours pour le même problème.

Apparemment, l’origine de la fuite n’a pas été identifiée.

Une nouvelle intervention a eu lieu fin août 2006, mais les fuites ont persisté.

u

48

La société DB PLAISANCE a donc interrogé l’Importateur en France des moteurs MAN la société NANNI INDUSTRIE, aux fins de mise en œuvre de la garantie contractuelle au début du mois de septembre 2006.

La société MAN a donné son accord pour la prise en charge des frais de réparation du moteur, à l’exception des frais de sortie d’eau et de manutention, le 4 octobre 2006.

3 – C’est dans ces conditions que la société Z DÉVELOPPEMENT a, par acte du 11 octobre 2006, assigné la société YATCHING CONSEIL en référé expertise.

M. X a été désigné en qualité d’expert par Ordonnance du 20 novembre 2006.

Il a organisé une première réunion d’expertise le 15 décembre 2006, alors que le moteur avait été démonté et envoyé en Allemagne chez MAN, dans le cadre de la garantie constructeur.

Aucune constatation matérielle n’a donc pu être faite. MAN a renvoyé le moteur réparé le 18 janvier 2007.

Celui-ci n’a été remis en service par NAIMNI que le 31 janvier 2007.

4 – La société C CONSEIL a assigné son assureur en ordonnance commune le 16 juillet 2007, l’ordonnance étant rendue le 10 octobre suivant.

Elle a également mis en cause la société MAN.

En outre, la société YATCHING CONSEIL a assigné Ordonnance commune la société PRINCESS YATCH. Cette demande a cependant été rejetée par décision du 8 avril 2009.

5 – Enfin, la société Z DEVELOPPEMENT a assigné au fond la société YATCHING CONSEIL par acte du 24 janvier 2007, ce qui provoqua l’assignation en intervention forcée de GENERALI en date du 16 juillet 2007.

6 – L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 janvier 2010.

Ses conclusions sont les suivantes :

Après avoir visité le bateau et aux .Dires des parties et des documents reçus, nous confirmons que le moteur bâbord était affecté d’un vice, situé au niveau d’un raccord d’une conduite d’huile, situé dans une zone très peu accessible sous et sur le côté du dit moteur, dans une zone qui n’a apparemment pas été marquée ou touchée par une intervention ou un choc, après la livraison du navire neuf. -

Cette pièce était affectée apparemment d’un vice propre, que l’acheteur ne pouvait supposer ni déceler. Ce vice ne nécessitait pas le remplacement du moteur mais une simple réparation sous réserve que la Société MANN ait découvert d’autres désordres Une fois le moteur dans leur atelier. La Société MAN aurait néanmoins remplacé le bloc moteur.

à. w

49

La réparation proprement dite du moteur n’a pas été facturée par la Société MAN. Cette réparation a été une prise en charge sous garantie.

Par contre, des frais annexes ont été nécessaires comme les frais de grutage, de stationnement du navire, du grutage des moteurs etc.-, ont été facturés à la Société DB PLAISANCE à la Société Z, pour un montant de 12 764,00 € HT,

Sur le préjudice subi par la Société Z DEVELOPPEMENT, nous précisons en premier lieu le préjudice direct indiqué ci-avant, qui sont les frais annexes dus à la dépose et repose du moteur et stationnement du navire, pour un montant de 12 764.00 € HT (annexe 35).

Concernant le préjudice indirect, comprenant la perte d’exploitation et manque à gagner des locations non effectuées lors de la période de l’immobilisation du navire pour la

réparation du moteur, que nous avons estimé (chapitre 1 c) en page 9 du présent rapport) à 55 860.00 €.

7 – C’est dans ces conditions que la société Z DEVELOPPEMENT a déposé des. conclusions en ouverture de rapport, sollicitant l’homologation du rapport d’expertise.

Ces demandes ne pourront qu’être rejetées.

II. – DISCUSSION

GENERALL s’associe à l’argumentation de son assurée, entend relever que sa garantie est limitée et sollicite en tout état de cause, la garantie des sociétés PRINCESS YATCH et MAN.

A. Sur les demandes de la société Z DEVELOPPEMENT

1 – GENERALI TARD partage tout à fait l’analyse de son assurée qui tend à démontrer que la société Z DEVELOPPEMENT est radicalement mal fondée en ses demandes.

2 » La demanderesse principale invoque en effet les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à l’appui de ses demandes.

Elle prétend que le bateau qu’elle a acquis auprès de la société YATCHING CONSEIL était atteint d’un vice caché de nature à impliquer la condamnation de son vendeur à lui payer un certain nombre de sommes à titre de dommages et intérêts.

Pourtant, pour bénéficier des dispositions de la garantie légales des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, il appartient à la société Z DEVELOPPEMENT de rapporter la preuve :

De I existence d’un vice de nature à rendre son bateau impropre à sa destination, – - Que le vice en question, s’il était démontré, existe toujours.

Le Tribunal constatera qu’il n’en n’est rien.

50 3 – Le défaut allégué par la société Z DEVELOPPEMENT correspond à une fissure sur un raccord d’une conduite d’huile sous le moteur.

Ce défaut a eu pour simple conséquence l’apparition d’une fuite d’huile, qui n’interdisait pas l’usage du bateau.

Rien ne démontre en effet que cette fuite rendait le bateau impropre à sa destination, c’est-à- dire insusceptible de naviguer.

En réalité, le bateau pouvait parfaitement naviguer avec cette fuite, qui a été réparée par

4 – Par ailleurs et en toute hypothèse, le Tribunal constatera que l’action de la société Z DEVELOPPEMENT ne peut prospérer dès lors que le vice a été réparé et n’avait aucune gravité,

Il est de jurisprudence constante que le défaut allégué, pour être de" nature à permettre l’ouverture de l’action en garantie des vices cachés, doit définitivement rendre; l’ouvrage impropre à sa destination. Ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce.

Un défaut réparé par le vendeur "interdit toute action à son encontre sur ce fondement.

(Ccass., 02.12.1997, Bull I n°351). En l’espèce, MAN a réparé la fissure avant même les opérations d’expertise.

5 – Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’action de la société Z DEVELOPPEMENT ne peut manifestement prospérer.

Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.

Ce n’est donc que pour être complète que GENERAL formulera un certain nombre

d’observations sur sa garantie et le préjudice, et sollicitera la garantie de PRINCESS YATCH et de MAN.

B. Sur la garantie de GENERALI

1 – La société YATCHING CONSEIL a souscrit auprès de GENERALI IARD une police d’assurance garantissant notamment sa responsabilité civile à effet du 28 mai 2004.

2 – Ce contrat est composé de conditions particulières et de conditions générales qui prévoient les conditions et exclusions de garantie.

@W

51

Il ressort des conditions générales EE3M31B de la police que son exclus en page 23;

9. La réparation ou le remplacement des ouvragés ou pièces qui ont fait l’objet d’une malfaçon technique ou d’une faute professionnelle de l’Assuré* et sont à l’origine de dommages matériels* ou immatériels*, ainsi que l’exécution de prestations de services en remplacement de celles qu’il a effectuées initialement de façon défectueuse que les frais correspondants soient exposés par l’Assuré* ou par toute autre personne.

Cette exclusion de la « reprise de la prestation » de l’assuré est classique et figure dans tous les contrats de ce type, l’assurance de responsabilité civile n’ayant vocation qu’à garantir les dommages causés à l’ouvrage ou le produit fourni dont la défectuosité est démontrée et non ceux causés à ce produit ou cet ouvrage.

L’assurance ne peut avoir pour objet de se substituer à l’assuré vis à vis de ses obligations contractuelles sur lesquelles-il a toute maîtrise, à défaut le contrat serait dépourvu d’aléa.

Dès lors, il apparaît que la demande de la société Z DEVELOPPEMENT portant sur les frais exposés pour réparer le bateau ne peut être garantie dès lors qu’elle a pour objet le

remboursement de frais exposés pour réparer la livraison défectueuse de la société YATCHING CONSEIL. ' »

Dans ces conditions, la demande de YATCHIG BOAT tendant à être garantie du paiement de la somme de 15.265,74 € sollicitée par la demanderesse principale ne pourra qu’être rejetée.

3 – En revanche, GENERALI garantit tout à fait la demande relative au préjudice de jouissance, sous déduction de la franchise contractuelle qui s’élève à 10% des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 4.000 €.

Mais ces observations n’ont été formulées qu’à seule fin d’être complet et de façon tout à fait subsidiaire.

En toute hypothèse, GENERALI sera garantie par les sociétés PRINCESS YACHT et MAN, respectivement fabricant du bateau et fabricant du moteur, dès lors que le vice est imputable à MAN.

C Sur la garantie de PRINCESS YACHT et de MAN

1 – Si le Tribunal devait considérer que le défaut du raccord de conduite d’huile est constitutif d’un vice caché, il ne pourra que faire droit à l’action en garantie de GENERALL, alors subrogée dans les droits de son assurée pour la part qu’elle garantit, à l’encontre du fabricant du bateau et du fabriquant du moteur, et ce, sur le même fondement, c’est-à-dire les dispositions des articles 641 et suivants du code civil.

2 – Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que la fissure du raccord d’huile constitue un vice qui existait dès la fabrication du moteur.

du

52 Cela est si vrai, que MAN a réparé le moteur à sa charge et n’a jamais réclamé à la société Z DEVELOPPEMENT le moindre paiement de facture. Ce faisant, la société MAN a indiscutablement reconnu sa responsabilité. Elle devra donc relever et garantir GENERAL! TARD de toute condamnation qui pourrait être

prononcée à son encontre au bénéfice de la société YATCHING CONSEIL ou de la société Z DEVELOPPEMENT.

D. Sur le préjudice

| – Le Tribunal observera tout d’abord que la société Z DEVELOPPEMENT est une société anonyme et qu’à ce titre, elle récupère la TVA.

Il ne peut donc être question de l’indemniser TTC, et ce, selon une jurisprudence constante. 2 – La société Z DEVELOPPEMENT sollicite la somme de 55.860 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Il convient tout d’abord de préciser que l’expert n’a pas admis son bien fondé et son lien de causalité avec les fuites, mais s’est contenté de procéder à un chiffrage.

L’expert a ainsi indiqué en page 15 de son rapport :

Concernant le préjudice de perle d’exploitation, il ne nous appartient pas d’apporter la charge de ta preuve, nous avons simplement procéder à une estimation d’une perle d’exploitation qui pourrait ou non cire prise en compte par le Tribunal cl nous ne précisons pas les parties qui doivent en supporter la charge. ;

3 – Or il apparaît que la société Z DEVELOPPEMENT ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre sa demande et les fuites d’huile en cause.

Elle ne rapporte pas non plus la preuve de la réalité de son préjudice.

Sur ce point, là encore, GENERALI ne peut que s’associer à l’argumentation développée par ' son assurée.

Le Tribunal relèvera enfin qu’une grande part de ce préjudice est uniquement imputable à la carence de MAN et de son concessionnaire à identifier l’origine des fuites.

Compte tenu de ces éléments, ce préjudice de jouissance ne pourra être retenu et sera rejeté

en ce qu’il est formulé à l’encontre de YATCHING CONSEIL

— Mais ces observations n’ont été formulées qu’à titre subsidiaire dès lors que la responsabilité de YATCHING CONSEIL ne peut être retenue sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

&

53

Dans ces conditions, la société Z DEVELOPPEMENT, la société PRINCESS YATCH et la société MAN seront condamnées à payer à GENERALI la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

— - Recevoir GENERALIIARD en ses écritures, – - Débouter la société Z DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, Subsidiairement – - Dire et juger que la garantie de GENERALI est limitée à la réclamation relative au préjudice de jouissance, sous déduction de la franchise applicable, compte tenu de l’exclusion de la

reprise de la prestation de sa police,

En toute hypothèse

— - Condamner PRINCESS YATCH et MAN in solidum à relever et garantir GENERALI de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

— Condamner in solidum la société Z DEVELOPPEMENT, la société PRINCESS YATCH "et MAN à payer à GENERALI la somme de 5.000 € sur le fondement des "dispositions de l’article 700 du CPC.

— - Les condamner in solidum aux entiers dépens.

Ordonner l’exécution provisoire.

ATTENDU que la SCP UGC, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant la SCP INGLESE & MARIN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la Société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL répond par voie de conclusions :

Par acte du 9 février 2009, la société SARL C Conseil a assigné en intervention forcée la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL aux fins de :

«Déclarer C CONSEIL recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Toulon et engagée par lui contre Z DEVELOPPEMENT suivant assignation, tendant à constatation des vices cachés,

Lui donner acte de ce que l’affaire a été distribuée par le Tribunal de commerce sous le numéro de RG 2007 F 102 et renvoyée pour jonction

f. \n

54

Ordonner la jonction du présent appel en cause à l’affaire principale qui oppose la société Z DEVELOPPEMENT à la société C CONSEIL

Condamner PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL à relever et garantir C CONSEIL de toute condamnation éventuelle en principal, intérêts et frais

Prononcer l’exécution provisoire de toute condamnation à intervenir

Condamner PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise de commandement de procédure et d’exécution »

I RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. Les faits

La société Princess Yachts International est une société de droit anglais qui conçoit et fabrique des yachts de luxe, et a notamment fabriqué le yacht référencé P61122, équipé de moteurs fabriqués par la société MAN (réf : D2848 LE420), société sise en Allemagne.

Ce yacht a été acquis par la société Adriatic Jahte en août 2004 dans le cadre d’un accord de distribution conclu entre ces deux sociétés en février 2004 (pièces n°1 à 4).

Il ressort de l’assignation et des pièces versées à son soutien que ce bateau est la propriété de la société Z Développement qui l’a acquis de la société SARL C Conseil le 1°" juin 2006.

Suite à la survenance de fuites d’huile au niveau du moteur bâbord en juin, juillet et août 2006, Z Développement a, par acte du 11 octobre 2006, assigné la SARL C Conseil en référé expertise devant le Tribunal de commerce de Toulon.

Par ordonnance du 20 novembre 2006, le Président du Tribunal de commerce de Toulon a désigné Monsieur X en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de dire si le moteur bâbord est affecté de vices cachés et, dans l’affirmative, de les décrire et d’en exposer la cause (pièce SARL C Conseil : ordonnance de référé du 20 novembre 2006).

Parallèlement, la société Z Développement a assigné la société C Conseil au fond pour demander sa condamnation à la somme de 330 000 € tout en soulignant qu’elle précisera sa demande en fonction des conclusions de l’expert, cette instance étant enregistrée semble-t-il sous le n°RG 2007F102.

Une première réunion d’expertise s’est tenue le 15 décembre 2006 au contradictoire de la société Z Développement, de la SARL C Conseil et de la société DB PLAISANCE, et hors la présence de la société Princess Yachts International qui n’avait pas été appelée aux opérations d’expertise (pièce adverse : compte rendu de la réunion d’expertise judiciaire du 15 décembre 2006).

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55

Une deuxième réunion a eu lieu le 1° avril 2008 au contradictoire des mêmes parties, ainsi que de la société MAN et des assureurs des sociétés Z et C Conseil, et toujours hors la présence de la société Princess Yachts International.

La société MAN a expliqué au cours de cette réunion que le moteur défectueux a été envoyé en Allemagne pour réparation, et qu’il a été découvert que la fuite provenait d’un raccord haute pression fissuré au niveau du joint. La société MAN a procédé au remplacement complet du bloc moteur.

L’expert a rendu un pré rapport d’expertise le 1°" septembre 2008, dans lequel il conclut que le moteur fuyard était affecté d’un vice ayant pour cause une fissure au niveau du joint d’un raccord haute pression (pièce SARL C Conseil: pré rapport d’expertise du 1° septembre 2008\ vice que l’acheteur ne pouvait supposer ni déceler, ce qu’il a confirmé dans son rapport définitif rendu le 4 janvier 2010 (pièce SARL C Conseil : rapport d’expertise du 4 janvier 2016)

2. La procédure 2.1 Référé Expertise

C’est dans ces conditions que la SARL C Conseil a assigné la société Princess Yachts International devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir dire et juger que la mission de Monsieur X, expert désigné par ordonnance des référés du présent Tribunal en date du 20 novembre 2006, se poursuivra à son contradictoire.

Le Président a, dans son ordonnance des référés du 8 avril 2009, débouté la SARL C Conseil de sa demande, avec pour conséquence que la société Princess Yachts International n’a jamais été partie à la procédure d’expertise judiciaire.

2.2. Procédure au fond

Parallèlement, elle l’assignait également en intervention forcée dans les termes de l’acte précité, dans la procédure au fond initiée par la société Z Développement, laquelle demandait dans son assignation la condamnation de la société SARL C Conseil à des dommages et intérêts pour vices cachés affectant le bateau vendu.

Par conclusions du 10 juin 2010, la SARL C Conseil demande au tribunal de :

«AU PRINCIPAL,

F que la défaillance du moteur construit par la société MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Usine de NUREMBERG, et monté sur un navire construit par la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil

DEBOUTER la SA Z DEVELOPPEMENT de toute demande à l’égard de la

SARL C CONSEIL

56

F que la SA Z DEVELOPPEMENT a un recours direct contre la société MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Usine de NUREMBERG, et de la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL

STATUER CE QUE DE DROIT sur toute demande de la SA Z DEVELOPPEMENT à l’encontre de MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Usine de NUREMBERG, et de la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL

DEBOUTER la SA Z DEVELOPPEMENT de toute demande à l’encontre de la SARL C CONSEIL

SUBSIDIAIREMENT,

CONDAMNER GENERALI ASSURANCES à relever et garantir la SARL C CONSEIL de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée contre cette SARL, en capital, intérêts, frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise

CONDAMNER la SA Z DEVELOPPEMENT et tout succombant à payer à la SARL C CONSEIL la somme de 2.000, 00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la SA Z DEVELOPPEMENT et tout succombant aux entiers dépens de la procédure de référé et du fond, en ceux compris les frais d’expertise de Monsieur X. »

La société Generali, assureur responsabilité civile de la société C Conseil, dans des écritures du 10 juin 2010, se joint au principal à la démonstration de son assurée tendant à faire écarter l’existence d’un vice caché et demande subsidiairement la garantie de la société MAN en sa qualité de fabricant du moteur et de la société Princess Yachts International en sa qualité de fabricant du bateau.

C’est en cet état que l’affaire se présente.

II. – DISCUSSION

1. A titre principal : sur l’inopposabilité à la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL du rapport d’expertise judiciaire et sa mise hors de cause

Le Tribunal ne pourra que débouter les sociétés C Conseil et Generali de leurs appels en garantie contre la société Princess Yachts International qui, n’ayant pas été partie aux opérations d’expertise, ne peut être condamnée sur les conclusions d’un rapport qui lui est inopposable.

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57

Il est rappelé que la Cour de cassation juge de façon constante, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, que le juge ne peut condamner une partie à garantir une autre partie à l’instance en se fondant sur une expertise à laquelle la partie à qui elle est opposée n’a pas été représentée, et alors de plus que cette partie soutient expressément que cette expertise lui est inopposablet.

Et, le seul fait que le rapport de l’expert judiciaire puisse être débattu dans l’instance au fond ne suffit à le rendre opposable à la partie qui n’a pas été présente à la procédure d’expertise et n’a pu faire valoir ses observations.

En l’espèce, le juge des référés a débouté la SARL C Conseil de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre la société Princess Yachts International qui ira de fait été ni présente, ni représentée aux opérations d’expertise. D’ailleurs la société C Conseil reconnaît expressément que ce rapport n’est pas opposable à la société Princess Yachts International.

Dans ces conditions, les appels en garantie des sociétés C Conseil et Generali, nécessairement fondés sur les conclusions de Monsieur X, sont irrecevables, et la société Princess Yachts International ne pourra qu’être mise hors de cause.

2. A titre subsidiaire : sur l’application de limitations de responsabilité à l’action de la société C Conseil

La société Princess Yachts International étant une société de droit anglais, se pose la question de la loi applicable à l’action en garantie exercée par la société C Conseil contre cette dernière.

La détermination de la loi applicable dépend de la nature contractuelle ou délictuelle de l’action exercée par le sous-acquéreur contre le fabricant, lorsque le fabricant a son siège à l’étranger.

Or la jurisprudence (CA Paris 14 juin 1989 jurisdata n° 1989-024984 ; Cass. civ. 1 18 octobre 1990 n°89-12.177 : Cass . 10 octobre 1995 n°° 93-17.359 ; CA Versailles 19 juin 2003 n°01- 02270 ; CA Versailles 6 mai 2010 n°09/08019 – pièces n°5 à 7) étend à l’international les solutions retenues en droit interne et qualifie l’action du sous-acquéreur contre le vendeur situé à l’étranger d’action directe de nature contractuelle. et lui applique en conséquence la loi du contrat conclu par le fabricant avec son revendeur.

Celte loi est déterminée en l’espèce par les dispositions de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la vente internationale d’objets mobiliers corporels qui. s’applique aux ventes de navires non enregistrés (ce qui est le cas en l’espèce

! Cass. civ. 2°"* 18 sept. 2003. pourvoi n 01-17.584 : Cass.civ.2 15 sept. 2005, pourvoi n°03- 20.216 ; Cass. fev 2006. pourvoi n°04-13.3 12 : Cass. civ. 3. 5 déc. 2006. pourvoi n°05-20.356 : Cass. civ. P"** 13 mars 2007. pourvoi n°05-20.439 :

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58

s’agissant de la vente du fabricant au distributeur) consacre l’application de la loi désignée par les parties dans le contrat (article 2). A défaut, elle est déterminée par les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, et son article 3 qui reconnaît l’application de la loi choisie par les parties.

En l’espèce, l’action en garantie exercée par la société C Conseil contre la société Princess Yachts International suit donc le régime de l’action directe de droit interne avec pour conséquence, d’une part, qu’elle est soumise à la loi du contrat conclu par la société Princess Yachts International avec son revendeur, la société Adriatic Jahte, et d’autre past, la possibilité pour la société Princess Yachts International d’opposer à la société C Conseil tout ce qu’elle pouvait opposer à la société Adriatic Jahte suivant leurs accords contractuels.

Ainsi, d’une part s’applique le droit anglais, et non le droit français, à l’action en garantie de la société C Conseil, en application de l’article 10 du contrat de distribution conclu entre la société Princess Yachts International et la société Adriatic Jahte qui désigne expressément le droit anglais pour régir le contrat dans les termes suivants(pièce n°1) :

« 10. LITIGES'

Les parties conviennent que ce contrat et tons contrats de distribution conclus dans le cadre de ce contrat seront soumis au droit anglais (…). Il est convenu par les parties que ce choix de loi (…) est fait en considération du fait que les bateaux sont construits et livrés à S.A.Y. [S Adriatic Jahte] en Angleterre et sous l’application du droit commercial anglais, que leur prix est fixé en sterling, que la langue du contrat est l’anglais et qu 'en tout état de cause ce contrat a les relations les plus étroites avec l’Angleterre ».

Or il revient à la société C CONSEIL d’apporter la preuve du contenu de la loi anglaise et des dispositions qui lui permettraient de mettre enjeu la responsabilité de la société Princess Yachts International, au regard de l’arrêt de la cour de cassation Ière civ. 24 janvier 1984. Bulletin civil 1984 133) selon lequel que :

« La charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur la partie dont la prétention est soumise à cette loi et non sur celle qui l’invoque, fût-ce à l’appui d’un moyen de défense » ;

D’autre part et en tout état de cause, la société C Conseil est manifestement irrecevable au regard des dispositions du contrat qui prévoient les limitations de garantie suivantes :

» L’acquéreur doit tenir informé la société Princess Yachts International des défauts affectant le navire dans les 14 jours de leur découverte (article 7 d ii des conditions générales annexées

au contrat de distribution – pièces n°2 et 2 bis). Notre traduction libre

L’acquéreur ne doit pas effectuer de réparations avant d’avoir permis au vendeur d’inspecter le navire et d’effectuer les réparations nécessaires (article 7 iii des conditions générales – pièces

n°2 et […]

59

+ – La société Princess Yachts International ne prend pas en charge les dommages consécutifs, mais seulement le coût de remplacement de la pièce défectueuse (article 7 e des conditions

générales- pièces n°2 et 2 bis)

+ la société Adriatic Jahte décharge la société Princess Yacht international de toute responsabilité liée à la revente des bateaux à l’exception de celle exclusivement imputable à manquement de Princess Yachts International (article 7.12 du contrat de distribution -

pièces n°1 et 1 bis).

Ainsi, la société C Conseil, qui ne démontre pas que la société Princess Yachts International a été avertie de la panne de moteur affectant le navire dans les 14 jours de l’incident, ni de la possibilité qui lui aurait été offerte de remplacer le moteur, doit être déclarée irrecevable en sa demande, et ce d’autant plus que le vice n’est pas exclusivement imputable à la société Princess Yachts International et qu’en tout état de cause les dommages consécutifs ne relèvent pas de sa responsabilité.

3. A titre plus subsidiaire : sur la prescription de l’action récursoire en droit français

La responsabilité du constructeur de navire pour vices cachés en droit français est régie est régie notamment par l’article 8 de la Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, « l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un D. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte. »

À défaut, et subsidiairement s’agissant d’une action directe à l’encontre du fabricant qui a vendu le navire litigieux en août 2004, la société C Conseil est tenue de respecter le bref délai imposé par l*article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2005-135 du 17 février 2005 (ordonnance applicable aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur).

La Cour de cassation (civ. 1°* 9 octobre 1979 n° 78-12.502) a en effet énoncé très clairement le principe selon lequel l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue, est de nature contractuelle, et doit être intentée dans le bref délai prévu par l’article 1648 du code civil.

Et il est de jurisprudence constante que s’agissant de l’action récursoire exercée par le revendeur contre son fabricant, à la suite d’une réclamation émanant du client final. c’est le jour de l’assignation opérée par ce dernier qui est considéré comme le moment où le défaut s’est révélé à l’acquéreur intermédiaire.

' cf. par exemple Cass. com., 1er avr. 21)03. pourvoi n°

00-21. 720 2009-00301/272012979

f NR

60

En l’espèce, alors que la société C Conseil a été assignée par la société Z Développement en référé expertise par acte du 11 octobre 2006 et au fond par acte du 24 janvier 2007, ce n’est que par actes des 30 janvier et 9 février 2009 qu’elle a assigné la société Princess Yachts International respectivement en référé et au fond, et donc sans respecter ni le délai d’un D prescrit par l’article 8 de la Loi du 3 janvier 1967. ni. subsidiairement. ni le bref délai prescrit par l’article 1648 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005.

L’action de la société C Conseil à l’encontre de la société Princess Yachts International est donc prescrite.

4. A titre encore plus subsidiaire : sur l’absence de vice caché

A titre encore plus subsidiaire, si, par impossible, le Tribunal rejette l’application des dispositions contractuelles précitées et du droit anglais, il donnera acte à la société Princess Yachts International qu’elle se joint aux conclusions de la société SARL C Conseil et de son assureur Generali qui conteste la qualification de vice caché pour conclure au rejet des demande de la société.

En effet, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. De ce texte, la jurisprudence déduit que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise enjeu de la garantie. Si le défaut est facilement réparable, alors il ne relève pas de la garantie des vices cachés .

Il a de plus été décidé que dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées, qu’elle fonctionne normalement et qu’ainsi les défauts l’affectant ne la rendent plus impropre à l’usage auquel elle est destinée, ces défauts n’ouvrent pas l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.

En l’espèce, le vice qui affectait le moteur bâbord du bateau avait semble-t-il pour origine la défectuosité d’une simple pièce, un raccord fissuré, qui ne nécessitait pas. selon les observations de l’expert (p. 10 du rapport) le remplacement du moteur.

Cette défectuosité ne constitue donc pas un vice grave rendant le bateau inapte à la navigation. D’ailleurs, le bateau avait déjà, aux dires de C Conseil (p.4 du rapport d’expertise) 170

heures de navigation lorsqu’il a été vendu à Z Développement.

Dès lors, l’action en garantie des vices cachés de Z Développement doit être rejetéc.

«  Cass. com.. 16 nov. 1976 : Gaz. Pal. 1977. I. pan. jurispr. p. 43 ° Cass. civ. 1 2 décembre 1997 n°96-1 1.2 10

4 )"

61

5. A titre infiniment subsidiaire : Garantie de la société MAN Nutzfahrzeuge

Aux termes du rapport d’expertise, les fuites d’huile étaient dues à un raccord défectueux dans le moteur, défectuosité qui est dès lors de la seule responsabilité du motoriste.

Ce dernier le sait d’ailleurs parfaitement puisque c’est lui-même qui a procédé au remplacement de la pièce défectueuse et a informé Monsieur l’expert de l’origine du dommage.

La société Princess Yachts International demande en conséquence à être garantie par la société MAN des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

6. Dommages et intérêts pour procédure abusive

La société C Conseil qui a poursuivi son action récursoire en garantie contre la société Princess Yachts International malgré, d’une part, une mise hors de cause des opérations expertales et d’autre part, un engagement de son action particulièrement tardive puisque plus de deux ans se sont écoulées entre sa mise en cause par Z développement et son appel en garantie contre la société C Conseil, alors que l’action était clairement prescrite, a clairement abusé de son droit d’action et devra être condamnée en conséquence à verser à la société Princess Yachts International des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros.

7. Article 700 CPC

Enfin, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et elle demande en conséquence la condamnation de la partie succombant (C Conseil. Generali. Z Développement ou MAN) à lui payer 10 000 € au litre de l’article 700 du CPC

Ce montant est particulièrement justifié dans la mesure où la société Princess Yachts International étant une société de droit anglais, doit engager, par rapport à une partie française, des frais supplémentaires pour sa défense.

En effet, d’une part elle est partie à une procédure dont le droit lui est totalement étranger. En conséquence, elle a fait appel à des conseils anglais afin de mieux suivre et comprendre cette procédure.

D’autre part, tous les actes doivent être traduits en anglais, ce qui engendre des frais de traduction supplémentaires.

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PAR CES MOTIFS

Vu la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la vente internationale d’objets mobiliers corporels

Vu la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles

Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil

Vu l’article 8 de la Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments

de mer

Vus les articles 16, 367 et suivants du Code de procédure civile

[…]

F, DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur X n’est pas opposable à la société Princess Yachts International,

En conséquence,

DEBOUTER les sociétés C Conseil et Generali de leurs appels en garantie contre la société Princess Yachts International fondés sur les conclusions de ce rapport

[…]

F, DIRE ET JUGER :

que la société Princess Yachts International peut opposer à la société C Conseil toutes les exceptions tirées de son contrat avec son revendeur, la société Adriatic Jahte,

à ce titre, que le droit anglais a vocation à s’appliquer et que la société C Conseil ne rapporte pas la preuve de son contenu,

à titre surabondant, que la société C Conseil ne s’est pas conformée aux conditions générales applicables à la vente passée entre la société Princess Yachts International et Adriatic Jahte, et qui lui sont opposables ; notamment, elle ne démontre pas que la société Princess Yachts International a été avertie de la panne de moteur affectant le navire dans les 14 jours de l’incident, ni de la possibilité qui lui aurait été offerte de remplacer le moteur, que le vice n’est pas exclusivement imputable à la société Princess Yachts International

en tout état de cause les dommages consécutifs ne relèvent pas de la responsabilité de Princess Yachts International (article 7 e des conditions générales):

En conséquence,

DIRE l’action récursoire en garantie des vices cachés de la société C Conseil irrecevable

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A Titre Plus Subsidiaire

F, DIRE ET JUGER que la société Princess Yachts International n’a pas mis en cause la société Princess Yachts International dans l’année de son assignation par la société Z Développement, ou en tout état de cause à bref délai.

DIRE l’action récursoire en garantie des vices cachés de la société C Conseil irrecevable comme prescrite

[…]

F, DIRE ET JUGER que la défectuosité d’une pièce du moteur ne constitue par un vice grave du bateau de nature à leur rendre inapte à son usage,

En conséquence,

DIRE l’action en garantie des vices cachés de la société Z Développement et de plus fort de la société C Conseil irrecevable

[…]

F, DIRE ET JUGER que le vice caché a pour origine un défaut du moteur dont la société MAN est exclusivement responsable,

En conséquence

CONDAMNER la société MAN Nutzfahrtzeuge à garantir la société Princess Yachts International de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour les faits objets du présent litige.

En tout état de cause

CONDAMNER la société C Conseil à payer à la société Princess Yachts International 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER de la partie succombant à lui payer 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

STATUER sur les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de la société Princess Yachts International

ORDONNER l’exécution provisoire

6 |

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ATTENDU que la SCP Noël ROSE, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de la SA Z DEVELOPPEMENT répond par voie de conclusions :

I -- L’ACHAT REALISE PAR LA SOCIETE Z DEVELOPPEMENT

La société Z DEVELOPPEMENT a acheté le 1° juin 2006 un bateau Princess 61 n° HIN : GB PYI Z4074A 505 motorisé avec deux moteurs 900 cv MAN D2848 et ce pour le prix de 717 600 euros.

II s’agissait d’un bateau neuf.

Ce bateau a été baptisé COCO II et est immatriculé au Quartier des Affaires Maritimes de TOULON sous le n° TL D 20537.

Ce bateau a été acheté auprès de la société C CONSEIL ainsi qu’il résulte de la facture du 1° juin 2006 (n°1).

I- […]

Après avoir été convoyé de son lieu d’achat jusqu’au port de HYERES la société Z DEVELOPPEMENT a utilisé ce bateau durant la saison estivale c’est-à-dire juillet et août 2006.

Or très rapidement il a été constaté des fuites d’huile provenant du moteur bâbord.

C’est dans ces conditions que le bateau a été amené et se trouvait en cale sèche sur l’aire de carénage du nouveau port de plaisance de la CIOTAT et il a été pris en charge par la société DB PLAISANCE.

Un procès-verbal de constat a été établi le 4 octobre 2006 par la SCP COUDERT, huissiers de justice à LA CIOTAT (n°5).

L’huissier a reproduit dans son constat le dire du représentant de la société DB PLAISANCE qui a retracé les déboires rencontrés par ce bateau.

La conclusion de ce dire c’est que toutes les interventions qui ont eu lieu jusqu’à présent dans le cadre de la garantie n’ont pas permis de régler les problèmes de fuite d’huile et que par voie de conséquence la société Z DEVELOPPEMENT est privée de l’usage du bateau qu’elle a acquis, ce qui entraîne pour elle un préjudice important.

III – LA PROCEDURE DE REFERE

Par assignation en date du 11 octobre 2006 la société Z DEVELOPPEMENT a assigné la société C CONSEIL devant le Président du Tribunal de Commerce de TOULON pour solliciter la désignation d’un expert.

Dans une ordonnance en date du 20 novembre 2006 (n°7), le Président du Tribunal de Commerce de TOULON a désigné Monsieur X en qualité d’expert avec la mission suivante :

se rendre à LA CIOTAT au nouveau port de plaisance,

prendre connaissance des documents contractuels,

entendre le représentant de la société DB PLAISANCE

visiter le bateau et dire si en particulier son moteur bâbord est affecté de vices cachés, dans l’affirmative les décrire et en exposer la nature,

[…]

ur A Q ND -

65

ON

dire si ces vices nécessitent le remplacement de ce moteur,

7 – chiffrer le coût de l’opération pour que la société Z DEVELOPPEMENT puisse utiliser normalement ce bateau,

8 donner au Tribunal qui sera saisi au fond ultérieurement tous éléments d’information sur le préjudice subi par la société Z DEVELOPPEMENT

9 – indiquer aux parties dès le premier accédit les mises en cause nécessaires à la solution du litige

10 répondre à tout dire des parties,

11 -pour du tout dresser et déposer rapport aux formes de droit.

L’expert X a déposé son rapport le 14 janvier 2010 étant précisé que de son côté la société C CONSEIL a appelé dans la procédure la compagnie d’assurance GENERALL, assureur de la société C CONSEIL, et la société MAN.

IV – LA PROCEDURE AU FOND

Sans attendre la fin des opérations d’expertise, compte tenu des délais existant en matière d’action pour vices rédhibitoires, la société Z DEVELOPPEMENT par acte du 24 janvier 2007 avait assigné au fond devant le Tribunal de Commerce de TOULON la société C CONSEIL.

Ses demandes à cette époque-là étaient les suivantes :

F que le bateau objet de la vente était atteint de vices cachés,

— - donner acte à la société Z DEVELOPPEMENT de ce qu 'elle précisera sa demande concernant cette vente en fonction des conclusions expertales et en fonction des réparations qui auront été faites,

— - en toute hypothèse condamner la société C CONSEIL à payer à la société Z DEVELOPPEMENT la somme de 330 000.00 euros ainsi que celle de 3 000.00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— - -condamner la société C CONSEIL aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise,

Ce dossier revient donc devant le Tribunal de Commerce de TOULON à la suite du dépôt du rapport de l’expert X.

V- LES CONCLUSIONS DE L’EXPERT X

Les conclusions de l’expert X (n°8 et 9) sont les suivantes :

« Nous nous sommes rendus sur le navire litigieux »COCO Il" de marque PRINCESS stationné à la CIOTAT (13) puis au port de HYERES (83).

Nous annexons tous les documents reçus au présent rapport, notamment les documents contractuels.

Nous avons entendu lors de notre première réunion d’expertise contradictoire la société BD PLAÏSANCE, le 15 décembre 2006, cette société intervient à la demande du vendeur C CONSEIL pour le compte de l’importateur MAN, la société NANNI INDUSTRIE, représentant de la motorisation MAN, pour diagnostiquer les fuites d’huile au moteur bâbord, opérations préalables à une prise en garantie par la société MAN de la réparation du dit moteur.

4 |

66

Après avoir visité le bateau et aux Dires des parties et des documents reçus, nous confirmons que le moteur bâbord était affecté d’un vice, situé au niveau d’un raccord d’une conduite d’huile, situé dans une zone très peu accessible sous et sur le côté dudit moteur, dans une zone qui n’a apparemment pas été marquée ou touchée par une intervention ou un choc, après la livraison du navire neuf

Cette pièce était affectée apparemment d’un vice propre, que l’acheteur ne pouvait supposer ni déceler. Ce vice ne nécessitait pas le remplacement du moteur mais une simple réparation sous réserve que la société MAN ait découvert d’autres désordres une fois le moteur dans leur atelier. La société MAN aurait néanmoins remplacé le bloc moteur.

La réparation proprement dite du moteur n’a pas été facturée par la société MAN. Cette réparation a été une prise en charge sous garantie.

Par contre, des frais annexes ont été nécessaires comme les frais de grutage, de stationnement du navire, du grutage des moteurs etc …, ont été facturés à la société DB PLAISANCE à la société BRENGUIERpour un montant de 12 764.00 euros.

Sur le préjudice subi par la société Z DEVELOPPEMENT, nous précisons en premier lieu le préjudice direct indiqué ci-avant qui sont les frais annexes dus à la dépose et repose du moteur et stationnement du navire pour un montant de 12 764.00 euros.

Concernant le préjudice indirect, comprenant la perte d’exploitation et manque à gagner des locations non effectuées lors de la période de l’immobilisation du navire pour la réparation du moteur, que nous avons estimé (chapitre le) en page 9 du présent rapport à 55 860.00 euros.

Nous avons indiqué aux parties, en fin de premier accédit, les mises en cause nécessaires à la solution du litige, parties qui étaient la société MAN motoriste constructeur du moteur litigieux et la société PRINCESS constructeur du navire « COCO H ». La société MAN a été mise dans la cause.

Le Tribunal a débouté la demande de mise en cause de la société PRINCESS par la société C CONSEIL."

VI – LES DEMANDES DE LA SOCIETE Z DEVELOPPEMENT A LA SUITE DES CONCLUSIONS DE CE RAPPORT

Il convient tout d’abord de rappeler les textes qui doivent s’appliquer :

1 _ Article 1641 du Code Civil : « 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

2 Article 1643 du Code Civil : « // est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »

3 Article 1644 du Code Civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643. l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »

4 Article 1645 du Code Civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

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67

Il convient ici de préciser que la jurisprudence considère que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue et il doit par conséquent réparer le préjudice subi par l’acquéreur.

Il résulte des éléments de la cause que le bateau acquis par la société Z DEVELOPPEMENT était bien atteint d’un vice caché et les opérations expertales et les conclusions de l’expert X ont confirmé l’existence de ce vice dont la société Z DEVELOPPEMENT ne pouvait absolument pas se rendre compte lors de son acquisition.

Cette acquisition a été faite pour le prix de 717 600.00 euros.

L’existence du vice affectant ce bateau et de son caractère caché ont été reconnu puisque, ainsi que le souligne l’expert, la société MAN a pris en charge la réparation dans le cadre de la garantie.

Il est constant que la société C CONSEIL venderesse et professionnelle de la vente de bateaux, doit supporter les conséquences de l’existence de ce vice caché au moment de la vente.

En conséquence, il est demandé sa condamnation à lui payer les sommes retenues par l’expert à savoir :

12 764.00 euros HT soit TTC soit 15 265.74 euros TTC, au titre des différents frais qui ont été pris en charge par la société Z DEVELOPPEMENT et qui sont la conséquence directe de l’existence de ce vice,

— - la somme de 55 860.00 euros au titre du préjudice de la perte d’exploitation et manque à gagner des locations, conformément au calcul de l’expert,

— au titre des frais irrépétibles, la somme de 5 000.00 euros étant précisé que la société Z DEVELOPPEMENT a du engager une procédure de référé, suivre par son Conseil deux accédit d’expertise et engager la procédure au fond.

Il conviendra d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond, 24 janvier 2007, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Il conviendra enfin d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.

VII SUR L’ARGUMENTATION DE LA SARL C CONSEIL

— A – SUR l’EXISTENCE DU VICE CACHE

La SARL C CONSEIL prétend que le constat d’une petite fuite qui n’entraînait pas de panne immédiate ne constitue pas un vice caché et que de ce fait le bateau n’était pas impropre à son utilisation au sens de l’article 1641 du code civil. Seul le Fabricant la société MAN aurait commis une faute. Cependant elle admet qu’il existait bien à l’origine un défaut de conformité de cette pièce du moteur gauche. Selon elle le préjudice de perte d’exploitation est lié à la seule décision de Z DEVELOPPEMENT de mettre le bateau à terre.

Il convient de rappeler que le moteur du navire n’a pas été affecté d’une mais de plusieurs fuites d’huile.

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68

L’historique des interventions de la société DB PLAISANCE est le suivant :

-10/06/2006 entretien des moteurs et constatation d’une petite fuite joint spi avant moteur bâbord – 19/07/2006 remplacement joint spi.

— Fin août, constatations d’une autre fuite d’huile au niveau de la frette joint spi. Constatations de fuite entre le bloc moteur bâbord et l’inverseur. En désaccouplant l’inverseur le réparateur constate une stagnation importante d’huile dans le V d’admission et également une précédente intervention sur une conduite hydraulique.

A la suite de la deuxième fuite fin août, alors que le moteur bâbord se vide de son huile avec mise en alarme, toute navigation du navire est devient impossible.

Le réparateur DB plaisance constate alors une nouvelle fuite et remplace des joints. Mais à la remise à l’eau du navire une importante fuite demeure. Le navire est donc remis à terre.

Cette décision n’est donc pas prise par la Société Z mais bien la conséquence de la fuite d’huile qu’il convient impérativement de réparer avant toute remise à l’eau du navire selon l’avis du technicien.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler que la Société M D a estimé devoir changer complètement le moteur, reconnaissant ainsi un vice d’origine indécelable lors de l’achat, démontrant ainsi l’impossibilité

de réparation et l’existence d’un vice caché (Cass. com 1/04/1997 )

Il convient de rappeler que la société C conseil reconnaît elle-même dans ses écritures l’existence « d’un défaut de conformité dans cette pièce du moteur gauche ».

— BSURLAGARANTIIEDUVICECACHE La SARL C CONSEIL argue du fait qu’elle ignorait le vice affectant le navire.

Ainsi qu’il a déjà été indiqué le vendeur professionnel « est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus » selon la jurisprudence constante sous l’article 1645 du code civil.

La qualité de vendeur professionnel est déterminante de la responsabilité encourue. En effet il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice

affectant la chose objet de la vente (cass civ 1re 1° juillet 2010) qui entraîne le paiement de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (Cass civ 1°"° 16/04/1996 ).

Le moyen invoqué par la SARL C CONSEIL est donc inopérant.

4 *

[…]

La perte d’exploitation est donc la résultante directe du vice caché affectant le moteur du navire durant une période utile pour la location selon l’avis de l’expert : « le mois de septembre est effectivement un mois intéressant pour la pêche au gros. Le tarif proposé de 2100 euros HT nous parait cohérent et habituel vu la qualité du navire. La période des fêtes de fin d’année est également profitable pour les locations ».

Contrairement à ce que soutient la SARL C CONSEIL l’estimation faite par l’expert est tout à fait objective en fonction des possibilités de navigation du bateau en cause.

On ne saurait déduire des éléments météorologiques produits une impossibilité réelle de naviguer pendant la période considérée.

VII__SUR LA _ GARANTIE DE _LA__ COMPAGNIE __ D’ASSURANCE GENERALI IARD

La compagnie d’assurance GENERALI TARD garantie au titre de la police souscrite par la SARL C conseil la responsabilité civile après livraison ainsi qu’il résulte des dispositions générales ( P 21).

Toutefois elle considère qu’elle ne saurait pas tenu au paiement des frais exposés pour procéder aux frais supportés par la société Z DEVELLOPEMENT à la somme de 15 265,74€.

Ces frais ainsi qu’il a été indiqué sont mentionnés en page 10 du rapport de l’expert.

Ils sont la conséquence directe de l’existence du vice caché et concerne les moyens mises en œuvre pour le découvrir.

Il ne concerne nullement l’exclusion de garantie visée en page 23 paragraphe 9.

Il y aura donc lieu de retenir la garantie totale de la compagnie D’assurance GENERALI IARD.

PAR CES MOTIFS

1/ Homologuer le rapport de l’expert X déposé le 4 janvier 2010, 2/ En conséquence, dire et juger que le bateau vendu par la société C CONSEIL à la

société Z DEVELOPPEMENT le 1° juin 2006 était affecté d’un vice caché et déclarer la société C CONSEIL entièrement responsable de l’existence de ce vice,

| Pr

70

3/ En conséquence, condamner in solidum la société C CONSEIL et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la société Z DEVELOPPEMENT :

— - la somme principale de 12 764.00 euros HT soit 15 265.74 euros TTC, – - la somme de 55 860.00 euros au titre du préjudice d’exploitation,

ces deux sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2007 et ordonner la capitalisation de ces intérêts,

4/ Condamner la société C CONSEIL au paiement de la somme de 5 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui

comprendront les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise et les frais de la procédure au fond,

5/ Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 6 septembre 2012 a été prorogé au 2 mai 2013, date du prononcé du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’il convient de joindre les affaires enrôlées sous les n°2007F00102, 2007F00420, 2007F00423, 2009F00119 ;

Vu les assignations en interventions forcées faites par la SARL C CONSEIL pour les besoins de la cause,

1 – Sur le rapport et les conclusions de l’expert M. X

ATTENDU que le Tribunal, par ordonnance de référé du 8 avril 2009, a débouté la SARL C CONSEIL de sa demande d’intervention forcée de la Société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL, le rapport de l’expert M. X ne lui sera pas opposable ;

ATTENDU que seule la Société MAN conteste le rapport de l’expert M. X au motif que celui-ci n’a pas pu valablement faire son expertise du fait que le moteur incriminé n’était plus en place dans le bateau au moment de l’expertise ;

ATTENDU que même si l’expert n’a pu F de visu les éléments du moteur étant à l’origine des fuites d’huile successives, celui-ci donne un éclairage au Tribunal sur les causes du litige ;

ATTENDU que la Société MAN qui a récupéré le moteur défectueux et qui a fini par remplacer ce moteur par un moteur neuf, n’apporte aucune preuve contradictoire aux

conclusions faites par l’expert M. X ;

ATTENDU que le Tribunal homologuera le rapport de l’expert M. X déposé

le 4 janvier 2010 ;

71

2 – Sur le vice caché affectant le bateau

ATTENDU que la SA Z DEVELOPPEMENT argue que plusieurs fuites d’huile successives sur le moteur bâbord du bateau, constituent un vice caché, au sens de l’article 1641 du Code civil ;

ATTENDU que plusieurs réparations ont été tentées et que les fuites ont persistées ;

ATTENDU que la Société MAN n’a pas hésité à remplacer carrément le moteur bâbord sans tenter de le réparer ;

ATTENDU que l’article 1641 du Code civil dispose que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connu. » ;

ATTENDU que la SARL C CONSEIL reconnait elle-même dans ses écritures que « seul le fabricant a commis une faute, et il existait bien, à l’origine, un défaut de conformité de cette pièce du moteur gauche » ;

ATTENDU que le Tribunal jugera que le moteur bâbord était bien affecté d’un vice caché ;

3 – Sur la garantie du vice caché

ATTENDU que la SARL C CONSEIL a vendu en tant que professionnel le bateau à la SA Z DEVELOPPEMENT ;

ATTENDU que l’article 1643 du Code civil dispose que :

« Il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connu à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » ;

ATTENDU que la SARL C CONSEIL sera déclarée responsable de l’existence de ce vice caché ;

ATTENDU que la SARL C CONSEIL sera condamnée à payer à la SA Z DEVELOPPEMENT le préjudice direct et le préjudice indirect de perte d’exploitation estimés par l’expert M. X ;

ATTENDU que la SARL C CONSEIL sera condamnée à payer les frais d’expertise de l’expert M. X ;

ATTENDU que la SARL C CONSEIL sera condamnée à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA Z DEVELOPPEMENT et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la Société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL ;

[…]

72

4 – Sur l’appel en cause de la Société MAN

ATTENDU que la SARL C CONSEIL a assigné en intervention forcée la Société MAN le 5 septembre 2007, puisqu’elle a construit les moteurs installés dans le bateau COCO Il ;

ATTENDU que l’article 333 du Code de procédure civile dispose que :

« Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence » ;

ATTENDU que la Société MAN sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’action à son encontre pour incompétence du tribunal de céans ;

ATTENDU que la Société MAN argue que le moteur objet du litige, n’est pas affecté d’un vice caché ;

ATTENDU qu’à la suite de plusieurs fuites d’huile sur le moteur, dès que la Société MAN a eu connaissance du problème, elle n’a pas hésité à démonter le moteur et à le changer carrément, sans essayer de le réparer ;

ATTENDU que cette attitude de la Société MAN sera considérée comme une preuve de vice caché, et que le fait de remplacer le moteur implique qu’il n’était pas réparable, ce que confirme l’expert M. X en page 10 de son rapport paragraphe f ;

ATTENDU que l’expert M. X, page 9 de son rapport au chapitre « d » nous dit que les « frais connexes » à la réparation du moteur ne sont pas pris en compte dans le cadre de la garantie « gold » donnée par la Société MAN ;

ATTENDU que la Société MAN en tant que responsable du litige dû à la panne du moteur, pour vice caché sera condamnée à relever et garantir la SARL C CONSEIL de sa condamnation pour le préjudice indirect subi par la SA Z DEVELOPPEMENT uniquement ;

ATTENDU que la Société MAN sera condamnée à payer à la SA Z

DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

5 – Sur l’appel en cause de la Compagnie GENERALI ASSURANCES

ATTENDU que la SARL C CONSEIL a assigné en intervention forcée le 16 juillet 2007, afin d’être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées contre elle, la Compagnie GENERALLI ASSURANCES ;

P- WK

73

ATTENDU que la SARL C CONSEIL était bien assurée auprès de la Compagnie GENERALI ASSURANCES, pour une « responsabilité civile après livraison ou après travaux » ;

ATTENDU que la Compagnie GENERALI ASSURANCES argue que dans les « Dispositions générales » du contrat page 23 paragraphe 9 il est mentionné au chapitre des exclusions que : « La réparation ou le remplacement des ouvrages ou pièces qui ont fait l’objet d’une malfaçon technique ou d’une faute professionnelle de l’assuré et sont à l’origine des dommages matériels ou immatériels ainsi que l’exécution de prestations de service en remplacement de celles qu’il a effectuées initialement de façon défectueuse que les frais correspondants soient exposés par l’assuré ou par toute autre personne » ;

ATTENDU que l’assuré la SARL C CONSEIL n’ayant fait aucune malfaçon technique ou de faute professionnelle, cette clause d’exclusion sera jugée inopérante ;

ATTENDU que la Compagnie GENERALI ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la SARL C CONSEIL de l’ensemble de ses condamnations ;

ATTENDU que la Compagnie GENERALI ASSURANCES sera condamnée à payer les frais du préjudice direct subi par la SA Z DEVELOPPEMENT ;

ATTENDU que la Compagnie GENERALI ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la SARL C CONSEIL de sa condamnation à payer les frais d’expertise de l’expert M. X ;

ATTENDU que la Compagnie GENERALI ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la SARL C CONSEIL de sa condamnation à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la Société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL et à relever et garantir la SARL C CONSEIL de sa condamnation à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA Z DEVELOPPEMENT ;

6 – Sur l’appel en cause de la Société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL ATTENDU que la Société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL sera mise hors de cause puisqu’elle n’a aucune responsabilité dans les faits objet du litige ;

7 – Sur le quantum du préjudice direct et du préjudice indirect

ATTENDU que l’expert M. X page 16 de son rapport nous donne le montant du préjudice direct qui est de 12 764,00 € HT ;

ATTENDU que la Compagnie GENERALI ASSURANCES sera condamnée à payer ce montant à la SA Z DEVELOPPEMENT ;

ATTENDU que l’expert M. X nous donne, page 16 de son rapport, le montant du préjudice indirect, qui est de 55 860,00 € HT ;

f W

74

ATTENDU que l’expert M. X nous donne le détail et le mode de calcul du préjudice indirect pour perte d’exploitation, page 9 de son rapport paragraphe « e » ;

ATTENDU que cette analyse donnée par l’expert nous parait cohérente et parfaitement raisonnable ;

ATTENDU que la Société MAN qui a été condamnée à relever et garantir la SARL C CONSEIL, sera condamnée à payer à la SA – Z DEVELOPPEMENT la somme de 55 860,00 € HT au titre du préjudice indirect de perte d’exploitation subi par elle ;

ATTENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa nécessité et sa compatibilité avec la nature de l’affaire.

VU l’article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIES : Le Tribunal,

JOINT les affaires enrôlées sous les n°2007F102, 2007F00420, 2007F00423, 2009F00119.

HOMOLOGUE le rapport de l’expert M. X déposé le 4 janvier 2010. DIT que le moteur bâbord était bien affecté d’un vice caché.

CONDAMNE, vu l’article 1643 du Code civil, la SARL C CONSEIL à payer à la SA Z DEVELOPPEMENT le préjudice direct et le préjudice indirect subi par elle.

DEBQOUTE la Société MAN de sa demande d’irrecevabilité pour incompétence du Tribunal de commerce de Toulon, vu l’article 333 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la Société MAN à relever et garantir la SARL C CONSEIL de sa condamnation à payer le préjudice indirect de perte d’exploitation, à la SA Z DEVELOPPEMENT pour un montant de CINQUANTE CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS (55 860 €) HT avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2007.

CONDAMNE la Compagnie GENERALLI ASSURANCES à relever et garantir la SARL C CONSEIL de sa condamnation à payer le préjudice direct à la SA Z DEVELOPPEMENT, pour un montant de DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (12 764 €) HT avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2007 date de l’assignation.

DIT que la Société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL n’a aucune responsabilité dans le litige.

75

CONDAMNE la SARL C CONSEIL à payer la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à la SA Z DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE partiellement la Société MAN à relever et garantir la SARL C CONSEIL de sa condamnation à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA Z DEVELOPPEMENT.

CONDAMNE la Compagnie GENERALI ASSURANCES à relever et garantir la SARL C CONSEIL de sa condamnation à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la Société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL.

CONDAMNE la Compagnie GENERAL ASSURANCES à relever et garantir la SARL C CONSEIL partiellement de sa condamnation à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA Z DEVELOPPEMENT.

CONDAMNE la SARL C CONSEIL à payer les frais d’expertise de M. X.

CONDAMNE la Compagnie GENERALI ASSURANCES à relever et garantir la SARL C CONSEIL de sa condamnation à payer les frais d’expertise de M. X.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans caution.

CONDAMNE la Compagnie GENERALLI ASSURANCES aux entiers dépens liquidés à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS TRENTE CINQ CENTS (280,35 €) dont T.V.A. 45,95 Euros (non compris les frais de citation).

Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER M. Franklin DOUCEDE

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Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 2 mai 2013, n° 2007F00102