Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 mars 2025, n° 2024J00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* OYSTER BAR BH
[Adresse 1], RCS 980019830 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [N] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SOCIETE MEDITERRANEENNE D EQUIPEMENT POUR LE COMMERCE [Adresse 3], RCS 409979382 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [O] – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Monsieur Gauthier PEREZ
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société OYSTER BAR BH à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 27/05/2024 à SOCIETE MEDITERRANEENNE D’EQUIPEMENT POUR LE COMMERCE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 21/10/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 21/10/2024 ;
ATTENDU que Maître NADAL Mathieu, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de OYSTER BAR BH, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître ANGELICO Edith, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE MEDITERRANEENNE D’EQUIPEMENT POUR LE COMMERCE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/02/2025 a été prorogé en date du 17/03/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société Oyster Bar BH, exerçant dans la restauration, a commandé du matériel informatique auprès de la SOCIETE MEDITERRANEENNE D’EQUIPEMENT POUR LE COMMERCE dite Somecom, suivant un bon de commande signé le 18/10/2023, matériel installé le 29/11/2023 ;
ATTENDU que les termes de ce contrat prévoyaient que la société Oyster Bar BH s’engageait sur une période de 60 mois à payer des mensualités de 123,60 euros TTC ;
ATTENDU que le 19/02/2024 le conseil de la société Oyster Bar BH adressait un courrier à la société Somecom l’informant de sa volonté de mettre fin au contrat et de restituer le matériel ;
ATTENDU que la société Somecom refusait cette fin de contrat, la société Oyster Bar BH l’informait qu’elle mettait fin aux prélèvement automatique des mensualités, et qu’un chèque à retirer dans ses locaux à [Localité 1] serait chaque mois à sa disposition ;
ATTENDU que la société Oyster Bar BH assignait la société Somecom le 27/05/2024 par devant la juridiction de céans et demandait au tribunal de :
* Prononcer la nullité du bon de commande signé le 18/10/2023
* Prononcer la nullité du contrat signé le 29/11/2023
* Condamner la société Somecom à lui rembourser les sommes déjà versées depuis la signature du contrat jusqu’à la date d’assignation soit 618,00 euros ;
* Ordonner la restitution du matériel à la société Somecom
* Condamner la société Somecom, outre les dépens à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU que la requérante, dans ses conclusions, demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat en violation des dispositions relatives au droit de rétractation prévus dans le code de la consommation pour les contrats conclus hors établissements ;
ATTENDU que la société Oyster Bar BH, poursuivant sa défense, dit qu’elle exerce une activité dans la restauration et que la location de matériel informatique n’entre pas dans le champ de son activité d’une part, que d’autre part n’employant pas de salariés, le code de la consommation doit lui être appliqué ;
ATTENDU, qu’enfin, la requérante allègue que le bon de commande qu’elle a signé ne comporte aucune mention relative aux droits de rétractation du contactant telles que prévues aux termes de l’article L 221-3 du code de la consommation ;
ATTENDU que la société Somecom conteste l’ensemble des conclusions de la requérante, alléguant que tous les éléments constitutifs des droits de la société Oyster Bar BH ont été respectés et que cette dernière demande la nullité du contrat pour un motif extérieur aux obligations contractuelles, et apporte au dossier le courrier de résiliation, envoyé par le conseil de la société Oyster Bar BH dans lequel celui-ci écrit :
« Cette dernière m’indique que vous avez cependant tenu des propos désobligeants et adopté un comportement peu propice à une poursuite apaisée des relations commerciales »
ATTENDU que la société Somecom demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusion, et demande 2000,00 euros au titre du préjudice moral et outre une condamnation aux dépens, que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU que le tribunal examinant les pièces versées au dossier, notamment par la défenderesse, constate que si le bon de commande est bien signé par les parties au recto, aucune mention concernant le droit de rétractation ne figure sur cette page ;
ATTENDU que ce bon de commande, dans son article 10 qui figure en son verso, précise les modalités de la rétractation et cite bien les articles L 221-3, L 221-18, et L 221-23 à L 221-25 du Code de la consommation ;
ATTENDU que le document examiné ne porte pas la signature de la société Oyster Bar BH, le tribunal devra faire droit aux demande la requérante et devra :
* Prononcer la nullité du bon de commande signé le 18/10/2023
* Prononcer la nullité du contrat signé le 29/11/2023
* Condamner la société Somecom à lui rembourser les sommes déjà versées depuis la signature du contrat jusqu’à la date d’assignation soit 618,00 euros ;
* Ordonner la restitution du matériel à la société Somecom
* Condamner la société Somecom, outre les dépens à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU que le tribunal devra débouter la société Somecom de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Vu l’article L 221-3, L 221-18, et L 221-23 à L 221-25 du Code de la consommation,
PRONONCE la nullité du bon de commande signé le 18/10/2023,
PRONONCE la nullité du contrat signé le 29/11/2023,
CONDAMNE la société Somecom à rembourser à la société Oyster Bar BH, les sommes déjà versées depuis la signature du contrat jusqu’à la date d’assignation, soit 618,00 euros ;
ORDONNE la restitution du matériel à la société Someco,
CONDAMNE la société Somecom à payer à la société Oyster Bar BH, la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE SOCIETE MEDITERRANEENNE D’EQUIPEMENT POUR LE COMMERCE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Sanction ·
- Interdiction de gérer ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Interdiction
- Affacturage ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sociétés
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Communiqué ·
- Peintre ·
- Plan de cession ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Recrutement ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Chêne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Agence ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Désistement d'instance ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Espace vert ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Chirographaire ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Informatique ·
- Débiteur ·
- Logiciel ·
- Paiement ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Application ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Fins ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Résiliation du contrat ·
- Activité
- Bateau ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Examen ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.