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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 8 oct. 2021, n° 2021006453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro : | 2021006453 |
Texte intégral
ди
Copie exécutoire : ELKABAS REPUBLIQUE FRANCAISE Yossi, Selar cabinet Sevellec
Dauchel Cresson
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS: Cople aux demandeurs : 2
Copia aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2020 par sa mise à disposition au Greffe
8 RG 2019019128
ENTRE:
SARL X LOCATION, dont le siège social est […] Partie demanderesse: assistée de SCP d’Avocats Hellenbrand et Martin, représentée par Me Thomas Hellenbrand Avocat au barreau de Metz et comparant par Me Elkabas
Yossi Avocat au barreau de Créteil (RPJ102142)
ET:
1) SA Y LOCATION, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 432107134 Partie défenderesse: assistée de Cabinet Fourgoux Djavadi & Associés représenté par Me Vincent Roux Avocat (A212) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel
Cresson Avocat (W09)
Intervenant volontaire :
2) SARL SS2A COURTAGE, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 528659808 Partie défenderesse: assistée de Cabinet Fourgoux Djavadi & Associés représenté par Me Vincent Roux Avocat (A212) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel
Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL X LOCATION, ci-après X, qui exploite une agence de location de voitures à METZ, depuis le 27 octobre 2011, date où elle est devenue franchisée de la SAS Y LOCATION, ci-après Y, spécialisée dans la location courte durée « low cost'>, et Y ont renouvelé leur contrat de franchise le 2 novembre 2016.
Les relations commerciales se sont déroulées sans difficultés de 2011 à 2018, le chiffre
d’affaires d’X progressant régulièrement.
Après avoir découvert qu’X vendait des garanties assurances/complémentaires sous forme de «< packs RPF (Rachat Partiel de Franchise) et des packs ZEN auprès de certains clients, en détournant l’utilisation d’une prestation « Divers » dans le systéme RENTC@R >> omettant ainsi (selon Y) de déclarer ces ventes à la société SS2A COURTAGE., Y a mis en demeure X le 2 août 2018 de cesser ces pratiques qu’elle jugeait frauduleuses. Y y annonçait le lancement d’un audit qui a eu lieu de 19 septembre 2018.
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Un deuxième audit en date du 1e février 2019 confirmera ces pratiques frauduleuses moyennant un autre artifice. En conséquence, Y résiliera le contrat de franchise par
LRAR du 19 février 2019.
Cependant, X, qui avait réclamé auprès d’Y le paiement de différentes factures, d’abord par courriel le 28 décembre 2018, puis par lettre officielle du 7 février 2019, a estimé la résiliation de son contrat abusive et a introduit la présente instance
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 25 mars 2019, X a assigne Y devant ce tribunal: à qui elle demande ainsi qu’à l’audience du 4 février 2020 de :
Vu les dispositions de l’article 1104 du Code civil,
Dire et juger la demande de la S.A.R.L. X LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence
Condamner la S.A.S. Y LOCATION à payer à la société Y LOCATION (sic) la somme de 77.819,88 euros arrêtée à la date du 18 janvier 2019, somme à parfaire des montants dus depuis ;
Dire et juger que la S.A.S. Y LOCATION a manqué à son obligation de résilier le contrat de franchise signé par les parties en date du 2 novembre 2016 de bonne foi ;
Dire et juger la résiliation unilatérale du contrat de franchise à l’initiative de la S.A.S.
Y LOCATION abusive;
Condamner la S.A.S Y LOCATION à verser à la S.A.R.L. X LOCATION la somme de 1.270.384 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par la résiliation unilatérale abusive du contrat franchise signé par les parties en date du 2. novembre 2016;
Débouter purement et simplement la société Y LOCATION et la société SS2A COURTAGE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions; Condamner la S.A.S. Y LOCATION au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la S.A.S. Y LOCATION aux entiers frais et dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement ȧ intervenir ;
À titre infiniment subsidialre
Dire et juger les montants des clauses prévus en cas de dissimulation de chiffre d’affaires et en cas de rupture anticipée du contrat de franchise aux torts du Franchisés manifestement excessifs;
Réduire le montant de la clause prévue en cas de dissimulation de chiffre d’affaires (article
7.2 du Contrat de franchise) à zéro ;
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Réduire le montant de clause prévue en cas de résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts du Franchisé (article 10.3 du Contrat de franchise) à zéro ;
Débouler purement et simplement les sociélés Y LOCATION et SS2A COURTAGE de leur demande au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
A l’audience du 12 novembre 2019, Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 1359 du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 330 du Code de Procédure Civile,
Vu le contrat de franchise du 2 novembre 2016,
Vu les rapports d’audit des 19 septembre 2018 et 1 er février 2019, Vu les autres pièces produites,
1°) SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ X LOCATION
DIRE ET JUGER la société X LOCATION mal fondée en son action,
En conséquence, DÉBOUTER la société X LOCATION de toutes ses demandes, fins et prétentions à
l’encontre de la société Y LOCATION,
2°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ Y LOCATION
CONDAMNER la société X location à payer à la société Y LOCATION les sommes suivantes :
-13.995,11 € TTC, au titre du préjudice découlant de la perte de redevance sur le chiffre d’affaires dissimulé (article „Z,2-du Contrat de franchise), facture n 016563,
-121.956,86 € TTC, correspondant à l’indemnité due pour dissimulation de chiffre d’affaires (article7.2 du contrat de franchise), facture n° 016564,
-24.301,32 € TTC, correspondant aux redevances impayées, facture n° 016775, facture n° 016885, facture n° 016999,
Outre les intérêts de retard au taux contractuel d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage,
CONDAMNER la société X LOCATION à payer à la société Y LOCATION une somme de 251.255 €, au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10.3 du Contrat de franchise,
CONDAMNER la société X LOCATION à payer la somme de 50.000 € à la société Y LOCATION, en réparation des préjudices que lui causent tant l’atteinte à son image que l’utilisation illicite de la marque Y.
3°) SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIÉTÉ SS2A COURTAGE
DIRE ET JUGER la société SS2A COURTAGE recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
En conséquence,
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CONDAMNER la société X LOCATION à payer à la société SS2A COURTAGE une somme de 16.220,50 €, en réparation des préjudices subis du fait des pratiques frauduleuses de la société X LOCATION,
CONDAMNER la société X LOCATION à payer à la société SS2A COURTAGE, la somme de 29.129,99 € TTC au titre des cotisations d’assurance impayées, outre les intérêts de retard au taux légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à son paiement effectif;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
CONDAMNER X LOCATION à payer:
-une somme de 15.000 € à la société Y LOCATION
-une somme de 5.000 euros à la société SS2A COURTAGE au titre de l’article 700 CPC.
CONDAMNER X LOCATION aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes fait l’objet de dépôt de conclusions, échangées en présence
d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’audience du 17 mars 2020 qui ne s’est pas tenue du fait de la crise sanitaire. Le tribunal a désigné le juge chargé d’instruire l’affaire et a fixé l’audience le 2 juin 2020, à laquelle les parties participent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 24 juin 2020. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande, X avance qu’elle n’a pas commis de faute :
-ses pratiques n’étaient pas frauduleuses, mais inévitables dans la mesure où Y n’a jamais déployé dans le logiciel informatique les tarifs relatifs à ses véhicules de prestige (PT); Y était bien informée de cette situation qui date a minima du début 2017.
-elle conteste les propos tenus par la gérante rapportés dans l’audit. Elle n’a rien dissimulé et c’est Y (la secrétaire de Direction) qui a la responsabilité des déclarations de redevances.
-s’agissant des assurances, X ne pouvant s’assurer auprès de SS2A qui couvrait mal les véhicules haut de gamme (plafond à 55 000 €), avait dû souscrire (lors du premier contrat de franchise) une assurance flottes auprès d’ALLIANZ, qu’Y l’a obligée de résilier ensuite au profit de SS2A, mais X a quand même dû souscrire des assurances complémentaires;
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-s’agissant des tarifs GPS, c’est Y qui est responsable des écarts entre le prix d’Internet:
d’Y, soit 8 €, et les valeurs portées dans le logiciel informatique fourn! par Y au franchisé RENTC@R, à savoir 17 €;
-elle produit une trentaine de factures montrant qu’elle n’a pas eu d’autre choix que le passage < en divers '>
Ses demandes à l’encontre d’Y sont bien fondées :
-Y a, dans un courrier du 19 février 2019, explicitement reconnu sa dette relative aux factures impayées, totalisant 77 809.88 € à la date du 18 janvier 2019, pour lesquelles X produit les preuves.
-la résiliation par Y est abusive et X est bien fondée à réclamer, en réparation, des dommages et intérêts, qu’elle évalue à une année de chiffres d’affaires.
En réponse aux demandes reconventionnelles d’Y, X soulient:
-qu’elle a refusé de payer des factures prises tardivement en compte par Y, redevances impayées de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019), en invoquant l’exception d’inexécution, car elle n’était pas elle-même payée des 77 819 € (40 000 € à l’époque);
-l’article 7.2 n’est pas applicable car X n’a rien dissimulé ; au demeurant cette Indemnité (en l’espèce 8 fois supérieur au montant des redevances soi-disant dissimulé) est manifestement excessive;
-que s’agissant de SS2A COURTAGE, le préjudice allégué n’est pas fondé vu l’absence de faute d’X quant à la déclaration des prestations «assurances'> en «divers» ou «RPA» ; X a fait valoir une exception d’inexécution pour ne pas payer les cotisations impayées.
En défense, Y réplique que :
-X ne démontre aucunement que les factures de « soldes de tiers » sont dues, en particulier parce que Y ne lui a jamais commandé les prestations, of la Société Nouvelle
d’Estey < les factures doivent impérativement être établies à notre (et non leur) nom >> et
Y FLEET n’est pas identique à Y,
-les pratiques d’X sont bien frauduleuses et portent préjudice à la fois à Y et SS2A laquelle a été privée de revenus et est légitime à intervenir à l’audience. Ces pratiques concernent :
-la vente, non déclarée, de garanties/assurances complémentaires Packs RPF (Rachat Partiel de Franchise, pour 4 € TTC par jour) et packs ZEN (6 € TTC par jour); X cochait en effet dans la rubrique « DIVERS des opérations avec le libellé RPA et non ASSACHAT ou ASSZEN; Y fournit un listing conduisant à des chiffres d’affaires non déclarées de 32479,23 € pour 2016, 70 933,54€ pour 2017, 42 369,70€ pour 2018.
- Les arguments d’X ne sont pas convaincants en regard du nombre de contrats concernés (65 en moyenne mensuelle en 2018);
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-X enregistre en Divers des GPS à 3.33 € et non au prix de 8 euros. Le rapport d’audit du 1er février montre clairement la substitution GPS/RPA. La fraude est évidente, le
GPS étant souvent déjà intégré dans le véhicule !
-les véhicules haut de gamme ne représentent qu’une très faible partie des véhicules intégrés au < divers «, même si pour ces véhicules la fraude porte sur l’intégralité du chiffre d’affaires apporté par ces locations; contrairement à ce qu’allègue X, il n’appartenait pas à Y de reconstituer les chiffres d’affaires manquants, alors qu’ils étaient enregistrés sous de très nombreux labels, divers, GPS, RPA, RTA, Accessoires;
-les demandes d’Y résultent de l’application de clauses contractuelles tout à fait claires, à savoir -l’article 5.1 -Respect des standards de qualité, -l’article 7.2 REDEVANCE qui définit le montant de la redevance, -l’article 10 RESILIATION;
-les redevances impayées de novembre et décembre 2018 et de janvier 2019, non contestées, sont bien dues à hauteur de 24301,32 €;
- l’atteinte à l’image de marque et l’utilisation illicite de la marque Y lui causent un préjudice qu’il y a lieu de réparer ;
-En tout état de cause la demande indemnitaire d’X (1 270 384 €) est totalement injustifiée.
SUR CE
Sur l’origine du litige et la faute d’X
Attendu qu’X et Y ont renouvelé leur contrat de franchise le 2 novembre 2016,
Attendu que les relations commerciales se sont déroulées sans difficultés de 2011 à 2018, le: chiffre d’affaires d’X progressant régulièrement,
Attendu cependant que Y a été alertée par ses contrôles qu’X vendait des garanties assurances/complémentaires sous forme de « packs RPF (Rachat Partiel de Franchise) et des packs ZEN auprès de certains clients, en détournant l’utilisation d’une prestation Divers » dans le système RENTC@R » omettant ainsi (selon Y) de déclarer ces ventes à la société SS2A COURTAGE:
Attendu que l’article 5.1 -Respect des standards de qualité- qui stipule que « le Franchisé s’engage à ne pas entacher sa réputation commerciale par des méthodes de vente ou toutes pratiques déloyales, trompeuses, irrégulières ou illicites. Il s’engage notamment à informer précisément le consommateur sur le coût final de la location et sur les conditions des assurances souscrites (exclusions de garantie, franchises …) et à ne jamais utiliser de contrats de location différents du modèle standard Y LOCATION en vigueur » ;
Attendu qu’Y a dans son courrier en date du 2 août 2018,
-mis en demeure X de cesser ces pratiques qu’elle jugeait frauduleuses,
-rappelé les engagements du franchisé résultant de l’article 5.1 du contrat,
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-annoncé qu’elle lancerait un audit, conformément à l’article 5.4.6 du contrat qui stipule qu’en cas de « défaut de production dans les délais et formes spécifiés des éléments documents. comptables ayant lieu à son activité, le Franchiseur, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, pourra faire réaliser aux frais du Franchisé, un audit de l’intégralité de ses comptes et documents professionnels, …»
Atlendu que cet audit a été réalisé par le cabinet ANTHEIS le 19 septembre 2018, portant. sur la période du 27 février au 10 août 2018,
Attendu qu’X avance, sans en apporter la preuve, que ce cabinet n’avait pas le caractère d’un auditeur indépendant, le tribunal prendra en compte les constatations de l’audit;
Attendu que cet audit:
-confirmait la réalité des pratiques de facturations en « divers '> par Y et invoquées dans la leltre de mise en demeure du 2 août 2018, en indiquant « depuis le début 2018, on compte 316 locations où sont facturées en divers des packs d’assurance à 3,33 € alors que l’onglet «< tarif >> est prévu à cet effet. Ainsi cette pratique permet aux gérantes de conserver l’intégralité de ces montants;
-rapportait qu’une des gérantes avait répondu à l’auditeur que « Vu que je suis très mal assurée, que même quand je suis responsable (lire sans doute non responsable) je dois payer mes réparations, je n’ai pas envie de donner de l’argent à SS2A »,
-notait que < toujours sous l’onglet «< divers '> apparaissent d’autres régulations de tarifs notamment pour un transporteur, mais aussi des compléments de tarifs lorsqu’il s’agit de < gros '> véhicules, de véhicules haut de gamme. Les sommes placées sous cet onglet sont importantes '>,
Attendu qu’X réplique que le logiciel d’Y ne lui permettait pas d’enregistrer autrement qu’à la main les renseignements concernant les véhicules de location du type premium, ce qu’elle a fait constater par huissier le 17 octobre 2018, et qu’elle avait signalé cette difficulté déjà par courriel le 7 avril 2017, en réponse à la remarque d’Y comme quoi X avait facturé une Porsche Cayenne au tarf théorique F1J100 kms et rajouté une ligne < divers RPA >>,
Attendu qu’Y soutient que les locations haut de gamme ne sont pas dans son cœur de métier tandis qu’X verse aux débats plus de trente factures de location pour ces véhicules qui montrent qu’il ne s’agit pas d’opérations exceptionnelles, ainsi que la liste des facturations « DIVERS '>, < REGUL » « RPA » depuis 2016, qui montrent selon elle que les sommes les plus importantes concernent les tarifs « haut de gamme » ou « prestige >>,
Attendu qu’à ce stade, le débat sur cette question des tarifs haut de gamme, -et son importance-, n’est pas essentiel à la solution du litige car il ne concerne qu’une partie de la fraude constatée par l’audit,
Attendu qu’X avait pris des engagements lors d’une réunion tenue au siège d’Y le 30 octobre 2018, de mettre un terme à ses pratiques,
Attendu qu’Y a reconnu au cours des débats qu’X était un de ses meilleurs franchisés,
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Le tribunal constate qu’Y, admettant implicitement que la faute que cette dernière avait commise ne justifiait pas la résiliation du contrat, n’a pas souhaité interrompre la coopération avec X ;
Attendu qu’Y a fait procéder à un deuxième audit en date du 1er février 2019 au terme duquel les auditeurs soulignaient que « Les gérantes, sous le vocable < RPA » -qui ne veut absolument rien dire dans la mesure où ce sigle ne fait référence à aucun terme usité par la société Y- enregistraient depuis plusieurs années dans les contrats de location les sommes connues pour se rapporter à des prestations d’assurances sont enregistrées sous le sigle < GPS '> toujours sous la rubrique DIVERS », rubrique non soumise à redevance,
Attendu que pour étayer leurs dires, les auditeurs présentent l’évolution de la facturation des packs RPF (Rachat Partiel de Franchise) montrant de façon manifeste à partir d’août 2018 la substitution des facturations GPS aux facturations RPA, les premières passant d’une moyenne mensuelle de 125 € sur la période allant de janvier à juillet 2018 à 3639 € pour celle des mois d’août à septembre 2018, tandis que sur les mêmes les périodes de référence les facturations RPA baissaient de 3420 € à 1200 €.
Attendu que la fraude est d’autant plus patente
- que ces facturations de GPS étaient inscrites pour 3,33 € HT (4€ TTC) par jour, alors que le tarif indiqué en agence est de 8 €,
-que dans environ la moitié des cas les véhicules concernés étaient déjà équipés de GPS, Attendu enfin que le rapport d’audit relate que les gérantes ont fini par « avouer que les facturations de GPS correspondaient bien à des prestations d’assurances, »
Attendu qu’X conteste les déclarations qu’elle aurait faites, mais que le tribunal considère que cette contestation, émise pour la première fois au cours de la procédure, n’a pas de caractère probant,
Le tribunal dit qu’X a à nouveau commis une faute dans la prise en compte des compléments d’assurance, à la suite du premier audit ;
Attendu que l’article 10 RESILIATION stipule plus particulièrement à l’article 10.1 que la résiliation interviendra de plein droit sans aucune mise en demeure préalable … en cas de fraude ou de tentative de fraude aux droits du franchiseur, à l’article 10.2 «< en cas
d’agissements du Franchisé susceptibles de porter un préjudice au Franchiseur »,
Le tribunal dit que, peu important le montant relativement peu élevé de cette fraude, Y était en droit, devant la persistance de ces pratiques trompeuses, de résilier le contrat de franchise, cette résiliation étant intervenue le plein droit le 19 février 2019;
Sur les sommes dues par X à Y
Attendu que Y verse aux débats la liste complète des opérations non déclarées, portant sur les années 2016, 2017 et 2018 montrant que les chiffres d’affaires associés s’élèvent à
145 782 € TTC, privant Y de redevances à hauteur de 13 995,12 € TTC, (facture 016563 du 11 octobre 2018),
Attendu qu’X ne conteste pas devoir cette somme,
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Attendu que les redevances des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019, impayées par X, pour lesquelles Y produit les factures n° 016999, n° 016885 et n°016775, sont bien dues à hauteur de 24301,32 € TTC,
Le tribunal condamnera X à payer à Y la somme en principal de 38 296,44 € TTC (13 995,12 €+ 24 301,22 €) avec les intérêts de retard au taux contractuel d’intérêt de < trois fois le taux d’intérêt légal », valeur indiquée sur les factures, déboutant s’agissant des intérêts, pour le surplus;
Attendu que l’article 7.2 REDEVANCE qui définit le montant de la redevance (8% du chiffre d’affaires HT avec un minimum mensuel) et stipule que « toute dissimulation du chiffre d’affaires ou de véhicule en parc donnera lieu à réparation du préjudice découlant de la perte de redevance majorée d’une indemnité forfaitaire correspondant à une année de redevance (…) et « Par chiffre d’affaires, les parties entendent toute recette facturée ou acquise, directement ou non, par le Franchisé, au cours du mois écoulé, ainsi que les indemnités pour pertes d’exploitation éventuelles perçues par le Franchisé de la part de son assureur et tes compléments d’assurance (…) »,
Attendu qu’Y produit les montants des redevances des mois de septembre 2017 à août 2018, lesquels conduisent à une indemnité forfaitaire, qu’il convient d’évaluer hors taxes, de 101 630,72 €, au titre de l’article 7.2,
Attendu que l’article 10.3 de la clause RESILIATION définit sa sanction financière en stipulant: < En cas de rupture de contrat pour faute, aux forts du Franchisé, ce demier versera au Franchiseur une somme calculée sur le manque à gagner en redevances du Franchiseur par rapport aux années restant à courir jusqu’à l’arrivée du terme du contrat et sur la base de la moyenne des redevances payées au cours de la période écoulée »,
Attendu que l’activité d’X, évaluée sur la période écoulée entre octobre 2016 et décembre 2018, conduit à une redevance en moyenne mensuelle 7851,72 € et qu’Y a fixé sa demande à 251 255 €, compte tenu des mois restant à courir ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que tant l’indemnité définie à l’article 7.2 que l’indemnité de résiliation définie à l’article 10, évaluées forfaitairement et d’avance ont un caractère comminatoire et s’analysent comme une clause pénale,
Attendu que selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter le pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire »,
Attendu que s’agissant de la clause 7.2 le montant de l’indemnité est sans commune mesure avec le montant constaté de la fraude, à savoir 13 995 €, que cette indemnité vise implicitement à couvrir un préjudice pour la marque Y,
Attendu en outre Y fait explicitement grief à X d’avoir atteint à son image de marque et à utiliser de façon illicite la marque Y, pour lequel elle demande 50 000 € de dommages et intérêts,
Attendu qu’Y verse aux débats :
-des pièces montrant qu’X n’avait pas respecté les clauses 14 -obligations à la cessation du contrat- en tardant à cesser d’utiliser la marque Y, notamment sur des sites internet, et à déposer l’enseigne
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-des témoignages de « grands comptes » indiquant qu’ils ont été contactés directement par X, contrairement aux obligations de l’article «< concurrence déloyale »>,
Attendu qu’X produit les éléments comme quoi elle a pris les mesures pour changer d’enseigne en avril 2019 et créer un nouveau site internet, et a donc rempli partiellement ses obligations, mais avec retard,
Attendu qu’Y n’explicite pas l’évaluation de son préjudice, mais que le tribunal considère que l’atteinte à l’image de marque est réelle, d’autant que les manquements d’X lui sont d’autant plus préjudiciables qu’ils ont conduit le Franchiseur à se séparer d’un de ses meilleurs franchisés,
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation condamnera X à lui payer la somme de 75000 €, déboutant pour le surplus, au titre des fautes qu’elle a commises en dissimulant du chiffre d’affaire et en portant atteinte à l’image de marque d’Y,
Attendu que s’agissant de la résiliation, le préjudice de Y doit s’évaluer en fonction de la marge – et non du seul chiffre d’affaires -dont le caractère incertain- y compris sur la durée effective de la relation commerciale, est indéniable, le tribunal réduira l’indemnité demandée, jugée excessive, à la valeur de 75000 €, déboutant pour le surplus et condamnera X à lui payer cette somme,
Sur les sommes dues par X à SS2A
Attendu qu’X est redevable des factures impayées figurant sur son grand livre, avec un cumul au 19 mars de 29 129,99 €, le tribunal condamnera X à payer à SS2A la somme de 29 129,99 € au titre des factures impayées, outre les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 5 mars 2019,
Attendu que SS2A réclame, au titre de son préjudice, 50% des primes d’assurances non déclarées par X en 2018 (chiffre d’affaires RPA) à hauteur de 32 441 €, mais n’apporte aucun justificatif à sa demande, notamment sur le pourcentage de 50% qui n’est pas un taux: de marge courant compte tenu des sinistres potentiels, Mais attendu que le tribunal estime qu’elle a subi un préjudice, le tribunal condamnera X
à lui payer la somme de 8000 €, déboutant pour le surplus ;
Sur les sommes dues par les sociétés du groupe Y
Attendu qu’X avance qu’Y a reconnu les dettes de son groupe à hauteur de 77
809.88 €,
Attendu que Y soutient au cours des débats qu’elle n’a qu’une simple délégation de paiement de ces sociétés et qu’il appartient à X de mettre dans la cause les sociétés concernées, ce qu’elle n’a pas fait,
Attendu cependant
-d’une part que l’article 7.7.1.2 du contrat de franchise indique clairement que le Franchiseur agit tant en son nom personnel que pour le compte des autres sociétés du groupe Y,
-d’autre part qu’Y a indiqué dans son courrier de résiliation du 19 février 2019 que «Après compensations et délégations de paiement avec les factures dues par la Sté
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зи TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019019128 JUGEMENT DU MERCREDI 24/06/2020
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Nouvelle de l’Estey au titre de la facturation centralisée (390481,29 € TTC) de l’e-commerce pour 1297,39 € TTC et avec les factures dues par Y FLEET pour 32 281,50 € TTC,. vous restez donc devoir la somme totale de 355 507,21 € aux sociétés du groupe Y…>>,
Le tribunal dit qu’Y a, par ce courrier du 19 février 2019, explicitement reconnu sa dette relative aux factures impayées à hauteur de 77 809.88 € TTC et :
- il condamnera Y à payer cette somme à X
-et il ordonnera la compensation avec les sommes dues par X;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser aux demanderesses la charge des frais qu’elles ont engagés pour faire valoir leurs droits, le tribunal condamnera X à payer à Y la somme de 6000 € et à SS2A la somme de 1000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; Attendu qu’elle succombe, X sera condamnée aux dépens;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est demandée et nécessaire, le tribunal l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
-prend acte de l’intervention volontaire de la SARL SS2A COURTAGE,
-condamne SARL X LOCATION à payer à SA Y LOCATION la somme en principal de 38 296, 44 € TTC, outre les intérêts de retard au taux contractuel d’intérêt de « trois fois le taux d’intérêt légal » à compter de la date d’échéance des factures,
-condamne SARL X LOCATION à payer à SA Y LOCATION la somme de 75000 € au titre des fautes qu’elle a commises en dissimulant du chiffre d’affaire et en portant atteinte
à l’image de marque d’Y,
-condamne SARL X LOCATION à payer à SA Y LOCATION la somme de 75000 € au titre de la résiliation,
-condamne SARL X LOCATION à payer à SARL SS2A COURTAGE la somme de 29 129,99 € TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 5 mars 2019,
-condamne SARL X LOCATION à payer à SARL SS2A COURTAGE la somme de
8000 € HT au titre du préjudice subi,
-condamne SA Y LOCATION à payer à SARL X LOCATION la somme de 77 809.88 € TTC,
-ordonne la compensation de cette somme avec celles dues par SARL X LOCATION à
SA Y LOCATION,
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG: 2019019128 JUGEMENT DU MERCREDI 24/06/2020
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-condamne SARL X LOCATION à payer à SA Y LOCATION la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- condamne SARL X LOCATION à payer à SARL SS2A COURTAGE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
-déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
-ordonne l’exécution provisoire de la décision,
-condamne SARL X LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2020, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA, M. AB AC et M. AD AE. Délibéré le 16 juin 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, président du délibéré et par
Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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