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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 5 févr. 2021, n° 2020F02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2020F02130 |
Texte intégral
2020F02130 – 2103600002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT du 05/02/2021
Prononcé par :
Monsieur Philippe DEDIEU, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/02/2021 en présence de Monsieur Laurent COUDERC Premier Vice-Procureur de la
République devant Monsieur Philippe DEDIEU, président, Monsieur Serge ALQUIER, Monsieur Pascal THEVENET, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
La SAS BABEL GROUPE
41 Rue Greneta
75002 PARIS
La SAS BABEL STRATEGIE & CREATION HOLDING
41 Rue Greneta
75002 PARIS parties demanderesses représentées par Me Frédéric FLATRES de la SELAS BERSAY, Avocats à Paris, plaidant, et par Me Jean-Paul BOUCHE de la Selarlu
BOUCHE Jean-Paul, Avocat au barreau de Toulouse, postulant.
ET
La SAS BVA
La SAS Hermione
La SAS AXIOM & CIE
75 Rue Saint-Jean
31130 BALMA
La SAS IN VIVO HOLDING
52 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT parties défenderesses représentées par Me Laurent ASSAYA de l’AARPI VIVIEN ET ASSOCIES, Avocat à Paris, plaidant, et Me Bernard de LAMY, Avocat à
Toulouse, postulant.
SARL CEDL I
51 John F. […]
[…]
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse MP 08-04-2025 09:19:20 Page 1/2
2020F02130 – 2103600002/2
partie défenderesse, représentée par Me Hervé DIOGO AMENGUAL de l’AARPI LATHAMWATKINS, Avocat à Paris, plaidant, et Me Nabil KESSEIRI du Cabinet
DECKER ASSOCIES, Avocat à Toulouse, postulant.
L’affaire a été enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2020F2130 pour l’audience du 13.11.2020.
Après renvoi de l’affaire aux audiences des 11.12.2020 et 05.02.2021.
Lors de l’audience du 05/02/2021, la SAS BABEL GROUPE et la SAS BABEL
STRATEGIE & CREATION HOLDING se sont désistées de la présente instance et de leur action.
Attendu que les défendeurs ne s’y sont pas opposés et qu’il y aura lieu par conséquent, en application de l’article 395 du code de procédure civile, de constater que le désistement est parfait ;
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ; qu’il s’ensuit qu’à défaut en l’espèce d’une telle convention entre les parties ou d’un accord exprimé sur l’audience par le défendeur de prendre à sa charge les dépens liés à la présente instance; ces derniers devront être supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré.
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS BABEL GROUPE et de la
SAS BABEL STRATEGIE & CREATION HOLDING.
Le déclare parfait et prononce l’extinction de l’instance et de l’action.
Laisse les dépens à la charge des demanderesses.
Le Président Le Greffier Philippe DEDIES Anick FABRE
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse MP 08-04-2025 09:19:20 Page 2/2
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