Confirmation 22 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 mars 2019, n° 16/06696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06696 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 16 mars 2016, N° 21301506;16/06696 |
Texte intégral
[…]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE du secrétariat greffe de la Chambre 4-8 Cour d’Appel d’Aix en Provence
REPUBLIQUE FRANCAISE ARRÊT AU FOND
Au nom du peuple français DU 22 MARS 2019
N°2019/420
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 16 Mars 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21301506.
Rôle N° RG
APPELANTE 16/06696 – No
Portalis
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant 56 chemin Joseph DBVB-V-B7A-6NNT Aiguier – 13009 MARSEILLE
représenté par Mme X Y (Inspectrice juridique) en vertu d’un CPCAM DES pouvoir spécial BOUCHES DU
RHONE
INTIME C/
Monsieur Z A, demeurant Centre Paramédical Briffaut – 2 rue Z A Briffaut 13005 MARSEILLE
MNC-MISSION comparant en personne, assisté de Me Catherine KLINGLER, avocat au NATIONALE DE barreau de PARIS CONTROLE ET
D’AUDIT DES
ORGANISMES DE
SECURITE SOCIALE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES
ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de
[…]
non comparant
Copie exécutoire délivrée le:27/03/2015 à:
CPCAM DES
BOUCHES DU
RHONE
Me Catherine
KLINGLER, avocat au barreau de PARIS
2
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Z SAINTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats: Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 22 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2019
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
3
La caisse primaire d’assurance maladie a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 mars 2016 qui a annulé la procédure de recouvrement des sommes qu’elle estimait indûment remboursées à M. A au cours de l’année 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 en sa qualité d’infirmier libéral pour des actes cotés AIS3, représentant une somme de 136604,85 euros, déterminée à la suite d’un contrôle d’activité du cabinet dans lequel il travaillait avec deux autres confrères en binôme, à Marseille.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 19 février 2019, elle a demandé à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner M. A à lui payer la somme de 65092,53 euros correspondant à sa part des séances de soins facturés indûment incluant la majoration de retard de 10%.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, M. A a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse a convoqué M. A à un entretien pour le 6 septembre 2011, dans le cadre d’un
< contrôle d’activité » pour faire le point sur son exercice. Cet entretien a été mené par M. HERCZEG qui a mentionné dans le procès-verbal d’audition qu’il était
< agréé » par le directeur général de la Cnam, et « ayant prêté serment devant le juge d’instance, agissant conformément aux dispositions des articles L114-10 et L243-9 du code de la sécurité sociale ». M. A a contesté la validité du contrôle, notamment en ce que l’entretien du 6 septembre 2011 avait été mené par M. HERCZEG qui n’était pas assermenté au jour de l’entretien, puisqu’il était avéré qu’il avait prêté serment devant le tribunal d’instance le 10 octobre 2011, donc après l’entretien.
La caisse a fourni une attestation de prestation de serment datée du 5 octobre 2009 en expliquant que cette prestation de serment était encore valable au jour de l’entretien.
***
La Cour constate que le juge d’instance de Marseille a recueilli la prestation de serment le 5 octobre 2009, au visa d’une autorisation provisoire du directeur général de la CNAMTS donné trois mois auparavant, le 2 juillet 2009 pour exercer des «< fonctions provisoires » d’agent de contrôle. Selon un arrêté du 30 juillet 2004 modifié le 18 décembre 2006, « le directeur de la caisse nationale, ou le ministre chargé de la sécurité sociale pour les agents de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, délivre aux agents une autorisation provisoire d’exercer leurs fonctions à réception du dossier complet de demande d’agrément. L’agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois, à compter de la date de la demande d’agrément. »>. Ce texte fait une distinction entre autorisation provisoire et agrément. L’autorisation provisoire n’est valable que six mois renouvelable une fois. La première autorisation provisoire a été renouvelée avec effet au 1er juillet 2010, donc au bout d’un an.
L’agrément a été donné le 27 avril 2011 sur une demande d’agrément présentée le 11 avril 2011. Il a prêté serment, sur la base de cet agrément, six mois plus tard, le 10 octobre 2011, selon procès verbal établi par le tribunal d’instance versé aux débats.
Cette chronologie traduit soit une discontinuité dans les fonctions réelles de l’intéressé, soit le peu de sérieux de la gestion administrative des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L216-6 et L243-9 du code de la sécurité sociale.
Il n’en demeure pas moins qu’à la date de l’entretien avec M. A, si M. HERCZEG bénéficiait bien d’un agrément depuis le 27 avril 2011, il n’avait pas encore prêté serment au visa de cet agrément. Or, cette assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de cette caisse dans le cadre des articles L114-10 et L243-9 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’audition doit être annulée et cette annulation entraîne l’annulation de tous les actes postérieurs. La Cour, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par les parties, confirme le jugement déféré.
4
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 mars
2016,
Et y ajoutant :
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie à payer à M. A la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens exposés à partir du 1er janvier 2019.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne
- à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre ledit
arrêt à exécution.
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux de grande Instance d’y tenir
la main.
- à tous les commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le
Directeur de greffe de la cour d’appel
d’AIX-EN-PROVENCE
P/LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- For ·
- Production ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Éducation sexuelle ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Assignation ·
- Demande
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Ags ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Contestation
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Risque technologique ·
- Plan de prévention ·
- Sécurité publique ·
- Prévention des risques ·
- Construction ·
- Corse ·
- Prévention ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Cycle ·
- Versement ·
- Conseil ·
- Horaire ·
- Jugement
- Partage ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Adjudication ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Vente amiable ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Eaux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Accusation ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Message ·
- Propos ·
- Entretien ·
- Responsable
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Servitude ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Emplacement réservé ·
- Partie ·
- Acte authentique ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Huissier ·
- Trêve
- Licenciement ·
- Mandataire ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Établissement de crédit ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.