Irrecevabilité 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 nov. 2018, n° 16/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 26 octobre 2015, N° 15/487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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Grosse + copie délivrées le 16 NOV. 2018 à
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0003378
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01625
Décision déférée à la Cour Jugement du 26 OCTOBRE 2015 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/487
APPELANTE:
Mademoiselle X C née le […] à […]
[…]
Représentée par Me I J de la SELARL J – MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/4046 du 04/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES:
Monsieur A Z né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Anne SEILLIER substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Madame D Z D
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Anne SEILLIER substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
[…]
Page 2
[…]
Représentée par Me EQUIN substituant Me Annie
K-L, avocat au barreau de BEZIERS
Organisme CPAM
[…]
[…] non représentée, assignée à personne habilitée le 21/10/2016
SA L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. […]
[…]
Représentée par Me Thierry N de la SCP M, N, O, P, avocat au barreau de
MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me MOUNET de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES avocat au barreau de
MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Septembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire été débattue le 26 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, Madame F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame F G, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET:
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel
1
Page 3 la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2006, X C majeure depuis quelques mois, a conduit le véhicule automobile Opel Corsa de A Z alors qu’ils sortaient tous deux de boîte de nuit. Ce dernier était fortement alcoolisé et X
C, elle-même alcoolisée (1,42 g/l d’alcool dans le sang)
n’était pas titulaire du permis de conduire. Cette dernière a perdu le contrôle du véhicule et A Z, passager du véhicule a été blessé et transporté aux urgences, souffrant d’un traumatisme cranio-encéphalique.
X C a été condamnée par le tribunal correctionnel de Béziers le 7 octobre 2008 pour blessures involontaires avec ITT inférieure à trois mois avec les circonstances aggravantes de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et sans être titulaire du permis de conduire.
Le docteur Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 18 septembre 2007 et a déposé son rapport le 16 décembre 2008, constatant que les blessures de A Z n’étaient pas consolidées.
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés de Béziers le 30 juin 2009, X C et la SA L’EQUITE en qualité d’assureur de responsabilité civile du véhicule avaient été condamnés au versement d’une provision de 10 000 €. Cette décision a été infirmée par arrêt du 9 février 2011, la cour d’appel considérant qu’il existait des contestations sérieuses notamment en
l’état des fautes imputées à la victime.
A Z et sa mère D Z ont ensuite saisi le tribunal de grande instance de Béziers au fond par assignation délivrée à X C, la compagnie d’assurances GAN en qualité d’assureur responsabilité civile de la mère de X C, et la CPAM de l’Hérault. La compagnie GAN a elle-même appelé en cause la société L’EQUITE en qualité d’assureur de responsabilité civile du véhicule de A Z, impliqué dans l’accident. Les deux affaires ont été jointes.
Le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 26 octobre 2015 énonce :
Déboute les consorts Z et la société L’EQUITE de leurs demandes à l’égard de la compagnie GAN, rejette les demandes formées à l’encontre de la société L’EQUITE,
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déclare X C entièrement responsable de l’accident causé à A Z, en conséquence, condamne X C à payer à A Z les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 2720 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9000 € au titre des souffrances endurées, 5000 € au titre du préjudice esthétique condamne X C à payer à Madame D Z la somme de 1000 € en réparation de son préjudice d’affection, rejette le surplus des demandes, rejette toute demande contraire ou plus ample des parties, condamne X C à payer aux consorts Z, à la compagnie GAN et à la société L’EQUITE chacun une somme complémentaire de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne X C aux entiers dépens de l’instance dont distraction profit de Me K-L pour les dépens de la compagnie GAN et de maître Pijot pour la société L’EQUITE.
Le jugement considère que la garantie responsabilité civile souscrite par la mère de X C ne s’applique pas aux accidents concernant des véhicules terrestres à moteur qui relèvent de l’assurance obligatoire prévue par la loi du 5 juillet 1985.
Il considère ensuite que la société L’EQUITE, assureur responsabilité civile du véhicule de A Z, peut opposer son refus de garantie à X H relevant que les conditions générales du contrat d’assurance excluent les sinistres survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré ne peut justifier être titulaire du permis de conduire, de même que ceux survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré se trouvait au moment du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique, ce qui était le cas de X C alors en outre que l’exclusion de garantie est opposable au passager transporté souscripteur du contrat d’assurance dès lors que ce dernier s’est lui-même placé en connaissance de cause dans des situations exclusives de garantie. Or, A Z s’est volontairement alcoolisé au cours de la soirée ayant précédé l’accident, il a déclaré aux enquêteurs qu’il n’ignorait pas que X C n’était pas titulaire du permis de conduire.
Le jugement considère au vu des pièces versées aux débats que X C est entièrement responsable de l’accident survenu en décembre 2006. Il considère qu’aucun élément ne permet de mettre en cause la déposition de A Z qui affirme être allé dans son véhicule pour se reposer à l’arrière de celui-ci sans avoir demandé à X C de conduire son véhicule. Le fait que sa ceinture de sécurité soit attachée ne suffit pas à lui seul a démontrer qu’il avait donné l’autorisation à son amie de conduire le véhicule. Le tribunal relève ensuite que même si une faute pouvait être retenue à l’encontre de A
S
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Z de nature à réduire son droit à indemnisation, il constate qu’une telle demande n’est pas formulée.
S’agissant du préjudice de A Z, le tribunal constatant que l’état de ce dernier n’est pas consolidé, n’indemnise que le préjudice temporaire.
X C a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 25 février 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2018.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 26 septembre 2018.
Les dernières écritures prises par X C ont été déposées le 20 décembre 2016.
Les dernières écritures prises par les consorts Z ont été déposées le 10 novembre 2016.
Les dernières écritures prises par la SA GAN ASSURANCES ont été déposées le 18 octobre 2016.
Les dernières écritures prises par la SA L’EQUITE ont été déposées le 5 octobre 2016.
Le dispositif des écritures de X C énonce :
Vu l’article 655 du Code de Procédure Civile
AU PRINCIPAL CONSTATER la nullité de la délivrance de l’assignation en date du 12 novembre 2013 en conséquence,
ANNULER le jugement rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BEZIERS le 25 octobre 2015 En tout état de cause,
CONSTATER que l’action est prescrite. CONSTATER que Monsieur Z a commis des fautes exonératoires de toute responsabilité éventuelle de Mademoiselle C.
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur A Z et Madame
D Z à payer à Maître I J la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNER Monsieur A Z et Madame
D Z aux entiers dépens.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, X C fait valoir s’agissant
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de la nullité du jugement que l’assignation a été délivrée à son ancienne adresse à Béziers alors que les consorts Z connaissaient sa nouvelle adresse à Boujan Sur Libron depuis la précédente procédure de référé devant la cour d’appel et qu’ils ont bien signifié le jugement à cette nouvelle adresse. Elle fait état également de l’absence de diligences de la part des avocats et de l’huissier. Au titre du grief, elle indique n’avoir pu bénéficier du premier degré de juridiction.
L’appelante fait valoir ensuite la prescription de cinq ans, indiquant que le point de départ de l’action des consorts Z a débuté le 16 décembre 2008, date du dépôt du rapport de l’expert et que si les actions en référé ont suspendu le délai, la dernière décision interruptive a été rendue par la Cour d’appel le 9 février 2011. L’action est donc prescrite dans la mesure où l’assignation du 16 décembre 2013 dont la nullité ne pourra qu’être prononcée n’a pas interrompu à nouveau le délai.
X C invoque ensuite au fond l’attitude fautive de A Z, relevée d’ailleurs selon elle par le premier juge. Elle explique que son ami s’était volontairement alcoolisé et qu’il voulait initialement prendre le volant et qu’elle l’a empêché. Elle ajoute qu’il ne voulait pas qu’elle appelle sa mère et avoir finalement cédé à l’insistance et aux pressions de celui-ci, en prenant le volant alors qu’il savait très bien qu’elle n’avait pas le permis de conduire.
Elle développe ensuite des critiques s’agissant des préjudices tout en ne formulant pas de subsidiaire au dispositif sur ce point.
Le dispositif des écritures des consorts Z énonce :
Vu les articles 112, 648 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 2226, 1103 et 1241 du code civil, Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du
26 octobre 2015,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise du Docteur Y, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 26 octobre 2015, Et ce faisant,
Statuant à nouveau,
Homologuer le rapport d’expertise en date du 16 Décembre 2008, Condamner solidairement Mademoiselle X C et la compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES à payer au titre des dommages et intérêts à Monsieur A Z les sommes suivantes :
9 720 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (soit incapacité temporaire totale du travail, et préjudice d’agrément temporaire)
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9 000 € au titre des souffrances endurées, 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
15 260 € à titre de provision à valoir sur l’incapacité fonctionnelle permanente,
Condamner solidairement Mademoiselle X C et la compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES à payer au titre des dommages et intérêts à Madame D Z, victime par ricochet mère de Monsieur A Z les sommes suivantes:
2 842 € au titre des frais divers (frais de déplacement soit 1500 + 300+1 042 €), 5 000 € au titre du préjudice d’affection, Condamner solidairement Mademoiselle X C et la compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur A Z et à Madame D
Z respectivement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700.
Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, les consorts Z exposent s’agissant de la demande d’annulation du jugement, que l’appelante ne justifie ni d’un grief ni avoir résidé à Boujan sur Libron au moment de l’assignation.
S’agissant de la prescription, les consorts Z font valoir qu’elle est de dix ans.
Sur la responsabilité de X C, A Z indique que dans la nuit de l’accident, celle-ci s’est emparé des clés du véhicule alors qu’il était inconscient, passager arrière endormi et avait attaché sa ceinture de sécurité. Il estime que la responsabilité de X C est totale et qu’elle doit être condamnée solidairement avec son assureur le GAN dont la garantie est due au titre de la responsabilité civile encourue pour les dommages corporels.
Subsidiairement, les consorts Z sollicitent sa condamnation solidaire avec la société L’EQUITE tout en ne formulant sur ce point aucune demande au dispositif de leurs conclusions.
Les intimés détaillent ensuite les préjudices.
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Le dispositif des écritures de la SA GAN ASSURANCES énonce :
Vu le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Béziers, vu la déclaration d’appel en date du 25 février 2016, vu les articles 655 et 659 du code de procédure civile, vu l’article 1103 du Code civil, vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats, à titre principal, confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Béziers en toutes ses dispositions, en conséquence débouter X C de l’intégralité de ses demandes et moyens contraires, débouter A Z et Madame D Z de leurs demandes à l’égard de la SA GAN, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la garantie de la SA GAN était retenue au titre des sommes dues par X C, celles-ci devraient être rejetées ou ne devraient excéder les montants suivants : rejet des demandes formulées : par A Z au titre du préjudice d’agrément (demande prématurée) par sa mère, Madame Z, au titre de frais de déplacement
(non justifiés), réduction des sommes réclamées par A Z, de sorte que l’indemnisation n’excède pas la somme de : 550 € pour le déficit fonctionnel temporaire 6000 € pour les souffrances endurées 3000 € pour le préjudice esthétique temporaire 12 000 € à titre provisionnel pour le déficit fonctionnel permanent Réduction à de plus justes proportions de la somme réclamée par sa mère au titre du préjudice d’affection, condamner en conséquence la SA L’EQUITE en qualité d’assureur de la responsabilité civile de la conduite du véhicule automobile impliqué dans l’accident de circulation, à relever et garantir la SA GAN ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires à la requête des consorts Z, limiter l’effet d’annulation du jugement à l’égard de X
C, constater que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 26 octobre 2015 est définitif à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, en tout état, condamner X C au paiement d’une somme de 2000 € en application de 700 du code de procédure civile, condamner X C au paiement des entiers dépens, ceux-ci étant distraits au profit de Me Annie K L, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la SA GAN ASSURANCES fait valoir que l’appelante ne fournit pas de justificatifs de son adresse lors. de l’assignation qui a été délivrée au dernier domicile connu et qu’elle n’a engagé aucune action en inscription de faux.
En tout état de cause, le GAN demande que l’annulation du jugement soit limitée à la seule X C.
Sur les demandes des consorts Z à son égard, la SA GAN ASSURANCES fait valoir notamment l’absence de garantie, laquelle s’applique à tous les accidents à l’exception de ceux résultant de l’utilisation de tous véhicules terrestres à moteur soumis à obligation d’assurance.
Enfin, le GAN discute les postes de préjudices.
Le dispositif des écritures de la compagnie EQUITE ASSURANCES énonce :
Vu l’article 458 du Code de procédure civile, Vu l’article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 655 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats, Sur l’appel nullité, A titre principal, Débouter Mademoiselle C de sa demande d’annulation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS le 26 octobre 2015
A titre subsidiaire,
Limiter l’effet de l’annulation du jugement à l’égard de Mademoiselle C
Constater que le jugement demeure définitif concernant la Compagnie L’EQUITE Sur le fond du litige,
A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS le 26 octobre 2015
Constater qu’en cas de conduite sans titularité du permis de conduire et/ou sous l’empire d’un état alcoolique, la garantie souscrite auprès de L’EQUITE est exclue Dire et juger que l’exclusion de garantie est applicable à Mademoiselle C
Constater que Monsieur Z avait connaissance de l’état d’ébriété de Mademoiselle C et de son absence de titularité de permis de conduire Constater que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve qu’il a été transporté à son insu
Dire et juger que Monsieur Z, souscripteur du contrat d’assurance, s’est mis en connaissance de cause dans une situation exclusive de garantie.
Page 10
En conséquence, dire et juger que l’exclusion de garantie est applicable à Monsieur Z en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance
Débouter les consorts Z, Mademoiselle C et la Compagnie GAN ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de L’EQUITE A titre subsidiaire, condamner in solidum Mademoiselle C et le GAN
ASSURANCES à relever et garantir la Compagnie L’EQUITE de toute condamnation qui pourrait être formulée à son encontre. Dans tous les cas,
Condamner Mademoiselle C au versement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP M-N-O-P qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la SA L’EQUITE expose s’agissant de la demande d’annulation du jugement, qu’aucune action en inscription de faux n’a été engagée et qu’en tout état de cause cette annulation ne devrait être prononcée qu’à l’égard de X C et non des défendeurs régulièrement assignés.
Sur le fond, elle oppose à A Z l’exclusion de garantie liée au fait de conduire un véhicule sans permis et/ou sous l’empire d’un état alcoolique, circonstances connues de lui alors qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a été transporté à son insu.
A titre subsidiaire, s’agissant de la responsabilité de X C qui devrait alors la relever et garantir de toute condamnation, elle fait valoir notamment l’application des dispositions de l’article L. 211-1 alinéa 3 du code des assurances selon lesquelles l’assureur est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité à l’égard du responsable de l’accident, lorsque la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Elle demande également à être relevée et garantie par la SA GAN ASSURANCES dont la garantie s’applique aux dommages "
corporels, l’exclusion visant les véhicules automobiles dans le cadre de la garantie « voyages et séjours – frais de recherche et de secours » et non la responsabilité civile vie privée incluse dans la garantie assurance habitation.
MOTIFS
Il ne s’agit pas en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par les compagnies d’assurances, d’une contestation nécessitant une procédure d’inscription de faux dans la mesure où ce n’est pas la
Page 11
véracité des éléments relatés dans l’acte d’huissier qui est en cause mais l’insuffisance des diligences accomplies.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 659 du même code disposant que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il ressort de l’acte de signification de l’assignation à X C devant le tribunal de grande instance de Béziers en date du 16 décembre 2013 dressé suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, après une première tentative le 29 novembre 2013, que l’huissier de justice qui en a été chargé certifie s’être transporté au […]
< (dernière adresse connue) ou étant j’ai constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire n’y a son domicile. En conséquence pour me permettre de retrouver la partie requise, je me suis renseigné auprès de voisins, services communaux, commissariat de police (fichier central), requérante, annuaire électronique, la partie requise n’est pas mentionnée. L’administration des PTT n’a pas voulu me renseigner. Les diligences sus-indiquées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, j’ai constaté que ce dernier n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. »
Or, il ressort de la dernière décision rendue dans le cadre de la procédure de référé, soit l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 février 2011 que X C était domiciliée chez sa mère, Madame E […]
SUR LIBRON.
Les consorts Z et leur conseil avaient donc connaissance de cette adresse, étant constaté que A
Z était bien représenté à la procédure devant la cour d’appel.
Les consorts Z ne sauraient faire valoir qu’il y avait un doute quant à la véracité de la domiciliation de X C chez Madame E et qu’il lui appartient de verser aux débats un justificatif en ce sens, dans la mesure où il n’est pas contestable qu’il s’agit en l’espèce de la dernière adresse connue au 16 décembre 2013 et que c’est donc à cette adresse que l’acte d’assignation aurait dû être délivré.
Page 12
Les intimés ne produisent d’ailleurs aucune pièce justifiant qu’à la date de l’assignation, le dernier domicile connu aurait été celui de
Béziers.
Il est fait état par les intimés d’une dénonce de pièce à partie du 16 septembre 2014.
Il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé à cette occasion: le voisinage nous a déclaré que cette dernière aurait quitté les lieux depuis environ deux ans pour partir sur la commune de BOUJAN SUR LIBRON. Nous avons contacté la mairie de cette commune qui nous a déclaré la requise inconnue de leurs fichiers. De même, les services municipaux (mairie – police municipale) de la commune de Béziers n’ont pu nous renseigner
La cour relève ici davantage de diligences de la part de l’huissier puisque les renseignements pris auprès des voisins permettent de constater qu’à la date du 16 septembre 2014, X C n’habitait plus depuis environ deux ans à Béziers ; ce qui signifie donc que lors de l’assignation du 16 décembre 2013 elle n’y demeurait pas non plus. En outre, il est bien indiqué que X C a quitté Béziers pour BOUJAN SUR LIBRON, soit dans la commune mentionnée dans l’arrêt de la cour d’appel du 9 février 2011. Le fait que la mairie ait indiqué que X C est inconnue dans ses fichiers présente peu d’intérêt ici dans la mesure où la personne connue à BOUJAN SUR LIBRON est vraisemblablement la seule Madame E, de sorte
* qu’il ne paraît pas anormal que X C n’ait pas été retrouvée dans les fichiers.
Enfin, le fait qu’un courrier du 18 janvier 2016 adressé à X C au […] à Béziers soit revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non «< destinataire inconnu
à l’adresse », outre le fait que les avis postaux peuvent être discutés dans leur force probatoire, cet élément ne démontre pas qu’il s’agissait de la dernière adresse connue à la date de l’assignation du 16 décembre 2013.
Ainsi la réalité du domicile de X C pouvait aisément être vérifiée lors des diligences afférentes à la signification de l’assignation, étant relevé que l’appelante n’a eu connaissance de celle-ci que le 5 février 2016 lorsque lui a été signifié le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers au […], cette fois-ci bien à la bonne adresse.
L’acte de signification de l’assignation encourt donc la nullité.
Il appartient à l’appelante de démontrer le grief que lui a causé cette irrégularité.
L’absence de délivrance de l’assignation à la dernière adresse
3
Page 13
connue a privé X C du débat au fond en première instance, la cour relevant au demeurant qu’elle était bien régulièrement représentée lors de la procédure de référé en première instance et en appel. Le débat en première instance a conduit à une condamnation à des sommes importantes alors que le premier juge n’écarte pas l’éventualité d’une faute de A Z de nature à réduire le droit à indemnisation si une demande avait été formulée par X C. Cette dernière soutient à bon droit avoir été privée de la possibilité faire valoir ses moyens de défense en première instance. Elle a en tout état de cause été privée du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d’équité pour le justiciable.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation et du jugement subséquent.
Les sociétés GAN et EQUITE demandent que l’annulation du jugement soit limitée à la seule X C. Or, des demandes ont bien été formées à l’égard des assureurs dont les garanties sont appelées dans la procédure. Il y a donc bien un lien de dépendance de sorte que la nullité du jugement doit être prononcée à l’égard de tous les intimés.
En l’état de l’annulation du jugement de première instance et de l’absence de comparution et de conclusions de X C défenderesse devant le premier juge, l’effet dévolutif ne peut s’appliquer. La cour n’est donc pas saisie du débat au fond et il y a lieu de déclarer l’ensemble des demandes des parties irrecevables dont celle relative à la prescription.
Les dépens seront mis à la charge de A Z et D Z.
L’équité justifie de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les consorts Z à payer à Maître I J la somme de 2000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Les demandes des intimés relatives aux dépens et frais non remboursables seront donc ici rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Page 14
PRONONCE la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 16 décembre 2013 à X C,
PRONONCE par voie de conséquence la nullité du jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 26 octobre 2015,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes au fond dont celle relative à la prescription,
CONDAMNE A Z et D Z à payer à Maître I J la somme de 2000 € en application des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE A Z et D Z aux
entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
D 2
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}
Montpellier, le 19/01/2022
Pour copie conforme
DAHELY Le Greffier en Chef R
U
O
C
*
de
! MONTPEL!!
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