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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3 févr. 2022, n° 11-21-2425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-2425 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CRETEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’IVRY-SUR-SEINE extrait des minutes du greffe JUGEMENT du tribunal de proximité PLACE MARCEL CACHIN d’Ivry sur Seine […]
: 01.45.15.22.88
Le 3 février 2022,
Sous la Présidence de K L, Juge, assistée de Dominique RG N° 11-21-2425 NEVES, faisant fonction de Greffier;
Minute : 22/285 Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2021, le jugement suivant a été rendu :
JUGEMENT
ENTRE: Du: 03/02/2022
DEMANDEUR:
Monsieur C D, dont le siège social est […],
Londres, SW4 0EB – ROYAUME-UNI,
représenté par Maître Amandine LABRO, avocate au Barreau de Paris,
ET:
DÉFENDEURS :
Monsieur Y Z, Monsieur E F,
Monsieur A G et Monsieur X B, demeurant […]
(porte n°4) – 94400 VITRY-SUR-SEINE,
non-comparants, ni représentés,
Minute en 9 pages
Copie exécutoire délivrée le: 9/2/22 à: Me Amandine LABRO
JUDICIAIRE Expédition délivrée le : 9/2122 à M. Y Z – M. E F – M. A G – M. X B
Mme la Préfète du Val-de-Marne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 28 février 2013, Monsieur C D a acquis la propriété d’un studio (lot n°4) de 16,10 m² situé dans un ensemble immobilier sis […] – 94400 VITRY-SUR-SEINE.
Le vendredi 30 juillet 2021, l’agence SAINTE AUBANE IMMOBILIÈRE a effectué des visites du logement
n°4 situé […] à Vitry-sur-Seine en vue de sa relocation.
Le lundi 2 août 2021, une représentante de l’agence SAINTE AUBANE IMMOBILIERE s’est rendue à
l’appartement pour effectuer de nouvelles visites et a constaté que celui-ci était occupé.
Le même jour, elle a déposé plainte au nom de Monsieur C D pour violation de domicile au commissariat de police de Vitry-sur-Seine.
Par ordonnance du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Créteil siégeant au Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine en date du 20 septembre 2021, l’étude d’huissiers de justice H I, devenue GRAND PARIS JUSTICE, a été désigné par la présidente dudit tribunal aux fins de constater les conditions d’occupation du bâtiment situé […] VITRY-SUR
SEINE, et de relever l’identité des éventuels occupants sans droit ni titre.
Suivant constat en date du 7 octobre 2021, l’étude d’huissiers GRAND PARIS JUSTICE a rencontré dans les lieux Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et Monsieur X
B qui ont justifié de leur identité auprès de l’huissier présent.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2021, Monsieur C D a assigné Monsieur Y
Z, Monsieur E F, Monsieur A G et Monsieur X B devant le
Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Créteil – Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine aux fins d’obtenir : le constat que Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et Monsieur X B sont occupants sans droit ni titre sur le logement situé […]
n°4) – 94400 VITRY-SUR-SEINE,
l’expulsion de Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et Monsieur X B ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision; la liquidation de l’astreinte par le juge l’ayant ordonnée en application de l’article L. 131-3 du code des procédure civile d’exécution ; la suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du même code ; le rappel que les meubles et objets se trouvant sur place seront soumis aux disposition des articles
L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution; le prononcé de la remise en état des lieux aux frais des défendeurs ; la condamnation de Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A
G et Monsieur X B au paiement de la somme de 200 euros par jour à titre d’indemnité
d’occupation à compter du 2 août 2021 et jusqu’à la complète restitution des lieux ; la condamnation de Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A
G et Monsieur X B au paiement de la somme de 3.000 au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile; la condamnation de Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A
G et Monsieur X B au paiement des dépens comprenant notamment le coût du procès verbal de constat d’huissier ; le prononcé de l’exécution provisoire.
Cette assignation a été dénoncée à la Préfecture du Val-de-Marne par la voie électronique le 10 nove mbre 2021.
A l’audience du 17 décembre 2021, Monsieur C D, représenté par son conseil, reprend les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et Monsieur X
B, défendeurs régulièrement assignés (citations à étude), n’ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter à l’audience du 17 décembre 2021.
La présente décision, susceptible d’appel en raison de la nature des demandes, sera donc réputée contradictoire de ce seul fait en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2022..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de l’absence des défendeurs
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’en l’espèce, si Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et
Monsieur X B n’ont pas comparu, il sera néanmoins statué sur le fond;
Sur la demande d’expulsion
Attendu qu’aux termes de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre;
Qu’en l’espèce, Monsieur C D établit par le biais de l’acte de vente être propriétaire d’un logement situé
[…] VITRY-SUR-SEINE ;
Qu’il rapporte également la preuve que ledit logement est occupé depuis le 2 août 2021, la poignée et la serrure de la porte d’entrée ayant visiblement été forcées entre le 30 juillet 2021 et le 2 août 2021 à 10h40, moment de la visite par la représentante de l’agence SAINTE AUBANE IMMOBILIÈRE;
Qu’en outre, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Y Z, Monsieur J L
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F, Monsieur A G et Monsieur X B occupent depuis le début du mois d’août 2021 selon leurs propres déclarations le logement situé au […] VITRY-SUR-SEINE dont Monsieur C D est propriétaire ;
Que les défendeurs ne justifient d’aucun titre ou droit permettant cette occupation tant à l’audience lors de laquelle ils n’ont pas comparu qu’envers l’huissier de justice s’étant rendu dans le logement le 7 octobre 2021; que cette occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite, il y aura lieu de leur ordonner de quitter les lieux et qu’à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée, selon les modalités précisées ci-après ;
Qu’en revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, laquelle correspondrait à un supplément de 4.500 euros par mois, en plus des 6.000 euros déjà réclamés à titre d’indemnité d’occupation, ce qui est manifestement disproportionné, le recours à la force publique apparaissant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et Monsieur
X B et tous les occupants de leur chef à quitter les lieux et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le propriétaire, satisfaisant déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Qu’il convient de rappeler que le sort des meubles se trouvant dans les locaux au moment de la reprise des lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
Qu’il n’y a toutefois pas lieu de statuer sur la demande en condamnation de Monsieur Y Z,
Monsieur E F, Monsieur A G et Monsieur X B au paiement du coût des frais de remise en état des lieux, l’existence de tels frais étant pour l’heure parfaitement hypothétique et soumis à l’apport par Monsieur C D de la preuve de dégradation dans l’appartement entre l’état dans lequel il se trouvait au début du mois d’août 2021 après près d’une année d’inoccupation, et l’état dans lequel il se trouvera au moment de sa reprise ;
Sur les demandes de délais pour quitter les lieux
Attendu qu’en application des articles L. 412-1. et suivants du code des procédures civiles d’exécution, "si
l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement" d’avoir à libérer les lieux ;
Que néanmoins l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution permet également au juge de réduire ou de supprimer le délai de deux mois prévu à cet article, notamment lorsque la procédure de relogement de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque les personnes dont l’expulsion est ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait;
Qu’en l’espèce, en raison de la voie de fait commise par les occupants pour s’introduire dans les lieux, le fait que la porte ait été forcée ayant été constaté dès le 2 août 2021 et encore lors du constat d’huissier du 7 octobre
2021, date à laquelle les occupants ont déclaré sans en justifier occuper le logement depuis environ deux mois, soit depuis le début du mois d’août 2021, le délai suivant le commandement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de
l’habitation et L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans UDIC des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation »; A N
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« le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions »;
Que l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que « la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » ; que
« pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement »; qu’il « est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés »;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et
Monsieur X B, non-comparants à l’audience, ne formulent par définition pas de demande de délais pour quitter les lieux ;
Attendu que l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que "nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de
l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille" ;.
Que « par dérogation au premier alinéa (…), ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait »;
Que par ailleurs, « le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide » de voies de fait;
Qu’en l’espèce, il a été établi que les occupants ont pénétré par voies de fait dans un appartement inoccupé depuis près d’une année, et ne constituant donc pas un « domicile » ;
Que cependant, en l’absence de tout élément quant à la situation des défendeurs qui selon leurs propres déclarations travaillent et perçoivent un salaire leur permettant à tout le moins de financer un hébergement temporaire, il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale ;
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Attendu que l’indemnité d’occupation n’est pas de nature contractuelle, mais a une nature compensatoire et indemnitaire pour le propriétaire (Civ. 3ème 26 novembre 1997) en ce qu’elle constitue une contrepartie de la jouissance des lieux visant à indemniser le propriétaire en raison du maintien sans droit ni titre d’occupants dans les lieux ;
Qu’en l’espèce, Monsieur C D sollicite la condamnation de Monsieur Y Z, Monsieur
E F, Monsieur A G et Monsieur X B au paiement de la somme de 200 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation, soit la somme de 6.000 euros par mois ;
Que cependant, le demandeur ne produit aucun avis de valeur locative démontrant la réalité de son préjudice lié à l’occupation des lieux par les défendeurs et de son impossibilité de les relouer;
Qu’en outre, la somme de 6.000 euros par mois apparaît pour un studio de 16,10 m² situé à Vitry-sur
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largement surévaluée, de sorte qu’elle ne pourra être retenue;
Qu’au regard des caractéristiques des lieux (un studio de 16 m² environ à Vitry-sur-Seine), il y a lieu de condamner Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et Monsieur
X B au paiement de la somme de 50 euros chacun à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, soit la somme de 200 euros par mois pour les quatre occupants;
Que les défendeurs seront condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 2 août 2021 au prorata et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise de clefs au propriétaire ou à son mandataire ou tout autre acte manifestant le départ volontaire des occupants, ou par la reprise des lieux;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie;
Qu’ainsi, Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et Monsieur
X B seront condamnés conjointement aux dépens de l’instance, lesquels incluront notamment le coût du constat d’huissier du 7 octobre 2021, de l’assignation devant la présente juridiction et de la signification de la décision;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu
à condamnation ;
Que compte tenu de la situation respective des parties et en équité, Monsieur Y Z, Monsieur
E F, Monsieur A G et Monsieur X B verseront conjointement à Monsieur
C D une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile;
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’en l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter le principe de l’exécution provisoire ; qu’il y a donc lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, JUDICIAIR
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CONSTATE que Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et
Monsieur X B sont occupants sans droit ni titre du logement situé […]
VITRY-SUR-SEINE appartenant à Monsieur C D,
SUPPRIME le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
SUPPRIME le bénéfice de la trêve hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE en conséquence à Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et Monsieur X B de libérer les lieux dès la signification de la décision,
AUTORISE Monsieur C D, à défaut de libération volontaire des lieux à faire procéder à l’expulsion de Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et Monsieur X
B ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent,
RAPPELLE que le sort du mobilier sera régi par les dispositions des articles des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur A G et
Monsieur X B au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 50 euros (CINQUANTE
EUROS) chacun à compter du 2 août 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise de clefs au propriétaire ou à son mandataire ou tout autre acte manifestant le départ volontaire des occupants, ou par la reprise des lieux,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE conjointement Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur
A G et Monsieur X B à verser à Monsieur C D la somme de 400 euros (QUATRE
CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE conjointement Monsieur Y Z, Monsieur E F, Monsieur
A G et Monsieur X B aux dépens de l’instance, lesquels incluront notamment le coût du constat d’huissier du 7 octobre 2021, de l’assignation devant la présente juridiction (61,02 euros au lieu de
265,31 euros) et de la signification de la décision,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit attachée à la présente décision,
DIT que la présente décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département.
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du service des contentieux D IC IA
protection, le 3 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par K L,
Juge des contentieux de la protection, et par Dominique NEVES, faisant fonction de Greffier.
LE JUGE LE GREFFIER
[…]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne:
À tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
À tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme, Le greffier
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CRETEIL
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