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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 31 mars 2022, n° 21/82068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/82068 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris N° RG 21/82068 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVQIJ PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 mars 2022 N° MINUTE :
1391222 CE avocat demandeur+CCC avocat défendeur
CCC aux parties en LRAR
Le:
DEMANDERESSE
2.0 AVR. 2022 Société LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY domiciliée chez […]
[…]
[…]
Me Loujaine KAHALEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J019 représentée par Me Olivier LOIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0145, chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
DÉFENDERESSE
Société SIBAPLAST domiciliée chez CABINET LINHOLD
.
[…]
[…]
représentée par Me Ridha NEFFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0207, chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 10 Février 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2014, un tribunal arbitral constitué à Tunis a condamné le Conseil national de transition Libyen à verser à la société de droit tunisien Sibaplast une somme de 279.974.500 € en principal, outre 300.000 € et 50.000 dinars tunisiens au titre des frais.
Par une ordonnance du 6 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré cette sentence exécutoire sur le territoire français.
Le 31 octobre 2019, cette décision a été signifiée à l’Etat libyen par voie diplomatique.
Le 15 mars 2021, sur le fondement de cette sentence et des dispositions des articles L. 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Sibaplast à saisir les avoirs de la Libyan Investment Authority (la LIA), entité de droit Libyen, entre les mains de la banque BIA.
Cette saisie-attribution a été pratiquée le 3 juin 2021 Le 9 juin suivant, l’acte de dénonciation destiné à la LIA a été remis à parquet.
Le 3 septembre 2021, la LIA a assigné la société Sibaplast devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la rétractation de l’ordonnance du 15 mars 2021;
l’annulation de la saisie-attribution; sa mainlevée; enfin, une indemnité de procédure de 20.000 €.
En défense, la société Sibaplast conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 20.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 10 février 2022.
Sur la recevabilité de la contestation
La recevabilité de la contestation n’est pas contestée en défense au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la demande de rétractation
Le dispositif des conclusions prises pour la société Sibaplast peut être compris comme contenant une prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande de rétractation oralement présentée par la LIA à l’audience du 10 février 2022.
Page 2
Selon l’article R. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout intéressé peut en référer au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant rendu une ordonnance autorisant une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire sur les biens d’un Etat étranger, lequel peut modifier ou rétracter son ordonnance.
Contrairement à ce soutient la société Sibaplast, le juge de l’exécution du tribunal de Paris, saisi par voie d’assignation en contestation d’une mesure d’exécution forcée sur les biens d’un Etat étranger, tient de ce texte le pouvoir de rétracter l’ordonnance par laquelle il a autorisé cette mesure, quand bien même seule une demande de mainlevée aurait été formulée initialement dans l’assignation introductive d’instance.
La demande de rétractation présentée par la LIA est donc recevable.
Sur la demande de rétractation
La LIA fait valoir en premier lieu que la sentence du 28 novembre 2014, rendue par défaut, a été obtenue par la fraude; elle conteste l’existence même des contrats par lequel une société italienne Giacorosa aurait fourni des équipements et prestations à la police libyenne, l’existence de la cession de sa créance à la société Sibaplast pour un millième de sa valeur, enfin la validité de la convocation du Conseil national de transition libyen devant le tribunal arbitral, par simple courrier électronique, à des adresses inexistantes.
Cette argumentation ne tend qu’à une remise en cause du titre exécutoire constitué par la sentence revêtue de la formule exécutoire que les dispositions de l’article R. 21-1 du code des procédures civiles d’exécution interdisent au juge de l’exécution.
Le 26 février 2011, par une résolution 1970 (2011), §17, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé que les Etats membres devaient geler les fonds et autres avoirs financiers se trouvant sur leur territoire en la possession ou sous le contrôle de certaines personnes et entités Libyennes liées au régime de Mouammar Khadafi. Les §§19 à 21 de la résolution prévoient des exceptions à ce gel pouvant être mises en oeuvre par les Etats membres sur décision préalable d’un Comité des sanctions institué au §24 de la résolution elle-même, ou bien en l’absence de décision contraire de ce Comité.
Le 17 mars 2011, par une résolution 1973 (2011), le Conseil de sécurité a nommé la Libyan Investment Authority parmi les entités concernées par ce gel.
Le 18 janvier 2016, l’Union européenne a adopté un règlement (UE) 2016/44 ayant pour objet la mise en oeuvre de ces mesures de gel (le règlement), qui reprend en substance et abroge un règlement 204/2011 du 2 mars 2011; l’annexe VI du règlement désigne la Libyan Investment Authority parmi les entités dont, en application de l’article 5, §4, du règlement, tous les fonds à la date du 16 septembre 2011 doivent rester gelés.
Page 3
Selon les articles 8 et suivants du règlement, par dérogation à l’article 5, les autorités les autorités compétentes des Etats membres désignées à l’annexe IV du règlement peuvent, à certaines conditions, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, sous le contrôle du Comité des sanctions institué par la résolution 1970 (2011).
En France, l’autorité compétente désignée à l’annexe IV du règlement est la direction générale du Trésor du ministère chargé de l’économie.
Selon l’article premier, a), ii) et iii), du règlement, on entend notamment par « fonds » les dépôts auprès détablissements financiers, soldes en comptes, créances et valeurs mobilières.
Selon l’article premier, b), du règlement, ont entend notamment par « gel des fonds » toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, qui aucrait pour une conséquence une modification de leur propriété ou de leur possession.
Le 11 novembre 2021, sur une question préjudicielle de la Cour de cassation française (Assemblée plénière, 10 juillet 2020, n°18-18.542, 18-21.814), la Cour de justice a dit pour droit qu’un mécanisme de gel de fonds analogue, prévu par les règlements 423/2007 et 961/2010 à l’égard d’entités iraniennes, interdisait sur les fonds gelés, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, des mesures conservatoires instaurant pour le créancier un droit de priorité, même si de telles mesures n’avaient pas pour effet de faire sortir les biens appréhendés du patrimoine du débiteur (C-340/20).
A fortiori, comme l’a relevé M. X, rapporteur de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 10 juillet 2020, l’effet attributif immédiat d’une saisie-attribution prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution est évidemment incompatible avec le gel des fonds (rapport,
p. 54).
C’est pourquoi la première chambre civile de la Cour de cassation, statuant par deux arrêts du 3 novembre 2021 sur les pourvois n° 19-25.108, 19-25.111 et respectivement n°19-21.964, à propos de saisies-attribution pratiquée sur des avoirs d’entités libyennes avant l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, a retenu pour surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la CJUE le 11 novembre 2021 s’il est répondu que les saisies conservatoires ne peuvent être pratiquées sans autorisation préalable, les saisies-attribution ne pourraient en tout état de cause pas l’être non plus.
Il ne découle ni des arrêts de la Cour de cassation des 10 juillet 2020 et 3 novembre 2021 ni de l’arrêt de la CJUE du 11 novembre 2021 que toute mesure conservatoire ou d’exécution forcée serait interdite sur des fonds libyiens gelés ; on peut en déduire, au contraire, que de telles mesures seraient possibles, dans le respect des procédures prévues par le droit interne, moyennant l’autorisation de l’autorité nationale compétente.
En cela, le mécanisme prévu par le règlement pour les fonds libyens se distingue de celui prévu par le règlement n°1210/2003 du 7 juillet 2003 relatif aux gels de fonds irakiens, qui prévoyait en son article 10, 1, b), applicable jusqu’au 30 juin 2011, que les fonds gelés ne pouvaient faire l’objet d’aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d’exécution (voir 2ème Civ., 11 mai 2017, n°15-26.658, publié).
Page 4
En droit interne, en application de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution créé par la loi dite Sapin 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée sur les biens d’un Etat étranger ou d’une de ses émanations suppose une autorisation préalable du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance rendue sur requête.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution parisien saisi à cet effet par requête d’apprécier la possibilité du déblocage de fonds gelés, mais à la seule direction générale du Trésor, autorité nationale compétente, sous le contrôle du Comité des sanctions.
Ni le règlement ni le droit interne ne régissent l’ordre dans lequel, à la requête d’un créancier muni d’un titre exécutoire contre un Etat étranger, doivent intervenir l’autorisation administrative et respectivement l’autorisation judiciaire permettant la réalisation effective d’une saisie attribution entre les mains d’une banque sur les biens de cet Etat ou de l’une de ses émanations.
Mais le juge de l’exécution parisien contreviendrait frontalement au règlement s’il autorisait la saisie de fonds encore gelés à la date à laquelle il statue ; une banque française ne saurait, sans contrevenir au règlement et encourir des sanctions disciplinaires et pénales (voir sur ce point les « lignes directrices » conjointes adoptées en juin 2016 par la direction générale du Trésor et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mises à jour le 16 juin 2021, §4.2), se dessaisir de fonds gelés appréhendés par une saisie-attribution sans une autorisation spéciale de la direction générale du Trésor, quand bien même cette mesure d’exécution forcée aurait été autorisée par le juge; or, dans un Etat de droit, une autorité administrative ne saurait mettre en échec le principe même d’une décision judiciaire ; l’huissier de justice chargé d’instrumenter une saisie sur le fondement d’une autorisation judiciaire n’a pas à différer ses opérations dans l’attente d’une autorisation administrative; enfin, le mécanisme de droit interne de l’attribution immédiate des fonds appréhendés par une saisie-attribution, qui emporte transfert de leur propriété, sinon de leur possession, ferait obstacle à l’exercice du pouvoir que l’autorité nationale compétente, savoir la direction générale du Trésor, tient du règlement pour apprécier la réunion des conditions de déblocage prévue par le règlement et par la résolution 1970 (2011).
C’est pourquoi l’autorisation administrative doit précéder l’autorisation judiciaire : le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ne peut autoriser de mesure conservatoire, a fortiori de mesure d’exécution forcée sur des fonds gelés appartenant à l’Etat libyen ou à une de ses émanations qu’à la condition que le créancier justifie d’une décision administrative de déblocage (voir dans cette direction 2ème Civ., 11 mai 2017, déjà cité).
En l’espèce, la requête en saisie présentée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire Paris le 15 mars 2021 par la société Sibaplast portait sur les comptes de la LIA dans les livres de la banque BIA.
La LIA est une entité visée à l’annexe VI du règlement.
Selon la réponse de la BIA, tiers saisi, en date du 4 juin 2021, la saisie-attribution en cause a appréhendé quelque 110 millions de dollars US, déposés sur deux comptes à vue et un compte à terme.
Comme le tiers saisi l’a signalé au saisissant, ces fonds sont gelés en application de l’article 5, §4, du règlement, ce qui n’est pas contesté par la société Sibaplast.
Page 5
Or, au jour de l’ordonnance du 15 mars 2021, la direction générale du Trésor n’avait délivré aucune autorisation de déblocage de ces fonds.
Il s’ensuit que, comme le soutient à juste titre la LIA, il n’était pas loisible au juge de l’exécution d’autoriser leur saisie.
L’ordonnance du 15 mars 2021 doit en conséquence être rétractée, ce qui emporte annulation de la saisie litigieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner la question, disputée par les parties, de savoir si la LIA est une émanation de l’Etat libyen, ni la question de savoir si les avoirs gelés sont, comme le soutient la société Sibaplast, indisponibles mais non insaisissables en application de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de production de notes d’honoraires, l’équité commande d’allouer à la LIA l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit recevable la demande de rétractation ;
Rétracte l’ordonnance du 15 mars 2021;
Annule la saisie-attribution du 3 juin 2021;
Condamne la société Sibaplast à verser à la Libyan Investment Authority la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Sibaplast aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
th
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 961/2010 du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
- Règlement (UE) 2016/44 du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
- Règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
- Règlement (UE) 204/2011 du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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