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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 12 mai 2022, n° F19/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F19/04412 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
Courriel : cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
CL
Section Industrie
R.G. n° N° RG F 19/04412 – N° Portalis
DC2V-X-B7D-FHHJ
Y X
c/
Me SELARL PJA mandataire liquidateur de la S.A.S. SEGUIN-FOLLET
[…]
Jugement du 12 Mai 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
Délivré18 JUIN 2022
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 12 Mai 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 03 Novembre 2021 composé de :
Monsieur Pierre VENTO, Président Conseiller Employeur Madame Laurence ZIANI, Conseiller Employeur Madame Patricia MICHEL, Conseiller Salarié Madame Marie-Claire CARRE, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Caroline LAVAUD, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Profession: Tuyauteur soudeur Comparant, assisté de Maître Boris CARDINEAUD (Avocat au barreau de PARIS – toque D 1325)
Partie demanderesse
ET
SELARL PJA prise en la personne de Maître Z A, mandataire liquidateur de la S.A.S. SEGUIN-FOLLET 7/[…]
Non comparant
Partie défenderesse
[…]
164-170, rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS-PERRET CEDEX 9
Représentée par Maître Muriel SCHAACK (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Christian Claude GUILLOT (Avocat au barreau de PARIS – toque A 474)
Partie intervenante
Aft:: Y X c/ Me SELARL PJA mandataire liquidateur de la S.A.S. SEGUIN-FOLLET -A.G.S. – C.G.E.A dgę", EST – Audience du 12 Mai 2022 – N° RG F 19/04412 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHHJ
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 07 Novembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Septembre 2020
- Convocations envoyées le 20 Mai 2020
- Renvoi en bureau de jugement avec délais de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Novembre 2021 (convocations envoyées le 22 Octobre 2021)
- Prononcé de la décision par mise à disposition fixé à la date du 28 Avril 2022
- Prononcé prorogé à la date du 12 Mai 2022
- Décision prononcée par Monsieur Pierre VENTO (E) Assisté de Madame Caroline LAVAUD, Greffier
Chefs de la demande :
- Dire et juger le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Fixer au passif de la société SEGUIN-FOLLET les sommes suivantes : 1 033,19 € Brut
- Rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
- Congés payés y afférents 103,32 € Brut
5 935,52 € Brut Rappel d’indemnité compensatrice de préavis Congés payés afférents 593,55 € Brut
17 229,50 € Net
- Indemnité de licenciement 44 516,40 € Net
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour manquements de la société à son obligation de formation 6 000,00 € Net
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Déclarer le jugement opposable à l’AGS-CGEA IDF EST
Entiers dépens
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT:
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS:
Monsieur Y X a été embauché du 08 Novembre 1999 au 08 Février 2000 par contrat à durée déterminée écrit à temps plein par la société SEGUIN FOLLET. Puis par contrat à durée indéterminée écrit à temps plein à compter du 09 Février 2000.
Il a travaillé en qualité de tuyauteur soudeur.
La moyenne de ses douze derniers mois de salaire, en brut s’élevait à 2 967,76 € (selon le demandeur), à 2 757,17 € (selon l’AGS-CGEA IDF EST),
L’entreprise entre dans le champ d’application de la Convention Collective métallurgie Ile-de-France.
L’effectif de la Société SEGUIN FOLLET est de plus de 10 salariés.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 Juillet 2019, Monsieur Y
X a été convoqué par son employeur à un entretien préalable pour le 17 Juillet 2019 à 9 heures
Att.: B X c/ Me SELARL PJA mandataire liquidateur de la S.A.S. SEGUIN-FOLLET -A.G.S. – C.G.E.A.Hage s EST Audience du 12 Mai 2022 N° RG F 19/04412 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHHJ
en vue d’envisager à son encontre une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Cette convocation est assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Monsieur Y X a reçu de son employeur un courrier recommandé avec avis de réception en date du 01 Août 2019 lui notifiant son licenciement.
}
Le motif indiqué dans la lettre du 01 Août 2019 était le suivant : « faute grave ».
Le dernier jour de travail effectif de Monsieur Y X est le 09 Juillet 2019.
Par jugement en date du 30 Septembre 2021, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la Société SEGUIN FOLLET et a désigné la SELARL PJA, prise en la personne de Maître Z A, mandataire liquidateur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile :
11Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. "
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 03 Novembre 2021.
Le dernier état des demandes est exposé ci-dessus.
Il convient toutefois de préciser ce qui suit.
En demande :
Monsieur Y X, présent et assisté, fait plaider:
- Qu’il demande la requalification de son licenciement par son employeur " pour faute grave intervenue en date du 01 Août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Qu’il sollicite le paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Qu’il sollicite la condamnation de son employeur aux entiers dépens,
- Qu’il sollicite que l’AGS-CGEA IDF EST soit tenue de garantir les sommes fixées au passif de la Société SEGUIN FOLLET, et dire que l’ensemble du jugement soit opposable à l’AGS.
Et enfin d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Qu’il a fait citer son employeur, la société SEGUIN FOLLET devant le conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 07 Novembre 2019.
En défense :
- Pour le mandataire :
La SELARL PJA, prise en la personne de Maître Z A, mandataire liquidateur, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée à l’audience et ne dépose pas de conclusions.
Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Aff.: Y X c/ Me SELARL PJA mandataire liquidateur de la S.A.S. SEGUIN-FOLLET -A.G.S. – C.G.E.AP & 4 EST – Audience du 12 Mai 2022 N° RG F 19/04412 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHHJ
- L’AGS-CGEA IDF EST, représentée par Maître M. SCHAACK, fait plaider en réplique :
Que sur les demandes de Monsieur Y X:
Le conseil devra débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
Qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur Y X aux entiers dépens,
Sur les garanties de l’AGS:
Que l’AGS ne garantira que dans la limite de son plafond 6.
De dire que sera inopposable à l’AGS toute fixation au titre de :
- l’article 700 du code de procédure civile
- des dommages et intérêts
- des dépens.
Que l’AGS ne garantira les rappels de salaire postérieurs au redressement judiciaire que dans la limite d’un plafond d’un mois et demi de salaire suivant l’article L3253-8 du code du travail.
Sur l’éxécution provisoire :
Attendu aue l’article R.1454-28 du code du Travail mentionne: "Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Que l’article 515 du code de procédure civile mentionne : "Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.11
Il n’est pas justifié en quoi l’éxécution provisoire sur la totalité de la decision serait necessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, seule l’exécution provisoire de droit de l’article R 1454-28 du code du travail pourra être ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose :
P1A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. '
Attendu que l’article 7 du code de procédure civile dispose : "Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. 11
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose : "Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
V
Aff: Y X c/ Me SELARL PJA mandataire liquidateur de la S.A.S. SEGUIN-FOLLET -A.G.S. – C.G.E.A 5 EST Audience du 12 Mai 2022 N° RG F 19/04412 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHHJ
Attendu que l’article 12 du code de procédure civile dispose : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. "
Attendu que l’article 15 du code de procédure civile dispose : "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. 11
Sur la fixation du salaire brut mensuel de Monsieur Y X:
Attendu qu’à l’audience du bureau de jugement la moyenne des douzes derniers mois de salaire brut précisé par les parties était :
Pour le demandeur, de 2 967,76 € Pour l’AGS-CGEA IDF EST, de 2 757,17 €.
En l’espèce à la lecture des bulletins de salaire produits aux débats des douzes derniers mois d’Août 2018 à Juillet 2019, il apparaît une moyenne de 2 873,34 €.
En conséquence de ce qui précède, le Conseil fixe le salaire de Monsieur Y X à un montant brut mensuel de : 2 873,34 €.
Sur la demande au titre de la requalification de son licenciement par son employeur « pour faute grave » intervenue en date du 01 Août 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L1232-1 du code du travail dispose : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Attendu que la Société SEGUIN FOLLET, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 Juillet 2019 adressée à Monsieur Y X, l’a convoqué à un entretien préalable assorti d’une mise à pied à titre conservatoire ; que lors de cet entretien l’employeur informe Monsieur Y X des griefs qui lui sont reprochés. Monsieur Y X répond à son employeur par courrier en date du 30 Juillet 2019 précisant en outre :
« J’ai pris acte de votre récente mise à pied que je conteste. Parallèlement lors de notre récent entretien vous m’avez fait part des reproches que je réfute »,
Attendu que la Société SEGUIN FOLLET, par sa lettre de licenciement en recommandé avec avis de réception en date du 01 Août 2019, précise en outre : « Votre comportement, non seulement ne s’est pas amélioré mais s’est transcendé en de véritable actes de refus de travail, actes de rébellion et agressivité tant à l’égard de vos supérieurs que des collaborateurs qui travaillent avec vous. Vous tenez des propos totalement inappropriés et sur le ton agressif à l’égard de votre supérieur hiérarchique ou de vos collègues et intérimaires qui interviennent sur nos chantiers »,
Attendu qu’à la barre l’AGS-CGEA IDF EST précise n’avoir reçu aucun élément du mandataire, or il y a un licenciement pour faute grave et elle précise dans ces circonstances ne pas pouvoir plaider sans
V
Aff. : Y X c/ Me SELARL PJA mandataire liquidateur de la S.A.S. SEGUIN-FOLLET -A.G.S. – C.G.E.A.P 6 EST Audience du 12 Mai 2022 N° RG F 19/04412 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHHJ
ces éléments.
En l’espèce, le mandataire, non comparant, ne justifie pas et ne produit aucune pièces justifiant des griefs énoncés dans la lettre recommandée avec avis de réception de licenciement.
En conséquence de ce qui précède, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Y X pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents :
Attendu que par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 Juillet 2019 Monsieur Y X a été convoqué par son employeur à un entretien préalable, que cette convocation est assortie d’une mise à pied à titre conservatoire,
Attendu que si la mise à pied n’aboutit pas à un licenciement pour faute grave mais à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la Société SEGUIN FOLLET doit alors rémunérer après coup toute la période de mise à pied.
En l’espèce, le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence de ce qui précède il condanne la Société SEGUIN FOLLET à payer les sommes de :
1 033,13 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 103,32 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents :
Attendu que l’article L1234-5 du code du travail dispose : Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une 11
indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 ",
En l’espèce, le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence de ce qui précède, il condanne la Société SEGUIN FOLLET à payer les sommes suivantes :
4 746,68 € au titre de l’indemnité de préavis. 474,66 € au titre des congés payés y afférents.
Le conseil déboute le demandeur du surplus de cette demande, le montantn’étant pas justifié.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement :
Attendu que l’article R.1234-2 du code du travail dispose: "L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
w
Aff: Y X c/ Me SELARL PJA mandataire liquidateur de la S.A.S. SEGUIN-FOLLET -A.G.S. -- C.G.E.A .7 EST Audience du 12 Mai 2022 N° RG F 19/04412 N° Portalis DC2V-X-B7D-FHHJ
Attendu que Monsieur Y X a été embauché par contrat écrit à durée indéterminée à temps plein par la société SEGUIN FOLLET, du 08 Novembre 1999 au 01 Août 2019 (19 ans, 8 mois et 24 jours).
En l’espèce, le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence de ce qui précède, il condanne la Société SEGUIN FOLLET à payer la somme suivante:
16 665,37 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le conseil déboute le demandeur du surplus de cette demande, le montant n’étant pas justifié.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L1235-3 du code du travail dispose : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (…). »,
En l’espèce, le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence de ce qui précède, il condanne la Société SEGUIN FOLLET à payer la somme
.
suivante:
20 113,38 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil déboute le demandeur du surplus de cette demande, le montant n’étant pas justifié.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour manquements de la Société à son obligation de formation:
Attendu que l’article L6321-1 du code du travail dispose:
11L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences",
En l’espèce Monsieur Y X ne justifie pas de sa demande.
En conséquence de ce qui précède, le Conseil déboute Monsieur Y X de cette demande.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R 1454-28 du Code du travail dispose :
u
Att.: Y X c/ Me SELARL PJA mandataire liquidateur de la S.A.S. SEGUIN-FOLLET -A.G.S. – C.G.E.AP S EST Audience du 12 Mai 2022 N° RG F 19/04412 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHHJ
11Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.#1
En conséquence de ce qui précède, le Conseil ordonne l’exécution provisoire en application de l’article R 1454-28.
Sur la demande au titre des dépens :
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose: La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.11
En l’espèce, la SELARL PJA prise en la personne de Maître Z A, mandataire liquidateur de la Société SEGUIN FOLLET, succombe à la présente instance,
En conséquence de ce qui précède les éventuels dépens seront à sa charge.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévu pour compenser les frais irrépétibles n’entre pas dans les limites de la garantie de l’AGS-CGEA, les sommes dues en application de cet article, nées d’une procédure judiciaire, ne relevant pas de l’exécution du contrat de travail ainsi que le précise l’article L 3253-8 du code du travail.
En l’espèce, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas opposable à
l’AGS.
En conséquence de ce qui précède, le Conseil déboute Monsieur Y X de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE son salaire brut moyen mensuel sur les 12 derniers mois à hauteur de 2 873,34 euros;
FIXE la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SEGUIN-FOLLET par la SELARL PJA, prise en la personne de Me A Z, mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 1 033,13 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
- 103,32 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 746,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 474,66 euros au titre des congés payés afférents ;
- 16 665,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
-20 113,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Att.: Y X c/ Me SELARL PJA mandataire liquidateur de la S.A.S. SEGUIN-FOLLET -A.G.S. – C.G.E.AP 9
*EST – Audience du 12 Mai 2022 N° RG F 19/04412 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHHJ
DIT que ces créances porteont intérêts au taux légal jusqu’au 30/09/2021, date de la liquidation judiciaire de la SAS SEGUIN-FOLLET;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l’article R. 1454-14, dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail ;
DEBOUTE M. X du surplus de ses demandes ;
DECLARE le présent jugement opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie ;
CONDAMNE la SELARL PJA, prise en la personne de Me A Z ès qualités, aux entiers dépens. PRUD’HOMME L I
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T O E O N F F O Le directeur de greffe R Denis) LE PRÉSIDENT M D N A E
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