Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 mars 2025, n° 2024005056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25/09/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS CARRELAGE PRO 49
[Adresse 1] Activité : Carrelage, travaux de sol et murs intérieurs et nettoyage des locaux. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 883 743 163 (2020B02006)
Par jugement en date du 27/11/2023, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Ont été désignés : Juge-commissaire : M. [P] [V] Liquidateur judiciaire : SELARL [F] [T] prise en la personne de Me [F] [T]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 25/11/2024, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé :
Vu les dispositions des articles L. 643-11 III 10, L. 653-1 à 653-11, R631-4 et R.653-1 et R.653-2 du code de commerce ;
Que par un jugement du 25 septembre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU CARRELAGE PRO 49 ; que cette société est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 883 743 163 ; qu’elle avait son siège social au [Adresse 1]; que sa gérante était [W] [E], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Turquie), avec pour adresse déclarée [Adresse 2]; que cette société exploitait depuis sa création le 28 mai 2020, une activité de carrelage, travaux de sol et murs intérieurs et nettoyage
de locaux ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 27 novembre 2023 ;
Que le passif produit par la SELARL [F] [T], mandataire judiciaire, s’élevait à la somme de 137 908,40 euros à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, dont 127 475,48 euros de passif privilégié et 6 072,92 euros de passif chirographaire ;
Qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du mandataire judiciaire, que [W] [E]
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (ART.L.653-8 AL.3);
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte non pas sur une déclaration de cessation des paiements mais sur une assignation de l’URSSAF du 16 août 2023 faisant état d’une créance de 93 460,35 euros correspondant aux cotisations impayées des mois d’octobre et décembre 2020, de janvier à mai 2022, de juillet 2022 ainsi que de mars et mai 2023. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 janvier 2023, date de la première saisie-attribution démontrant l’absence d’actif disponible.
La gérante, [W] [E], avait nécessairement connaissance de l’existence de cette saisie-attribution et savait nécessairement qu’elle n’avait pas réglé les cotisations dues à l’URSAF à plusieurs reprises. C’est donc sciemment que la gérante n’a pas satisfait à son obligation de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (ART.L.653-5 5°);
La dirigeante a été totalement défaillante tant devant les organes de la procédure que devant le tribunal. Elle n’a remis aucun document, notamment comptable, permettant d’apprécier la situation de l’entreprise. Elle ne s’est présentée à aucun rendez-vous, bien qu’elle ait signé l’accusé de réception des convocations. Elle n’a pas comparu à l’audience d’ouverture. Eu égard à la carence de [W] [E], la consistance du patrimoine de la société est ignorée et le commissaire de justice a établi un PV de carence le 19 octobre 2023.
[W] [E] s’est volontairement abstenue de coopérer avec les organes de procédure et a ainsi fait obstacle à son bon déroulement.
a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en faisait obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (ART.L.653-5 6°);
La gérante n’a pas communiqué les comptes de la société. De surcroît, aucun compte n’a été déposé auprès du greffe du tribunal de commerce.
Dès lors, ces éléments laissent présumer du fait que [W] [E] n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en faisaient obligation.
[W] [E] a commis des manquements graves, de façon délibérée, qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;
Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; qu’il est important de protéger l’économie contre une éventuelle nouvelle défaillance du débiteur ;
[L] [Q], qui exerçait en qualité de salarié au sein de la SASU CARRELAGE PRO 49, a fait l’objet d’une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans, dans le cadre de la gestion d’une autre société précédemment liquidée, qui exerçait la même activité que la SASU CARRELAGE PRO 49; que, de ce
fait, il ne peut être exclu que [W] [E] n’ait été que son prête nom dans le cadre de la gestion de la SASU CARRELAGE PRO 49 ; que, néanmoins, et dès lors que l’intéressée a accepté la fonction de gérante, elle doit en assumer les conséquences.
Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal prononcer à l’encontre de Madame [W] [E] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 11/12/2024 Madame [W] [E] dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Madame [W] [E], dont la citation a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, après que le commissaire de justice instrumentaire a effectué toutes les recherches pour tenter de localiser Mme [E], n’a pas comparu à l’audience du 05/02/2025 ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir Madame [W] [E] condamnée à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 années.
La SELAR [F] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL CARRELAGE PRO 49, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de Madame [W] [E] et a indiqué un passif déclaré à hauteur de 137 908,40 € dont 127 475,48 € à titre privilégié.
Le liquidateur s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [W] [E].
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 04/02/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et le rapport sanction du liquidateur, Vu les pièces de la procédure collective,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 3 griefs à l’encontre de Madame [W] [E] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.653-8 Al.3 du code de commerce)
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l’URSSAF du 16 août 2023 au titre de cotisations impayées des mois d’octobre et décembre 2020, de janvier à mai 2022, de juillet 2022 ainsi que de mars et mai 2023.
La date de cessation des paiements a été fixée au 5 janvier 2023, soit plus de 45 jours avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective prononcé le 25 septembre 2023.
Préalablement à son assignation, l’URSSAF a délivré des contraintes et a effectué des saisiesattributions dont les dernières ont constaté un solde bancaire créditeur de 7 141,15 € et un solde débiteur sur une autre banque.
Madame [W] [E] avait donc connaissance de l’existence de ces saisies-attributions et ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas réglé les cotisations dues à l’URSSAF.
Le tribunal considérera dans ces conditions que Madame [W] [E] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL CARRELAGE PRO 49 dans le délai légal de 45 jours.
Cela lui sera reproché en application de l’article L. 653-8 du code de commerce.
a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5° du code de commerce)
Le mandataire judiciaire puis le liquidateur dans le cadre de sa mission a convoqué Madame [W] [E] afin que celle-ci lui remette les documents nécessaires à l’information des créanciers et à la compréhension du dossier.
Le tribunal a également convoqué Madame [W] [E] pour être entendue sur la suite de la procédure de redressement judiciaire.
Enfin, le commissaire de justice chargé d’établir l’inventaire n’a pu rentrer en contact avec la dirigeante et a dressé un procès-verbal de carence.
Madame [W] [E] ne s’est pas présentée à aucun des rendez-vous et n’a remis dans ces conditions aucun document, bien qu’elle ait signé l’accusé de réception des convocations du liquidateur.
Dans ces conditions, le tribunal constatera que Madame [W] [E] s’est volontairement abstenue de coopérer avec les organes de procédure et a ainsi fait obstacle à son bon déroulement.
Cela lui sera reproché en application de l’article L. 653-5 5° du code de commerce.
a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en faisait obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5 6° du code de commerce)
Le tribunal relève que les comptes annuels de la SARL CARRELAGE PRO 49 n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse depuis la création de la société, le 28 mai 2020, et qu’ils n’ont pas été communiqués au liquidateur.
La SARL CARRELAGE PRO 49 est une société commerciale soumise à l’obligation de tenue d’une comptabilité. L’absence de dépôt et de communication des comptes annuels laisse présumer de l’absence de tenue de comptabilité par la gérante, Madame [W] [E].
Cela lui sera reproché en application de l’article L. 653-5 6° du code de commerce.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Madame [W] [E] au titre des articles L. 653-8 et L. 653-5 5° et 6° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l’encontre de Madame [W] [E].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de Madame [W] [E] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Madame [W] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans de Madame [W] [E] née le [Date naissance 2] à [Localité 2] (Turquie) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Madame [W] [E] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Optique ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Billet à ordre ·
- Cautionnement ·
- Contrat de franchise ·
- Disproportionné ·
- Caution solidaire
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Distribution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Produit agroalimentaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Redressement
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expert ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Virement ·
- Demande ·
- Verger ·
- Clause pénale ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Holding ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Verger ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Réserve ·
- Peinture ·
- Expert ·
- Réception ·
- Marches ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Banque centrale européenne ·
- Prorata ·
- Demande reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.