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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er juil. 2025, n° 2024J00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00411
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 mars 2025 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 1 er juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS NT BATIMENT
Immatriculée sous le numéro 484 640 370, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL E.T.S
Immatriculée sous le numéro 451 218 333, ayant son siège social [Adresse 2] Penrésentée par Madame [H] [Q] avec pouvoir spécial de Madame [M] [L], gérante
Représentée par Madame [H] [Q] avec pouvoir spécial de Madame [M] [L], gérante.
Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS
LES FAITS
La SAS NT BATIMENT est une société de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre.
La SARL ETS exerce également une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Le 10 novembre 2023 les deux sociétés signent un contrat ou la SAS NT BATIMENT s’engage à prêter à la société ETS une grue à tour Potain MDT 128 au prix horaire de 200 € HT dans le cadre du chantier de « l’Orangerie ».
Le 22 décembre 2023, la SAS NT BATIMENT adresse à la SARL ETS une facture pour ce prêt de grue no 23/12/185 d’un montant de 4 560 € TTC.
Le 04 mars 2024, la SAS NT BATIMENT adresse une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec AR à la SARL ETS.
LA PROCÉDURE & LES MOYENS
Sur requête de la SAS NT BATIMENT, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance en date du 19 mars 2024, enjoint à la SARL ETS de lui payer la somme de 4 560 € TTC en principal plus intérêts, et dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL ETS le 12 avril 2024.Le 16 avril 2024, elle y a formé opposition.
Les parties régulièrement convoquées, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00411
Aux termes de ses conclusions du 9 décembre 2024, la SAS NT BATIMENT demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la société ETS au paiement à la société NT BATIMENT de la somme en principal de 4 560 €. -Condamner la société ETS au paiement à la société NT BATIMENT de la somme de 180,83 € au titre des intérêts de retard,
* Débouter la société ETS de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
* Condamner la société ETS, au paiement à la société NT BATIMENT de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux induits par la procédure en injonction de payer.
La SAS NT BATIMENT soutient que la SARL ETS a signé un contrat pour louer l’utilisation de sa grue à un prix défini par contrat. Elle affirme que la SARL ETS a bien utilisé la grue et a signé une reconnaissance des heures d’utilisation.
En défense de ses intérêts, par conclusions responsives reçues le 13 janvier 2025, la SARL ETS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1199 et 1156 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 223-18 du Code de commerce et les articles 313-1 et suivants du Code pénal,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat.
A titre principal :
* Prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 28 mars 2024.
* Débouter la SAS NT BATIMENT de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
* Condamner la SAS NT BATIMENT au paiement à la SARL ETS de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
* Condamner la SAS NT BATIMENT au paiement à la SARL ETS de la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil.
La SARL ETS soutient que la SAS NT BATIMENT a rajouté des heures de location sur une reconnaissance et a fait signer des personnels non habilités et ne comprenant pas la portée de leurs signatures. Elle affirme qu’elle n’a a jamais utilisé la grue à hauteur de ce qu’affirme la SAS NT BATIMENT. Elle affirme avoir demandé l’utilisation de la grue pour 7 heures et elle reconnait devoir ces 7 heures.
Lors de l’audience interactive du 25 mars 2025, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’opposition formée par la SARL ETS l’a été dans les délais légaux, elle est donc recevable.
La SAS NT BATIMENT fonde sa demande sur l’article 1103 du code civil relatif à la force du contrat. Elle soutient que les conditions du contrat de location s’appliquent et que la reconnaissance des heures signées indique que la créance est justifiée.
La SARL ETS oppose que les reconnaissances des heures d’utilisation ne sont pas signées par des responsables de sa société aptes et capables d’engager la responsabilité de la société ETS.
LA SAS NT BATIMENT demande le paiement d’un total de 19 heures pour 4 560 € TTC.
La SARL ETS affirme avoir utilisé la grue pour une durée de 7 heures, soit 1 680 € TTC.
Les 2 parties reconnaissent réciproquement que 7 heures de location ont été effectivement utilisées.
Elles seront donc payées par la SARL ETS à la SAS NT BATIMENT au prix prévu par le contrat soit pour la somme de 1 680 € TTC.
La SAS NT BATIMENT fait valoir 12 heures de location supplémentaires, elle en justifie par les relevés d’heures signés lors de l’utilisation de la grue et le contrat de location.
La SARL ETS conteste cette créance en s’appuyant sur les conditions d’utilisation précisées dans le contrat.
La partie qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver cette obligation. La SAS NT BATIMENT doit donc apporter la preuve de l’obligation de payer de la SARL ETS en fonction du contrat.
Le contrat de location précise les conditions d’utilisation de la grue. Ce process prévoit que les parties s’échangent :
1°) Une fiche de demande de manutention signée par la SARL ETS et portant le nom et la qualité du demandeur,
2°) Un descriptif des pièces à manutentionner,
3°) Une convention de prêt d’une grue avec grutier, acceptant ou refusant la manutention, signé par la SAS NT Bâtiment et portant le nom et la qualité du demandeur,
4°) Un relevé de temps d’utilisation de la grue.
La SAS NT BATIMENT présente le relevé de temps d’utilisation de la grue signé par des personnels identifiés comme des ouvriers appartenant à des entreprises sous-traitantes de la SARL ETS. Il n’est pas établi que les signataires étaient en mesure d’engager la responsabilité de la SARL ETS.
Par ailleurs la SAS NT BATIMENT ne justifie pas des demandes de manutention émanant de la SARL ETS, des descriptifs des pièces à manutentionner ni de la convention de prêt acceptant la manutention.
Le relevé d’heure présenté n’est corrélé à aucun document contractuellement défini.
En conclusion, la SAS NT BATIMENT ne justifie pas, conformément aux dispositions contractuelles, que la SARL ETS a utilisé la grue au-delà des 7 heures réciproquement reconnues.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL ETS à payer à la SAS NT BATIMENT la somme de 1 680 € TTC au titre de l’utilisation de la grue pour une durée de 7 heures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement et la déboutera du surplus de sa demande.
La SARL NT BATIMENT ne justifiant pas de dommage autre que celui compensé par l’octroi des intérêts sera déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
Eu égard aux éléments du dossier, chacune supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré :
Dit l’opposition formée par la SARL ETS recevable.
Condamne la SARL ETS à payer à la SAS NT BATIMENT la somme de 1 680 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
Déboute la SAS NT BATIMENT du surplus de sa demande.
Condamne la SARL ETS à payer à la SAS NT BATIMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la moitié des dépens.
Le Greffier ayant assuré la mise à disposition Sandrine RECORDS
Le Président Eric ROUMAGNAC
Signé électroniquement par M. Pierre-Jean MOUSSET
Signé électroniquement par Mme Sandrine RECORDS
Numéro de rôle : 2026003230
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Eric ROUMAGNAC, Président, et par Madame Sandrine RECORDS, greffier.
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