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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 nov. 2025, n° 2025004801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004801
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 29 septembre 2025 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 24 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS GPDIS FRANCE
Immatriculée sous le numéro 327 127 247, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Sylvie DELHEURE, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Céline COASNES-PELLET de la SELARL NUMA AVOCATS, Avocat au barreau d’Aix en Provence
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [E] [I]
Immatriculée sous le numéro 929 138 766, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
ME Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, Avocat au barreau de Lyon Non comparante le 29 septembre 2025.
Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à Maitre Sylvie DELHEURE Me Céline COASNES-PELLET de la SELARL NUMA AVOCATS
LES FAITS
La société [E] [I] exploite un magasin de vente de détail de produits électroménagers à [Localité 1].
Le 28 mai 2024, [E] [I] a conclu un contrat de franchise avec la société MDA DISTRIBUTION, l’autorisant à exploiter son magasin sous l’enseigne MDA. En vertu de ce contrat, [E] [I] s’est engagée à s’approvisionner à hauteur de 80% de ses achats en produits électroménagers, hifi et multimédias auprès de la société GPDIS, via le site internet professionnel gpdis.com, et à bénéficier des conditions préférentielles négociées par MDA.
À compter du mois de juin 2024, [E] [I] a passé commande de produits auprès de GPDIS et s’est acquittée des premières factures. Toutefois, à partir de septembre 2024, GPDIS a constaté que plusieurs factures relatives à des produits livrés demeuraient impayées par [E] [I].
Le 28 novembre 2024, [E] [I] a sollicité la communication des bons de livraison, invoquant des difficultés de réception de certains colis, des erreurs d’adresse de livraison, ainsi que des détournements de marchandises. Par la suite, [E] [I] a également allégué l’existence de falsifications de bons de livraison par GPDIS, produisant un rapport de graphologie à l’appui de ses affirmations.
Le 5 décembre 2024, GPDIS a transmis à [E] [I] l’ensemble des bons de livraison en sa possession et, le 13 décembre 2024, a émis un avoir pour une livraison dont la preuve n’a pu être rapportée. Après prise en compte de cet avoir, le montant total des factures demeurées impayées par [E] [I] s’élève à 59 654,26 € TTC.
Malgré ces éléments, [E] [I] a cessé tout paiement, a accusé GPDIS de falsification et a notifié la rupture du contrat de franchise avec MDA DISTRIBUTION, invoquant une perte de confiance.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 11 février 2025, la société GPDIS a assigné la société [E] [I] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement des factures impayées, les pénalités contractuelles et les frais de procédure. Cette assignation a été déclarée caduque aux frais de [E] [I].
En parallèle, le 14 février 2025, MDA DISTRIBUTION a assigné [E] [I] devant le Tribunal de commerce de Villefranche sur Tarare pour obtenir le retrait de l’enseigne MDA et la cessation de toute référence à la marque. [E] [I] a formé une demande reconventionnelle pour rupture brutale de relations commerciales.
Le 24 avril 2025, le Tribunal de Villefranche sur Tarare a renvoyé le dossier au Tribunal des Affaires Économiques de Lyon pour trancher la question de la rupture brutale de relations commerciales, actuellement pendante.
Par acte en date du 6 mars 2025, la société GPDIS a de nouveau assigné la société [E] [I] devant le tribunal de céans, donnant lieu à la présente procédure, enrôlée sous le n° 2025004801.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GPDIS demande au tribunal de :
In limine litis
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [E] [I] et se déclarer compétent, Sur le fond
* Débouter la société [E] [I] de sa demande d’expertise,
* Débouter la société [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société [E] [I] à verser à la société GPDIS la somme de 59 654,26 € TTC au titre des factures impayées, majorée tel que prévu dans les conditions générales de vente du site internet
de GPDIS, des intérêts de retard à compter de leurs dates d’exigibilité, et de la somme forfaitaire de 40 € par facture impayée,
* CONDAMNER la société [E] [I] à verser à la société GPDIS la somme de 2 982 € au titre de la pénalité pour impayé de 5% des sommes dues,
* CONDAMNER la société [E] [I] à verser à la société GPDIS la somme de 8 948 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 15% des somme impayée à titre de clause pénale.
En toute hypothèse, au vu des frais irrépétibles nécessaires pour attraire la société [E] [I] dans la présente instance :
* Condamner la société [E] [I] à verser à la société GPDIS une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [E] [I] aux entiers dépens ;
* Rejeter la demande de levée de l’exécution provisoire de la société [E] [I]
La société GPDIS fonde ses demandes sur :
En droit :
* l’article 48 du code de procédure civile
* les articles 1103, 1113, 1217, 1219 du Code civil
* l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile
* l’article 514 du code de procédure civile
* l’article 700 du code de procédure civile,
En fait :
In limine litis :
La société GPDIS s’oppose à l’exception d’incompétence. Elle fait valoir que la clause attributive de compétence est parfaitement valable, ayant été acceptée à chaque commande passée par [E] [I] sur le site gpdis.com, et qu’elle figure de manière apparente dans les conditions générales de vente ainsi qu’au dos des factures.
GPDIS soutient que la clause désigne sans ambiguïté le tribunal du siège social de GPDIS, à savoir le Tribunal de commerce de Toulouse, conformément à l’article 48 du Code de procédure civile, et qu’elle a été conclue entre deux sociétés commerçantes.
Sur la demande en paiement des factures :
La société GPDIS fait valoir qu’en exécution du contrat de franchise conclu le 28 mai 2024 entre [E] [I] et MDA DISTRIBUTION, cette dernière s’est engagée à s’approvisionner à hauteur de 80 % auprès de GPDIS. Elle expose que [E] [I] a effectivement passé commande de produits à compter de juin 2024 et s’est acquittée des premières factures. Toutefois, à partir de septembre 2024, plusieurs factures sont demeurées impayées, pour un montant total de 59 654,26 € TTC, après déduction des avoirs n°A2410-4199 et n°A2501-2691 pour des montants respectifs de 242,50 € TTC et 354,18 € TTC.
GPDIS précise avoir transmis à [E] [I] l’ensemble des bons de livraison en sa possession et avoir émis deux avoirs, dont l’un correspond à la seule livraison dont la preuve n’a pu être rapportée.
Elle soutient que la preuve de la livraison des produits est rapportée par la production des bons de livraison signés par [E] [I] ou ses représentants, ainsi que par les attestations des transporteurs. Elle ajoute que les difficultés évoquées par [E] [I] (colis livrés à une mauvaise adresse, détournements, etc.) relèvent de la gestion interne du magasin et ne sauraient remettre en cause la réalité des livraisons effectuées.
GPDIS conteste par ailleurs la valeur du rapport d’expertise graphologique produit par [E] [I], en soulignant qu’il s’agit d’un rapport non contradictoire, établi sur la base de documents dont l’origine n’est pas garantie, et qui ne démontre pas l’existence d’une falsification des bons de livraison.
Sur le fondement des articles 1103, 1113 et 1217 du Code civil, GPDIS fait valoir que [E] [I] a bénéficié des produits sans s’acquitter de ses obligations de paiement. Elle sollicite en conséquence la condamnation de [E] [I] au paiement des sommes dues, majorées des pénalités prévues à l’article 8 des conditions générales, à savoir :
* des intérêts de retard fixés à trois fois le taux d’intérêt légal (article 8 des CGV et article L441-10 du Code de commerce);
une pénalité pour impayé égale à 5 % des sommes dues (article 8 des CGV);
* une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée (article 8 des CGV et article L441-10 du Code de commerce);
* une indemnité forfaitaire de 15% des sommes impayées à titre de clause pénale (article 8 des CGV et article 1231-5 du Code civil).
Le conseil saisi par la SAS [E] [I] a conclu et adressé un dossier au tribunal. Il ne s’est cependant pas présenté devant le tribunal pour l’audience du 29 septembre 2025 pour soutenir ses écritures
SUR CE, LE TRIBUNAL
La procédure étant orale devant notre juridiction ; les conclusions développées par la SAS [E] [I] non soutenues à la barre ne pourront être valablement examinées. La présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Toulouse :
Le tribunal relève que la clause attributive de compétence figure à l’article 17 des conditions générales de vente de la société GPDIS, annexées au contrat de franchise, ainsi qu’au dos des factures adressées à la société [E] [I]. Cette clause stipule que « seuls les tribunaux du siège social de GPDIS seront compétents », soit le Tribunal de commerce de Toulouse.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [E] [I], en qualité de commerçant, a accepté ces conditions générales lors de chaque commande passée sur le site gpdis.com, l’acceptation desdites conditions étant une étape préalable et obligatoire à la validation de toute commande.
Il convient de souligner qu’aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un contrat d’adhésion ni d’établir que ladite clause aurait engendré un déséquilibre significatif au détriment de la société [E] [I]. Les deux parties contractantes ayant la qualité de commerçants, la clause doit être considérée comme ayant été librement négociée et acceptée.
En conséquence, le tribunal considère que la clause attributive de compétence satisfait aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile et qu’elle doit recevoir application.
Sur la demande en paiement des factures :
Le tribunal constate que la société GPDIS justifie avoir livré les produits commandés par [E] [I], la preuve des livraisons étant rapportée par la production des bons de livraison signés ou par les attestations des transporteurs. Il ressort également des pièces du dossier que deux avoirs ont été émis, dont l’un pour une livraison dont la preuve n’a pu être apportée, le solde restant dû s’élevant à la somme de 59654,26 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [E] [I] à payer à la société GPDIS la somme de 59654,26 € TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard à compter de leurs dates d’exigibilité, de la somme forfaitaire de 40 € par facture impayée.
Le tribunal condamnera la société [E] [I] à payer à la société GPDIS la somme de 2982 € au titre de la pénalité pour impayé de 5% des sommes dues en application de l’article 8 des conditions générales de vente.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 15 % des sommes impayées à titre de clause pénale (soit 8 948 €), le tribunal rappelle qu’en application de l’article 1231-5 du Code civil, il lui appartient de modérer la clause pénale lorsqu’elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, il convient de relever que la société GPDIS a déjà obtenu le versement de pénalités de retard ainsi qu’une pénalité spécifique pour impayé. Ces sommes, qui ont vocation à réparer le préjudice né du défaut de paiement, doivent être prises en compte dans l’appréciation globale du dommage subi.
Dès lors, le cumul de ces pénalités avec l’indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale conduit à une surcompensation du préjudice. Le montant réclamé au titre de la clause pénale apparaît donc manifestement excessif et sera ramené à la somme de 1 €, en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il parait équitable de mettre à la charge, de la société [E] [I] par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société GPDIS pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 500 €.
La société [E] [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En l’espèce, aucun motif sérieux ne justifie de l’écarter. Il y a donc lieu de rappeler que l’exécution provisoire s’applique de plein droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Se déclare territorialement compétent ;
Condamne la société [E] [I] à payer à la société GPDIS la somme de 59654,26€ TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard à compter de leurs dates d’exigibilité;
Condamne la société [E] [I] à verser à la société GPDIS la somme forfaitaire de 40€ par facture impayée au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la société [E] [I] à payer à la société GPDIS la somme de 2982 € en application de l’article 8 des conditions générales ;
Condamne la société [E] [I] à verser à la société GPDIS la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la société [E] [I] à verser à la société GPDIS la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [E] [I] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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