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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 juin 2025, n° 2025007444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 juin 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS MOKASTALBAN 2
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/06/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 03/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS MOKASTALBAN 2
CC ,"[Adresse 1]", [Adresse 2] SIREN : 980 977 920
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [G], [E], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL, [Q] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [I], [V] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Par jugement en date du 14.04.2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 03.08.2025.
Par requête en date du 28/05/2025, l’administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 12/06/2025 la SAS MOKASTALBAN 2 et l’éventuel représentant des salariés.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 12/06/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SAS MOKASTALBAN 2 représentée par Monsieur, [H], [Y], président de la SAS BLUE SKY GROUPE, présidente,
la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [G], [E], ès qualités,
la SELARL, [Q] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [I], [V], ès qualités,
Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :
que la société est l’une des entreprises du groupe fondé par Monsieur, [Y] dont l’activité de concentre pour l’essentiel autour de la franchise boulangerie-pâtisserie ANGE,
qu’elle est filiale à 100% de la SAS BLUE SKY GROUPE,
que la société n’est pas titulaire de son propre bail, dont le preneur est la SAS MOKASTALBAN, désormais liquidée,
qu’elle ne dispose pas d’un accord écrit du bailleur, acceptant le transfert de sa convention de bail de la SAS MOKASTALBAN vers la SAS MOKASTALBAN 2,
que le risque est désormais majeur que le bail soit résilié, faute de règlement des loyers et alors même que la SAS MOKASTALBAN 2 ne dispose pas des disponibilités nécessaires au règlement de ces sommes,
que la société n’a toujours pas payé aucune indemnité d’occupation depuis l’ouverture de la procédure soit près de 10000 euros, sans préjudice d’autres dettes qui n’auraient pas été déclarées, qu’en outre, le chiffre d’affaires est en baisse et inférieur aux projections anticipées pour le premier semestre 2025,
que le mois de mars 2025 pose un chiffre d’affaires HT de 15882 euros pour un déficit de 12991 euros.
Le mandataire judiciaire s’est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur, [Y] a confirmé les observations faites par l’administrateur judiciaire et a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que le chiffre d’affaires est en baisse et inférieur au point mort évalué par le dirigeant,
* qu’il n’y a pas d’accord écrit du bailleur autorisant le transfert du bail au bénéfice de la SAS MOKASTALBAN 2,
* qu’un moratoire sur la question des loyers échus en période d’observation n’a pas été obtenu, -que faute de règlement des loyers, le risque de résiliation du bail est avéré,
* que la société ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses charges,
* que le dirigeant sollicite la conversion en liquidation judiciaire, tout redressement étant impossible dans ce contexte,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS MOKASTALBAN 2, ce faisant de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 03/02/2025, la SELARL, [Q] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [I], [V] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS MOKASTALBAN 2
CC ,"[Adresse 1]", [Adresse 2] SIREN : 980 977 920
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Maintient Monsieur Renaud du LAC en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL, [Q] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [I], [V] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL CATHERINE CHAUSSON, [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [H], [Y], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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