Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 mars 2025, n° 2025001683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mars 2025
PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL [B] PEINTURE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/03/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
* *K * KK* ** *K
Par jugement du 13/11/2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL [B] PEINTURE – [Adresse 1].
N° Siren : 492 604 111
Par jugement en date du 26/02/2015, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation de la SARL [B] PEINTURE jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 18/06/2015, ce tribunal a renouvelé la période d’observation de la SARL [B] PEINTURE pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement.
Par jugement du 26/11/2015, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL [B] PEINTURE et a désigné Me [Y], à qui a ensuite succédé la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 22/11/2024, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités, a saisi le tribunal d’une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 26/11/2015 en faveur de la SARL [B] PEINTURE ainsi que la liquidation judiciaire simplifiée de ladite société.
En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 29/01/2025, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l’audience du 04/03/2025 afin qu’il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l’exécution du plan :
* La SARL [B] PEINTURE.
Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités, et le ministère public en ont été avisés.
Lors de l’audience du 04/03/2025 :
M. [G] [B] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [K], commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [B] PEINTURE, a en revanche comparu et été entendu en ses observations. Il a réitéré ses demandes de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [B] PEINTURE après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 22/11/2024 et souligné notamment :
* que la SARL [B] PEINTURE n’est pas à jour au niveau du règlement des
échéances du plan de redressement (échéances impayées du 3ème et du 4ème trimestre de la 9ème annuité échue le 15/11/2024 pour un montant total de 6 534,66 €),
* que M. [G] [B] lui a indiqué, lors d’un entretien, qu’il se trouve dans
l’impossibilité physique de poursuivre son activité et que la trésorerie de la SARL [B] PEINTURE est inexistante, de sorte qu’il demande lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire de sa société,
* que la SARL [B] PEINTURE est en état de cessation des paiements et que la liquidation judiciaire s’impose.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est prononcé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SARL [B] PEINTURE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le jugement de ce tribunal du 26/11/2015 ayant arrêté le plan de redressement de la SARL [B] PEINTURE.
Vu les termes de la requête et du rapport en date tous deux du 22/11/2024 de Me [K], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [B] PEINTURE, tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire simplifiée de ladite société.
Vu les éléments d’information communiqués par le dirigeant social à Me [K], ès qualité, lors de leur entretien précédant le dépôt de la requête précitée par ce dernier.
Il ressort des débats et des informations portées à la connaissance du tribunal : – que la SARL [B] PEINTURE n’est pas à jour au niveau du règlement des échéances du plan de redressement arrêté en sa faveur (défaur de paiement du 3ème et du 4ème trimestre de la 9ème annuité échue le 15/11/2024) et qu’elle ne peut pas régulariser sa situation au regard tout à la fois de l’impossibilité physique pour le dirigeant social de poursuivre son activité, de sa trésorerie inexistante à ce jour (selon les dires de M. [B]) et de l’absence de ressources financières à venir, – que la SARL [B] PEINTURE se trouve ainsi désormais de nouveau en état de cessation des paiements,
* que s’impose, au vu de ces constats, le prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SARL [B] PEINTURE ; toutefois, il se sera pas fait droit à la demande de liquidation judiciaire simplifiée présentée par le commissaire à l’exécution du plan de redressement au regard de l’absence de présentation de documents comptables permettant d’établir que les critères sont réunis pour qu’il en soit ainsi (aucun élément de réponse pouvant être apporté concernant l’existence ou non d’un actif immobilier, du chiffre d’affaires réalisé et du nombre de salariés de l’entreprise).
Il y aura lieu par conséquent :
*
de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 26/11/2015 en faveur de la SARL [B] PEINTURE,
*
de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l’exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, – d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
La SARL [B] PEINTURE – [Adresse 1] N° Siren : 492 604 111
* de nommer :
Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Liquidateur : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [K] 4 Rue
[Adresse 5]
Au regard de l’impossibilité, sur la base des seuls éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, de déterminer exactement la date de cessation des paiements de la SARL [B] PEINTURE, du fait en particulier du manque d’informations permettant de comparer l’actif disponible au passif exigible à une date précise, le tribunal de céans ne fixera pas la date de cessation des paiements de ladite société, de sorte que celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce.
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête et du rapport en date tous deux du 22/11/2024 de Me [K], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [B] PEINTURE, tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire simplifiée de ladite société.
Vu les éléments d’information communiqués par le dirigeant social à Me [K], ès qualité, lors de leur entretien précédant le dépôt de la requête précitée par ce dernier.
Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce.
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 26/11/2015 en faveur de la SARL [B] PEINTURE.
Met fin à la mission confiée au commissaire à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : La SARL [B] PEINTURE – [Adresse 1] N° Siren : 492 604 111
Nomme :
Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Liquidateur : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [K] [Adresse 2]
[Localité 4]
Désigne la SCP P. BACHE – K. DESCAZAUX-DUFRENE – C. VERNIER [Adresse 3], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent.
Dit qu’elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS,l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur.
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice.
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe.
Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS.
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R. 621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président
Maître Denis GIUSEPPIN
Monsieur Vincent FANTINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Transport routier ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Meubles corporels ·
- Délai
- Nutrition ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Exportation ·
- Activité économique ·
- Importation
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Restitution ·
- Réserve de propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Entreprise commerciale ·
- Personne morale ·
- Exploitation agricole ·
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Activité économique ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Certificat ·
- Débiteur ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Périodique ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Édition
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Application ·
- Code de commerce ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Poulet ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Directeur général ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Chambre du conseil ·
- Marc ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Diligences ·
- Commerce ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.