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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 11 mars 2026, n° 2025L03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025L03771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2026
Réf : 00000837 N° PCL : 2022J00773 N° RG : 2025L03771
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [M] [I] Es qualités de Mandtaire liquidateur de la SAS ORIGAMI [Adresse 1] (Me Vincent DE CARRIERE, Associé)
C /
Monsieur [N] [U] Né le [Date naissance 1] 1981 à Paris 14 ème arrondissement et de nationalité française [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] (En personne, assisté de Me Arnaud VINCENT, Avocat au barreau de Marseille)
En présence de : CSE DE LA SOCIETE DU GRAND PARIS [Adresse 4] (Me Aurianne DE LACOSTE, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 décembre 2025 où siégeaient M. ATTAS, Présidente, M. DAUMONT, M. PORTELLI, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de procédure civile, le 11 mars 2026 par M. PORTELLI, Président, assisté de Me Amandine HERBICH, Greffière.
ATTENDU que par acte d’Huissier de Justice en date du 29 septembre 2025, Me [M] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS ORIGAMI a assigné Monsieur [N] [U] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre :
2025L03771
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,
Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
* Constater que Monsieur [N] [U] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
En conséquence,
* Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [N] [U],
A défaut,
* Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir,
Par ailleurs,
* Condamner Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
ATTENDU que le 5 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience ; que l’affaire a donc été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l’affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu’au 3 décembre 2025 ;
ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu’aucune demande n’a été formulée ; qu’ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU qu’à l’ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu’aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;
ATTENDU que Me [M] [I] ès qualités expose donc oralement les termes de son acte introductif d’instance ; qu’elle souligne notamment un détournement d’actifs d’une entité moribonde à une autre entité, ce qui constitue l’élément central du dossier ; qu’il ne s’agit pas d’une simple négligence ; qu’il s’agit d’un montage, soit il est vertueux, soit il ne l’est pas ; qu’elle sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ;
ATTENDU que Monsieur [N] [U] comparaît et expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites, par lesquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
* Dire et juger que les faits invoqués à son encontre ne caractérises ni détournement ni dissimulation d’actif au sens de l’article L. 653-4 5° du Code de commerce,
* Dire et juger que la création de la société RECREATIVE et les opérations ponctuellement réalisées par celleci n’ont entraîné aucun appauvrissement de la société ORIGAMI, n’ont donné lieu à aucun transfert de valeur, et n’ont eu d’autre objet que d’éviter une aggaravation du passif social,
* En conséquence, débouter Me [I] ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande tendant au prononcé d’une saction personnelle ou d’une faillite personnelle à son encontre,
* Dire et juger qu’il n’y a lieu de prononcer une mesure d’interdiction de gérer, ni aucune sanction à son encontre ;
ATTENDU que Monsieur [N] [U] s’exprime par suite en personne ; qu’il indique avoir tout donné sur cette société au début ; qu’il ne s’est pas payé pendant 3 ans ; qu’il n’y a pas eu d’enrichissement ; que sur son patrimoine immobilier, il indique avoir perçu 2 héritages ; qu’il a paué toutes les dettes de la SAS ORIGAMI personnellement ; que l’immatriculation de l’entreprise a pris plusieurs mois ; qu’il reste uniquement la dette du contrôleur car il l’a conteste ; qu’il a fourni toute les preuves démontrant son innocence ; qu’il indique s’être fait berner par un établissement qui devait le recevoir ; que cette dette est due de la faute même du CSE, car c’est le créancier qui a décidé d’annuler l’événement prévu ; qu’il ignore ce que signifie qu’il aurait préféré un transfert d’activité, mais il pense que c’est faux ; que personne ne lui a jamais demandé de justifier des flux et il a juste refusé de fournir ses relevés personnels car il n’a qu’un seul compte et il s’agit d’un compte joint ; qu’il estimait que personne n’avait à connaître la situation de son épouse ; que toutes les factures étaient disponibles pour le liquidateur ;
qu’il a collaboré tout au long de la procédure et a fourni tout ce qui lui a été demandé ; qu’il a parlé de RECREATIVE par transparence, car il n’avait rien à cacher ;
ATTENDU que la CSE DE LA SOCIETE DU GRAND PARIS expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-4, L. 653-8, L. 653-11 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1383 et 1383-2 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code civil,
Vu les jurisprudences et les pièces versées aux débats,
* Constater que Monsieur [N] [U] a commis des actes susceptibles de voir engagée sa responsabilité sur le fondement des articles du Libre VI du Code de commerce visés supra,
En conséquence,
A titre principal,
* Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [N] [U],
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir,
A titre subsidiaire,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [N] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir,
* Condamner Monsieur [N] [U] à verser au liquidateur judiciaire la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ATTENDU que le tribunal interroge les parties sur l’événement commandé par le contrôleur, bien avant la crise sanitaire et prévu pour le dernier trimestre 2021 ; qu’il comprend que l’événement n’a pas été organisé du tout ;
ATTENDU que Monsieur [N] [U] en personne estime que les éléments du dossier prouvent que c’est bien le CSE qui a annulé l’évément et non la société RECREATIVE ; que le CSE aurait refusé le report à cause du faux en écriture ; que c’est erroné car le CSE n’a pas su qu’il s’agissait d’un faux en écriture avant le mois de février, et tous les refus ont eu lieu entre les mois de novembre et février ; que le CSE a formulé des demandes de devis auprès des autres établissements pendant la même période ; que par suite, tous les événements ont eu lieu sur d’autres établissement car la liquidation judiciaire n’est pas due à l’absence de cet événement, mais elle est due à la fermeture d’un autre établissement ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République signale que ces faits font l’objet d’un litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris et non Marseille ; qu’il y a une mise en examen du défendeur depuis le mois de novembre 2025, avec mise en place d’un contrôle judiciaire ; qu’il n’a pas attendu les injonction du contrôleur pour vérifier les antécédents judiciaires du défendeur ; qu’il requiert qu’il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que l’article L. 653-4 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »;
ATTENDU que Monsieur [U] [N] a créé la société RECREATIVE le 7 novembre 2022 avec comme activité « organisation d’évènements avec traiteur » ;
2025L03771
ATTENDU que le 22 novembre 2022, Monsieur [U] [N] a déclaré la cessation des paiements de la société ORIGAMI le 22 novembre 2022 et demandé la liquidation judiciaire de la société ;
ATTENDU que par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Marseille ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ORIGAMI ;
ATTENDU que le passif déclaré de la société ORIGAMI s’élève à 116 429,12 € et est constitué à 80% de la créance du CSE de la société du Grand Paris pour une somme de 92 654 € ; que cette créance a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 24 mars 2022 qui avait condamné la société en restitution d’une somme correspondant à une prestation non réalisée ;
ATTENDU que malgré l’ordonnance d’injonction de payer, la société ORIGAMI a formé opposition ;
ATTENDU que selon jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Marseille a fixé la créance à la somme de 92 654 €, obligeant le mandataire judiciaire à intervenir et à constituer avocat, alors que la procédure était infructueuse ;
ATTENDU que l’analyse des comptes de la société ORIGAMI met en évidence plusieurs opérations avec la société RECREATIVE qui n’a pas de comptabilité ;
ATTENDU que suite à la demande d’explication du mandataire judiciaire, Monsieur [U] [N] indique par mail du 23 juin 2025 que la société RECREATIVE a été créée pour poursuivre et achever l’activité de la société ORIGAMI, confirmant ainsi le transfert de clientèle de la société ORIGAMI à la société RECREATIVE ;
ATTENDU que de plus, plusieurs virements bancaires qualifiés de « remboursement d’avance », dont un virement de 12 000€, ont été effectués par la société RECREATIVE sur le compte personnel de Monsieur [U] [N] ;
ATTENDU qu’à la demande du mandataire judiciaire de fournir ces relevés de compte personnel, Monsieur [U] [N] répond par la négative ;
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [U] [N] a volontairement détourné la clientèle de la société ORIGAMI qui était en cessation de paiement pour la transférer sur sa nouvelle société RECREATIVE afin d’achever les prestations en cours et d’encaisser le solde de la facturation sur cette dernière société ;
ATTENDU que la faute prévue par l’article L. 653-4 5° du Code de commerce est caractérisée ;
ATTENDU que l’article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » ;
ATTENDU qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de «CBB» une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 5 ans, à compter de ce jour ;
ATTENDU que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
2025L03771
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Constate que Monsieur [N] [U] a commis les fautes de gestion prévues par l’article L. 653-4 5° du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce,
Prononce à l’encontre de Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Ordonne la publicité légale en pareille matière ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 11 mars 2026 ;
LE PRESIDENT Monsieur PORTELLI, pour le Président empêché
LE GREFFIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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