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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 mars 2025, n° 2024004051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 10/07/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la
SAS CS AUTOMOBILE
[Adresse 3]
Activité : L’activité de négociant automobile, l’achat et la vente de tous véhicules neufs ou d’occasion, import export.
Immatriculé(e) au RCS de Toulouse N° B 848 497 335 (2019B00918)
Ont été désignés :
Juge-commissaire : [W] [G]
Liquidateur judiciaire : SELARL [Y] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de
Me [A] [Y]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 02/09/2024, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé :
Vu le jugement du 10/07/2023 portant ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en faveur de la SASU CS AUTOMOBILE, société exerçant une activité de négoce automobile depuis sa création le 21/02/2019 ; cette société est immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 848 497335 et située [Adresse 3]; son président est [H] [K] [I] né le [Date naissance 2]/1994 à [Localité 4] et son domicile est [Adresse 1];
Vu les dispositions des articles L. 643-11 III 1°, L. 653-1 à 653-11, R631-4 et R.653-1 et R.653-2 du Code de commerce ;
Que la procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier, M. [V] [Z], en raison du non-paiement d’un montant de 9.240 euros ; que, dans son jugement du 10 juillet 2023 portant ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Toulouse a fixé la date de cessation des paiements au 06/04/2023 ;
Que le passif produit à la SELARL [Y] & Associés, liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 474.264.75 € à la date du rapport sanction du 20 novembre 2023, dont 337.748,01€ de passif privilégié ;
Qu’il ressort de la procédure collective et du rapport sanction déposé par la SELARL [Y] ET ASSOCIES, que [H] [K],
A omis, sciemment, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (article L 653-8 du Code de commerce);
En ce que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation d’un créancier par un jugement du 10/07/2023, fixant la date de cessation des paiements au 06/04/2023, soit 3 mois avant l’ouverture de la procédure ; les recherches faites par le demandeur montrent qu’à la date du 6 avril 2023, la SASU ne disposait plus d’aucun compte bancaire ; le tribunal a ouvert directement une procédure de liquidation judiciaire, en raison de l’absence d’activité de la société ; [H] [K] a délibérément ignoré les démarches faites par M. [V] en vue du règlement de sa créance, de même qu’il savait nécessairement que sa société n’avait plus ni activité, ni compte bancaire c’est donc en toute connaissance de cause qu’il s’est soustrait à son obligation de déclarer son état de cessation de paiement.
➢ A détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif (article L653-3 I 3° du Code de commerce);
En ce que M. [H] a manqué à ses obligations fiscales et sociales en omettant d’effectuer les déclarations obligatoires en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises pour les exercices de 2020,2021 et 2022, ce qui a généré des pénalités ; ainsi, le Pôle de Recouvrement Spécialisé a déclaré une créance supérieure à 306 K€ ce faisant, M. [H] a frauduleusement augmenté le passif de sa société ;
En outre, les actifs de la société n’ont pu être inventoriés en raison des carences de M. [H] ; toutefois, l’interrogation du fichier du Système d’immatriculation des Véhicules montrait que la CS AUTOMOBILE demeurait propriétaire de 49 véhicules au jour du jugement d’ouverture de la procédure le devenir de ces actifs est inconnu : M. [H] a donc détourné ou dissimulé l’actif de sa société ;à cet égard, il convient de rappeler qu’aucun actif n’a été réalisé dans cette procédure ;
➢ a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (L653-5 5°)
En ce que [H] [K] a été totalement défaillant devant les organes de la procédure : il était absent lors de l’audience d’ouverture de la procédure collective et n’a répondu ni aux convocations du liquidateur, ni à celles du commissaire-priseur ; le commissaire-priseur a établi un PV de difficultés le 8 août 2023, les actifs n’ayant pu être inventoriés aucun document juridique, social ou autre n’a été remis au liquidateur, pas même la liste des créanciers ;
➢ A fait disparaître les documents comptables, ou n’a pas tenu de comptabilité ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière (L653-5 6°)
En ce que [H] [K] n’a communiqué aucun document comptable au liquidateur : les comptes sociaux de sa société n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis la création de sa société en 2019 ;
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés et qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre qu’une mesure de faillite personnelle paraît adaptée en ce qu’elle permettrait aux créanciers, dont l’administration fiscale, de recouvrer leur droit de poursuite : que la faillite personnelle emporte également interdiction de gérer, ce qui permet de prévenir le renouvellement des faits litigieux.
Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de Monsieur [K] [H] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 05/12/2024 Monsieur [K] [H] dont la dernière adresse connue est [Adresse 1], pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Monsieur [K] [H], dont la citation a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, après que le commissaire de justice instrumentaire a effectué toutes les recherches pour tenter de localiser M. [H], n’a pas comparu à l’audience du 21/01/2025 ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamné Monsieur [K] [H] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
La SELARL [Y] et Associés, ès qualités de liquidateur de la SAS CS AUTOMOBILE, représentée par Madame [X] [J] a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de Monsieur [K] [H] et a indiqué un passif déclaré à hauteur de 448 K€ dont 352 K€ à titre privilégié. Le liquidateur s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [K] [H].
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 28/11/2024 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et le rapport sanction du liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 4 griefs à l’encontre de Monsieur [K] [H] motivant sa demande de faillite personnelle :
A omis, sciemment, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (article L 653-8 du code de commerce)
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation d’un créancier par un jugement du 10/07/2023. La date de cessation des paiements a été fixée au 06/04/2023, soit plus de quarante-cinq jours avant l’ouverture de la procédure.
Toutefois, il n’est apporté aucun élément justifiant que M. [H] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective, celui-ci étant resté constamment défaillant lors de l’instance opposant son entreprise au créancier poursuivant, M. [V]. Il n’est pas justifié non plus que M. [H] a eu connaissance de la décision condamnant son entreprise dans le cadre de ce litige et des éventuelles poursuites des autres créanciers. Le seul arrêt de l’activité et l’absence de compte bancaire ne matérialisent pas que l’omission a été faite en toute connaissance de cause.
➢ A détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif (article L653-3 I 3° du code de commerce)
En ne procédant à aucune déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux depuis la création de la société en 2019 et en poursuivant son activité, M. [H] n’a fait que créé frauduleusement un passif constitué principalement de la TVA, d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises et des pénalités.
Par ailleurs, il est démontré que la société CS AUTOMOBILE détenait à son actif 49 véhicules au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, véhicules dont le sort est inconnu. Cela laisse présumer que cet actif a été détourné ou dissimulé.
Cela sera reproché à Monsieur [H] en application de l’article L. 653-4 5° du code de commerce.
➢ a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (L653-5 5° du code de commerce)
Malgré les convocations du liquidateur, M. [H] [K] est resté défaillant devant lui et n’a ainsi pas communiqué les documents utiles pour permettre au liquidateur de mener à bien sa mission. Il ne s’est pas non plus présenté à la convocation du commissaire de justice chargé d’inventorier les actifs de la société.
Le commissaire-priseur indique dans son procès-verbal d’établissement d’inventaire du 01/08/2023 qu’il a été en contact avec M. [H] et que ce dernier ne peut ainsi pas ignorer l’existence de la procédure collective ouverte à l’égard de la société CS AUTOMOBILE. Malgré cette information, M. [H], qui a déclaré au commissaire-priseur qu’il ne s’agissait pas de son entreprise, n’a communiqué aucune information.
Cela sera reproché à Monsieur [H] en application de l’article L. 653-5 5° du code de commerce.
➢ A fait disparaître les documents comptables, ou n’a pas tenu de comptabilité ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière (L653-5 6°)
Le tribunal relève que les comptes annuels de la SAS CS AUTOMOBILE n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis la création de la société le 21/02/2019. L’absence de tenue de comptabilité est corroborée par l’absence de déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux.
Ces absences de dépôt des comptes annuels et de déclarations auprès des organismes laissent présumer qu’aucune comptabilité n’a été tenue alors que la loi fait obligation au dirigeant d’une société commerciale de tenir une comptabilité.
Cela sera reproché à Monsieur [H] en application de l’article L. 653-5 6° du code de commerce.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [K] [H] au titre des articles L. 653-4 5°, L. 653-5 5° et L. 653-5 6° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer la faillite personnelle pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [K] [H].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653- 3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [K] [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce la faillite personnelle pour une durée de 5 ans de Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 2]/1994 à [Localité 4] (Roumanie) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [K] [H] aux dépens.
Le Greffier
Le Président
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