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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 janv. 2025, n° 2024000108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000108 PC : 2024/881
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 janvier 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS M16 RECORDS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jacques BOULOUS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS M16 RECORDS
,
[Adresse 1] N° Siren : 894 295 732
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 19/11/2024 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 19/11/2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17/12/2024.
Par requête en date du 19/11/2024, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 17/12/2024: – La SAS M16 RECORDS
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 17/12/2024 :
M., [A], [O], président de la SAS M16 RECORDS, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : Me, [W], [N], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me, [S], et Monsieur, [Z], [H], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 19/11/2024.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 19/11/2024.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation de Monsieur le Comptable du SIE, [T] qui se prévalait d’une créance impayée s’élevant à la somme totale de 33 722,31 € et après que toutes les voies d’exécution que ce dernier a engagées pour recouvrer cette créance, dont des saisies-administratives à tiers détenteurs effectuées le 25/08/2023 et 15/03/2024, se soient avérées infructueuses,
* que la SAS M16 RECORDS n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
* que déjà défaillant à ce titre, Monsieur, [A], [O], dirigeant social de la société précitée, l’était également sur le plan du suivi administratif de sa société puisqu’il apparait que la SAS M16 RECORDS a fait l’objet, en application de l’article R.123-136 du code de commerce, d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (absence de régularisation après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la mention d’office de cessation d’activité) … et qu’aucun bilan n’a été établi depuis la création de ladite société,
* que M., [O] n’est pas parvenu, depuis le début de la période d’observation, à trouver un expert-comptable susceptible de régulariser la situation comptable de sa société,
* que M., [O] n’a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS M16 RECORDS; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la réalité de l’exploitation de ladite société depuis sa création au mois de février 2021 ainsi que sa situation financière actuelle,
* qu’il s’ensuit que l’élaboration d’un projet de plan de redressement n’est pas envisageable.
Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la La SAS M16 RECORDS et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 30/09/2024, SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [W], [N] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 19/11/2024.
Décide la liquidation judiciaire de La SAS M16 RECORDS, [Adresse 2]
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur, [Z], [H] en qualité de juge-commissaire, et Monsieur, [Y], [R], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [W], [N] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce M., [K], [B], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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