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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 mars 2025, n° 2024001383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024001383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 04/12/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la
SAS ICONE NETTOYAGE [Adresse 3] RCS Toulouse N° B 835 038 795
Ont été désignés :
Juge-commissaire : François BEAUDET
Liquidateur judiciaire : SELARL [H] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de
Me [U] [H]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 25/09/2024, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé :
Vu les dispositions des articles L. 643-11 III 10, L. 653-1 à 653-11, R631-4 et R.653-1 et R.653-2 du code de commerce,
Que par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Icone Nettoyage immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 835 038 795, dont le siège social était fixé au [Adresse 2], ayant pour gérant [F] [L], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (Sénégal), avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ; que cette société exploitait depuis sa création, le 22 janvier 2018, une activité de nettoyage courant des bâtiments, nettoyage des vitres, repassage, hommes toutes mains;
Que le passif produit par la SELARL [H] ET ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 152 726,60 euros à la date du rapport de sanction du 9 avril 2024 dont 48 338 euros de passif privilégié pour des actifs recouvrés de 2318,78 euros seulement;
Qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [F] [L] :
* a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 du Code de commerce);
En ce que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation du SIE, par un jugement du 4 décembre 2023, qui fait remonter la date de cessation des paiements au 22 septembre 2022, soit plus d’un an auparavant; [F] [L] avait nécessairement connaissance de l’endettement de sa société, à savoir notamment une dette fiscale importante, de 72 738 euros, remontant pour partie à 2018, ces impayés ayant fait l’objet de plusieurs avis de mise en recouvrement adressés à sa société; la SAS Icone Nettoyage était également redevable de dettes sociales à hauteur de plus de 75 000 euros au titre de cotisations impayées depuis 2019, ce que le dirigeant ne pouvait ignorer; c’est donc sciemment que [F] [L] a omis de déclarer son état de cessation des paiements dans les délais légaux;
* a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce);
En effet, les derniers comptes annuels de la société ICONE NETTOYAGE remontent à l’exercice clos au 31 décembre 2020, comme indiqué dans l’annonce 1102266 publiée au BODACC le 5 mai 2022 ; ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2021 n’ont pas été déposés, tandis
que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2023 ; par suite, [F] [L] n’a pas respecté ses obligations comptables;
* s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce);
Ainsi, [F] [L] a été défaillant devant l’ensemble des organes de la procédure et n’a remis aucun des éléments demandés par le liquidateur judiciaire malgré les relances de celui-ci; il ne lui a même pas remis la liste des créanciers, ce qui a empêché de les aviser de l’ouverture de la procédure. [F] [L] ne s’est pas non plus rendu au rendez-vous fixé par le commissaire-priseur pour effectuer l’inventaire des actifs, de sorte qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé.
En refusant de coopérer avec les différents organes de la procédure, [F] [L] a donc entravé le bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS ICONE NETTOYAGE.
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; qu’il est important de protéger l’économie contre une éventuelle nouvelle défaillance du débiteur.
Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal prononcer à l’encontre de Monsieur [F] [L] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [F] [L] par ordonnance en date du 16/10/2024 pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 21/01/2025, Monsieur [F] [L] assisté de Me Patrick GERVAIS a comparu.
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [F] [L] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 années.
La SELARL [H] et Associés, ès qualités de liquidateur de la SAS ICONE NETTOYAGE, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de Monsieur [F] [L] et a indiqué un passif déclaré à hauteur de 152 K€ dont 97 K€ à titre privilégié.
Il s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [F] [L]. Dans ses conclusions, Monsieur [F] [L] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 653-8 du code de commerce,
* Dire et juger que Monsieur [L] en sa qualité de président de la société ICONE NETTOYAGE n’a pas omis volontairement de déclarer son état de cessation des paiements.
Il soutient :
Que Monsieur [F] [L] n’a pas volontairement omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait,
Qu’en effet les différents confinements liés à la pandémie COVID-19 ont impacté fortement son activité de nettoyage,
Qu’à la suite d’un redressement fiscal il s’est rapproché de son expert-comptable pour connaître la démarche à effectuer,
Que le cabinet d’expertise-comptable a fait part de difficultés dans son fonctionnement (retard, démission, arrêt de l’activité) ce qui n’a pas permis de récupérer les documents comptables de l’entreprise pour les transmettre à un autre cabinet comptable.
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 17/10/2024 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé trois griefs à l’encontre de motivant sa demande d’interdiction de gérer :
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 du Code de commerce);
Il est reproché à Monsieur [L] de n’avoir pas sciemment demandé l’ouverture d’une procédure collective alors qu’il ne pouvait ignorer que sa société était endettée depuis 2018 (créances TVA, CFE) et que des créances auprès de l’URSSAF ne sont plus payées depuis 2019.
Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s’élèvent à 152 726,60 € dont 25 K€ à titre provisionnel pour l’URSSAF.
Monsieur [L] déclare que le passif est essentiellement provisionnel en raison de l’arrêt de l’activité et qu’il couvre principalement la période de la pandémie COVID-19.
Monsieur [L] ne pouvait ignorer la situation désastreuse de son entreprise qui est manifestement en état de cessation des paiements depuis plusieurs années sans qu’il en tire les conséquences en venant de lui-même effectuer une déclaration de cessation des paiements. Les déclarations de créances reçues par le liquidateur démontrent que la situation de la société ICONE NETTOYAGE est obérée depuis de nombreuses années, des créances remontant à 2018 et 2019. L’argumentation consistant à faire reposer toute la responsabilité de ce retard sur la défaillance de son expert-comptable est inopérante, le représentant légal d’une entreprise devant lui-même faire face à ses obligations légales. Il sera relevé par ailleurs qu’il est déclaré que l’activité est arrêtée depuis 2021 sans qu’aucune formalité déclarative ne soit effectuée et sans que le compte bancaire ne soit clôturé, celui-ci ayant fonctionné jusqu’en mars 2023.
Ainsi Monsieur [L] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements de la SAS ICONE NETTOYAGE.
Celui lui sera reproché conformément à l’article L. 653-8 du code de commerce.
➢ a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce);
Il est reproché à Monsieur [L] de n’avoir pas respecté ses obligations comptables en ne justifiant pas avoir tenu une comptabilité en 2021 et en 2022.
Monsieur [L] ne conclut pas sur ce grief mais soutient que l’absence de comptabilité est due à la défaillance de son expert-comptable qui pour des raisons internes et personnelles n’était plus en capacité d’accomplir sa mission.
Le tribunal constate que les comptes annuels clos au 31/12/2021 et au 31/12/2022 de la SAS ICONE NETTOYAGE n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce. Si les difficultés de l’expertcomptable en charge de la comptabilité de la société ICONE NETTOYAGE sont avérées comme l’attestent les courriels qu’il a adressé à ses clients depuis janvier 2022, M. [L] disposait de suffisamment de temps pour faire appel à un autre cabinet d’expertise-comptable pour établir, même avec retard, les comptes annuels 2021 et 2022. Il n’est justifié d’aucune démarche de M. [L] dans ce sens, caractérisant une passivité de celui-ci quant à son obligation légale de tenir une comptabilité.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L. 653-5 6° du code de commerce.
s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce);
Il est reproché à M. [L] de ne pas avoir transmis au liquidateur les éléments que ce dernier lui a réclamé et notamment pas la liste des créanciers de la SAS ICONE NETTOYAGE et de ne pas avoir répondu à la convocation du chargé d’inventaire.
Monsieur [L] ne conclut pas sur ce grief mais là aussi, il fait porter la responsabilité sur la défaillance de son expert-comptable qui détenait les documents comptables.
Monsieur [L] ne peut s’affranchir de toutes ses responsabilités en mettant en cause son expertcomptable. En effet, il ne peut ignorer quels sont ses créanciers, les factures et appels de cotisations étant adressés à l’entreprise et non à l’expert-comptable. M. [L] aurait pu établir à tout le moins une liste, même incomplète, des créanciers.
Sa volonté de ne pas coopérer avec les organes de la procédure se traduit également par l’absence de réponse à la convocation du chargé d’inventaire qui a du dresser un procès-verbal de difficultés.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L. 653-5 5° du code de commerce.
Sur la proportionnalité de la sanction
Si les griefs retenus pas le tribunal démontrent une carence importante de M. [L] dans le respect de ses obligations légales, les perturbations liées à la pandémie COVID-19 et les difficultés rencontrées avec son expert-comptable sont de nature à minorer la durée de la sanction sollicitée par le ministère public.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par au titre des articles L. 653-8 et R. 653-5 5° et 6° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l’interdiction de gérer pour une durée de 1 an à l’encontre de Monsieur [F] [L].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer pour une durée de 1 an à l’encontre de Monsieur [F] [L] domicilié [Adresse 2] né le [Date naissance 1]/1973 à [Localité 4] (Sénégal) ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens.
Le Greffier
Le Président
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