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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 14 oct. 2025, n° 2023J00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00557
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 04 mars 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 14 octobre 2025
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS QUALICLIM SN
Immatriculée sous le numéro 484 859 038, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Laura SOULIER de la SCP RSG Avocats, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Jean POLLARD de la SELARL LELONG & POLLARD, Avocat au barreau de Montélimar
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL SPORT DISTRIBUTION BESSIERES
Immatriculée sous le numéro 847 915 980, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me Jean POLLARD de la SELARL LELONG & POLLARD Me Laura SOULIER de la SCP RSG Avocats
LES FAITS
Le 13 janvier 2020, la société SPORT DISTRIBUTION BESSIERES, ci-après SPORT DISTRIBUTION, conclut avec la société QUALICLIM un contrat de marché de travaux d’un montant de 114 500 € HT.
Entre janvier et novembre 2020, la société QUALICLIM adresse les situations de travaux au maître d’œuvre et à la société SPORT DISTRIBUTION.
Le 19 janvier 2021 elle lui adresse une mise en demeure recommandée de payer des factures restées impayées pour un solde de 75 429,94 €.
Par réponse du 20 janvier 2021, la société SPORT DISTRIBUTION, conteste, entre autres, le montant des factures.
Le 24 juin 2022, la société QUALICLIM lui adresse une nouvelle mise en demeure recommandée de payer.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la société QUALICLIM, par ordonnance du 4 avril 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de TOULOUSE enjoint la société SPORT DISTRIBUTION BESSIERES à lui payer la somme de 75 429,94 € en principal.
Le 19 mai 2023, l’ordonnance portant injonction de payer est signifiée à la société SPORT DISTRIBUTION BESSIERES, remise à une personne habilitée à recevoir l’acte.
Le 7 juillet 2023, la société SPORT DISTRIBUTION forme opposition à l’ordonnance.
Les parties régulièrement convoquées, l’affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00557.
Le 29 février 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne en raison de l’absence d’une personne habilitée à le recevoir, la société SPORT DISTRIBUTION et la société MIDICA assignent la société QUALICLIM à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00185.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la société QUALICLIM demande au Tribunal de :
Vu l’article 1413 et suivants du code de procédure civile.
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Déclarer la Société SPORT DISTRIBUTION irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
* La débouter de toutes ses demandes et écarter l’exécution provisoire de droit sur ses demandes ;
* La condamner à lui payer la somme de 75 429,94 € en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, date de la réception de la mise en demeure ;
* La condamner au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société QUALICLIM fonde ses demandes sur l’article 1413 du code de procédure civile relatif à l’injonction de payer.
Elle fait valoir le contrat de marché dûment signé pour justifier de la relation contractuelle. Elle soutient qu’elle a adressé régulièrement ses factures de situations.
Elle avance que le PV de réception dûment signé par les parties apporte la preuve qu’elle a bien exécuté son marché.
Elle soutient que le montant de ses travaux acceptés s’élève à la somme de 95 291,01 € HT conformément au mail adressé par le maître d’œuvre.
Elle fait valoir que la société SPORT DISTRIBUTION lui est redevable d’un solde de 75 429,94 € HT, et que ce montant correspond au montant retenu dans l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril 2023.
La société QUALICLIM avance que l’opposition à injonction de payer formée par la société SPORT DISTRIBUTION en date du 7 juillet 2023 a été formée hors délai et qu’elle est donc irrecevable. Elle fait valoir le certificat de non-contestation en date du 23 juin 2024.
La société SPORT DISTRIBUTION, aux termes de ses conclusions du 10 novembre 2024 demande au tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1411 du code de procédure civile,
Vu le défaut de signification de la requête de l’injonction de payer,
Vu le marché de travaux,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
* Ordonner la jonction entre la présente procédure et l’assignation délivrée par l’EURL SPORT DISTRIBUTION BESSIERES et la SAS MIDICA ;
* Constater l’irrégularité de la signification en date du 19 mai 2023 ;
* Constater que le délai pour former opposition n’a pas couru ;
* Déclarer l’opposition à injonction de payer formée par l’EURL SPORT DISTRIBUTION BESSIERE recevable ;
* Déclarer l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
A défaut,
* Annuler l’ordonnance portant injonction de payer pour défaut de loyauté ;
En conséquence,
* Ordonner la restitution de la somme de de 75 429,94 € à la société SPORT DISTRIBUTION BESSIERES ;
En toute hypothèse :
* Débouter la SAS QUALICLIM de sa demande de condamnation de l’EURL SPORT DISTRIBUTION BESSIERE au paiement de la somme de 75 429,94 € ;
* Constater les manquements contractuels de la SAS QUALICLIM ;
* Condamner la SAS QUALICLIM au paiement de la somme de 20 318, 40 € à titre de dommages et intérêts à l’EURL SPORT DISTRIBUTION BRESSIERES en réparation du préjudice matériel ;
* Condamner la SAS QUALICLIM au paiement de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts à l’EURL SPORT DISTRIBUTION BRESSIERES en réparation du préjudice commercial ;
* Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement allouées à la société QUALICLIM ;
* Condamner la SAS QUALICLIM au paiement de la somme de 14 427,94 € de dommages et intérêts à la SAS MIDICA en réparation du préjudice matériel ;
* Débouter la société QUALCLIM de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la SAS QUALICLIM au paiement de la somme de 3 000 € à l’EURL SPORT DISTRIBUTION BRESSIERES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fonde ses demandes sur :
Les articles 367 du code de procédure civile relatif aux jonction et disjonction d’instances, 1405 et 1411 du même code, relatifs à l’injonction de payer et 1103 du code civil relatif aux dispositions liminaires des contrats.
Elle soutient que l’opposition est recevable car, dans la mesure où la requête n’est pas jointe à la signification de l’ordonnance, cette signification est nulle et le délai d’opposition courrait toujours à la date du 7 juillet 2023.
La société SPORT DISTRIBUTION soutient que l’affaire enrôlée sous le numéro 2024J00185 concernant les travaux réalisés par la société QUALICLIM pour la société MIDICA est liée à l’affaire 2023J00557 et que les deux affaires doivent être jointes.
La société SPORT DISTRIBUTION fait état d’une mauvaise exécution contractuelle de la part de la société QUALICLIM, elle produit un courrier recommandé de contestation adressé à cette dernière en date du 20 janvier 2021 pour en justifier.
Elle soutient qu’elle a dû faire appel à d’autres prestataires pour finaliser les travaux commandés et mal exécutés par la société QUALICLIM et fait valoir les factures correspondantes émises par certains de ces prestataires extérieurs.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des affaires :
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Pour que la jonction soit prononcée entre deux instances il faut un lien de connexité juridique ou factuelle entre les deux affaires ou encore un risque de contrariété de décisions.
Ici, les deux procédures dont la jonction est demandée sont distinctes et autonomes.
La procédure sur injonction de payer enrôlée sous le numéro 2023J00557 porte exclusivement sur le recouvrement de factures relatives à un marché de travaux conclu le 13 janvier 2020.
Elle vise la SARL SPORT DISTRIBUTION BESSIERES en sa qualité de maître d’ouvrage.
La procédure par assignation enrôlée sous le numéro 2024J00185 a été introduite postérieurement par la SARL SPORT DISTRIBUTION BESSIERES et une autre société tierce (la SAS MIDICA).
Elle contient des demandes reconventionnelles en responsabilité contractuelle, distinctes du litige initial. Elle vise à obtenir des dommages et intérêts pour des griefs non liés à l’objet de l’injonction de payer (chantier différent, société différente, préjudices distincts).
La procédure d’injonction de payer est limitée à une créance contractuelle déterminée, fondée sur des factures précises.
La procédure sur assignation introduit des éléments nouveaux, des parties différentes, et des faits distincts (chantier, [Adresse 3], préjudices commerciaux, etc.).
Leur jonction serait contraire à une bonne administration de la justice et complexifierait inutilement le débat en mélangeant des litiges de natures différentes.
Le tribunal rejettera donc la demande de jonction des deux procédures.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
L’article 1411 du code de procédure civile prévoit " Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date."
La société SPORT DISTRIBUTION fait valoir l’absence de la requête à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour justifier de la recevabilité de son opposition à injonction de payer réalisée audelà du délai notifié dans la signification.
Elle soutient que par cette absence, la date de la signification ne peut être considérée comme point de départ du délai de l’opposition et que par conséquence, il convient de considérer son opposition à l’injonction de payer recevable.
La SAS QUALICLIM échoue à démontrer que ladite requête aurait été signifiée par le commissaire de justice au moment de la signification de l’ordonnance rendue le 4 avril 2023 par les documents qu’elle produit. La signification effectuée encourt donc la nullité.
Il appartient toutefois à la société qui soulève ladite nullité de justifier d’un grief qui lui aurait été causé par l’irrégularité.
En l’occurrence, la société SPORT DISTRIBUTION avait connaissance de l’ordonnance signifiée à personne habilitée à recevoir l’acte. Elle était en mesure de connaître les éléments du litige et a pu se défendre. Il n’y a donc pas de grief.
L’absence de grief rend l’irrégularité, insusceptible d’entraîner la nullité.
Dès lors la société SPORT DISTRIBUTION disposait du délai d’un mois à compter du 19 mai 2023, date de la signification de l’ordonnance faite à personne habilitée pour faire valablement opposition.
L’opposition formée le 7 juillet 2023 sera donc dite irrecevable et l’ordonnance d’injonction de payer reprendra donc son plein et entier effet.
Les demandes concernant la SAS MIDICA seront traitées dans l’instance enrôlée sous le numéro 2024J00185.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société QUALICLIM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner la société SPORT DISTRIBUTION à payer à la société QUALICIM la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal condamnera la société SPORT DISTRIBUTION aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Dit n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le numéro 2024J00185.
Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 mai 2023 irrecevable, et que ladite ordonnance reprend son plein et entier effet.
Déboute la société SPORT DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamne la société SPORT DISTRIBUTION à payer à la société QUALICLIM la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société SPORT DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 97,19 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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