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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024015092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015092
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 3]
Colombes – RCS B 447895954
Partie demanderesse : comparant par Cabinet de Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ
agissant par Me Judith Douziech, Avocat (D205)
ET :
SAS DIRECTIQUE, dont le siège social est [Adresse 1],
[Localité 2] – RCS B 324007822
Partie défenderesse : assistée de Me François KERVERSAU, Avocat et comparant par
la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 1 mars 2017, la société FRAIKIN ASSETS, ci-après FRAIKIN, spécialisée dans la location de longue durée de véhicules, a régularisé cinq contrats de location de longue durée avec la société DIRECTIQUE, conseil de gestion.
Dès lors, FRAIKIN a émis diverses factures, notamment pour seize loyers.
Mais elle expose que DIRECTIQUE ne l’a plus payée à compter du mois d’août 2022 et qu’elle a relancé sa cliente plusieurs fois en vain.
FRAIKIN déclare avoir donc résilié les contrats précités de plein droit et de manière anticipée, par LRAR du 16 janvier 2023 et 20 mars 2023 puis facturé l’indemnité de résiliation anticipée telle que les contrats la stipulent.
Par la suite, FRAIKIN a mis DIRECTIQUE en demeure de lui payer les sommes qu’elle estime dues, à de nombreuses reprises.
DIRECTIQUE n’a pas payé à FRAIKIN les sommes réclamées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 18 octobre 2023, FRAIKIN a assigné DIRECTIQUE.
À l’audience du 25 septembre 2024, par ses conclusions récapitulatives en demande N°3 et dans le dernier état de ses prétentions, FRAIKIN demande au tribunal de :
Vu les articles 1215, 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les contrats signés et les conditions générales et particulières afférentes,
RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes ;
La DECLARER bien fondée en y faisant droit ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASU DIRECTIQUE ;
En conséquence :
CONDAMNER la SASU DIRECTIQUE à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 19.707,90 € TTC en principal au titre des 17 factures impayées, soit : * 13.960,70 € TTC au titre du solde dû pour les 16 factures de loyer, * 5.747,20 € TTC au titre de la facture d’indemnité de résiliation anticipée.
CONDAMNER la SASU DIRECTIQUE à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, (CGL de longue durée et mention sur chaque facture),
CONDAMNER la SASU DIRECTIQUE à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 680 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 17 factures impayées), (CGL de longue durée et mention sur chaque facture)
CONDAMNER la SASU DIRECTIQUE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU DIRECTIQUE à régler les dépens de la présente instance, JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions N°2 à l’audience du 3 juillet 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, DIRECTIQUE demande au tribunal de :
Vu les conclusions de FRAIKIN et ses pièces, Vu les conclusions et pièces de DIRECTIQUE,
DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats de location litigieuse a été notifiée par la société DIRECTIQUE le 10 janvier 2022 à effet de la prochaine échéance de chaque contrat avec l’accord de la société FRAIKIN ASSETS ;
CONSTATER que FRAIKIN a émis trois avoirs le 15 avril 2024 concernant le contrat 0315641 (véhicule immatriculé [Immatriculation 4]) pour la somme totale de 1.858,26 € TTC, qui doit s’imputer sur le montant de sa réclamation globale ;
DEBOUTER la société FRAIKIN ASSETS de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation portée très récemment à la somme de 5.747,20 € TTC et de ses demandes au titre de révisions rétroactives de loyer à hauteur de 975,58 € TTC ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à payer à la société DIRECTIQUE les sommes de 1.494,28 € TTC et 13.741,20 € TTC ;
CONSTATER ET ORDONNER en tant que de besoin, la compensation entre la somme globale restant due à la société FRAIKIN ASSETS avec celle à laquelle cette dernière société sera condamnée au profit de DIRECTIQUE ;
CONDAMNER la société FRAIKIN à payer à la société DIRECTIQUE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tout dépens de l’instance.
A l’audience du 27 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FRAIKIN soutient que :
DIRECTIQUE doit se conformer aux obligations qui pèsent sur elle, et qui sont nées du contrat : payer les loyers et, le cas échéant, une indemnité de résiliation ;
DIRECTIQUE a prétendu vouloir résilier ses contrats en janvier 2022 mais elle n’a jamais restitué aucun des véhicules à la date d’échéance alors qu’elle continuait de les utiliser ;
DIRECTIQUE a fait preuve d’un comportement particulièrement déloyal car elle a refusé de répondre aux sollicitations légitimes de Fraikin et elle s’est abstenue de payer les factures de loyer ; elle a payé avec énormément de retard les factures de sinistre et de contravention.
En réplique, DIRECTIQUE fait valoir que :
Elle a toujours souhaité trouver une solution amiable mais FRAIKIN lui a opposé la menace de procéder par voie judiciaire pour obtenir la restitution forcée des véhicules correspondant et le recouvrement de la créance qu’elle alléguait ;
Elle n’a pas à supporter les lourdeurs administratives dont souffre FRAIKIN, qui a du mal à répondre en temps et en heure, et avec précision, aux sollicitations de ses clients ;
FRAIKIN ne voyait d’ailleurs que des avantages à continuer de facturer des indemnités d’utilisation égale aux mensualités de location tant que la restitution effective des véhicules n’était pas intervenue ;
La prétendue bonne foi de FRAIKIN n’est pas sérieuse et DIRECTIQUE est bien fondée à demander reconventionnellement une remise provisionnelle du fait de la mise à disposition d’un véhicule de catégorie inférieure aux stipulations contractuelles ;
En outre, DIRECTIQUE est bien fondée à être indemnisée des surloyers, indûment facturés, car, contrairement à ce que prétend FRAIKIN, un avenant a été accepté pour une diminution substantielle du coût du loyer compte tenu de la réduction du kilométrage contractuel.
Sur ce, le tribunal,
Sur le fond
Sur les demandes principales de FRAIKIN
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
En l’espèce, DIRECTIQUE ne conteste pas avoir régularisé cinq contrats avec FRAIKIN le 1er mars 2017, avec des dates de livraison des véhicules étalées dans le temps :
ld 0315638, ld 0315642 ld 0315643 Id 0315645 ld 0315641
1. Sur la demande de paiement des loyers
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, FRAIKIN verse diverses pièces au débat :
Les conditions particulières des contrats de location (feuille de location / feuille de route) ;
Les conditions générales desdits contrats ;
Le relevé de compte client pour DIRECTIQUE ;
Les huit factures querellées au titre des 3 contrats ld 0315638, ld 0315642 et ld 0315643, soit un solde total de 17 343,16 euros TTC, précisant pour chacune d’elle le véhicule concerné et le montant du terme fixe à échoir, parfois le complément de plein de gazole ;
Les huit factures querellées au titre du contrat ld 0315641, soit un solde total de 4 649,34 euros TTC ;
Huit avoirs de 4 183,77 euros au total, qui ne sont pas contestés par DIRECTIQUE ; La lettre RAR de mise en demeure de régulariser les trois incidents bancaires du 20 septembre 2022, datée du 17 octobre 2022, suite au retour impayé pour défaut de provision, ayant rendu impossible les paiements dus au titre des contrats Id 0315638, Id0315642, Id 0315643 ;
La lettre RAR de mise en demeure de régulariser l’incident bancaire du 20 septembre 2022, datée du 17 octobre 2022, suite au retour impayé pour défaut de provision, ayant rendu impossible le paiement dû au titre du contrat Id 0315641 ;
La lettre RAR de mise en demeure de régulariser l’incident bancaire du 20 septembre 2022, datée du 24 octobre 2022, suite au retour impayé pour défaut de provision, ayant rendu impossible le paiement dû au titre du contrats Id 0315645 ;
Des échanges de mail en novembre 2022 démontrant que FRAIKIN a relancé DIRECTIQUE à diverses reprises pour obtenir les paiements qu’elle estimait dus ; Les quatre lettres RAR des 2, 16 et 30 janvier 2023 puis 27 février 2023, valant mise en demeure de payer les sommes de 10 852,77 euros, 13 491,58 euros, 1 049,13 euros et 778,27 euros.
Pour tenter de démontrer que les loyers ci-dessus ne seraient pas dus, DIRECTIQUE prétend que FRAIKIN n’a pas assuré de suivi suffisamment transparent et précis de sa situation comptable. Ce serait donc l’incurie de FRAIKIN qui justifierait les impayés.
Pour expliquer sa position, DIRECTIQUE verse au débat de très nombreuses pièces : courrier à FRAIKIN du 5 octobre 2021 ; réponse d’attente de FRAIKIN du 15 octobre 2021 ; courrier à FRAIKIN du 3 novembre 2021 et chèque joint ; courrier FRAIKIN à DIRECTIQUE du 8 novembre 2021 ; courrier DIRECTIQUE du 29 novembre 2021 ; courrier FRAIKIN à DIRECTIQUE du 2 décembre 2021.
Il en ressort que les parties ont dialogué de nombreuses fois et que FRAIKIN a relancé de nombreuses fois DIRECTIQUE.
DIRECTIQUE ajoute au débat le récit des échanges intervenus à partir de décembre 2021, c’est-à-dire après que FRAIKIN l’a mise en demeure de régulariser les échéances de loyers impayés et on peut donc lire :
des échanges de courriels entre les services contentieux et commercial de FRAIKIN et DIRECTIQUE entre le 16 décembre 2021 et le 10 janvier 2022 ; deux courriers identiques RAR du 10 janvier 2022 de DIRECTIQUE à FRAIKIN envoyés au siège et à la direction commerciale ; des échanges de courriel DIRECTIQUE/FRAIKIN du 20 au 22 juin 2022 ; le courriel FRAIKIN du 9 mars 2023 et la demande d’intervention correspondante.
Mais ces échanges nourris ne permettent pas à DIRECTIQUE de démontrer que, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, elle justifierait le paiement de son obligation (ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas) ou un fait qui aurait produit l’extinction de ladite obligation.
En tout cas, les demandes d’avenant qu’elle a pu exprimer en souhaitant modifier les conditions particulières des contrats (notamment la demande de modifier la durée du contrat, qui en aurait modifié profondément l’équilibre financier), de manière insistante, ne sont pas de nature à lui permettre de s’exonérer de tout paiement, ni à justifier un quelconque retard. Le refus de consentir à un avenant ne caractérise pas une faute de FRAIKIN, de même que DIRECTIQUE ne peut pas en tirer avantage pour s’exonérer de ses obligations initiales, inchangées.
En conséquence, le tribunal dit que les loyers impayés sont dus par DIRECTIQUE pour les sommes suivantes :
Total des 16 factures de loyers : 21 992,50 euros TTC (17343,16 € TTC + 4 649,34 €
TTC)
Déduction des avoirs : – 4.183,77 euros
Déduction du virement du 29 novembre 2023 = – 3 848,73 euros D’où montant des loyers restant dus : 13 960 euros
Il condamnera donc DIRECTIQUE à payer à FRAIKIN la somme de 13 960 euros.
2. Sur la demande de paiement de l’indemnité de résiliation
Concernant la durée des engagements pris, la résiliation des contrats et la restitution des véhicules et les indemnités éventuelles, les conditions générales de location prévoient que :
Article 7.01. Durée du contrat. La durée du Contrat de Location est expressément indiquée sur le Contrat de Location.
Le contrat prend effet à compter de la date, constatée par la « feuille de route », de mise à disposition du Véhicule définitif prévu au Contrat de Location. A défaut de prise de livraison par le Locataire, le contrat prend effet à compter du 8ème jour calendaire suivant la réception du courrier recommandé AR adressé par le Loueur, notifiant au Locataire la disponibilité du véhicule aux fins de délivrance.
(…) Le Contrat de Location est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de douze mois sauf dénonciation exprès de l’une ou autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l’expiration de la période en cours.
(…)
Article 7.03. Résiliation – Restitution.
Le Contrat de Location peut être résilié de plein droit par le Loueur du fait et aux torts du Locataire en cas de :
défaut de règlement aux échéances convenues, (soulignement par le tribunal) accident grave ou accidents répétés, inexécution totale ou partielle, ou exécution fautive des dispositions des présentes Conditions Générales ou du Contrat de Location.
La résiliation prend effet de plein droit, huit jours après réception par le Locataire, d’une lettre recommandée avec A.R. adressée par le Loueur notifiant au Locataire les motifs de la décision de résiliation et restée sans effet pendant cette période,
Le Locataire se trouvant consécutivement sans droit ni titre de détention, le Véhicule devra être restitué au Loueur immédiatement, sous peine d’une astreinte égale à deux fois le prix de location journalier déterminé à partir du tarif précisé dans le Contrat de Location. En cas de refus du Locataire, le Loueur, pour obtenir la restitution du Véhicule, saisira le juge des référés de son siège social, sans préjudice de l’obtention de tous dommages et intérêts. Il disposera également de toute latitude pour engager des poursuites pénales contre le Locataire notamment pour abus de confiance.
La présente disposition est considérée par le Loueur comme essentielle et déterminante sans laquelle il n’aurait pas contracté.
Toute restitution du Véhicule, qu’elle soit ou non consécutive à la résiliation du présent contrat, devra s’effectuer à la date de résiliation contractuelle ou notifiée par le loueur en application du présent l’article 7.03.
Article 7.04. Indemnités.
Dans le cas où le Locataire entendrait résilier unilatéralement et sans motif légitime le Contrat de Location avant son échéance contractuelle, ou en cas de résiliation anticipée par le Loueur pour l’un des motifs visés à l’article 7.03, le Locataire serait de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au Loueur, une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation, sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée et la date d’échéance normale du contrat, majorées des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur. (soulignement par le tribunal)
(…)
Le Locataire et le Loueur est expressément convenus que l’indemnité ci-dessus est due dans tous les cas.
Après que FRAIKIN a mis vainement en demeure de payer les loyers impayés, elle a résilié par anticipation les contrats concernés pour « défaut de règlement aux échéances convenues », en respectant les conditions du contrat ; elle a alors adressé deux lettres à DIRECTIQUE :
LRAR du 16 janvier 2023 dûment réceptionnée le 18 janvier 2023 pour les trois contrats LD 0315638, 0315642 et 0315643 ;
LRAR du 20 mars 2023 dûment réceptionnée le 24 mars 2023 pour le contrat LD 0315641.
Néanmoins, DIRECTIQUE prétend que, dès le 3 novembre 2021, elle avait déjà notifié la résiliation anticipée des contrats de location et avait fait part de sa volonté de restituer les véhicules. Désormais, elle prétend tirer avantage de cette résiliation anticipée pour considérer que FRAIKIN n’a pas pu, à son tour, résilier les contrats pour défaut de paiement des loyers et demander une quelconque indemnisation.
Mais quand bien même DIRECTIQUE avait adressé le 3 novembre 2021 une lettre par laquelle elle demandait la résiliation anticipée, son comportement par la suite a témoigné de sa volonté contraire, voire d’une manœuvre de sa part, destinée à compliquer à l’envi les comptes entre les parties : en effet, non seulement DIRECTIQUE n’a pas restitué les véhicules mais encore elle a continué de les utiliser – comme en témoignent les dates des contraventions et de sinistres décrites infra – , et ce, sans payer les loyers afférents.
Par suite, les seules résiliations valablement fondées, faites au visa des dispositions contractuelles selon les modalités requises et en temps voulu, sont celles que FRAIKIN a opéré les 16 janvier et 20 mars 2023.
En réponse à la demande de paiement de l’indemnité de résiliation, DIRECTIQUE réplique pourtant que FRAIKIN « ne perd pas d’argent » sur ses contrats mais une société commerciale n’ayant pas pour vocation de « ne pas perdre d’argent », le tribunal considère ce moyen comme infondé.
Ainsi, en vertu des conditions générales rappelées ci-avant, FRAIKIN a facturé l’indemnité de résiliation anticipée n°2325475003 du 22 mai 2023 ; cette facture a par la suite été annulée et remplacée par la facture modifiée du 9 avril 2024 qui repose sur les éléments suivants :
Le contrat Id 0315641 s’est reconduit tacitement jusqu’au 11 avril 2024 ;
Le véhicule a été restitué le 9 mars 2023 ;
FRAIKIN a résilié le contrat par LRAR du 20 mars 2023 ;
Il restait donc 13 mois de location à la date de la restitution du véhicule et à la date de la résiliation anticipée.
La somme due au titre de la résiliation anticipée est donc de 5 747,20 euros, conformément à l’article 7.04 supra (750,08 HT : 2 = 375,04 euros / 375,04 x 13 = 4 975,52 euros HT).
Le tribunal condamnera donc DIRECTIQUE à payer à FRAIKIN la somme de 5 747,20 euros.
Surabondamment
Six factures de sinistre, pour la somme de 2 788,38 euros TTC, et trente et une factures de contraventions, pour la somme de 2 288 euros TTC, ont été présentées par FRAIKIN à DIRECTIQUE et finalement payées par elle, in extremis, l’avant-veille de l’audience de référé du 29 novembre 2024.
D’une part les paiements ainsi opérés par DIRECTIQUE démontrent que les véhicules étaient en sa possession et qu’elle en faisait usage aux dates des contraventions, à savoir entre le 18 juillet 2022 et le 9 mars 2023, de même qu’aux dates des sinistres, en février et aout 2022.
D’autre part la tardiveté avec laquelle DIRECTIQUE s’est finalement conformée aux obligations de paiement qu’elle supporte au visa des articles 4.4. « Code de la Route Les conséquences des infractions » et « 2.03. Réparation, entretien courant et préventif » démontre sa mauvaise foi.
Sur les pénalités de retard prévues par l’article L.441-10 du code de commerce
Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif. A défaut de stipulation contractuelle, le taux de ces pénalités correspond au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne BCE, en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire.
En conséquence, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 octobre 2023, date de l’assignation, les dates d’échéance des factures n’étant pas spécifiées dans le dispositif des conclusions de FRAIKIN.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 17 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc DIRECTIQUE à payer à FRAIKIN la somme de 680 euros (17 x 40 euros).
Sur les demandes reconventionnelles de DIRECTIQUE
DIRECTIQUE demande à être indemnisée suite à la mise à disposition par FRAIKIN pendant sept mois d’un véhicule de catégorie inférieure, à savoir le remplacement d’une Peugeot 3008 GT 130 HTI immatriculée [Immatriculation 5] par une mini Cooper 116, après que le véhicule Peugeot a été en panne au printemps et en été 2022 à plusieurs reprises.
Le tribunal condamnera FRAIKIN à payer à DIRECTIQUE la somme correspondant à 10% des sept mois de loyer du véhicule, soit 10% (7 x 785) = 549,50 euros.
Cette somme sera compensée avec la condamnation au paiement des loyers impayées supra, qui sera donc portée à 13 410,50 euros (13 960 – 549,50).
DIRECTIQUE demande aussi à être indemnisée de prétendus « surloyers » car elle considère que les demandes de modification des conditions générales qu’elle a émises ont reçu acceptation de FRAIKIN, de sorte qu’elle prétend qu’un avenant a été conclu entre les parties, lequel aurait dû entrainer une diminution des loyers dus.
Mais elle ne verse aucun élément probant démontrant l’accord que FRAIKIN réfute avoir jamais donné, de sorte que le tribunal ne fera pas droit à sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DIRECTIQUE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc DIRECTIQUE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société DIRECTIQUE à payer la société FRAIKIN ASSETS les sommes suivantes :
o 13 410,50 euros, au titre des loyers, avec intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
o 5 747,20 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
o 680 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441- 10 du code de commerce ; Condamne la société DIRECTIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne la société DIRECTIQUE à payer la somme de 3 000 euros à la société FRAIKIN ASSETS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Olivier de Pelet et M. Patrick Folléa.
Délibéré le 11 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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