Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 9 déc. 2025, n° 2024005508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024005508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2024 005508
DEMANDEUR :
La SA CREDIT MUTUEL FACTORING, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 380 307 413 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Marion PARTOUCHE comme avocate postulant, avocate au barreau d’EPINAL, et par Maître Florence AMSLER comme avocate plaidant, membre de la SELARL B2R, avocate au barreau de LYON.
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1996à [Localité 2] (54), cadre commercial, demeurant [Adresse 2],
Représenté par Maître Virginie GERRIET, associée de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocate au barreau d’EPINAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Françoise ROSIN PIERREL
Juges : Jean-François BARNET et Maurizio PARTIGIONANI
Greffière : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT : prononcé le 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Françoise ROSIN PIERREL qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
EXPOSE DES FAITS :
Le 04 mai 2023, la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION est convenue avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING d’une convention de financement par cessions de créances professionnelles.
Le 31 mars 2023, Monsieur [X] [Z], le dirigeant, s’est porté caution des engagements de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION à l’égard de la société CREDIT MUTUEL FACTORING dans la limite de 17 000 euros.
La SAS PLATRERIE IDEAL CREATION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 03 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance de 24 301,35 euros auprès du mandataire liquidateur la SELARL [Y] ET ASSOCIES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, le tribunal de commerce d’EPINAL a notifié à la société CREDIT MUTUEL FACTORING l’admission de sa créance à hauteur de 24 301.35 euros au passif de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure Monsieur [X] [Z] de lui payer la somme de 17 000 euros, en sa qualité de caution solidaire de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING a actualisé sa créance à hauteur de la somme de 9 335,57 euros par courrier du 05 août 2024 mais ce courrier est resté vain.
Cette dernière a donc assigné Monsieur [X] [Z] aux fins de faire valoir ses droits.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire, délivré non à personne le 05 novembre 2024, par Maître [R] [I], Commissaire de justice à REMIREMONT, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a fait donner assignation à Monsieur [X] [Z] d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 26 novembre 2024 pour y entendre :
Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 9 335,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 novembre 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejeter toutes demandes de sursis à exécution provisoire du jugement à intervenir, et toute demande de délais de paiement,
Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie et le Président a mis l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 09 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CREDIT MUTUEL FACTORING, dans ses conclusions n°1 du 07 mai 2025, maintient les demandes de l’assignation et y ajoute :
Rejeter les demandes de Monsieur [X] [Z].
La société CREDIT MUTUEL FACTORING fait valoir que :
Sur le rejet de la demande de sursis à statuer
La société CREDIT MUTUEL FACTORING estime que l’issue de la plainte déposée par Monsieur [X] [Z] à l’encontre de son associé Monsieur [L] et la société IDEAL CREATION pour des faits d’escroquerie, n’aura aucune conséquence sur les poursuites qu’elle a engagées èsqualités de caution solidaire de la société PLATRERIE IDEAL CREATION.
Une éventuelle condamnation de Monsieur [L] ne déchargera pas Monsieur [X] [Z] de son engagement de caution solidaire envers la société CREDIT MUTUEL FACTORING, et ce, conformément aux dispositions des articles 2288, 1313 et 1319 du code civil.
Sur l’absence de disproportion manifeste du cautionnement
La société CREDIT MUTUEL FACTORING relève que Monsieur [X] [Z] ne justifie ni de ses revenus, ni de ses charges et qu’qu’il ne fait valoir que la souscription d’un engagement de caution envers la banque CIC EST à hauteur de 6 000 euros.
Mais la demanderesse rappelle que Monsieur [X] [Z] a signé une fiche patrimoniale en date du 31 mars 2023 sur laquelle il est indiqué que :
* Ses revenus étaient de 4 700 euros mensuels soit 56 400 euros annuels,
* Il était propriétaire d’une maison d’une valeur de 200 000 euros, sur laquelle était inscrit une hypothèque de 120 000 euros en garantie du prêt à échéance de 2028,
* Il était propriétaire de deux appartements d’une valeur respective de 80 000 euros et 60 000 euros.
* Qu’il devait honorer un total de charges mensuelles de 1 376 euros au titre de crédits en cours. En conséquence, son revenu annuel net s’établissait à 39 888 euros et son patrimoine net déclaré à 220 000 euros.
En outre, Monsieur [X] [Z] a apporté une somme de 55 000 euros au capital de la société PLATRERIE IDEAL CREATION, montant qui doit aussi être pris en compte pour l’évaluation de son patrimoine, et ce, conformément aux dispositions de la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2016.
Force est de constater que son engagement de caution limité à 17 000 euros n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus outre ses parts sociales.
Par ailleurs, en l’absence de disproportion lors de la souscription de son engagement, sa situation financière actuelle n’a pas d’incidence sur la validité de son cautionnement.
Sur la condamnation de Monsieur [X] [Z] en sa qualité de caution solidaire
L’article L 33-24 du code monétaire et financier dispose que : « sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. »
La société CREDIT MUTUEL FACTORING dispose d’une créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société PLATRERIE IDEAL CREATION d’un montant de 24 301,35 euros, montant actualisé à la somme de 9 335,57 euros.
L’engagement de caution de Monsieur [X] [Z] est parfaitement régulier puisque limité dans son montant à hauteur de 17 000 euros et dans le temps avec une durée de 5 ans.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING est donc fondée à solliciter les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [X] [Z], dans ses conclusions du 26 juin 2025, demande au Tribunal de :
In limine litis,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision prise par le Procureur de la République,
A titre subsidiaire,
Déclarer l’engagement de caution souscrit par Monsieur [X] [Z] manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine,
Réduire le montant du cautionnement à la somme de 1 euro,
En tout état de cause,
Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à Monsieur [X] [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens.
Monsieur [X] [Z] réplique que :
Sur le sursis à statuer
Dans le cadre d’une plainte que Monsieur [X] [Z] a déposée auprès de Monsieur le Procureur de la République contre la société PLATRERIE IDEAL CREATION et Monsieur [J] [L], pour faits d’escroquerie, ce dernier sera bien fondé, si des poursuites sont exercées, à obtenir une indemnisation.
Compte tenu des conséquences d’une éventuelle condamnation, Monsieur [X] [Z] considère qu’il serait d’une bonne administration de la Justice, que d’attendre le sort donné à cette plainte.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision prise par Monsieur le Procureur de la République.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement
Monsieur [X] [Z] rappelle que son engagement de cautionnement date du 31 mars 2023, de sorte qu’il est soumis aux dispositions de l’article 2300 du code de civil, qui expose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
De plus, Monsieur [X] [Z] fait observer que la Cour de cassation, pour apprécier le caractère disproportionné de l’engagement, retient l’usage bancaire selon lequel le seuil d’endettement de 33% ne doit pas être dépassé.
En outre, la jurisprudence a consacré un taux de proportionnalité des cautionnements par rapport aux patrimoines des cautions, prenant comme indice de référence, la fait que la charge mensuelle de remboursement ne doit pas être supérieure à 33% des revenus mensuels.
Enfin, Monsieur [X] [Z] souligne que la Cour de cassation considère que la proportionnalité de l’engagement de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Monsieur [X] [Z] indique que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne justifie d’aucune fiche relative à son patrimoine, alors qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la banque de s’assurer de la solvabilité de la caution, et ce, au regard des dispositions de l’article 2301 du code civil.
De plus, le défendeur rappelle qu’il s’est porté caution quelques mois avant la liquidation judiciaire de la société, alors qu’il ne percevait aucun revenu de son activité, et qu’il s’était, par ailleurs, déjà porté caution auprès de la banque CIC EST à hauteur de 66 000 euros.
En réponse à la production par la société CREDIT MUTUEL FACTORING de la fiche patrimoniale qu’il a régularisée, le défendeur fait observer qu’il ne disposait plus de revenu, hormis un revenu foncier mensuel d’un montant de 700 euros et que son patrimoine immobilier était grevé par un montant de remboursement s’élevant à un total de 1 376 euros.
Il convient donc de constater que l’engagement de caution envers la société CREDIT MUTUEL FACTORING était totalement disproportionné, et de ce fait, Monsieur [X] [Z] est en droit de solliciter la réduction de son engagement à 1 euro.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [X] [Z] estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager.
Il sera donc fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [X] [Z] se fonde sur l’article 378 du code de procédure civile qui expose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » et rappelle que le Juge peut décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
Le Tribunal observe qu’en l’espèce, le sursis à statuer revêt un caractère facultatif, laissant au juge son pouvoir souverain d’appréciation.
Ainsi, il convient au Tribunal de vérifier que l’action publique a été effectivement en mouvement.
Monsieur [X] [Z] et le mandataire liquidateur, Maître [D] [Y], ont déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République d'[Localité 3] contre la société IDEAL CREATION SARL et Monsieur [J] [L], son gérant, pour des faits d’escroquerie.
Cette plainte a été déposée le 28 mars 2024, a été enregistrée au Parquet d'[Localité 3] et est actuellement à l’étude depuis le 09 octobre 2024.
Le Tribunal rappelle que le Ministère public apprécie librement la suite à donner à une plainte conformément au principe d’opportunité des poursuites.
En l’espèce, si une enquête a été diligentée, pour autant, l’action publique n’a pas été effectivement mise en mouvement, puisque celle-ci n’est pas entrée dans une phase juridictionnelle auprès d’un juge d’instruction et qu’aucune somme requise n’a été consignée.
Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’il n’est pas tenu de surseoir à statuer, au motif qu’à ce jour, aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de la société IDEAL CREATION SARL et Monsieur [J] [L], d’autant plus, que l’éventuelle reconnaissance de culpabilité de la société IDEAL CREATIONS SARL et de Monsieur [J] [L] ne déchargerait pas Monsieur [X] [Z] de ses obligations découlant du contrat de cautionnement signé par lui.
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [X] [Z] de sa demande de sursis à statuer.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement
Le Tribunal a bien noté que l’acte de cautionnement en question a été signé par Monsieur [X] [Z] en date du 31 mars 2023, de sorte qu’il est donc soumis aux dispositions de l’article 2300 du code civil.
Il lui revient donc de déterminer si le cautionnement souscrit était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
La fiche patrimoniale que Monsieur [X] [Z] a rempli ce même jour, produite par la société CREDIT MUTUEL FACTORING en pièce n° 14, fait état d’un patrimoine immobilier comprenant :
* Une résidence principale évaluée à 200 000 euros avec une hypothèque inscrite pour un montant de 120 000 euros, soit une valeur nette de 80 000 euros,
* Deux biens immobiliers d’une valeur totale de 140 000 euros,
Soit un patrimoine immobilier d’une valeur totale nette de 220 000 euros.
Ses revenus annuels s’élevaient à la somme de 56 400 euros dont il convient de déduire un montant total de charges de 16 512 euros, soit un solde net de 39 888 euros.
Ainsi, les capacités financières déclarées par Monsieur [X] [Z] sur la fiche patrimoniale du 31 mars 2023, lui permettaient de faire face à la totalité de son engagement de caution, soit la somme de 17 000 euros
Le Tribunal considère donc que l’engagement de caution de Monsieur [X] [Z], limité à 17 000 euros, n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, et ce, en tenant compte de l’engagement souscrit auprès de la banque CIC EST pour un montant de 66 000 euros, qu’il évoque dans ses conclusions, sans pour autant produire de pièce en prouvant l’existence.
Par ailleurs, Monsieur [X] [Z], dans ses conclusions, déclare qu’il ne disposait d’aucun revenu au moment de la signature de l’acte, et ce, alors même qu’il faisait état d’un revenu mensuel de 4 000 euros et d’un revenu foncier mensuel de 700 euros sur la fiche patrimoniale qu’il a signée le 31 mars 2023.
Le Tribunal rappelle que la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution et fait sienne l’expression « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » , il ne sera pas tenu compte de cet argument.
Enfin, quant à l’argumentation développée par Monsieur [X] [Z] fondée sur la jurisprudence, retenant le fait que la charge mensuelle de remboursement ne doit pas être supérieure à 33% des revenus mensuels, le Tribunal fait observer que d’une part, le patrimoine immobilier net de Monsieur [X] [Z], soit 220 000 euros, suffit à lui seul pour couvrir le montant du cautionnement appelé par la société CREDIT MUTUEL FACTORING, soit 17 000 euros, et que
d’autre part, l’existence d’une disproportion manifeste relève de l’appréciation souveraine des Juges du fond.
Dans ces conditions,
Le Tribunal juge que les arguments déployés par Monsieur [X] [Z] sont inopérants, et que de ce fait, il n’apporte pas la preuve, alors qu’il en a la charge, de l’existence d’une disproportion manifeste de son engagement de caution en regard de ses biens et revenus.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera Monsieur [X] [Z] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 9 335,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 novembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société CREDIT MUTUEL FACTORING, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, a demandé au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts.
En conséquence,
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière qui commenceront à courir du 06 novembre 2023 date de la mise en demeure, la première capitalisation ayant lieu le 06 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La société CREDIT MUTUEL FACTORING a dû exposer des frais, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le Tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [X] [Z] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur l’exécution provisoire
La société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au Tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
Le Tribunal condamnera Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [X] [Z] de sa demande de sursis à statuer,
Juge que Monsieur [X] [Z] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste de son engagement de cautionnement envers ses revenus et ses biens,
En conséquence,
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 9 335.57 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 novembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, la première capitalisation ayant lieu le 06 novembre 2024,
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière de ses plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Public
- Mutuelle ·
- Tiers payant ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Paiement
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Paiement ·
- Procédure simplifiée ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Bail emphytéotique ·
- Méditerranée ·
- Communauté d’agglomération ·
- Environnement ·
- Assureur ·
- Désistement ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses
- Débauchage ·
- Engagement ·
- Détournement ·
- Demande ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Recrutement ·
- Clientèle ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Jeux
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Mission
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Délégués du personnel ·
- Désignation ·
- Comité d'entreprise ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Marc ·
- Procédure ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Juge-commissaire
- Véhicule ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.