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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er oct. 2025, n° 2023J00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT LYONNAIS c/ SAS HOLDING EAC, SARL HOLDING HORUS FINANCES |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00789
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, juge, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 05 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le délibéré ayant été prorogé au 01 octobre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CREDIT LYONNAIS
Immatriculée sous le numéro 954 509 741, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat plaidant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL HOLDING HORUS FINANCES Immatriculée sous le numéro 500 701 032, ayant son siège social [Adresse 1]
* SAS HOLDING EAC
Immatriculée sous le numéro 519 119 416, ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par :
Me Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse Me Sylvie LAURIOL de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat plaidant
Copie exécutoire délivrée le 01/10/2025 à Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
LES FAITS
Le 14 février 2018, la société HOLDING HORUS FINANCES contracte auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS, dénommée LCL dans le corps du jugement, un prêt n°18808028 de 500 000 € remboursable sur 84 mois au taux effectif global de 1,2 % l’an pour des échéance trimestrielle de 18 611,18 € auprès de LCL.
Le 9 janvier 2019, elle contracte un autre prêt n°18942996 de 1 000 000 € remboursable sur 84 mois au taux effectif global de 1,76 % l’an pour des échéances trimestrielles de 37 209,08 €.
Le même jour, la société HOLDING EAC se porte caution solidaire de la société HOLDING HORUS FINANCES à hauteur de 50 % des sommes dues.
Incidemment, le 10 juillet 2019, HOLDING HORUS FINANCES contracte un autre prêt, non visé par la présente procédure de 1 000 000 € sous le n°19912565, lui-même garanti par le nantissement d’un compte à terme de 1 000 000 €.
Suite à différentes échéances impayées relatives à 4 prêts différents, le 22 février 2023, LCL met en demeure la société HOLDING HORUS FINANCES de régler une somme de 83 122,58 € correspondant au solde débiteur de son compte courant et aux échéances impayées des 4 prêts.
En mars 2023, l’échéance du premier prêt n°18808028 (500 000 € du 14 février 2018) revient impayée, se cumulant avec celle de décembre 2022.
Le LCL met alors en demeure le 21 mars 2023 la société HOLDING HORUS FINANCES de régulariser la situation de ce prêt pour 38 276,54 € sous quinzaine et, qu’à défaut le LCL se prévaudrait de la clause de déchéance du terme exigeant de plus le paiement du capital restant dû de 184 252,77 € outre l’indemnité contractuelle liée de 5% des sommes dues à savoir 9 212,64 €, soit une somme totale de 231 741,95 € assorti d’une dénonciation des relations commerciales sous délai de préavis d’un mois.
Concernant le deuxième prêt n°18942996 (1 000 000 € du 9 janvier 2019), les échéances de février 2023 et mai 2023 se révèlent impayées.
Le LCL met alors en demeure le 13 juin 2023 la société HOLDING HORUS FINANCES de régulariser la situation de ce prêt pour 90 138,48 € € sous quinzaine et, qu’à défaut le LCL se prévaudrait de la clause de déchéance du terme exigeant de plus le paiement du capital restant dû de 440 837,63 € outre l’indemnité contractuelle liée de 5% des sommes dues à savoir 22 041,88 €, soit une somme totale de 553 017,99 € assortie d’une dénonciation des relations commerciales sous délai de préavis d’un mois.
Le 28 juillet 2023 le LCL met en demeure la SAS HOLDING EAC d’avoir à payer la somme de 266 542,98 € représentant son engagement de caution à hauteur de 50 % des sommes dues par la HOLDING HORUS FINANCES en garantie du prêt n°18942996 de 1 000 000 € du 9 janvier 2019.
La SAS HOLDING EAC y oppose une fin de non-recevoir au motif que la HOLDING HORUS FINANCES est à jour de l’ensemble de ses règlements à cette date.
LCL réclame d’après un décompte du 2 octobre 2023 la somme de 46 389,69 € au titre du premier prêt n°18808028 et la somme de 537 058,54 € au titre du deuxième prêt n°18942996.
Il appelle en garantie la SAS HOLDING EAC pour un montant de 268 529,27 € au titre de sa caution.
C’est en l’état que le LCL assigne la SARL HOLDING HORUS FINANCES et la SAS HOLDING EAC devant notre tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire en date du 5 octobre 2023 enrôlée sous le numéro 2023J00789, LCL assigne devant le tribunal de commerce la SAS HOLDING EAC. En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
Par acte extra judiciaire séparé en date du 10 octobre 2023, enrôlé par le greffe du tribunal sous le n°2023J00789, LCL assigne à comparaître devant le tribunal de céans, la société HOLDING HORUS FINANCES. Une copie de l’acte introductif d’instance a été remis en mains propres comme en atteste l’huissier significateur.
Dans ses dernières conclusions, la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
* Condamner la Sté HOLDING HORUS FINANCES à payer au CREDIT LYONNAIS :
* la somme de 46 389,69 € outre les intérêts au taux de 4,15 % du 03/10/2023 jusqu’au parfait règlement, au titre du solde du prêt du 14 février 2018
* la somme de 537 058,54 € outre les intérêts au taux de 4,14 % du 03/10/2023 jusqu’au parfait règlement, au titre du solde du prêt du 9 janvier 2019
* Condamner la Sté HOLDING EAC, solidairement avec la Sté HOLDING HORUS FINANCES à payer au CREDIT LYONNAIS LCL :
* la somme de 268 529,27 €, outre les intérêts au taux de 4,14 % du 02/10/2023 jusqu’au parfait règlement, au titre du solde du prêt du 9 janvier 2019, dont elle est caution,
* Débouter la Sté HOLDING HORUS FINANCES et la Sté HOLDING EAC de l’intégralité de leurs demandes,
* Condamner solidairement la Sté HOLDING HORUS FINANCES et la Sté HOLDING EAC à payer au CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
LCL appuie ses demandes en versant aux débats les contrats de prêt, les différentes lettres de mise en demeure, les tableaux d’amortissement et un décompte arrêté au 28 août 2023.
Dans un premier temps LCL conteste l’argument de HOLDING HORUS FINANCES sur la non-réception de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure et de déchéance du terme du prêt n°18808028 de 500 000 € au motif d’une erreur sur l’adresse. LCL rappelle aussi qu’une telle lettre n’est pas obligatoire dans le cas de prêts entre professionnels. La déchéance du terme est donc bien valide.
Puis LCL confirme que la déchéance du terme du prêt n°18942996 de 1 000 000 € du 9 janvier 2019 est valide et conforme à l’article du contrat qui stipule que la déchéance du terme peut être prononcée au premier incident de paiement. La régularisation proposée par HOLDING HORUS FINANCES n’est intervenue que le 15 juillet 2023 soit plus de 15 jours après le courrier prévenant de la déchéance du terme sans régularisation des échéances impayées sous un délai de 15 jours, réceptionné par la société le 20 juin 2023. Sur l’utilisation d’un compte à terme de 700 000 € proposée par HOLDING HORUS FINANCES, LCL ne peut en disposer à sa guise et de plus celui-ci servant de garantie par nantissement d’un autre prêt de 1 000 000 € souscrit le 10 juillet 2019, ne peut déroger au principe de sûreté de l’article 2356 du code civil qui désigne spécifiquement les créances garanties et nanties.
LCL répond également à HOLDING HORUS FINANCES sur les affectations de virements réalisés en juillet 2023 en expliquant qu’ils avaient permis de solder le prêt de 1 000 000 € du 10 juillet 2019 tout en ne permettant pas de solder l’ensemble des
créances. Ces affectations ayant permis de solder intégralement un prêt dont le terme était également déchu, LCL a agi de la manière la plus avantageuse pour le débiteur. Aucun manquement ne peut être opposé au LCL.
Les sommes réclamées sont ainsi définies :
Au titre du prêt n°18808028 du 14 février 2018 d’un montant de 500 000 €
Au titre du prêt n°18942996 du 9 janvier 2019 d’un montant de 1 000 000 €
[…]
LCL rappelle l’engagement de caution solidaire de la société HOLDING EAC et se trouve bien fondée à réclamer la somme de 268 529,27 € représentant 50 % des sommes dues par HOLDING HORUS FINANCES en date du dernier décompte du 2 octobre 2023. LCL réclame également le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du
LCL réclame également le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de HOLDING HORUS FINANCES aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la SARL HOLDING HORUS FINANCES et la SAS HOLDING EAC demandent au tribunal de :
* Déclarer le LCL CREDIT LYONNAIS irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes;
* Dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du terme pour le prêt n°18808028, en date du 14 février 2008 de 500 000 € remboursable sur 84 mois au taux effectif global de 1,20 % avec des remboursements trimestriels de 18 611,18 € et du prêt n°18942996 en date du 9 janvier 2019 d’un montant de 1 000 000 € remboursable sur 84 mois au taux effectif global de 1,76 % par an, avec des remboursements trimestriels de 37 209,08 € ;
* Dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du terme pour le prêt n°19912565 en date du 10 juillet 2019 de 1 000 000 €.
En conséquence,
* Déclarer irrecevables les demandes en paiement du capital restant dû pour les deux prêts objet de l’assignation ;
* Le débouter de ses demandes à l’encontre de la société HOLDING HORUS FINANCES, en paiement des sommes de :
46 389,69 €, outre intérêts au taux de 4,15 % du 3 octobre 2023 jusqu’à parfait règlement au titre du solde du prêt du 14 février 2008 ;
* 537 058,54 €, outre intérêts au taux de 4,14 % du 3 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement au titre du solde du prêt du 9 janvier 2019.
* Prononcer la réactivation des deux prêts avec des plans d’amortissement conformes aux plans d’amortissement initiaux, avec rattrapage des intérêts dus, le compte à terme servant à payer les échéances dues sur l’emprunt dédié et l’excédent du placement devant servir à payer les échéances des autres prêts ;
* Le débouter de sa demande à l’encontre de 1a société HOLDING EAC, en paiement de la somme de :
* 268 529,27 €, outre intérêts au taux de 4,14 % du 2 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement, au titre du solde du prêt du 9 janvier 2019 dont elle est caution ;
* Dire et juger que 1a société HOLDING HORUS FINANCES pourra reprendre le cours des échéances, sans préjudice pour elle ;
* Condamner LCL CREDIT LYONNAIS à payer à chacune des deux sociétés (la société HOLDING EAC et la Société HOLDING HORUS FINANCES) la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner LCL CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens ;
* Dire et juger que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée
Dans ses dernières conclusions, HOLDING HORUS FINANCES et HOLDING EAC contestent les déchéances du terme prononcées pour les deux emprunts de 1 000 000 €, celui objet de l’instance en date du 9 janvier 2019 sous le n°18942996 et celui non visé par l’instance du 10 juillet 2019 sous le n°19912565, mais dont la déchéance du terme a également été prononcée et dont HOLDING HORUS FINANCES demande le rétablissement dans sa demande reconventionnelle.
Le LCL a bien reçu, le 15 juillet 2023, le paiement des sommes de 90 138,48 €, échéances en retard du prêt n°18942996 de 1 000 000 du 9 janvier 2019 et de 76 611,80 €, échéances en retard du second prêt n° 19912565 non visé par la présente instance de 1 000 000 € du 10 juillet 2019.
Ces sommes avaient été annoncées dès le 26 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, résultant de la vente d’un actif immobilier devant se concrétiser le 11 juillet 2023.
HOLDING HORUS FINANCES renvoie également le LCL sur la possibilité qu’il avait de restituer un excédent de couverture d’un montant de 140 174,06 €, d’un compte à terme servant de nantissement d’un autre prêt n° 19912565 de 1 000 000 € du 10 juillet 2019 et qui aurait couvert les échéances impayées, pratique que le LCL avait déjà utilisée en 2022 dans des circonstances similaires.
HOLDING HORUS FINANCES oppose également au LCL son obligation de résultat en s’appuyant sur l’article L133-3 du code monétaire et financier définissant les opérations de paiement. En effet, LCL n’a pas respecté l’affectation des ordres de virement ordonnés par la société. Ce non-respect entraine un préjudice pour HOLDING HORUS FINANCES et la caution HOLDING EAC puisque cela a permis au LCL de mettre en œuvre la déchéance du terme des deux prêts objet de la procédure.
Rappelant que la déchéance du terme doit remplir des conditions de forme et de fond, HOLDING HORUS FINANCES souligne qu’elle n’a pas reçu le courrier du 21 mars 2023 stipulant la déchéance du terme du prêt n°18808028 de 500 000 € du 14 février 2018. LCL ne peut apporter la preuve de la délivrance du courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure. La signature de l’avis de réception ne pouvant être identifié. Ainsi, LCL ne peut pas s’en prévaloir.
LCL a donc abusivement dénoncé le terme des deux prêts de 1 000 000 € et de celui de 500 000 €, au regard de ce défaut dans son obligation de résultat et dans son inaction dans le déblocage des excédents du compte à terme.
HOLDING HORUS FINANCES et HOLDING EAC demandent donc au tribunal de déclarer irrecevable les demandes en paiement du capital restant dû et des indemnités contractuelles et intérêts de retard sur les deux prêts, objet de la procédure, et de prononcer leur réactivation sur la base des tableaux d’amortissement initiaux.
Elles demandent également la condamnation du LCL au paiement de la somme de 3 000 € à chacune des sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sursoir à l’exécution provisoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL HOLDING HORUS FINANCES a signé avec LCL un contrat de prêt n°18808028, d’un montant de 500 000 € le 14 février 2018 et un contrat de prêt n°18942996 de 1 000 000 € le 9 janvier 2019.
Le LCL a prononcé, pour l’un comme pour l’autre contrat, la déchéance du terme.
Incidemment, le LCL a également prononcé la déchéance du terme du prêt n°19912565 de 1 000 000 € en date du 19 juillet 2019, non visé par l’instance.
Pour que la déchéance du terme d’un prêt professionnel soit valable, il est nécessaire qu’elle soit prévue au contrat, que les événements pouvant la justifier soient explicites, que le débiteur soit informé par lettre recommandée avec avis de réception et qu’un délai de régularisation soit indiqué stipulant la déchéance en cas d’inaction.
Concernant le prêt n°18808028 de 500 000 € du 14 février 2018, le contrat stipule dans un paragraphe « Exigibilité anticipée » que : « sans préjudice des dispositions légales, LCL a la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toute la somme restant due au titre du prêt, de plein droit, sur simple avis notifié au client, dans l’un des cas suivants : nonpaiement (…) à son échéance par le client d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat ».
En vertu de l’article 1103 et suivants du code civil qui donnent force de loi aux contrats signés de bonne foi entre les parties, les conditions contractuelles ont vocation à s’appliquer.
Le remboursement des échéances du prêt n°18808028 de 500 000 € a connu des retards et notamment l’échéance de décembre 2022 a fait l’objet d’une première mise en demeure de régulariser le 22 février 2023. L’échéance de mars 2023 s’est révélée impayée à son tour. Le 21 mars 2023 une mise en demeure avec information de déchéance du terme du contrat en l’absence de règlement sous quinzaine est adressée à la société, stipulant « qu’en l’absence de régularisation de votre situation selon les conditions précitées, ce courrier vaudra dénonciation de nos relations contractuelles sous délai de préavis d’un mois ».Ce courrier recommandé avec avis de réception a été reçu comme le précédent à l’adresse connue du siège de la société à cette date, l’accusé de réception faisant foi.
La mise en demeure préalable est suffisante, la banque n’ayant pas besoin de procéder à une notification formelle une fois la déchéance acquise dès lors que dans le courrier l’événement la justifiant soit explicite et que le délai de régularisation le soit également. Ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, LCL peut valablement dans ces circonstances mettre fin au contrat et réclamer le paiement du principal restant dû et des intérêts calculés selon les règles contractuelles du taux du crédit majorée de 3 points soit 4,15 % ainsi que l’indemnité contractuelle de 5 %, à savoir :
Echéances échues impayées
37 992,24 €
Intérêts de retard sur échéances impayées 284,30 €
Capital restant dû au 21 mars 2023 184 252,77 €
Indemnité contractuelle 9 212,64 €
Soit un total de :
231 741,95 €
La créance étant certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée, le LCL se trouve fondée à réclamer la somme de 231 741,95 €, arrêtée au 21 mars 2023 outre intérêts calculés au taux de 4,15 % à compter du 22 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Concernant le prêt n°18942996 de 1 000 000 € du 9 janvier 2019, de la même manière, le contrat stipule dans un paragraphe « Exigibilité anticipée » que : « sans préjudice de l’application des dispositions légales ni de celles, le cas échéant, convenues aux conditions particulières, le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur, et sans nécessité de mise en demeure préalable, dans l’un des cas suivants : non-paiement (…) à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat ».
En l’espèce l’échéance du mois de novembre 2022 a été réglée partiellement, les échéances du mois de février et mai 2023 n’ont pas été réglées.
Le 13 juin 2023 une mise en demeure avec information de déchéance du terme du contrat en l’absence de règlement sous quinzaine est adressée à la société, stipulant « qu’en l’absence de régularisation de votre situation selon les conditions précitées, ce courrier vaudra dénonciation de nos relations contractuelles sous délai de préavis d’un mois, la clôture de votre compte intervenant alors à la date du 13 juillet 2023 ». Ce courrier a été réceptionné le 20 juin 2023.
De nouveau, la mise en demeure préalable est suffisante, la banque n’ayant pas besoin de procéder à une notification formelle une fois la déchéance acquise dès lors que dans le courrier l’événement la justifiant soit explicite et que le délai de régularisation le soit également. Ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, LCL peut valablement dans ces circonstances mettre fin au contrat et réclamer le paiement du principal restant dû et des intérêts calculés selon les règles contractuelles du taux du crédit majorée de 3 points soit 4,14 % ainsi que l’indemnité contractuelle de 5 %, à savoir :
Echéances échues impayées
89 327,77 €
Intérêts de retard sur échéances impayées 810,71 €
Capital restant dû au 21 mars 2023 440 837,63 €
Indemnité contractuelle 22 041,88 €
Soit un total de :
553 017,99 €
La créance étant certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée, le LCL se trouve bien fondée à réclamer la condamnation de la société HOLDING HORUS FINANCES au paiement au LCL de la somme de 553 017,99 € arrêtée au 13 juin 2023, outre intérêts calculés au taux de 4,14 % à compter du 13 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Toutefois, le 26 juin 2023 la société HOLDING HORUS FINANCES précisait que le 11 juillet 2023, la réalisation d’un actif lui permettrait d’honorer cette régularisation et initiait un virement de trésorerie d’un montant de 90 138,48 € avec une date d’exécution au 15 juillet 2023. Le LCL accuse réception des courriers en rappelant qu’à défaut de paiement la déchéance du terme sera prononcée ; ce virement est accompagné d’un autre d’un montant de 76 311,80 € concernant les échéances impayées du prêt n°19912565 ne faisant pas l’objet de la présente instance.
Ces échanges montrent une volonté de régulariser, en proposant d’avancer le règlement au 12 juillet 2023, et caractérise l’existence d’une intention de faire de la part de la société HOLDING HORUS FINANCES qui permet de ne pas nuire aux intérêts du créancier.
Selon les pièces produites, la société HOLDING HORUS FINANCES, a demandé d’affecter les virements programmés au 15 juillet 2023 au règlement des échéances impayées des prêts n°18942996, objet de l’instance pour 90 138,48 € et du prêt, non concerné par l’instance, n°19912565 pour 76 311,80 €.
L’article 1342-10 du code civil établit que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter » . Cette volonté ne peut s’imposer au créancier que si le règlement effectué est suffisant pour éteindre totalement la dette choisie.
Or, le prêt n° 18942996 étant déchu au 13 juillet, l’intégralité des échéances impayées, du capital restant dû et des sommes contractuellement dues devenaient exigibles, soit 534 590,72 € selon décompte au 22 août 2023.
Les virements n’éteignant pas la dette, le LCL a affecté les dits-virement selon les critères énumérés dans l’article 1342-10 du code civil, les affectant prioritairement aux dettes échues les plus anciennes, à savoir :
L’extinction de la dette sur un prêt de 183 000 € du 7 novembre 2017, non concerné par la présente instance, pour 18 882,78 €
La couverture partielle du prêt n°018942996 déchu pour un montant de 145 426 €,
à laquelle a été ajoutée la somme de 34 064,39 € résultant d’un reliquat d’un compte à terme venant en garanti du prêt n° 19912565 lui-même déchu et soldé.
Il en résulte que la société HOLDING HORUS FINANCES, n’ayant pas soldé l’intégralité de la dette fléchée dans son ordre de virement, ne peut revendiquer le défaut d’affectation de la part du LCL. Dès lors le tribunal reconnaitra la dette d’HOLDING HORUS FINANCES à hauteur de la somme de :
46 389,69 € arrêtée au 3 octobre 2023 date de l’assignation sur le prêt n°19912565
537 058,54 € arrêtée au 3 octobre 2023 date de l’assignation sur le prêt n° 18942996
Le tribunal condamnera la SAS HOLDING HORUS FINANCES au paiement de ces sommes assorties des intérêts contractuels à compter du 3 octobre 2023.
L’article 2288 du code civil en vigueur à la date de la signature du contrat de prêt n° 18942996 dit que « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ». La société HOLDING EAC a été appelée à honorer son engagement de caution par mise en demeure du 28 juillet 2023.
En application de l’article cité, le tribunal condamnera la société HOLDING EAC au paiement de la somme de 268 529,27 € correspondant à 50 % de toutes les sommes dues au titre du prêt n°18942996 assortie des intérêts contractuels de 3,14 % l’an jusqu’à parfait paiement.
Les sociétés HOLDING HORUS FINANCES et HOLDING EAC, succombant, seront condamnées à payer au LCL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL HOLDING HORUS FINANCES à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la
somme de 46 389,69 € outre intérêts calculés au taux de 4,15 % à compter du 3 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°18808028 de 500 000 € du 14 février 2018.
Condamne la SARL HOLDING HORUS FINANCES à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 537 058,54 € outre les intérêts au taux de 4,14 % du 03 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement, au titre du solde du prêt n°18942996 du 9 janvier 2019.
Condamne la SAS HOLDING EAC à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 268 529,27 €, outre les intérêts au taux de 4,14 % du 3 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement, au titre du solde du prêt n°18942996 du 9 janvier 2019.
Déboute la SARL HOLDING HORUS FINANCES et la SAS HOLDING EAC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne solidairement la SARL HOLDING HORUS FINANCES et la SAS HOLDING EAC à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne solidairement la SAR HOLDING HORUS FINANCES et la SAS HOLDING EAC aux entiers dépens.
Le Greffier
Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Pour le Président.
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