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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 12 mai 2026, n° 2026002313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026002313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026002313
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 10 mars 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SASU My IT Crew
Immatriculée sous le numéro 979 168 341, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS NETALIS
Immatriculée sous le numéro 812 132 512, ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS
LES FAITS
La SASU MY IT CREW est spécialisée dans les infrastructures numériques.
La SAS NETALIS est un opérateur de solutions numériques.
Le 25 mars 2024 les sociétés MY IT CREW et NETALIS concluent un contrat de prestations de service sur 12 mois du 1 er avril 2024 au 31 mars 2025 renouvelable par tacite reconduction moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 79 200 € HT ventilée en 12 versements de 6 600 € HT payables par virement bancaire.
Le 1 er avril 2025 le contrat est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 1 an.
Le 19 novembre 2025 la SASU MY IT CREW met en demeure la SAS NETALIS de régler les 5 factures en attente pour un montant de 36 180 €.
La SAS NETALIS en réponse par courrier portant la mention LRAR, demande un geste commercial de 15% de la créance totale ainsi qu’un échéancier de paiement.
Le 20 janvier 2026, par LRAR, la société MY IT CREW soumet à la société NETALIS son souhait de faire homologuer par le Tribunal de Commerce de Toulouse l’échéancier accepté. Elle indique qu’à défaut de réponse avant le 23 janvier 2026, elle l’assignera en paiement de la somme de 41 251 € (6 factures impayées).
La société MY IT CREW reste taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 4 février 2026, la SASU MY IT CREW a assigné le SAS NETALIS à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre.
Vu les articles 514 et 514-1 du Code procédure civile,
Vu les articles1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société NETALIS à payer la somme de 41 251 € TTC à la société MY IT CREW en principal outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
Condamner la société NETALIS au paiement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 240
€ (6 x 40 €),
* Condamner la société NETALIS à payer à la société MY IT CREW la somme de
2 500 € sur les fondements de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU MY IT CREW fonde ses demandes sur :
L’article 1103 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats.
Elle fait valoir que le société NETALIS n’a pas réglé toutes les échéances prévues au contrat de prestation de services signé le 25 mars 2024 et reconduit tacitement le 1 er avril 2025. Elle avance par ailleurs que la société NETALIS n’a pas répondu à la proposition d’échéancier de la part de la société MY IT CREW et qu’en conséquence elle est redevable de la somme de 41 251 € TTC.
La SAS NETALIS ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
La défenderesse a été assignée par voie de signification en étude après établissement d’un procès-verbal aux termes duquel son nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le siège social ayant été confirmé par une personne rencontrée sur place ; elle a donc été régulièrement citée.
Le bien-fondé des demandes présentées sera donc examiné.
Sur le paiement des factures
La société MY IT CREW pour faire valoir ses droits, appuie sa demande sur les articles 1103 et suivants du code civil.
Les conditions contractuelles prévoient un échéancier de paiement, chaque mois pour un montant de 6 600 € HT soit 7920 € TTC doit être réglé.
Il est mentionné à l’article du contrat1 que « les sommes prévues ci-dessus seront payées par virement, dans les trente (30) jours de la réception de la facture, droits et taxes en sus ».
Par courrier en réponse à la demande de règlement, la société défenderesse ne contestait pas le bien fondé des factures dont le paiement était réclamé. Elle demandait un geste commercial et un échéancier de règlement. Elle est toutefois demeurée taisante à la proposition faite par la société MY IT CREW le 20 janvier 2026.
Au 12 décembre 2025, la société NETALIS était redevable de 6 factures impayées ([Localité 1] 202507-75/ [Localité 1] 202509-80/ [Localité 1]. 202509-84/ [Localité 1] 202509-85/ [Localité 1] 202510-93/ [Localité 1] 202511-97) pour un montant total de 41 251 € TTC. (7 920x6 =47 520)
En conclusion la société MY IT CREW peut se prévaloir d’une créance certaine sur la société NETALIS pour un montant de 41 251 € TTC assortie d’intérêts au taux légal à compter du 4 février 2026, date de délivrance de l’assignation. Elle sera condamnée à ce paiement.
Sur la demande à titre d’indemnité forfaitaire :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 6 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS NETALIS à payer à la SASU MY IT CREW la somme de 240 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la société MY IT CREW a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y aura donc lieu de condamner la société NETALIS à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement ;
La SAS NETALIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS NETALIS à payer à la société MY IT CREW la somme de 41 251 €, au titre des 6 factures impayées ([Localité 1] 202507-75/ [Localité 1] 202509-80/ [Localité 1]. 202509-84/ [Localité 1] 202509-85/ [Localité 1] 202510-93/ [Localité 1] 202511-97) assortie des intérêts à taux légal à compter du 4 février 2026.
Condamne la SAS NETALIS à payer à la SASU MY IT CREW la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SAS NETALIS à payer à la société MY IT CREW la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SAS NETALIS aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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