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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 févr. 2026, n° 2025026498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025026498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025026498 PC : 2025/1271
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 février 2026
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
la SAS JECAP
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Patrick NARDIN, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11/12/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : SAS JECAP [Adresse 1] : 403 877 640
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [D] Juge-commissaire : Monsieur [I] [L]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 03/02/2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 21/01/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 03/02/2026 la SAS JECAP et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 03/02/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS JECAP représentée par Me [A] [O], la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [D], ès qualités, représenté par sa collaboratrice Mme [N] [Z], et Monsieur [I] [L], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.
Me [O] indique être favorable à la conversion.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la passif de la SAS JECAP est évalué à 23 000 € par le dirigeant social,
* que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur,
* que la SAS JECAP se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession,
* que ladite société n’est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes,
* que la débitrice, sollicite elle-même la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS JECAP, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 11/12/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [D] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire simplifiée de SAS JECAP [Adresse 1] : 403 877 640
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur [I] [L] en qualité de juge-commissaire et Monsieur Patrick NARDIN en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [D] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de six mois.
Fixe au 30/06/2026 à 09:00 la date à laquelle Madame [G] [P], représentant légal de la SAS JECAP, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Madame [G] [P], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 644-3 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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