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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 juin 2026, n° 2024004291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004291
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 24 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Paul DERMARKAR, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 9 juin 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA ENEDIS
Immatriculée sous le numéro 444 608 442, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Céline NOUAILLE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL TN PROMOTION
Immatriculée sous le numéro 492 993 001, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Maître Cécile MOURGUES, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à Maitre Céline NOUAILLE
LES FAITS
Le 25 juin 2020, à la suite d’un projet initial avorté, pour le raccordement d’un lotissement à [Localité 1], TN PROMOTION signe le devis proposé par ENEDIS pour le raccordement électrique de 11 branchements 12kVA Mono en parcelles nues, [Adresse 3] à [Localité 1] (31) pour un montant de 18 304,80 €.
TN PROMOTION verse un acompte de 5 830,08 €.
Le 3 février 2021, ENEDIS émet une facture (n°0326-690710662) de 18 187,03 € à l’adresse de TN PROMOTION pour un solde restant dû de 6 262,53 € pour les travaux [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 3 mai 2021, ENEDIS émet une facture (n°0326-690723237) de 18 304,80 € à l’adresse de TN PROMOTION pour un solde restant dû de 12 474,72 € pour les travaux [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 14 avril 2022 ENEDIS met en demeure TN PROMOTION de payer sous huitaine la somme de 12 474,72 € au titre du solde de la facture 690723237.
Le 29 mai 2024 par l’intermédiaire de son conseil, ENEDIS met en demeure TN PROMOTION de payer sous quinzaine la somme de 12 474,72 € au titre du solde de la facture 690723237.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 25 novembre 2024 par acte de commissaire de justice signifié non à personne,
ENEDIS
assigne l’EURL TN PROMOTION devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions :
Vu l’article L721-3 2º du code de Commerce ;
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et suivants, 1353 du Code civil ;
Vu la facture impayée et les pièces justificatives ;
* Débouter la société TN PROMOTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société TN PROMOTION à payer à Enedis la somme en principal de 12 474,72 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022 ;
* La condamner au paiement de la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ;
* La condamner au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A 444-32 du Code de Commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
ENEDIS fait valoir que
les travaux ont été réalisés et que TN PROMOTION reste redevable du solde de la facture.
Dans ses dernières conclusions n° 3
TN PROMOTION
demande au tribunal de : Vu l’article 1113 du code civil Vu le devis signé NODE26/030934/001001 d’un montant de 18 304,80 €
A titre principal -Débouter la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, -Juger que la société TN PROMOTION a réglé une somme en trop de 5 712,31 €,
En conséquence : -Condamner la société ENEDIS à régler la somme de 5 712,31 €,
A titre subsidiaire
* Débouter la société ENEDIS de ses demandes,
En tout hypothèse :
* Condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
TN PROMOTION fonde ses demandes sur
l’article 1113 du Code Civil relatif à l’offre et l’acceptation du contrat.
TN PROMOTION conteste la validité de la facture pour un montant 18 187,03 € émise par ENEDIS. Elle argue que les travaux réalisés ne correspondent qu’au devis de 18 304,80 € et que la facture de 18 187,03 € n’est pas justifiée.
TN PROMOTION soutient que seuls les travaux du devis DE26/030934/001001 (18 304,80 €) ont été réalisés et entièrement payés (24 017,11 € versés au total) et que les autres devis (dont DE26/010147/001010 pour 18 187,03 €) auraient été annulés, et leurs acomptes non restitués. Elle argue de ce que ENEDIS n’apporte pas la preuve de l’existence d’un second devis signé pour justifier la facture contestée.
TN PROMOTION demande le remboursement du trop-perçu par ENEDIS qu’elle estime à un montant de 5 712,31 €.
SUR CE LE TRIBUNAL
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En matière commerciale, la preuve peut être rapportée par tout moyen, y compris des présomptions précises et concordantes.
Il résulte des pièces versées aux débats que les deux tranches sont distinctes, avec des offres séparées, des factures distinctes, et les travaux matérialisés par des plans de recollement.
Sur la première tranche :
La première tranche, portant sur 13 parcelles, a fait l’objet du devis DE26/010147/001010 d’un montant de 18 187,03 €, qui a été accepté et exécuté.
Les travaux ont été achevés le 20 février 2020, et la facture n°0326-690710662 du 3 février 2021, d’un solde de 6 262,53 €, a été réglée le 5 décembre 2023.
Par ailleurs, les parcelles concernées sont aujourd’hui viabilisées et construites, ce qui constitue une preuve indirecte de la réalisation des travaux.
Pour le devis DE26/010147/001010, bien que ENEDIS ne produise pas d’original signé, les preuves indirectes sont suffisantes pour établir l’existence de la relation contractuelle. En effet, l’historique des modifications montre que la dernière version du devis, la 001010, a été acceptée pour un montant final de 18 187,03 €.
De plus, TN PROMOTION a reconnu dans son courrier du 6 août 2024 avoir payé les acomptes de 3 803,29 € et 8 121,21 €, et a réglé le solde de 6 262,53 € le 5 décembre 2023 sans réserve.
Les travaux ont par ailleurs été réalisés et mis en service. Les comportements de TN PROMOTION permettent d’établir l’acceptation implicite du devis final et du montant facturé.
Sur la seconde tranche
Pour la seconde tranche, portant sur 11 parcelles, le devis DE26/030934/001001 d’un montant de 18 304,80 € a été signé par TN PROMOTION le 25 juin 2020, avec versement d’un acompte de 5 830,08 € le même jour.
Les travaux ont été achevés le 30 avril 2021, et la facture n°0326-690723237 du 3 mai 2021 fait apparaître un solde restant dû de 12 474,72 €.
Le devis DE26/030934/001001 a été signé par TN PROMOTION, ce qui constitue une preuve directe de son engagement.
En conclusion les deux devis, DE26/010147/001010 et DE26/030934/001001, sont valables et ont été exécutés.
Sur les paiements et le solde dû :
Les paiements effectués par TN PROMOTION s’élèvent au total à la somme de 24 017,11 €, ENEDIS reconnait ce montant. Cette somme correspond aux acomptes de 3 803,29 € (devis 001001), 8 121,21 € (devis 001004), 5 830,08 € (devis 001001) et 6 262,53 € (solde facture 690710662).
ENEDIS soutient les acomptes de 3 803,29 € et 8 121,21 € ont été imputés sur le devis 001010, pour un total de 11 924,50 €, laissant un solde de 6 262,53 €, qui a été réglé en 2023.
Pour le devis 001001, l’acompte de 5 830,08 € a été imputé, laissant un solde de 12 474,72 € impayé.
TN PROMOTION conteste cette répartition, toutefois elle ne produit aucun élément démontrant que la proposition litigieuse aurait annulé les conventions précédentes ni que, par ailleurs, la somme réclamée aurait été réglée.
A la lecture des éléments il apparait qu’il existe une confusion de la part de TN PROMOTION entre les devis annulés, comme le DE26/010147/001004 pour 41 203,45 €, et le devis finalisé DE26/010147/001010 pour 18 187,03 €.
Les acomptes de 2016, à hauteur de 11 924,50 €, correspondent bien au devis 001010, comme en attestent l’email d’ENEDIS du 3 avril 2023 et le paiement du solde de 6 262,53 € en 2023, effectué par TN PROMOTION sans protestation.
Par ailleurs, le devis 001001, d’un montant de 18 304,80 €, est indépendant, il n’a pas été annulé et a fait l’objet d’un paiement partiel.
Les comportements de TN PROMOTION en relation avec les travaux et les paiements réalisés ainsi que les documents internes d’historique des devis d’ENEDIS suffisent à établir l’engagement contractuel de TN PROMOTION.
En conclusion, ENEDIS peut se prévaloir d’une créance certaine au titre de la facture 690723237, d’un montant de 12 474,72 € demeurée impayée.
En conséquence le Tribunal condamnera TN PROMOTION à payer à ENEDIS la somme de 12 474,72 €, au titre de la facture impayée, assortie des intérêts taux légal à compter du 14 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de remboursement de TN PROMOTION :
TN PROMOTION demande le remboursement de la somme de 5 712,31 €, calculée comme la différence entre le total payé (24 017,11 €) et le montant du devis 001001 (18 304,80 €).
Le montant de 24 017,11 € couvre en réalité deux devis distincts :
* 18 187,03 € pour le devis 001010 qui a été entièrement payé et soldé pour un montant de 6 262,53 € en 2023
* 18 304,80 € pour le devis 001001 dont 5 830 € ont été payés et 12 474,72 € restent impayés.
Il n’y a donc aucun trop-perçu, les acomptes de 2016 (11 924,50 €) ayant été imputés sur le devis 001010, et non sur le devis 001001. L’email d’ENEDIS du 3 avril 2023 et la correspondance de TN PROMOTION du 6 août 2024 en apportent la confirmation. En conséquence le Tribunal ne fera pas droit à cette demande
Sur la résistance abusive et les dommages-intérêts :
ENEDIS demande la somme de 2 500 € au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive. Toutefois elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits ENEDIS a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence, TN PROMOTION sera condamnée à payer à ENEDIS la somme de 1 800 € au titre de l’article 70 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappellera que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe.
La TN PROMOTION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
La demande formée au titre des émoluments de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A 444-32 du Code de Commerce sera rejetée, ceux-ci demeurant à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SARL TN PROMOTION à payer à la SA ENEDIS la somme de 12 474,72 €, au titre de la facture impayée, assortie des intérêts taux légal à compter du 14 avril 2022, date de la mise en demeure.
Déboute la SA ENEDIS du complément de ses demandes, fins et prétentions.
Déboute la SARL TN PROMOTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne la SARL TN PROMOTION à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne la SARL TN PROMOTION aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Rejette la demande formée au titre des émoluments de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A 444-32 du Code de Commerce.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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