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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 11 mai 2026, n° 2025022265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025022265 PC : 2025/470
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 mai 2026 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE LA SARLu GO TRANSPORTS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/05/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 05 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARLu GO TRANSPORTS
[Adresse 1] SIREN : 877 944 942
Par jugement en date du 13/11/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation de la SARLu GO TRANSPORTS pour une durée de 6 mois et a fixé la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 19/02/2026 afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être une dernière fois appelée à l’audience du 07/05/2025.
Par requête en date du 17/04/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 07/05/2026, la SARLu GO TRANSPORTS.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 07/05/2026 :
Monsieur [Y] [U], gérant de la SARLu GO TRANSPORTS, assisté de Me Kiet NUGUYEN, avocat au barreau de Toulouse, en présence de Monsieur [W] [M], comptable salarié de ladite SARLu, a comparu et été entendu en ses observations ;
Ont également comparu et été entendus en leurs observations, la SELARL [E] [D] prise en la personne de Me [E] [D], mandataire judiciaire, la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Me [R] [L], administrateur judiciaire, et Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.
La SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Me [R] [L], administrateur judiciaire, avait dans un premier temps, par requête en date du 14/04/2026, sollicité de Monsieur le Procureur de la République la prolongation exceptionnelle de la présente période d’observation afin de permettre la présentation d’un plan de redressement.
Madame le Vice-Procureure de la République, lors de l’audience du 16/04/2026, avait refusé de requérir une troisième période d’observation, mettant notamment en avant les condamnations pénales de Monsieur [U], le ministère public ayant par ailleurs requis le prononcé d’une interdiction de gérer.
Dans ces conditions, aucune perspective de plan de redressement par voie de continuation comme par voie de cession n’existant à date, la seule solution qui demeure est la conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire, dans la mesure où le ministère public s’est opposé à un éventuel plan de redressement, et n’a donc pas requis une troisième période d’observation, a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 17/04/2026.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [Y] [U], gérant de la SARLu GO TRANSPORTS, indique avoir du mal à accepter cette décision qui met en péril la situation de ses 33 salariés, ainsi que celle de ses partenaires, fournisseurs et investisseurs ;
Il déclare ne pas avoir généré de nouvelles dettes et avoir même pu réaliser un résultat bénéficiaire lors de ces derniers mois mais ne peut que prendre acte de cette liquidation judiciaire qui s’impose, faute de pouvoir poursuivre la présente période d’observation.
Monsieur [W] [M], comptable salarié de la SARLu GO TRANSPORTS, regrette cette situation, et confirme que les derniers salaires ne pourront être réglés.
Dans son rapport écrit, le ministère public a confirmé son refus de requérir une troisième période d’observation, a donné un avis défavorable pour la circularisation d’un projet de plan de redressement par voie de continuation et a émis un avis favorable à la conversion du présent redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 17/04/2026.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que le passif à traiter est supérieur à date à la somme de 970 000 euros (dont 82 000 euros de dettes superprivilégiées) ;
* que la deuxième période d’observation a pris fin le 05/05/2026 ;
* que la circularisation d’un projet de plan de redressement par voie de continuation nécessiterait un renouvellement exceptionnel de la période d’observation, nécessitant des réquisitions du ministère public en ce sens ;
* que dans tous les cas, la viabilité d’un éventuel projet de plan repose sur le remboursement par le dirigeant d’un prêt de 350 000 euros, irréalisable en l’état ;
* que sur l’audience du 16/04/2026, le ministère public a indiqué être opposé à l’arrêté d’un plan de continuation ainsi qu’au renouvellement exceptionnel de la période d’observation ;
* que le dirigeant confirme à date ne pas avoir la trésorerie nécessaire permettant de régler les salaires de ses 33 collaborateurs.
Force est de constater que dans ces conditions, seule la solution de conversion de la présente procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire demeure.
En ce sens, il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARLu GO TRANSPORTS, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 05/05/2025, la SELARL [E] [D] prise en la personne de Me [E] [D] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu l’avis du ministère public.
Décide la liquidation judiciaire de la : SARLu GO TRANSPORTS [Adresse 1] SIREN : 877 944 942
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur Renaud du LAC en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Nikola SUSNJA, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [E] [D] prise en la personne de Me [E] [D] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [T] [N] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [Y] [U], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Signé électroniquement par M. Benoît DEBAINS
Le Président.
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