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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 13 mai 2025, n° 2024071392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : EL EINI Claudette Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071392
ENTRE :
SARL PERPETUEL, dont le siège social est [Adresse 1], SUISSE
Partie demanderesse : comparant par Me Claudette ELEINI, avocat (D609)
ET :
SARL MONEY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 527 848 709
Partie défenderesse : assistée de Me Michaël HADDAD, avocat (C2092) et comparant par Me Carole JOSEPH, avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PERPETUEL (ci-après PERPETUEL) est une société de droit suisse géré par Monsieur [Z] [B].
Monsieur [F] [C], demeurant à [Localité 1] était à la recherche d’un appartement en location à [Localité 2].
PERPETUEL a recommandé Monsieur [F] [C], auprès de la société de gestion et de transaction immobilière MONEY dont le gérant est Monsieur [V] [A].
Le 13 juin 2024, MONEY, a signé une lettre de reconnaissance d’honoraires au profit de PERPETUEL pour un montant de 31 000€ HT en tant qu’apporteur d’affaires, pour la mise en relation de Monsieur [F] [C].
MONEY a fait visiter à Monsieur [F] [C] un appartement situé [Adresse 3].
Les 21 et 24 juin 2024, un bail a été signé entre Monsieur [C] et la SAS PERFECT JOURNEY, portant sur un bien meublé situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 46.000 €.
Le 21 juin 2024, Monsieur [C] a adressé un règlement de 120 000 € TTC à la SARL MONEY en règlement de ses honoraires d’intermédiation.
Le 11 juillet 2024, Maître Eleini, avocat de la société PERPETUEL, a adressé une mise en demeure, puis le 11 juillet 2024 une sommation d’huissier d’avoir à payer la commission d’apporteur d’affaire.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 15 juillet 2024, PERPETUEL a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de PARIS.
Le 29 août 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à MONEY de payer à PERPETUEL, les sommes de :
* 37.200 euros avec intérêts au taux légal,
* 258,58 euros pour frais accessoires,
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 23 septembre 2024.
Par lettre recommandée en date du 2 octobre 2024, MONEY a formé opposition à cette injonction de payer.
Par ses conclusions à l’audience du 21 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, PERPETUEL demande au tribunal de :
Vu la reconnaissance d’honoraires du 13 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 29 Aout 2024,
CONSIDERER l’opposition de la société MONEY comme mal fondée et abusive ;
CONFIRMER LES CONDAMNATIONS DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER ET CONDAMNER la société MONEY à payer à la société PERPETUEL :
* la somme de 31 000€ HT avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 ;
* 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour la procédure d’injonction, 218 €58 de frais accessoires, 31€80 pour les dépens de l’ordonnance, 75€76 pour les frais de signification de l’ordonnance, 105€ pour les frais d’opposition ;
* CONDAMNER la société Money à 5 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER en outre le société MONEY à payer la somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’opposition compte tenu des renvois sollicités par La société Money.
CONDAMNER la société MONEY aux frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, y compris les frais d’huissier à la charge du créancier lors de l’éventuelle procédure d’exécution forcée.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions à l’audience du 17 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, MONEY demande au tribunal de :
Vu les pièces,
DEBOUTER la société PERPETUEL en toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société PERPETUEL à verser à la société MONEY la somme de 3.000 euros sur le fondement de de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société PERPETUEL aux entiers dépens.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
Lors de l’audience du 10 mars 2025, MONEY a régularisé un constat d’audience dans lequel il a confirmé ses propos tenus à l’oral dans les termes suivants : « la société MONEY est d’accord de verser 6000 € à PERPETUEL si elle verse le mandat de recherche de Mr [C] ».
A l’audience du 10 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PERPETUEL soutient que :
* La société PERPETUEL est intervenue en qualité d’apporteur d’affaires pour mettre en relation monsieur [F] [C], son client, et un professionnel de l’immobilier, la société MONEY. Son rôle d’intermédiaire était ponctuel et s’est limité à cette stricte mise en relation des parties.
* La mission d’apporteur d’affaire a fait l’objet d’une reconnaissance d’honoraires établie le 13 juin 2024 et cette reconnaissance d’honoraire n’a fait objet d’aucun accord postérieur la modifiant
* La mise en relation occasionnelle ne nécessite aucun statut particulier et n’est nullement en contradiction avec l’objet social de la société PERPETUEL, inscrite au registre du commerce de Genève. La société PERPETUEL a pour objet d’effectuer toutes opérations commerciales mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social
* La société MONEY prétend avoir proposé de régler une somme de 6 000€, dont on ne sait comment elle l’a fixée, mais dont elle n’a toujours pas déboursé le premier centime. Lorsque la société PERPETUEL s’est aperçue de la malhonnêteté de la société MONEY, elle a jugé vain de continuer à maintenir des pourparlers qui n’aboutiraient à rien, ce qui est aujourd’hui largement prouvé.
* La mauvaise foi de la SARL MONEY est flagrante et le tribunal de commerce sanctionnera une telle attitude par l’allocation de dommages intérêts à la Société [Localité 3] pour résistance abusive
MONEY fait valoir que :
* La société PERPETUEL prétend avoir été chargée par monsieur [F] [C], demeurant à [Localité 1], de trouver un bien en location à [Localité 2]. Or, la demanderesse ne justifie en rien de ses prétentions et ne fournit pas de mandat de recherche pour M. [C].
* La société PERPETUEL prétend bénéficier d’un contrat d’apporteur d’affaire. Or, elle ne fournit pas ce contrat et l’activité d’apporteur d’affaires ne correspond pas à l’objet social de la société
* La société PERPETUEL, qui est une société de droit suisse, ne justifie pas avoir les autorisations à exercer une activité sur le territoire français
* MONEY a dû réduire ses honoraires de location à 100 000 € HT, ce qui justifie de réduire la commission d’apporteur d’affaires à 6.000 €
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 23 septembre 2024 a été formée le 2 octobre 2024, à savoir dans le délai prescrit,
Le tribunal la dira recevable.
Sur la commission d’apporteur d’affaires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1192 du code dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Il résulte d’une lettre du 13 juin 2024 (pièce 3 du demandeur) à en tête de Money, signée par son gérant avec le cachet de la société, adressée à [Localité 3] et ayant pour objet « reconnaissance d’honoraire » : « par la présente, je vous confirme que pour la location de l’appartement situé au [Adresse 3], nous vous rétrocéderons une commission de 31 000 € HT, en tant qu’apporteur d’affaire pour le client Monsieur [F] [C]. Merci de me faire parvenir le RIB de la société SARL PERPETUEL (…). ».
Le tribunal déduit de cette lettre qu’elle vaut engagement inconditionnel de payer la commission et qu’il s’agit d’un engagement clair et précis, non susceptible d’interprétation au visa de l’article 1192 du code civil.
Pour s’exonérer du paiement de la commission de 31 000 € HT, Money fait état d’un mail du 27 mai 2024, adressé par Monsieur [V] [A] à Monsieur [Y] [N] « Je vous confirme que si nous réalisons la location avec votre client [F] [C], nous facturons 125 000 HT, et nous vous reverserons 25 000 € HT. ».
MONEY en déduit :
* que la commission minimale conservée par MONEY est de 100.000 € et qu’il n’était prévu de reverser à l’apporteur d’affaire que l’excédent
* que suite à des discussions MONEY aurait accepté d’augmenter la commission de l’apporteur de 6.000 € en la portant à 31 000 € HT
* qu’elle aurait en conséquence accepté de diminuer son minimum à 94.000 € HT au lieu de 100.000 HT
* que la commission totale ayant été réduite à 100.000 € HT, après négociation avec Monsieur [F] [C], MONEY n’aurait à reverser une commission d’apporteur d’affaire que de 6.000 €
Le tribunal relève :
* que MONEY n’apporte pas la preuve de ses affirmations qui doivent donc être considérées comme de simples allégations
* que la lettre du 13 juin 2024 fait état d’une commission d’apporteur d’affaires fixée à 31 000 HT et qu’il n’y ait pas question ni d’un pourcentage ni d’un montant minimum conservé par MONEY
* que lors des discussions sur le montant de la commission due par Monsieur [F] [C], MONEY ne justifie pas en avoir informé PERPETUEL ni avoir obtenu de sa part un accord pour diminuer la commission d’apporteur d’affaire de 31 000 € HT à 6 000 € HT
* qu’il n’est pas contesté que Monsieur [F] [C] a été présenté à la société MONEY par PERPETUEL, ce que reconnait d’ailleurs expressément la lettre de reconnaissance d’honoraire du 13 juin 2024
* que la rémunération des apporteurs d’affaires est une pratique courante dans le domaine de l’immobilier et ne nécessite pas d’autorisation particulière, même pour une société de droit suisse
* qu’il convient d’appliquer les termes clairs et précis de la lette de reconnaissance d’honoraire du 13 juin 2024
* que le refus de payer toute somme conformément à la reconnaissance d’honoraire, claire et précise, démontre la mauvaise foi et la déloyauté de la part de la société MONEY, au sens de l’article 1104 du code civil
Qu’en conséquence le tribunal condamnera MONEY à payer à PERPETUEL la somme de 31 000€ HT avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts de PERPETUEL pour résistance abusive
PERPETUEL sollicite en outre 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de PERPETUEL
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MONEY qui succombe.
En ce qui concerne les demandes de PERPETUEL liées à la prise en compte des frais d’exécution, le tribunal considère que ces demandes relèvent du juge de l’exécution et PERPETUEL sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PERPETUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MONEY à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit. En l’absence de demande visant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 août 2024 par le président du tribunal de commerce de PARIS :
* Dit l’opposition formée par la SARL MONEY recevable ;
* Condamne la SARL MONEY à payer à la SARL PERPETUEL la somme de 31 000,00€ hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 ;
* Déboute la SARL PERPETUEL de ses autres demandes :
* Condamne la SARL MONEY aux dépens et à payer 4.000,00 euros à la SARL PERPETUEL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la partie la SARL MONEY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado, greffière.
La greffière
Le président.
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