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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 avr. 2026, n° 2025018810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018810 PC : 2025/231
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 avril 2026
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS HOLDING CARAYON
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS HOLDING CARAYON
[Adresse 1] SIREN : 833 977 200
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur Jean-Luc GIRAUD Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [T]
Par jugement en date du 19/06/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 09/10/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 13/01/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13/01/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 13/01/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [P] [A], représentant légal, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [T], ès qualités et M. Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire.
Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif : – durée 12 mois à compter du mois d’avril 2026,
* possibilité de remboursement par anticipation
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [T], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que le créancier a accepté le plan.
Me [Y] [T], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS HOLDING CARAYON, a indiqué qu’elle sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public en son avis écrit.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS HOLDING CARAYON.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* durée 12 mois à compter du mois d’avril 2026,
* possibilité de remboursement par anticipation
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés mensuellement par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS HOLDING CARAYON.
Monsieur [P] [A], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS HOLDING CARAYON
[Adresse 1] SIREN : 833 977 200
selon les dispositions suivantes :
* durée 12 mois à compter du mois d’avril 2026,
* possibilité de remboursement par anticipation.
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [T] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés mensuellement par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition ;
Fixe la durée du plan à 1 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS HOLDING CARAYON ;
Dit que Monsieur [P] [A], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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