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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 mai 2026, n° 2025003248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003248
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 04 mars 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 06 mai 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Madame [J] [Q] demeurant [Adresse 2] représentée par : Me Jérôme HORTAL, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2026 à Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La BANQUE CIC SUD OUEST, ci-après dénommée dans le corps du jugement la BANQUE CIC, est un établissement financier.
La société IMCP est une société spécialisée dans les travaux de bâtiment à [Localité 1] (31). Le 15 novembre 2014, la société IMCP ouvre dans les livres de la BANQUE CIC un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Madame [J] [Q] se porte caution personnelle de tous les engagements de la société IMCP dans la limite de la somme de 18 000 €.
Le 21 avril 2022, la société IMCP souscrit auprès du CIC un prêt professionnel n° 10057 19083 00020252206 d’un montant de 25 000 € à un taux de 1,05% sur une durée de 48 mois ayant pour objet « REMBOURSEMENT PGE ». Madame [J] [Q] se porte caution personnelle et solidaire des engagements de la société IMCP dans la limite de la somme de 30 000 € et pour une durée de 72 mois, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société IMCP et désigne la SELAS EGIDE en qualité de mandataire judiciaire.
Le CIC déclare ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2024, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire.
Le 19 novembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, le CIC met en demeure Madame [J] [Q], en sa qualité de caution, de régler la somme de 12 433,84€ composée ainsi :
* 542,40 € au titre du solde débiteur du compte courant,
* 11 909,59 € au titre du prêt professionnel.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 12 février 2025, par acte de commissaire de justice signifié à personne, la BANQUE CIC SUD OUEST assigne Madame [J] [Q] devant le tribunal de commerce de Toulouse. Une copie de l’acte a fait l’objet d’une communication selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025003248.
La BANQUE CIC SUD-OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 et 2288 et suivants du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* Débouter Madame [J] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Déclarer le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST,
* Condamner Madame [J] [Q] à payer à la banque CIC SUD OUEST :
La somme de 11 909,59€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1.050%
l’an à compter du 15/01/2025, jusqu’à complet paiement ;
* La somme de 542,40€ au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
* Condamner Madame [J] [Q] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, Avocat sur son affirmation de droit,
* Dire n’y avoir lieu à écarter de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse à Madame [Q] qui soulève la disproportion de son engagement au titre du prêt consenti, la banque CIC rappelle qu’il appartient à celui qui invoque cette disposition d’en apporter la preuve. L’engagement ayant été contracté en avril 2022, la production par Madame [Q] de son avis d’imposition sur les revenus de 2020 n’est pas pertinente, et le fait d’invoquer un précédent engagement de caution à hauteur de 25 000 € au bénéfice du CIC FACTORING sans en apporter la preuve n’est pas plus cohérent, d’autant qu’une caution ne peut à postériori soutenir que les informations fournies sont incomplètes ou inexactes.
Il ressort de la fiche patrimoniale renseignée par Madame [Q], qu’elle n’a pas porté à la connaissance de la banque son engagement antérieur, qu’elle a déclaré un revenu annuel pour 2022 de 37 660 €. En réponse à Madame [Q] qui soulève l’anomalie apparente de sa fiche patrimoniale en ce qu’elle ne fait pas état de son précédant engagement personnel de 18 000 € du 22 janvier 2022 auprès du CIC, ce que le CIC ne pouvait ignorer, le CIC rappelle que cette absence de mention ne peut être qualifiée d’anomalie apparente, d’autant que le CIC en avait nécessairement connaissance. En tenant compte de celui-ci, Madame [Q] se trouvait engager pour un montant total de 48 000 € (18 000 € + 30 000€). Au regard de ses revenus, ses engagements n’étaient pas manifestement disproportionnés.
Au visa de l’article 2300 du code civil, applicable à compter des contrats souscrits après le 1 er janvier 2022, en cas de disproportion manifeste des engagements au jour de leur souscription, ceux-ci sont ramenés à proportion. La situation au jour où les cautions sont appelées ne sont plus à prendre en compte comme ceux signés avant le 1 er janvier 2022.
Sur l’absence de mise en garde, l’article 2299 du code civil prévoit que le créancier est tenu de mettre en garde la caution, personne physique, lorsque que l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci. Le prêt consenti en 2022 avait pour objet l’amélioration de la trésorerie de la société. Les premières échéances réglées démontrent la capacité de la société à supporter la charge de cet emprunt. Il y aura donc lieu de débouter Madame [Q] de toutes ses prétentions, fins et moyens.
En défense, Madame [J] [Q] demande au tribunal de :
Au visa des articles L.332-1 et L.341-1 du Code de la consommation, des articles 1231-1 et 2300 du code civil,
A titre principal de :
* Constater que les engagements de caution souscrits par Madame [J] [Q] sont manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et ses revenus ;
* Prononcer la nullité du cautionnement des engagements de la Société IMCP 31 souscrits auprès de la Société SA BANQUE CIC SUD par Madame [J] [Q] au titre du compte courant professionnel n 0 [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 18 000 € ;
* Prononcer la déchéance du cautionnement des engagements de la Société IMCP 31 souscrits auprès de la Société SA BANQUE CIC SUD par Madame [J] [Q] au titre du compte courant professionnel n 0 [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 18 000 € ;
* Réduire à néant le cautionnement des engagements de la Société IMCP 31 souscrits auprès de la Société SA BANQUE CIC SUD par Madame [J] [Q] au titre du prêt professionnel n 0 10057 19083 00020252206 à hauteur de 30 000 €.
En conséquence,
* Débouter la SA BANQUE CIC SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [J] [Q] en sa qualité de caution.
A titre subsidiaire,
* Condamner la Société SA BANQUE CIC SUD OUEST à verser à Madame [J] [Q] la somme de 15 000 € au titre dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ;
* Condamner la Société SA BANQUE CIC SUD OUEST à verser à Madame [J] [Q] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi.
Et, ce faisant,
* Ordonner la compensation.
En toutes hypothèses,
* Condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST à payer à Madame [J] [Q] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au titre de ses conclusions, Madame [Q] relève que ces deux engagements de cautions sont régis par deux dispositions différentes, l’engagement de 18 000 € relevant des dispositions en vigueur avant la réforme de 2022, l’autre de 30 000 € suivant ladite réforme. Cependant tous deux contiennent une disposition relative à la proportionnalité des engagements au regard des capacités des cautions.
Madame [Q] rappelle qu’en l’absence d’une fiche patrimoniale l’ensemble des biens et revenus démontrés doit être pris en considération. Madame [Q] excipe un engagement de 25 000 € signé le 5 mars 2021 au bénéfice du CREDIT MUTUEL FACTORING. Madame [Q] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2020 pour un montant annuel de 14 760 €. Au regard de ses engagements de 18 000 € et 30 000 €, ceux-ci sont manifestement disproportionnés.
En réponse au CIC qui produit une fiche patrimoniale, Madame [Q] relève l’existence d’une anomalie apparente du fait que l’engagement antérieur de 18 000 € n’apparait pas, ce que la banque aurait dû immédiatement relever.
La disproportion étant manifeste, le tribunal devra prononcer la nullité du premier engagement ou sa déchéance et réduire à néant le deuxième cautionnement de 30 000 €.
Sur le défaut de mise en garde de la banque, Madame [Q] met en avant son âge, son inexpérience et la modicité de ses ressources. Madame [Q] rappelle qu’aucune analyse de ses capacités financières n’a été menée par la banque et de son risque de surendettement, et qu’à ce titre le CIC devra se voir condamner à lui verser la somme de 15 000 € au titre de son préjudice personnel et à une somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral.
Madame [Q] indique ne percevoir actuellement que 1 601,54 € par mois, dont l’essentiel est insaisissable et que ne disposant d’aucun bien immobilier, ses revenus sont insuffisants pour faire face à son obligation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le CIC SUD OUEST assigne Madame [J] [Q] en paiement d’une somme de 542,40 € relatif au solde du compte professionnel débiteur de la société IMCP, et au paiement d’une somme de 11 909,59 € restant due sur un prêt, sur la base de deux engagements de caution, l’un tous engagements à hauteur de 18 000 € en date du 22 janvier 2022 et l’autre en date du 15 avril 2022 au titre du prêt, à hauteur de 30 000 €.
Contrairement aux dires et conclusions de Madame [J] [Q] ces deux engagements sont régis par les nouvelles dispositions applicables à toute les cautions signées à compter du 1 er janvier 2022. Les dispositions antérieures sont inapplicables en l’espèce.
Par jugement du 14 novembre 2024, la société IMPC fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire rend les dettes immédiatement exigibles, certaines et liquides. C’est à ce titre que la banque CIC mobilise sa garantie et attrait devant notre juridiction Madame [J] [Q] au titre du solde du compte courant et du solde du prêt.
En réponse à cette assignation en paiement, Madame [J] [Q] soulève la disproportion de ses engagements tant pour celui de 18 000 € que pour celui de 30 000 €. L’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». La preuve de cette disproportion revient à la partie qui l’invoque sans pour autant que l’autre partie ne puisse apporter des preuves contraires.
Madame [J] [Q] produit ses avis d’imposition sur les revenus de 2020, et 2023, mais pas sur les revenus 2021 et 2022. En réponse, le CIC produit une fiche patrimoniale signée par Madame [J] [Q] le 24 janvier 2022, qui déclare percevoir des revenus de 1 495 € mensuel et des dividendes pour 800 par mois, les revenus sociaux ne pouvant être pris en compte. En lecture de cette fiche, il ressort que Madame [J] [Q] ne disposait d’aucun patrimoine et avait un revenu annuel de 27 540 €, cette somme est cohérente avec les revenus de 2023 déclarés à hauteur de 29 771 €. Madame [J] [Q] considère que cette fiche patrimoniale est insincère du fait qu’elle ne prend pas en compte, ni le premier engagement de 18 000 €, ni une caution de 25 000 € au profit du CREDIT MUTUEL FACTORING. Sur ce point, il est rappelé que les renseignements fournis sur ce type de fiche le sont sur la seule responsabilité de la caution qui doit en assumer, les imprécisions ou omission. Au jour de la signature de l’engagement de 30 000 € si le CIC avait connaissance de l’existence d’un engagement de 18 000 €, ce qu’elle ne conteste pas, elle ne pouvait connaître l’engagement auprès du CREDIT MUTUEL FACTORING dès lors où Madame [J] [Q] est restée taisante.
Conformément aux dispositions de l’article 2300 du code civil, il est nécessaire de rapprocher cette capacité aux engagements souscrits sur cette période, soit pour l’année 2022 un engagement global de 48 000 € (18 000 € + 30 000 €). Dans l’esprit du législateur et dans le cadre de la protection du consommateur, il importe aux tribunaux de vérifier s’il y a manifestement un écart important entre les engagements et la surface financière de la personne et, dans ce cas, ramener les engagements souscrits à plus juste proportion.
En l’espèce, la mise en parallèle ente 27 540 € de revenus et 48 000 € d’engagement traduit un déséquilibre manifeste. Madame [J] [Q] étant une personne physique, le CIC un créancier professionnel, et l’engagement manifestement disproportionné au jour de sa signature, les conditions de l’article 2300 du code civil sont réunies. Le tribunal, dans le droit fil de cet article, rétablira l’équilibre, et réduira le montant de son engagement à hauteur de 30 000
En conséquence, au vu de l’engagement initial de Madame [Q], qui reste supérieur aux sommes réclamées, Madame [J] [Q] sera condamnée à payer au CIC les sommes suivantes :
* 542,40 € au titre du solde débiteur du compte courant,
* 11 909,59 € au titre du prêts, somme majorée des intérêts au taux de 1,05 % à compter du 15 janvier 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, Madame [J] [Q] sollicite du tribunal la condamnation de la banque CIC à 15 000 € au titre du préjudice matériel subi et 5 000 € au titre du préjudice moral, sans motiver ces demandes. Au visa de l’article 9 du code de procédure civile qui veut qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », le tribunal prenant acte de l’absence de tous éléments lui permettant de statuer sur cette demande et la rejettera.
La banque CIC ayant dû avoir recours à la justice pour se voir attribuer un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera Madame [J] [Q] à lui verser la somme de 800 €.
Madame [J] [Q] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE, avocat, sur ses affirmations de droit.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’ y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en première instance après en avoir délibéré :
Ramène les deux engagements de Madame [J] [Q] sur l’année 2022 à la somme totale de 30 000 €,
Condamne Madame [J] [Q] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de :
* 11 909,59 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,05 % l’an à compter du 15 janvier 2025 jusqu’à complet paiement,
* 542,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Déboute Madame [J] [Q] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne Madame [J] [Q] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 800 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
Dit l’exécution provisoire.
Condamne Madame [J] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE, avocat, sur ses affirmations de droit.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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