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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 mars 2025, n° 2024F00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
27/03/2025
SAS [D] [B] [K]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Maud ORIOT
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE POMPAGE
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean [V] PICHOT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Maud ORIOT le 27 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société [D] [B] [K] a pour activité l’entretien, l’achat et la vente de véhicules poids lourds.
La société ALLIANCE POMPAGE exerce une activité de location de matériels pour le pompage du béton.
Le 12 avril 2023, un chauffeur de la société ALLIANCE POMPAGE, suite au vandalisme du réservoir à carburant et la détérioration de la jauge du véhicule MERCEDES ACTROS immatriculé FD 790 PD a fait appel à la société [D] [B] [K], afin de procéder au dépannage dudit véhicule.
Le technicien de la société [D] [B] [K] s’est déplacé sur site et a procédé à une réparation provisoire.
Le 19 avril 2023, le chauffeur de la société ALLIANCE POMPAGE constatant un arrêt du moteur du véhicule a fait appel à la société [D] [B] [K] pour assistance. Le technicien de la société [D] [B] [K] a alors relevé une présence anormale d’eau dans le filtre à carburant.
Le véhicule a été remorqué au garage qui a constaté une défaillance des injecteurs.
Le 15 mai 2023, la société ALLIANCE POMPAGE a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance MMA. MMA a sollicité une expertise auprès du cabinet EXPERTISE & CONCEPT NANTES, qui a eu lieu le 16 mai 2023 de façon unilatérale.
La société [D] [B] [K] a effectué les travaux de réparation en opérant le remplacement complet du système d’injection, et a émis une facture le 31 mai 2023 pour un montant de 21 203,06 € TTC, incluant les frais de dépannage, d’assistance et de diagnostic.
Le 19 juin 2023, une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu à l’initiative de l’assureur GROUPAMA de la société [D] [B] [K], et cette fois-ci au contradictoire de la société ALLIANCE POMPAGE et de son assureur MMA.
Lors de cette réunion, le dirigeant de la société ALLIANCE POMPAGE a précisé que le véhicule fonctionnait parfaitement depuis les réparations effectuées par la société [D] [B] [K].
L’expert a confirmé que les dommages au circuit d’alimentation du moteur en carburant résultaient de la présence d’eau dans le gasoil, probablement due à un défaut d’étanchéité du réservoir. Ce défaut d’étanchéité proviendrait selon l’expert du remplacement de la jauge gasoil par des durites lors de la réparation provisoire du 12 avril 2023.
Il conclut enfin que les précautions d’usage n’ont probablement pas été prises, alors même que le camion n’avait pas encore été réparé, ce qui a provoqué la présence d’eau dans le réservoir et la panne du 19 avril 2023.
La société ALLIANCE POMPAGE n’a pas réglé la facture d’un montant de 21 203,06 € TTC, et ce nonobstant la relance du 12 mars 2024, et les mises en demeure des 25 mars et 16 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, la société [D] [B] [K] a de nouveau mis en demeure la société ALLIANCE POMPAGE de régler sa dette.
Aucune réponse n’a été apportée par la société ALLIANCE POMPAGE.
Par acte introductif d’instance en date du 28 novembre 2024, signifié par Maître [Z], Commissaire de justice à RENNES, la société [D] [B] [K] a assigné la société ALLIANCE POMPAGE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES,
Pour s’entendre : Vu les articles 1103 et 1221 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Juger la société [D] [B] [K] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Condamner la société ALLIANCE POMPAGE à payer à la société [D] [B] [K] la somme de 21 203,06 € TTC au titre de la facture du 31 mai 2023, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024.
* Condamner la société ALLIANCE POMPAGE à payer à la société [D] [B] [K] la somme de 2 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
La société ALLIANCE POMPAGE n’étant, ni présente ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [D] [B] [K] a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs, qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [D] [B] [K], en demande
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle s’appuie sur la facture de prestations de réparation et de dépannage émise le 31 mai 2023 et sur le rapport de l’expertise du 19 juin 2023 pour justifier sa demande.
Pour la société ALLIANCE POMPAGE, en défense
La société ALLIANCE POMPAGE n’étant, ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société [D] [B] [K]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites, que :
* La société [D] [B] [K] a effectué les prestations de dépannage et de réparation sur le véhicule poids lourds MERCEDES ACTROS immatriculé FD 790 PD suite à la présence d’eau dans le réservoir de gasoil,
* Le dirigeant de la société ALLIANCE POMPAGE a admis que le véhicule fonctionnait parfaitement après cette réparation,
* Selon le rapport de l’expertise contradictoire du 19 juin 2023, la société [D] [B] [K] ne peut être tenue responsable de la présence d’eau dans le gasoil,
En conséquence, le Tribunal dit que la demande de la société [D] [B] [K] est régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant des sommes dues
La société [D] [B] [K] produit la facture du 31 mai 2023 pour un montant de 21 203,06 € TTC couvrant les frais de dépannage, diagnostic et réparation du véhicule MERCEDES ACTROS immatriculé FD 790 PD.
Par ailleurs, le Tribunal note, que la société ALLIANCE POMPAGE n’a jamais contesté le montant des sommes dues.
De ce qui précède, le Tribunal condamne la société ALLIANCE POMPAGE à verser à la société [D] [B] [K] la somme de 21 203,06 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la première mise en demeure.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société [D] [B] [K] a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles. La société ALLIANCE POMPAGE est condamnée à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [D] [B] [K] est déboutée du surplus de sa demande.
La société ALLIANCE POMPAGE est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société ALLIANCE POMPAGE à payer à la société [D] [B] [K] la somme de 21 203,06 € TTC, au titre de la facture du 31 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
Condamne la société ALLIANCE POMPAGE à payer à la société [D] [B] [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société [D] [B] [K] du surplus de sa demande,
Condamne la société ALLIANCE POMPAGE aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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